Cour d’appel de Versailles, 20 juin 2014, 13/00449

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Cour d’appel de Versailles, 20 juin 2014, 13/00449

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

No

du 20 JUIN 2014

9ème CHAMBRE

RG : 13/ 00449

X… Gérard,

Z… Michel,

SAS ARCADYS,

Sté ASIMPEX FRANCE

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DA

Arrêt prononcé publiquement le VINGT JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Nature de l’arrêt :

voir dispositif

Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre, du 10 septembre 2012.

POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président : Monsieur LARMANJAT

Conseillers : Monsieur ARDISSON,

Monsieur GUITTARD,

DÉCISION :

voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur D’HUY, substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN lors des débats et du prononcé de l’arrêt

PARTIES EN CAUSE :

Bordereau No

du

X… Gérard Jacques Jean-Claude

Né le 17 novembre 1966 à MARSEILLE

Fils de X… Laurent et de Y… Jacqueline

De nationalité française, divorcé, Gérant de société

Demeurant…

Déjà condamné, libre,

Non comparant, représenté par Maître DE CANDE Patrice, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées l’audience.

Z… Michel Jean Gérard

Né le 30 mai 1961 à FLERS

Fils de Z… Louis et de A… Thérèse

De nationalité française

Marié

Salarié, directeur de magasin

Demeurant…

Déjà condamné, libre,

Représenté par Maître JANSSENS Bertrand, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées à l’audience.

SAS ARCYDIS

N de SIREN : 388-379-695

Centre LECLERC-11 Avenue Jean Jaurès-78390 BOIS D ARCY

Jamais condamnée,

Représentée par Maître JANSSENS Bertrand, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE

N de SIREN : 403-202-260

redressement du 3 juillet 2013

1 Chemin du Capeau-Z. I. Les Fonds-84270 VEDENE

Représentée par Maître DE CANDE Patrice, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CIVILES :

S. A. AUTOMOBILES CITROEN

6 rue Fructidor-75017 PARIS

Représentée par Maître REGNIER Damien, avocat au barreau de PARIS,

S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT

75 avenue de la grande armée-75016 PARIS

Représentée par Maître REGNIER Damien, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées à l’audience

SAS RENAULT

13-15 quai Alphonse le Gallo-92100 BOULOGNE BILLANCOURT,

Représentée par Maître ESCANDE Michel-Paul, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées à l’audience

PARTIES INTERVENANTES

B… Christian

Mandataire judiciaire de la société ASIMPEX FRANCE

Demeurant…

Représentée par Maître DE CANDE, avocat au barreau de PARIS,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

La SAS ARCYDIS représentée par Z… Michel est prévenue :

– d’avoir à BOIS DARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l’espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative  » RENAULT + losange  » enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, lés marques 106, 806, 309, Peugeot expert… etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles CITROËN, PSA PEUGEOT-CITROËN, RENAULT (Cf plainte RENAULT et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et CITROËN),

faits prévus par art. l. 716-10 a), art. l. 711-1, art. l. 712-1, art. l. 713-1, art. l. 716-1 c. propr. int. et réprimés par art. l. 716-10, art. l. 716-9, art. l. 716-11-1, art. l. 716-13, art. l. 716-14 c. propr. int.

– d’avoir à BOIS D’ARC Y et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes conférés par l’enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROËN et RENAULT et des droits d’auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation,

faits prévus par ART. L. 335-3, ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. l 12-2, ART. L. 121-2 AL. l, ART. L. 122-2, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT. et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. l, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT.

La société ASIMPEX FRANCE représentée par X… Gérard est prévenue :

– d’avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l’espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative  » RENAULT + losange  » enregistrée sous le numéro 1 703 51 1 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert… etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles CITROËN, PSA PEUGEOT-CITROËN, RENAULT (Cf plainte RENAULT et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et CITROËN),

faits prévus par art. l. 716-10 a), art. l. 711-1, art. l. 712-1, art. l. 713-1, art. l. 716-1 c. propr. int. et réprimés par art. l. 716-10, art. l. 716-9, art. l. 716-11-1, art. l. 716-13, art. l. 716-14 c. propr. int.

– d’avoir à BOIS DARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes conférés par l’enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROËN et RENAULT et des droits d’auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation,

faits prévus par art. l. 335-3, art. l. 335-2 al. 2, art. l. l 12-2, art. l. 121-2 al. l, art. l. 122-2, art. l. 122-4, art. l. 122-6 c. propr. int. et réprimés par art. l. 335-2 al. 2, art. l. 335-5 al. l, art. l. 335-6, art. l. 335-7 c. propr. int.

X… Gérard est prévenu :

d’avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, utilisé, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes-ci jointes conférés par l’enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROEN et RENAULT et des droits d’auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation.,

faits prévus par art. l. 335-3, art. l. 335-2 al. 2, art. l. l 12-2, art. l. 121-2 al. l, art. l. 122-2, art. l. 122-4, art. l. 122-6 c. propr. int. et réprimés par

Art. l. 335-2 al. 2, art. l. 335-5 al. l, art. l. 335-6, art. l. 335-7 C. propr. int.

– d’avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l’espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques ccontrefaites réputées, notamment la marque semi figurative  » RENAULT + losange  » enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert… etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles CITROËN, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT (Cf plainte RENAULT et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et CITROËN),

faits prévus par ART. L. 716-10 A), ART. L. 711-1, ART. L. 712-1, ART. L. 713-1, ART. L. 716-1 C. PROPR. INT. et réprimés par ART. L. 716-10, ART. L. 716-9, ART. L. 716-11-1, ART. L. 716-13, ART. L. 716-14 C. PROPR. INT.

Z… Michel est prévenu :

– d’avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, utilisé, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes-ci jointes conférés par l’enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROEN et RENAULT et des droits d’auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation.,

faits prévus par ART. L. 335-3, ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 112-2, ART. L. 121-2 AL. l, ART. L. 122-2, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT. et réprimés par

ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. l, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT.

– d’avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l’espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques ccontrefaites réputées, notamment la marque semi figurative  » RENAULT + losange  » enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert… etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles.,

faits prévus par art. l. 716-10 a), art. l. 711-1, art. l. 712-1, art. l. 713-1, art. l. 716-1 c. propr. int. et réprimés par art. l. 716-10, art. l. 716-9, art. l. 716-11-1, art. l. 716-13, art. l. 716-14 c. propr. int.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Versailles :

Sur l’action publique :

a rejeté les moyens tendant au renvoi de la procédure au Ministère Public sur le fondement des dispositions de l’article 385 al 2 du code de procédure pénale ;

a rejeté les moyens tendant à ce que les faits se rapportant aux textes invoqués dont la rédaction est postérieure au 30 novembre 2002 soient écartés de la prévention ;

a rejeté les demandes de Michel Z… agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de la Sas Arcydis, tendant à être relaxé des faits de la poursuite, au motif que les sociétés Automobiles Peugeot et Citroën et la Société Renault exercent un abus de position dominante et tendant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle.

a déclaré la SAS ARCYDIS représentée par Michel Z… coupable des faits qui lui sont reprochés de :

– DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

-CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE

L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

a condamné la SAS ARCYDIS au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;

* * *

a déclaré la société ASIMPEX FRANCE coupable des faits qui lui sont reprochés de :

– DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

-CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE

L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

a condamné la société ASIMPEX FRANCE au paiement d’une amende de

quatre mille euros (4 000 euros) ;

* * *

a déclaré X… Gérard, Jacques, Jean-Claude coupable des faits qui lui sont

reprochés de :

– CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE

L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 1er mai 2000 au 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY bois d’arcy

-DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS

REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

a condamné X… Gérard, Jacques, Jean-Claude au paiement d’une amende de quatre mille euros (4 000 euros) ;

* * *

a déclaré Z… Michel, Jean, Gérard coupable des faits qui lui sont

reprochés de :

– CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE

L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

-DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D’ARCY

a condamné Z… Michel, Jean, Gérard au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;

a titre de peine complémentaire ;

a ordonné à l’encontre de la SAS ARCYDIS, la société ASIMPEX FRANCE,

X… Gérard et Z… Michel la confiscation et la remise aux sociétés

AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROEN des pièces contrefaisantes saisies le 21 octobre 2002 dans les locaux du centre l’Auto de Bois d’Arcy, aux fins de destruction ;

a débouté la société ASIMPEX FRANCE et X… Gérard de leur demande de confusion des peines prononcées dans la présente instance avec celles prononcées par les Cours d’Appel d’Aix en Provence le 28 octobre 2009, de Grenoble le 6 septembre 2010 et de Nîmes le 18 novembre 2011

Sur l’action civile :

a déclaré recevables les constitutions de partie civile des sociétés Renault SAS, Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ;

a dit Michel Z…, la SAS Arcydis représentée par Michel Z…, Gérard X…, la Société Asimpex France représentée par Gérard X… responsables des préjudices ;

a condamné in solidum Michel Z… et la Société Arcydis à payer à :

– la Société Renault la somme de 20 000 euros,

– la Société Peugeot la somme de 10 000 euros,

– la Société Citroën la somme de 2500 euros.

a condamné in solidum Gérard X… et la Société Asimpex à payer à :

– la Société Renault la somme de 30 000 euros,

– la Société Peugeot la somme de 15 000 euros,

– la Société Citroën la somme de 5 000 euros.

a condamné in solidum Michel Z… et la SAS Arcydis, Gérard X… et la

Société Asimpex à payer sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

– la somme de 4 000 euros à la Société Automobiles Renault,

– la somme de 4 000 euros aux sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles

Citroën ensemble.

a débouté les parties civiles de leurs demandes tendant à la publication de la décision et à voir ordonner l’exécution provisoire sur les intérêts civils.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Z… Michel, le 18 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

SAS ARCYDIS, le 18 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

M. le procureur de la République, le 18 septembre 2012 contre Monsieur Z… Michel, SAS ARCYDIS,

S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X… Gérard, Monsieur Z… Michel, SAS ARCYDIS, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles,

S. A. AUTOMOBILES CITROEN, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X… Gérard, Monsieur Z… Michel, SAS ARCYDIS, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles,

SAS RENAULT, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X… Gérard, Monsieur Z… Michel, SAS ARCYDIS, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles,

Monsieur X… Gérard, le 20 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, le 20 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

M. le procureur de la République, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X… Gérard, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience Publique du 27 septembre 2013, l’affaire a été renvoyée au 4 avril 2014

A l’audience publique du 04 avril 2014, Monsieur le Président a constaté l’absence des prévenus ;

Ont été entendus :

Monsieur LARMANJAT, président en son rapport,

Maître JANSSENS, sur ses conclusions de nullité,

Maître ESCANDE, sur ces conclusions, demande de rejeter cette exception,

Maître REGNIER, sur ces conclusions, demande de rejeter cette exception,

Monsieur d’HUY, avocat général, sur ces conclusions,

La Cour joint l’incident au fond,

Maître ESCANDE, pour la Société RENAULT, en sa plaidoirie,

Maître REGNIER, pour la société CITROEN et PEUGEOT, en sa plaidoirie,

Monsieur D’HUY, avocat général en ses réquisitions,

Maître DE CANDE, pour Monsieur X…, en sa plaidoirie,

Maître JANSSENS, pour RENAULT et la Société ARCADYS, en sa plaidoirie,

Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 06 JUIN 2014, puis prorogé au 20 juin 2014.

********

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :

FAITS ET ENQUÊTE :

Le 21 octobre 2002, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont fait pratiquer dans les locaux de l’enseigne ¿ centre L’Auto’exploitée par la société Arcydis à BOIS d’ARCY (78)- avec pour gérant Monsieur Z…-une saisie-contrefaçon lors de laquelle a été constatée l’offre de vente de 91 rétroviseurs, feux et phares pour véhicules Peugeot et Citroën et constaté que le fournisseur de ces pièces était la société Asimpex France située à Vedène (84) avec pour gérant Monsieur X… et ayant pour objet l’importation et la vente de pièces automobile adaptables. Les saisies-contrefaçons dans les locaux de la société Asimpex pratiquées les 31 octobre et 4 novembre 2002 ont été l’occasion de décrire et de photographier 53 phares, feux et rétroviseurs pour véhicules Peugeot et Citroën, de dresser un état du stock et de saisir des catalogues de différents fournisseurs. Il a été en outre relevé que la société Asimpex disposait d’un site Internet sur lequel étaient présentés des produits sur lequel figuraient les marques Peugeot et Citroën ainsi que des produits présentant les mêmes caractéristiques contrefaisantes que ceux déjà saisis.

La société Renault a aussi fait dresser un constat d’huissier dans les locaux du centre L’auto et fait procéder à une saisie-contrefaçon le 21 octobre 2002, lors de laquelle il a été constaté l’offre de vente de 88 rétroviseurs et feux pour véhicules Renault dont certains étaient revêtus de la marque Renault. Lors de cette saisie, il est apparu que le fournisseur des pièces était aussi la société Asimpex qui avait émis, entre le 31 mai 2000 et le 30 septembre 2002, des factures pour la vente de 329 pièces présentant des caractéristiques comparables. Un catalogue des produits édité par la société Asimpex a été saisi sur lequel figuraient des marques de la société Renault, parmi lesquelles ¿ super 5′, ¿ CLIO’et ¿ TWINGO’. La société Renault a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 30 octobre 2002 dans les locaux de la société Asimpex à Vedène qui ont permis d’établir 1) la présence dans les stocks de soixante-dix éléments de plasturgie et de lanternerie marquées et revêtues du nom de fabricants n’ayant aucun lien commercial avec la société Renault et revêtues de marques dont cette société est titulaire, certaines d’entre elles portant la mention ¿ adaptable pour’, 2) de constater sur l’état des stocks au 30 octobre 2002 que figuraient 2273 produits de ce type, 3) de saisir des factures émanant des fournisseurs de la société Asimpex, personnes morales n’ayant aucun lien commercial avec la société Renault et ne disposant d’aucune autorisation pour reproduire ses modèles et marques et 4) de constater que sur le site Internet de présentation de la société Asimpex figuraient la marque figurative Renault et Losange ainsi que des produits présentant les mêmes caractéristiques litigieuses que ceux déjà saisis dans les locaux du centre L’auto exploité par la société Arcydis.

Saisi le 5 novembre 2002 des plaintes avec constitution de partie civile des sociétés automobiles Peugeot et Automobiles Citroën et de la société Renault pour des faits de contrefaçon de marques et de modèles de véhicules automobiles, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une information le 24 mars 2003.

Entendu sur commission rogatoire, Monsieur Z… a déclaré disposer d’une délégation de pouvoir du directeur du ¿ Centre Auto’en qualité de responsable des achats et des référencements et acheter la plupart de ses produits auprès de fournisseurs référencés par la SCAPAUTO-société coopérative d’approvisionnement du groupe EDOUARD LECLERC tout en disposant de la liberté de s’adresser à d’autres fournisseurs. Il a soutenu avoir commandé des pièces détachées à la société Asimpex dans le cadre d’un test en vue du référencement de ce fournisseur à partir du mois d’avril 2002 et concernaient des rétroviseurs et optiques de phares, présentées avec la mention ¿ pièces adaptables pour tous véhicules’, sans mention de logo de constructeur, les premières livraisons étant intervenues au mois d’avril 2002. Les produits avaient été retirés de la vente en juillet 2002 après les mises en demeure des sociétés Peugeot et Citroën, puis ont été remis à la vente après que la société Asimpex l’ait convaincu qu’il ne s’agissait pas de contrefaçons dés lors que les pièces étaient homologuées selon des normes européennes, qu’elles ne supportaient pas le logo des constructeurs et que les marques utilisées l’étaient uniquement à titre de référence permise par l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

Monsieur X… a reconnu avoir fourni à la société Arcydis les pièces détachées qu »il achetait à des fournisseurs étrangers et pour lesquelles il disposait des certificats d’homologation aux normes européennes et a soutenu respecter la réglementation en vigueur alors que ces pièces n’étaient pas présentées comme des produits d’origine mais comme ¿ adaptables pour’et ne supportaient aucun logo de constructeur. Il s’est prévalu de l’avis favorable à la distribution de ces éléments d’équipement que lui a donnés la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (¿ DDCCRF’) du Vaucluse et a confirmé avoir convaincu Monsieur Z… qu’elles ne constituaient pas des contrefaçons et l’a convaincu de les remettre en vente.

L’inspecteur de la DDCCRF du Vaucluse a été entendu et a confirmé avoir donné les informations à Monsieur X… sur les conditions de commercialisation des pièces détachées.

Le juge d’instruction a ordonné trois expertises. La première le 23 avril 2007 dont le rapport a été déposé le 3 décembre 2007 et qui, d’après les scellés constitués de pièces originales de véhicules Citroën et Peugeot et de pièces automobiles adaptables, a décrit chacune des parties visibles des pièces comparée après montage sur le véhicule, illustré les travaux à partir de photographies représentant en vis à vis les pièces comparées et procédé aux commentaires techniques pour conclure que les pièces de copie se montaient en lieu et place des pièces d’origine, que les parties visibles des pièces de copie après montage étaient en tous points identiques aux pièces d’origine et que les pièces de copie ne présentaient pas toutes les spécificités techniques identiques aux pièces de copie. La deuxième expertise ordonnée le 10 février 2009 a été conduite avec le même objet et la même méthode sur les pièces des véhicules Renault et a donné lieu à un rapport déposé le 19 novembre 2010. La troisième expertise décidée le 2 mars 2009 a donné lieu à un rapport du 16 novembre 2010 dans lequel l’expert a procédé pour des rétroviseurs et feux de différents véhicules Renault, Citroën et Peugeot, à une comparaison après montage de la pièce sur le véhicule pour établir si chacune des pièces soumise à son expertise, une fois montée sur le véhicule sa ligne, son contour, sa forme, sa couleur, la texture apparente des matériaux présentaient des différences avec la pièce d’origine.

Lors de sa mise en examen le 10 février 2009, Monsieur Z… a déclaré être titulaire du pouvoir de référencement des produits vendus par l’enseigne ¿ L’Auto’exploitée par la société Arcydis et avoir commandé les pièces litigieuses à la société Asimpex France représentée par son gérant Gérard X… en s’en remettant à l’assurance que celui-ci lui avait donné sur la régularité des marchandises et en répondant à la même politique d’achat que ses concurrents. Il a en outre reconnu avoir mis en vente certaines de ces pièces avec la référence à la marque des constructeurs, sans même que figure la mention ¿ pièce adaptable’et a soutenu qu’au demeurant, ses clients savaient qu’ils n’achetaient pas des pièces d’origine.

Monsieur X… à quant à lui été mis en examen le 9 février 2009 et a exposé qu’il avait obtenu de la DDCRF l’assurance que les pièces qu’il importait pouvaient être vendues en raison de l’homologation aux normes européennes dont il était titulaire et de leur présentation à la vente comme ¿ pièces adaptables’.

A la suite de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 27 juillet 2011, le procureur de la République de Versailles a fait citer devant le tribunal correctionnel :

Monsieur Z… et la société Arcydis pour avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002,

1) sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l’espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc…) adaptables aux véhicules de marques Peugeot, Citroën et Renault sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative ¿ Renault + losange’enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert… etc) au préjudice des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, PSA Peugeot-Citroën, Renault (Cf plainte Renault et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et Citroën), faits prévus par les articles L. 716-10 A), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété industrielle, et réprimés par les articles L. 716-10, L. 716-9, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

2) d’avoir, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément, et sans motif légitime, des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes et conférés par l’enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés PSA Peugeot-Citroën et Renault, et des droits d’auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et Renault en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation, faits prévus par les articles L. 335-3, L. 335-2 AL. 2, L. 112-2, L. 121-2 AL. l, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. l, L. 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

Monsieur X… et la société Asimpex France pour avoir à BOIS D’ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002,

1) sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l’espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc…) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, Citroën et Renault, sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative ¿ Renault + losange’enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque Peugeot enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert… etc au préjudice des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, PSA Peugeot-Citroën, Renault (Cf plainte Renault et annexes à la plainte Automobiles Peugeot et Citroën), faits prévus par L. 716-10 A),. L. 711-1, L. 712-1, ART. L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L. 716-10, L 716-9, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

2) avoir reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales, objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes, et conférés par l’enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés Renault, PSA Peugeot-Citroën, et des droits d’auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc…) adaptable


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