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République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 AVRIL 2023
N° RG 22/06615
N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4I
AFFAIRE :
S.[C]I. DE LA TOSCANE
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le Juge commissaire du TC de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Ivan CORVAISIER
MP
Juge commissaire du TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. DE LA TOSCANE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2269966
Représentant : Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [O] prise en la personne de Me [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [C][K] prise en la personne de Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA OUEST
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 22.3283
Représentant : Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
S.N.[C] GEOXIA OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. CA BAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
UNEDIC CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillantes
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller,chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 20/12/2022 a été transmis le 21/12/2022 au greffe par la voie électronique.
Suivant bail commercial du 10 octobre 2016, la SCI de la Toscane, a donné en location à la SNC Geoxia Ouest, société du groupe Geoxia, constructeur des ‘Maisons Phénix’, un local à usage professionnel situé [Adresse 10], pour une durée de neuf ans.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Geoxia Ouest, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022, la Selarl [C] [K] prise en la personne de maître [C] [K] et la Selarl [O] prise en la personne de maître [E] [O] étant désignées en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 19 juillet 2022, les liquidateurs ont sollicité le juge-commissaire désigné dans la procédure collective pour qu’il autorise ‘la cession de gré à gré d’éléments résiduels de fonds de commerce’ au profit de la Sarl CA BAT. Lors de l’audience du 11 octobre 2022, la société de La Toscane s’est opposée à la cession du droit au bail au profit de cette société.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge-commissaire a :
– autorisé la vente des éléments résiduels du fonds de commerce dépendant des opérations de liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest (droit au bail des locaux, actifs corporels présents figurant dans l’inventaire aux lots 60 à 65 et marque ‘Briot l’héritage de la tradition’,
au profit de la société CA BAT, pour le prix de 15 000 euros ventilés comme suit :
* actifs incorporels : 11 000 euros
* actifs corporels : 4 000 euros ;
– pris acte que l’acquéreur s’est engagé à reconstituer le dépôt de garantie ;
– pris acte que l’acquéreur s’est vu communiquer le bail commercial, et toute information relative au montant de l’arriéré locatif ;
– pris acte que l’acquéreur s’est engagé à faire son affaire personnelle de toute discussion à mener avec la société de la Toscane ;
– pris acte que l’acquéreur s’est engagé à faire son affaire personnelle de toute difficulté relative à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
– dit que l’acquéreur fait son affaire personnelle des revendications et restitutions éventuelles, et de toutes clauses relatives à l’application du bail commercial préalablement communiqué dans le cadre de l’appel d’offre ;
– dit que le repreneur pourra substituer dans le bénéfice de la présente une personne morale, dont il devra être mandataire social et associé ;
– dit que le transfert de
propriété
> sera suspendu jusqu’au paiement intégral du prix de cession, et régularisation des actes de cession ;
– dit que le repreneur assumera la charge des loyers à compter de la présente ;
– dit qu’à défaut de régularisation des actes de cession dans le délai de six mois à compter de la présente, imputable à un refus du repreneur, la présente ordonnance sera caduque, sans que cette caducité puisse faire obstacle à d’éventuelles poursuites fondées sur le défaut d’exécution de la présente ;
– dit que le liquidateur judiciaire pourra assurer la mise en possession du repreneur contre paiement du prix de cession, justification d’une assurance RC et multirisque locative ;
– dit que dans l’hypothèse d’un pacte de préférence contractuel ou de l’existence d’un périmètre de sauvegarde ouvrant droit de préemption à la commune, il y aura lieu à la purge des droits ; qu’en cas d’exercice du droit de préférence ou de préemption, la présente emportera autorisation de cession au profit du bénéficiaire dans les conditions de l’offre retenue ;
– dit que les actes de cession seront rédigés par le cabinet Almatis.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la société de La Toscane a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d’appel a été signifiée par actes remis à personne habilitée à la société CA BAT et à l’association Unedic IDF le 17 novembre 2022, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2023, les premières ayant été signifiées respectivement par actes remis à personne habilitée à la société CA BAT et à l’association Unedic IDF Ouest les 14 décembre et 15 décembre 2022 et par acte remis à l’étude d’huissier à la société Geoxia Ouest, le 16 décembre 2022, la société de La Toscane demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la vente des éléments résiduels du fonds de commerce dépendant des opérations de liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest, et en particulier du droit au bail des locaux, au profit de la société CA BAT ;
et statuant à nouveau,
– rejeter la requête afin de cession de gré à gré d’éléments résiduels de fonds de commerce au profit de la société CA BAT ;
– condamner les sociétés [O], [C] [K], ès qualités, ainsi que la société CA BAT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les sociétés [O], [C] [K], ès qualités, ainsi que la société CA BAT aux entiers dépens.
Les sociétés [O] et [C] [K], ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2023, signifiées respectivement par actes remis à personne habilitée à l’association Unedic IDF Ouest et à la société CA BAT les 21 et 24 février 2023 et à la société Geoxia Ouest le 23 février 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
à titre principal,
– juger que la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la société Geoxia Ouest à la société CA BAT constitue une cession de fonds de commerce ne nécessitant pas l’autorisation préalable du bailleur ;
– juger la société de la Toscane mal fondée en ses demandes ;
– débouter la société de la Toscane de toutes ses demandes ;
– confirmer l’ordonnance ;
à titre subsidiaire et d’appel incident,
– confirmer l’ordonnance ;
y ajoutant,
– juger qu’il n’existe pas de motif de refus de la société de la Toscane à la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la société Geoxia Ouest ou que s’il en existe un il n’est ni sérieux ni légitime;
– autoriser la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la société Geoxia Ouest à la société CA BAT ;
– débouter la société de la Toscane de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement,
– juger que les sociétés [C] [K] et [O], ès qualités, conserveront le prix de cession de 15 000 euros à titre définitif ;
en tout état de cause,
– condamner la société de la Toscane à payer aux sociétés [C] [K] et [O], ès qualités, à chacun d’eux, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 21 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points l’ordonnance faisant valoir que c’est à bon droit et à juste titre que le juge-commissaire a considéré qu’en réalité la cession de tous les éléments concernés constituent bien une cession de fonds de commerce, laquelle autorise donc la cession du droit au bail malgré le refus du bailleur. Le ministère public estime que la cour doit considérer, d’une part que le juge-commissaire est bien compétent pour céder les éléments d’actifs concernés, et qu’il n’a pas statué ‘ultra petita’, s’étant contenté, sans aucune dénaturation, de requalifier juridiquement la cession, et d’autre part, que les éléments cédés constituent un fonds de commerce, cessible malgré le refus du bailleur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur la nature de l’offre
L’appelante estime qu’il y eu une dénaturation de l’offre et de la notion de fonds de commerce. Elle fait valoir que les termes de la requête étaient très clairs, dès lors qu’elle ne portait pas sur la vente du fonds de commerce mais uniquement, selon son libellé dénué de toute ambiguïté, sur la cession isolée d’actifs résiduels du fonds de commerce, dont le droit au bail, le requérant y indiquant qu’il n’y avait plus de fonds de commerce et que seuls les biens résiduels, dont le droit au bail, étaient vendus isolément.
Elle critique l’argumentation des liquidateurs qui ‘tentent de réécrire la définition d’un fonds de commerce’ en affirmant que la clientèle n’est pas un élément constitutif du fonds en contradiction avec la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle cite des arrêts. Elle relève qu’ils tentent de démontrer que le transfert de la clientèle s’induit de la cession de la marque elle-même et de l’emplacement alors que d’une part les marques reprises étaient secondaires à la société Geoxia qui était connue sous la marque ‘Maisons Phénix’, marque à laquelle la clientèle était attachée et qui n’a pas été transférée dans le cadre de la cession puisqu’il s’agissait d’un contrat de licence de marque de la société mère à sa filiale qui n’a pas été repris par la société CA BAT et que d’autre part l’emplacement du local visé par le bail commercial n’a fait l’objet d’aucune occupation par cette dernière.
Elle ajoute que la preuve de la reprise d’une dizaine de clients et de salariés n’est pas rapportée, qu’en tout état de cause, cette reprise à la supposer réelle, a été faite en dehors de la requête et de l’offre de manière tout à fait officieuse par la société CA BAT, qu’ainsi aucun des salariés ou prétendus clients n’a été repris dans le cadre de la cession par le liquidateur en sorte que celui-ci n’a pas cédé de fonds de commerce.
Les liquidateurs soutiennent à titre principal qu’il ne s’agit pas d’une cession du seul droit au bail nécessitant l’accord du bailleur mais que les éléments cédés sont constitutifs d’un fonds de commerce. Après avoir rappelé la notion de fonds de commerce selon l’approche classique puis développé l’approche contemporaine de la notion de clientèle au regard de l’existence du fonds de commerce, ils prétendent que les éléments cédés sont constitutifs d’un fonds de commerce et qu’il ne s’agit pas d’une cession isolée de l’unique droit au bail qui a été ordonnée par le juge-commissaire. Ils précisent que les éléments d’actifs dépendant des opérations de liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest sont composés du droit au bail des locaux, des actifs corporels présents sur site et figurant à l’inventaire aux lots 60 à 65, et des marques ‘Briot l’héritage de la tradition’, ‘Maison Briot votre projet notre expérience’ et ‘Maison Briot depuis 1889’.
Ils soutiennent que l’accord du bailleur, au sens de l’article 11 du contrat de bail, ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’une cession uniquement du droit au bail, ce qui est le cas puisque le périmètre des éléments d’actifs cédés contient, au-delà du droit au bail, plusieurs autres éléments d’actifs et notamment des marques qui sont déterminantes (et non pas secondaires comme le prétend faussement le bailleur dans ses écritures) et caractéristiques de l’existence d’un fonds de commerce, puisque la société CA BAT va pouvoir s’appuyer sur cette marque pour mettre en ‘uvre une continuité de la clientèle et l’attirer.
S’agissant de celle-ci, ils affirment qu’une dizaine de clients de la société Geoxia Ouest ont confié la reprise de leur chantier à la société CA BAT ce qui est bien la preuve que celle-ci a repris un véritable fonds de commerce, ayant d’ailleurs elle-même exposé à l’audience devant le juge-commissaire que ‘la reprise de l’activité de la société Geoxia Ouest au titre de l’établissement situé à [Localité 7] lui permettrait de poursuivre le développement de son activité de constructeur de maisons individuelles dans le secteur Nord Loire’. Ils soutiennent qu’il est donc clair que la reprise de l’achalandage, à travers la reprise du droit au bail, caractérise l’existence d’un fonds de commerce et non la simple acquisition d’un droit au bail pris isolément comme le prétend à tort le bailleur.
S’agissant des salariés, ils soulignent que la société CA BAT a précisé dans son offre qu’elle faisait son affaire personnelle de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, preuve qu’elle entendait reprendre les salariés de la société Geoxia Ouest dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce puisque précisément ce texte s’applique notamment en matière de cession de fonds de commerce.
En conclusion, ils considèrent que si leur requête ne mentionne pas expressément la clientèle dans les éléments cédés, tant l’offre de reprise de la société CA BAT que la nature des éléments mentionnés dans ladite requête permettent de considérer que la clientèle, dans sa définition juridique, a bien été cédée – puisque tous ‘les supports de la clientèle’ ont bien été cédés – et qu’il s’agit donc bien d’une cession de fonds de commerce et non simplement d’une cession de droit au bail.
L’article L. 642-19 du même code prévoit qu’en matière de bien mobilier, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise la vente de gré à gré. La vente de gré à gré est autorisée lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur. Le juge-commissaire détermine dans son ordonnance le prix et les conditions.
Par ailleurs, selon l’article L. 641-12 alinéa 2 du code de commerce, le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. Ainsi, les clauses du bail telles qu’une clause d’agrément qui restreignent la cession sont opposables au liquidateur.
L’article L. 142-2 du code de commerce donne une liste indicative des éléments composant un fonds de commerce, lesquels sont classés en deux catégories : les éléments corporels d’une part, les éléments incorporels d’autre part. Les premiers comprennent le matériel et les marchandises ; les seconds, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, les brevets, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels et les droits de <
propriété
> <
intellectuelle
. Ainsi, le fonds peut comprendre divers éléments, au nombre desquels cumulativement ou non, la clientèle, le droit au bail, l’enseigne, le matériel, le stock, des marques, des licences…
En l’espèce, le bail liant la SCI de La Toscane à la société Geoxia Ouest stipule en son article 11 que : ‘Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Toutefois, il pourra librement céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce.’
Il importe ainsi d’examiner si les éléments cédés à la société CA BAT sont constitutifs d’un fonds de commerce ou s’il s’agit d’éléments d’actif vendus isolément dont le droit au bail.
La requête des liquidateurs était intitulée ‘requête à fin de cession de gré à gré d’éléments résiduels de fonds de commerce’. Elle portait sur les actifs suivants :
. le droit au bail des locaux sis [Adresse 10],
. les actifs corporels présents sur site et figurant à l’inventaire aux lots 60 et 65,
. les marques ‘Briot l’héritage de la tradition’, ‘Maison Briot votre projet notre expérience’ et Maison Briot depuis 1889 ‘, étant observé que seule la première de ces marques dépendait de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest, les deux autres dépendant de celle de la société Geoxia maisons individuelles, étant précisé qu’une requête avait été déposée par ailleurs au titre de ces marques.
Le prix offert de 25 000 euros était décomposé ainsi :
. droit au bail des locaux sis [Adresse 10] : 6 000 euros,
. actifs corporels présents sur site et figurant à l’inventaire aux lots 60 et 65: 4 000 euros,
. la marque ‘Briot l’héritage de la tradition’ : 5 000 euros,
outre 5 000 euros pour chacune des deux autres marques.
La liste des actifs corporels visés aux lots 60 à 65, jointe à la requête, concerne du matériel de bureau, à l’exception du lot n° 60 composé d’un ensemble tête Laser, d’une tête laser et d’une mire de visée de géomètre, le tout pour une valeur de réalisation de 150 euros.
La requête ne liste aucun contrat susceptible d’être repris par le candidat à la reprise.
Force est de constater que les liquidateurs affirment sans le démontrer qu’une dizaine de clients de la société Geoxia Ouest ont confié la reprise de leur chantier à la société CA BAT, cette affirmation étant uniquement reprise de la position développée par la société candidate à la reprise à l’audience devant le juge-commissaire. Il est en de même de la reprise de dix salariés. A cet égard, il importe peu que la société CA-BAT ait mentionné dans son offre qu’elle faisait son affaire personnelle de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dès lors que les liquidateurs ne contestent pas que les contrats de travail ont été rompus après le prononcé de la liquidation judiciaire.
S’agissant de la seule marque concernée par la cession, ‘Briot l’héritage de la tradition’, il résulte des écritures mêmes des liquidateurs qu’il s’agit d’une marque secondaire puisque la clientèle était essentiellement attachée à la marque ‘Maison Briot’ qui n’est pas concernée par le périmètre de la cession envisagée pas plus que ne l’est le nom commercial.
Aucun élément du dossier des liquidateurs ne vient asseoir leur affirmation selon laquelle la reprise de l’achalandage se fera à travers la reprise du droit au bail, la question de l’achalandage étant en outre peu pertinente au regard de l’activité concernée.
Il se déduit de ce qui précède que les éléments cédés à la société CA BAT ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un fonds de commerce mais uniquement comme des éléments d’actif vendus isolément dont le droit au bail.
En conséquence, la clause prévoyant l’accord préalable du bailleur avant la cession du droit au bail devait être respectée.
* sur l’autorisation préalable du bailleur
Après avoir rappelé qu’une clause d’agrément au profit du bailleur a pour raison d’être de lui permettre de vérifier l’honorabilité, la solvabilité ou les compétences du preneur, la SCI de La Toscane explique que son opposition à la cession était justifiée d’abord parce que le montant du loyer prévu par le bail commercial ne correspond plus à la valeur du marché, celui-ci ayant initialement été conclu pour un loyer de 115 euros du m² alors qu’à ce jour, le prix du marché est de 150 euros du m² ; ensuite, parce que le dirigeant de la société CA BAT a déclaré vouloir sous-louer les locaux pour une question ‘d’équilibre financier’ alors que l’article 11 du bail interdit la sous-location ; enfin, parce qu’elle avait toutes les raisons de douter de la solvabilité et des garanties apportées par la société CA BAT, ce qui a été confirmé par la suite puisque celle-ci ne lui a pas payé un seul loyer depuis sa prise de jouissance des lieux jusqu’à la date de l’ordonnance du juge-commissaire. Elle souligne d’ailleurs que les locaux sont inoccupés et qu’ainsi la société CA BAT n’exécute pas ses obligations essentielles de régler le loyer et d’exploiter les lieux. Elle estime que son refus était donc manifestement fondé.
Les liquidateurs soutiennent que le refus de la SCI de La Toscane opposé à la cession auprès de la société CA BAT est discrétionnaire et illégitime, relevant que le bailleur n’avait pas motivé son refus. Ils soulignent que celui-ci n’a pas indiqué qu’il entendait vérifier l’honorabilité, la solvabilité ou les compétences du preneur mais qu’il a en réalité soutenu obtenir une renégociation des termes et conditions du contrat de bail ce qui est constitutif d’un ‘chantage’. Ils rappellent que la cession du droit au bail emporte la poursuite du bail aux mêmes conditions sans que le bailleur puisse imposer un changement de celles-ci sous la menace d’un refus de donner son accord à la cession. Ils soulignent que le bailleur n’a pas non plus motivé son refus par son opposition à la demande de la société CA BAT de sous-louer le local. Ils ajoutent que la solvabilité du cessionnaire s’apprécie au jour de la cession et non postérieurement et soutiennent que si les locaux sont inoccupés et le loyer impayé, c’est en raison de la présente procédure initiée par le bailleur et non en raison des difficultés financières du cessionnaire. Ils estiment que le refus du bailleur n’est ni sérieux ni légitime.
Le bail liant la SCI de La Toscane à la société Geoxia ouest prévoit en son article 11 que la cession du droit au bail doit être précédée du consentement exprès et par écrit du bailleur.
Il y est également stipulé que : ‘Le preneur ne pourra sous louer ni prêter en totalité ou en tout ou partie les locaux du présent bail sous quelque forme que ce soit y compris à titre gratuit sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.’.
Dans ses conclusions prises devant le juge-commissaire et développées à l’audience, la SCI de La Toscane a indiqué qu’elle s’opposait à la cession du droit au bail au profit de la société CA BAT, sauf à obtenir de cette dernière une renégociation des termes et conditions du contrat de bail conclu le 10 octobre 2016.
Or, la cession du droit au bail se fait dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent en sorte que le bailleur ne pouvait légitimement s’opposer à la cession sans motif autre que la renégociation du contrat.
Force est de constater que le bailleur s’est ainsi opposé à la cession sans motif valable, étant observé qu’il n’a alors nullement évoqué la question de la sous-location ou encore celle de la solvabilité de la société CA BAT.
Il ne peut justifier de ce que celle-ci entendait sous-louer les lieux par le mail en date du 20 octobre 2022, postérieur à l’ordonnance du juge-commissaire, et qui est relatif à une négociation sur le prix avec la possibilité de sous-louer tout ou partie des locaux, objet du bail.
Il ne peut davantage tirer argument ni de ce que la société CA BAT n’a pas réglé ses loyers depuis la prise de possession des lieux ni du fait qu’elle ne les occupe pas, s’agissant de circonstances postérieures à l’ordonnance du juge-commissaire.
Par conséquent, la SCI de La Toscane ne justifie d’aucun motif sérieux et légitime de son opposition à la cession du droit au bail de la société Geoxia Ouest. C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments résiduels du fonds de commerce dépendant des opérations de liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest dont le droit au bail des locaux loués auprès de la SCI de La Toscane. La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI de La Toscane aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SCI de La Toscane à payer aux Selarl [C] [K] et [O], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,