Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
02/03/2006 ARRÊT No06/226 No RG: 99/04536 NG/CB Décision déférée du 17 Juin 1999 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 199702303) Mme PELLARIN Jean X… représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Nicole NOLLI représentée par la SCP MALET
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SIX
APPELANT(E/S) Monsieur Jean X… KERVENO LE Y… 56690 LANDEVANT représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Damien MALESYS, avocat au barreau de SAINT GAUDENS INTIME(E/S) Madame Nicole NOLLI Z… de Saint Martory 31260 MAZERES SUR SALAT représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me François CANTIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2006, en audience publique, devant C. BELIERES, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.F. TREMOUREUX, président C. BELIERES, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller Greffier, lors des débats : R. ROUBELET ARRET : – CONTRADICTOIRE – prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties – signé par
1.095.584,92
167.020,84 – chèque du 11 janvier 1992
40.000,00
6.097,96 — chèque du 11 janvier 1992
40.000,00
6.097,96 – 28 actions FCP MONELION
356.900,32
54.409,10 – chèque du 12 mai 1993
603.100,00
91.942,00 – propriété à Mazeres sur Salat
400.000,00
60.979,61 – compte Caisse Nationale d’Epargne (LA POSTE)
20.695,27
3.154,97 – compte courant postal 479966 U
418.137,63
63.744,67
——————–
————–
2.956.748,14
450;753,35 Il soutient que contrairement à ce que prétend son ex-épouse, le poste « mobilier partagé avant l’acte de partage » d’un montant de 167.020,84 ç (1.095.584,92 F) correspond à une réalité, ayant effectivement reçu des bons au porteur, espèces, autres objets de valeur et notamment des sachets de pierres précieuses du Brésil et des bijoux acquis au cours de voyages effectués à l’étranger à titre
tous ses éléments actifs et passifs, selon l’état et la valeur des biens au jour du partage, les droits de mutation et autres frais accessoires étant cependant exclus de la masse de la lésion ; elle peut être établie par tous moyens et sa preuve incombe au demandeur à l’action, conformément à l’article 1315 du Code Civil. Les deux parties s’accordent pour retenir la date du 23 avril 1992 comme celle de la jouissance divise ; elle a d’ailleurs été judiciairement entérinée tant par le premier juge que la cour dans son précédent arrêt comme celle à laquelle l’expert devait procéder à ses évaluations. SUR LA MASSE À PARTAGER L’acte notarié de partage amiable fixe comme suit la masse active à partager :
Francs
Euros – propriété Roquefort s/Garonne
400.000,00
60.979,61 – propriété Mazeres s/Salat
400.000,00
60.979,61 – immeuble rue Le Tellier PARIS
600.000,00
91.469,41 – immeuble rue Violet PARIS
100.000,00
15.244,90 – éléments mobiliers
2.366.244,92
360.731,71 dont divers titres à la BNP (209.410,00 F ou 31.924,35 ç) assurance Vie AGF (76.050,00 F ou 11.593,75 ç) prime à l’innovation ELF AQUITAINE (385.192,00 F ou 58.722,14 ç) – mobilier mentionné « partagé avant l’acte de partage »
M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Jean X… et Nicole NOLLI, mariés le 9 mars 1963 sans contrat préalable et donc soumis à la communauté légale de meubles et acquêts, ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 20 janvier 1993 rendu au visa de l’article 233 du code civil sur assignation du 16 avril 1992. La liquidation de
leur régime matrimonial et le partage de la communauté ont été effectués amiablement par acte notarié du 12 mai 1993, en tous points identique au projet du 23 avril 1992, dûment signé par les parties et publié à la conservation des hypothèques. Par acte du 29 octobre 1996 régulièrement publié, Nicole NOLLI a fait assigner Jean X… devant le tribunal de grande instance de LORIENT en rescision pour lésion de plus du quart de l’acte de partage, estimant, notamment, que les immeubles attribués au mari avaient été sous évalués, que certains éléments d’actif n’avaient pas été pris en compte et qu’elle n’avait jamais bénéficié du mobilier prétendument partagé avant la liquidation estimé à 167.020,84 ç (1.095.584,92 F). Par jugement du 19 novembre 1997 cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Toulouse et le dossier de l’affaire lui a été transmis. Par jugement du 17 juin 1999 cette dernière juridiction a – déclaré recevable l’action en rescision pour lésion de plus du quart du partage de la communauté ayant existé entre les époux X…/NOLLI Avant dire droit –
ordonné une mesure d’expertise confiée à M. A… avec pour mission de déterminer quelle était, à la date du partage le 23 avril 1992, la valeur des éléments d’actif, mobiliers et immobiliers, dépendant de la communauté existant entre Jean X… et Nicole NOLLI. Par acte du 24 août 1999 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Jean X… a interjeté appel général de la décision. Par arrêt du 12 juin 2001 la de placement et non à titre de cadeaux et fait remarquer qu’elle a signé à deux reprises (23 avril 1992 et 12 mai 1993) des actes notariés relatifs au partage de la communauté et mentionnant ce poste, dont les énonciations, qui résultent d’une négociation entre parties sous la médiation de leurs avocats respectifs, font foi jusqu’à inscription de faux. Il prétend que le prix de vente du bateau acquis indivisément par lui-même et René B… soit la somme de 31.209,06 ç (204.718 F) a bien été pris en compte au moment des opérations de
1992 et 1993 puisque les chèques correspondants ont été encaissés avant le 23 avril 1992. Il souligne qu’il a toujours apporté, depuis l’origine de cette affaire, toute la coopération nécessaire, que les investigations complémentaires effectuées par l’expert à la demande de Nicole NOLLI n’ont pas démontré l’existence de dissimulations ou de recels dont il se serait rendu coupable. Il exige, reconventionnellement, loctroi de la somme de 4.574 ç sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Nicole NOLLI rappelle que pour apprécier l’existence ou non de la lésion, les objets doivent être estimés suivant leur valeur à l’époque du partage soit le 23 avril 1992 en application de l’article 890 du code civil.
Elle estime que, quelle que soit la base de calcul de la masse active communautaire, soit celle de l’expert judiciaire soit celle obtenue après rectification d’omissions ou d’erreurs du technicien judiciaire, la lésion est toujours constituée. Elle précise qu’un certain nombre de postes composant l’actif à partager ne posent aucune difficultés ni quant à leur consistance ni quant à leur
évaluation : immeubles, véhicules et meubles meublants inventoriés aux actes notariés mais que tous les autres sont discutés. Elle soutient, tout d’abord, n’avoir jamais reçu les biens désignés mobilier partagé avant l’acte de partage » qui seraient constitués de 1.095.584,92
167.020,84
——————–
————–
4.961.829,84
756.426,08
Les deux parties admettent les évaluations proposée par l’expert pour les quatre immeubles, le mobilier tel qu’inventorié aux pages 7 à 11 de l’acte de partage, soit meubles meublants et véhicules (voiture, remorque et moto HONDA) à savoir : – propriété à Roquefort s/Garonne
890.000,00
135.679,63 – propriété Mazeres s/Salat
400.000,00
60.979,61 – immeuble rue Le Tellier PARIS
1.090.000,00
166.169,43 – immeuble rue Violet PARIS
100.000,00
15.244,90 – meubles meublants
56.970,00
8.685,02 – véhicules
79.000,00
12.043,47
——————
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2.615.970,00
cour d’appel a – déclaré recevable l’action en rescision de Nicole NOLLI – confirmé le jugement en toutes ses dispositions Evoquant, – invité les parties à conclure sur l’existence ou non dune lésion de plus du quart au vu du rapport de M. A… déposé le 1er mars 2001 – réservé les dépens et les frais irrépétibles. Par nouvel arrêt du 15 avril 2003 la cour d’appel a, avant dire droit au fond, ordonné un
complément dexpertise confiée au même expert qui a déposé son second rapport le 14 avril 2005. MOYENS DES PARTIES Jean X… demande de – dire que l’acte de partage du 23 avril 1992 n’est pas affecté de lésion au préjudice de Nicole NOLLI – dire que Nicole NOLLI ne rapporte pas la preuve d’un recel de communauté dont il se serait rendu coupable – la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions – la condamner au paiement de la somme de 4.574 ç sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile – la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il expose que l’expert judiciaire a évalué comme suit la masse active de la communauté : francs
euros
– propriété de Roquefort s/Garonne
890.000,00
135.679,63 – propriété de Mazeres s/Salat
400.000,00
60.979,61 – immeuble rue Le Tellier à Paris
1.090.000,00
166.169,43 – immeuble rue Violet à PARIS
100.000,00
15.244,90 – éléments mobiliers
56.970,00
8.685,02 – véhicules estimés
79.000,00
4 bons d’épargne au porteur d’une valeur de 7.622,45 ç (50.000 F) chacun et de bijoux. Elle note que les parties ont précisé qu’elles s’étaient partagé ces bons par moitié hors la présence du notaire, soit 2 bons ou 15.244,90 ç (100.000 F) pour chacun des conjoints, alors que la valeur des quatre bons lui a été attribuée en son entier et intégrée dans ce poste. Elle reconnaît avoir conservé les bijoux offerts par Jean X… pendant le mariage soit une alliance en diamant, un collier de perles rapporté d’un voyage par un ami du couple, une bague en or blanc montée d’une perle, un bracelet en or, une bague montée d’une tourmaline verte, fait valoir que s’agissant de présents d’usage il ne font pas partie de la communauté mais sont considérés comme des propres, et ne
peuvent en aucun cas expliquer la valeur retenue de ce chef soit 137.204,12 ç (900.000 F). Elle affirme que Jean X… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait effectivement reçu ce poste d’actif et souligne qu’à l’époque ses propres facultés intellectuelles étaient altérées par un état de santé dépressif. Au sujet des produits financiers et comptes bancaires, elle fait remarquer que Jean X… gérait seul le patrimoine familial ainsi que l’établit l’examen des documents bancaires relatifs à la constitution et à la gestion de l’épargne du couple établis à son seul nom, que la vie commune a cessé en 1987/1988, qu’elle a été reprise en 1989 mais qu’il y a été mis fin à nouveau au cours de l’année 1990 de sorte qu’elle a perdu à cette date toute possibilité d’accès aux pièces justificatives de placements et souligne qu’elle n’a jamais bénéficié d’une procuration sur les comptes de son conjoint. Elle reproche à l’expert d’avoir repris les sommes mentionnées aux actes notariés sans procéder à des recherches complémentaires et, notamment, interroger les organismes concernés,
d’autant que les montants déclarés par Jean X… au notaire sont différents de ceux indiqués par les établissements 398.802,06 La discussion persiste sur les 3 postes intitulés « produits financiers », « comptes bancaires » et « mobilier mentionné partagé avant l’acte de partage » à la page 50 du rapport d’expertise qui correspondent aux 5 rubriques « divers titres à la BANQUE NATIONALE DE PARIS », « divers titres au CREDIT LYONNAIS », « Assurance Vie AGF », « Intéressement ELF AQUITAINE » « prime à l’innovation ELF AQUITAINE » du numéro 5 B et « mobilier partagé dès avant les présentes » du numéro 6 de la masse à partager figurant dans l’acte notarié de partage. Sur les produits financiers et sur les comptes bancaires Suivant courrier du 16 septembre 1999, le notaire spécifiquement interrogé sur ce point par l’expert a indiqué avoir mentionné dans l’état liquidatif les soldes des comptes communiqués par les parties sans avoir procédé lui-même à des investigations. L’expert retient les comptes bancaires pour les montants suivants :
Francs
Euros -LA POSTE
438.942,24
66.916,31 (CCP 3657 19 M de 109,34 F + CCP 4799 66 U de 418.137,63 F + CNE 031 5661990 J de 20.695,27 F) – CREDIT AGRICOLE PARIS
18.555,20
2.828,72 – CREDIT LYONNAIS PARIS
1.101.237,17
167.882,52 – CAISSE D’EPARGNE PARIS
8.543,26
1.302,41 – BANQUE SAO PAULO DE PARIS
0
0 – BNP DE MONTBRISON
16.072,61
2.450,25
12.043,47 – produits financiers
1.665.104,61
253.843,56 divers titres CREDIT LYONNAIS (1.369.284,66 F ou 208.746,10 ç) assurance Vie AGF (76.050 F ou 11.593,75 ç) prime à l’innovation ELF AQUITAINE (385.192 F ou 58.722,14 ç) – comptes bancaires
1.583.350,48
241.380,22 CREDIT AGRICOLE PARIS (18.555,20 F ou 2.828,72 ç)
CAISSE D’EPARGNE PARIS (8.543,26 F ou 1.302,41 ç) BNP MONTBRISON (compte chèque 959,80 F + codevi 15.112,81 F soit 16.072,61 F ou 2.450,25 ç) – mobilier mentionné « partagé avant l’acte de partage »
1.095.584,92
167.020,84
Il soutient, tout d’abord, qu’il convient de rectifier le poste « produits financiers » de 253.843,56 ç (1.665.104,61 F) qui est inexact. Il explique que le technicien judiciaire a comptabilisé des
avoirs au CREDIT LYONNAIS à la fois dans le poste comptes bancaires pour la somme de 167.882,52 ç (1.101.237,17 F) et dans les produits financiers pour la somme de 167.882,52 ç (803.414,35 F soit 1.369.284,66 F – 565.870,31 F) de sorte que les avoirs dans les livres de cette banque seraient au total de 290.362,25 ç (1.904.651,52 F), alors que cette somme ne correspond pas à la réalité car le premier chiffre de 167.882,52 ç (1.101.237,17 F) bancaires. Elle note que les parties sont désormais d’accord pour chiffrer à 29.123,59 ç (84.452 F) le montant de l’assurance vie. Elle précise qu’ELF AQUITAINE a déclaré au titre de l’intéressement pour les années 1979 et 1980 une somme de 12.272,10 ç (80.499,70 F) et pour les années 1981,1982 et 1986 une somme de 16.851,49 ç (110.538,56 F) soit au total 29.123,59 ç (191.038,26 F) qui a été intégrée à la masse active à partager ; elle indique que dans le cadre des deuxièmes opérations d’expertise cet ancien employeur a attesté que le montant des sommes acquises par Jean X… à ce titre au 23 avril 1992 s’établissait pour l’exercice 1987 à 1.438,36 ç (9.435,02 F), pour
1988 à 429,23 ç (2.815,54 F), pour 1989 à 1.255,73 ç (8.237,06 F), pour 1990 à 793,24 ç (5.203,30 F), pour 1991 à 519,23 ç ( 3.405,90 F) soit un total de 4.434,26 ç (29.086,82 F) qui se rajoute au premier et ne s’y substitue pas dès lors que les périodes visées sont différentes ; elle estime que le montant total à prendre en considération à ce titre s’établit à 33.557,85 ç (220.125,08 F). Elle affirme qu’il subsiste une incertitude sur le montant de la prime à l’innovation ELF AQUITAINE déclarée pour une valeur de 58.722,14 ç (385.192 F) alors qu’elle n’a jamais été en possession du document justificatif correspondant, qu’elle ignore s’il s’agit de la valeur réelle à prendre en compte alors que l’expert n’a fait aucune diligence et émet les plus expresses réserves sur ce point. Elle prétend que des anomalies restent inexpliquées au sujet de valeurs détenues auprès du CREDIT LYONNAIS. Elle indique que le couple détenait en fonds communs de placement et SICAV, 36 FCP INVESTILION PACIFIQUE n 1 d’une valeur de 543,75 ç (3.566,79 F) chacune, 21 FCP INVESTILION EUROPE N 1 d’une valeur de 1.122,97 ç (7.366,22 F) chacune, 40 FCP LION CAPITALISATION d’une valeur de 1.054,24 ç
(6.915,39 F) chacune, 20 SICAV MONELION d’une valeur de 3.467,99 ç (22.748,52 F) chacune, que Jean X… a —————–
————-
1.583.350,48
241.380,21
L’acte de partage attaqué mentionnant des avoirs auprès des seules banques CREDIT LYONNAIS et BNP DE MONTBRISON, les autres comptes n’ont pas lieu d’être pris en considération pour la recherche et l’évaluation de la lésion, dès lors qu’en vertu de l’article 887 alinéa 2 du code civil l’omission d’un bien ne donne pas ouverture à une action en rescision mais seulement à un supplément à l’acte de partage.
Au demeurant, les comptes ouverts à la POSTE au nom de Nicole NOLLI (CCP 4799 66 U et CNE 031 5661990 J) et ceux ouverts au nom du mari au CREDIT AGRICOLE (19950863 001) et à la CAISSE D’EPARGNE, (120.2577029 V) que chacun a conservés, s’élevaient respectivement à 5.340,73 ç (35.032,90 F) et à 4.131,13 ç (27.098,46 F) et étaient
donc de montants voisins ; le solde créditeur de 66.916,31 ç (438.942,24 F) retenu par l’expert pour le CCP 4799 66 U est, en effet, erroné dans la mesure où il comprend la somme de 61.558,91 ç (403.800 F), en provenance du compte CREDIT LYONNAIS du mari représentant partie du prix de vente de valeurs mobilières ; or ces fonds ont été remis au notaire le 22 avril 1992 afin d’acquitter le prix de l’immeuble de MAZERES SUR SALAT dont l’acte authentique d’achat a été signé le même jour, par chèque dont les références figurent sur le reçu versé aux débats et qui a été encaissé quelques jours plus tard ; l’immeuble et son prix d’acquisition ne peuvent, d’évidence, être intégrés l’un et l’autre dans la masse commune à partager sous peine de faire figurer deux fois le même actif.
Les comptes CREDIT LYONNAIS et Banque Nationale de Paris doivent être
comprend la totalité des avoirs (titres et liquidités) au CREDIT LYONNAIS au 23/04/1992 comme précisé par une lettre de cet établissement bancaire du 7 Janvier 1998. Il prétend que la somme de 29.123,59 ç (191.038,26 F) mentionnée par l’expert au titre de « l’intéressement ELF AQUITAINE » doit être remplacée par celle de 4.434,26 ç (29.086,84 F) au vu de l’attestation de cette société en date du 10 septembre 1997. Il ajoute que la somme de 31.924,35 ç (209.410 F) figurant dans le rapport d’expertise pour le compte titres BNP doit être ramené à 22.411,99 ç ç (147.013 F) suivant lettre de cet établissement bancaire du 5 septembre 1997 et que celle de 11.593,75 ç (76.050 F) au titre de l’assurance vie AGF doit être ramenée à 12.874,62 ç (84.452 F) au vu du courrier de cet assureur du 13 octobre 1997. ll estime que le poste « produits financiers » s’établit, en définitive, à la somme de
francs
euros
645.742, 82
98.442,86 se décomposant ainsi : [* divers titres à la BNP
147.013,00
22.411,99 *] divers titres au CREDIT LYONNAIS
0
[* assurances Vie AGF 84.452,00
12.874,62 *] intéressement ELF AQUITAINE 29.086,82
4.434,26 * prime à l’innovation ELF AQUITAINE
385.192,00
58.722,14 Il demande de rétablir la masse active comme suit : – immeuble Roquefort s/ Garonne
890.000,00
135.679,63 – propriété à MAZERES SUR SALAT
réglé la soulte de 146.351,06 ç (960.000 F) mise à sa charge par transfert à son profit le 13/04/1993 de 28 FCP MONELION pour un prix unitaire de 1.943,18 ç (12.746,44 F) soit 54.409,05 ç (356.900 F) et par émission le 12 mai 1993 d’un chèque de 91.942 ç (603.100 F), qu’aucune mention de ces FCP MONELION ne figure, pourtant, dans la liquidation de la communauté alors que Jean X… ne démontre pas qu’il les auraient acquises postérieurement au 23 avril 1992. Elle demande, ainsi, de réintégrer la valeur de ces placements dans l’actif de la communauté pour un montant de 54.409,05 ç (356.900 F). Elle s’oppose aux prétentions de Jean X… tendant à voir diminuer le poste « produits financiers » du montant des titres
détenus auprès du CREDIT LYONNAIS au motif que leur valeur serait prise en intégralité dans le poste « comptes bancaires », position qui n’avait jamais été développée au cours des deux opérations d’expertise, ce qui démontre le peu de sérieux de cette contestation. Elle fait remarquer, pour le poste Banque Nationale de Paris, que Jean X… n’a jamais émis de remarque aux cours des deux mesures d’instruction. Elle affirme, par ailleurs, que Jean X… a apporté des capitaux dans une société d’actionnaires dénommée POSTINVEST II et LION SCPI et ignore ce qu’il est advenu de ces placements financiers, les investigations expertales n’ayant jamais porté sur ces investissements. Au sujet du prix de vente du bateau à M. B…, co-indivisaire qui a racheté la quote-part de Jean X… acquise avec des fonds appartenant à la communauté, pour la somme de 31.209,06 ç (204.718 F) réglé en 5 chèques tirés en mars 1992, elle reconnaît que deux d’entre eux d’un montant respectif de 636,93 ç (4.178 F) et 7.622,45 ç (50.000 F) ont été encaissés sur le compte CREDIT AGRICOLE
ouvert au nom de son mari et ont été englobés dans le solde des comptes bancaires au 23 avril 1992, que les trois autres chèques d’un montant de 7.622,45 ç (50.000 F) chacun ont, en examinés en relation avec les avoirs auprès de ces mêmes banques figurant à la rubrique produits financiers L’expert retient à ce dernier titre les montants suivants : Francs Euros * divers titres à la BNP
209.410,00
31.924,35 * divers titres au CREDIT LYONNAIS
803.414,35
122.479,73 (1.369.284,66 F ou 208.746,10 ç) avec déduction de titres vendus (565.870,31 F ou 86.266,37 ç) * assurance Vie AGF
76.050,00
11.593,75 * intéressement ELF AQUITAINE
191.038,26
29.123,59 * prime à l’innovation ELF AQUITAINE
385.192,00
58.722,14
——————
—————
1.665.104,61
253.843,56 Dans son deuxième rapport, il préconise de porter le poste « assurance vie » de la somme de 11.593,75 ç (76.050 F) figurant à l’acte de partage et correspondant à la valeur de rachat en janvier 1992 à celle 12.874,62 ç (84.452 F) arrêtée au 23 avril 1992 soit un complément de 1.280,88 ç (8.402 F), ce que les deux parties acceptent. Elles admettent, également, les sommes figurant au titre de la « prime à l’innovation ELF AQUITAINE » (cf pages 9 et 27 de leurs dernières conclusions respectives). Elles restent toujours en opposition sur le poste « Intéressement ELF AQUITAINE » qui, au vu des éléments versés aux débats, doit être augmenté de la somme de
400.000,00
60.979,61 – immeuble rue Le Tellier à PARIS
1.090.000,00
166.169,43 – immeuble rue Violet à PARIS
100.000,00
15.244,90 – éléments mobiliers
56.970,00
8.685,02 – véhicules
79.000,00
12.043,47 – produits financiers
645.743,82
98.443,01 – comptes bancaires
1.583.350,48
241.380,22 – mobilier mentionné « partagé avant l’acte de partage »
1.095.584,92
167.020,84
—————–
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5.940.649,22
905.646,14 Il calcule la lésion à la somme de 339.617,30 ç (2.227.743,45 F soit (3 x M / 4 x a, M étant la masse globale à partager, a le nombre de copartageants) Il affirme que Nicole NOLLI a reçu dans le cadre du partage une somme supérieure puisqu’elle s’est
vu attribuer les éléments suivants : Francs Euros – mobilier suivant liste notariée
22.330,00
3.404,19 – mobilier partagé avant l’acte de partage
revanche, été encaissés par l’agence des CHAMPS ELYSEES du CREDIT LYONNAIS sur des comptes spéciaux dont son époux n’a jamais déclaré être titulaire, de sorte que rien ne permet de soutenir que ces fonds ont été comptabilisés dans l’actif communautaire. Elle exige que cette somme de 22.867,35 ç (150.000 F) soit réintégrée à l’actif communautaire. Elle fait valoir, par ailleurs, que dans le décompte des éléments qui lui ont été attribués chiffrés à 152.449,02 ç (1.000.000 F cf page 50 du rapport), l’expert a omis la maison de MAZERES évaluée à 60.979,61 ç (400.000 F), le mobilier figurant au paragraphe 5 A « Etablissement des masses » de l’acte du 23 avril 1992 pour un montant de 3.861,53 ç (25.330 F), les soldes des deux comptes bancaires ouverts auprès de LA POSTE à TOULOUSE et conservés par elle-même soit 5.340,73 ç (35.032,90 F), deux bons au porteur BNP soit 15.244,90 ç (100.000 F) et n’a pas retranché la somme de 457,35
ç (3.000 F) trop perçue par elle sur le paiement de la soulte et qu’elle a remboursée par l’intermédiaire du notaire rédacteur. Elle précise, également, que le chèque de 6.097,96 ç (40.000 F) tiré le 11 janvier 1992 par Jean X… a servi à régler le 15 janvier 1992 un acompte sur le prix d’achat de la maison de MAZERES, alors que l’expert judiciaire considère qu’elle a perçu cette somme en règlement de sa part Elle établit comme suit la masse active à partager :
francs
euros – propriété Roquefort s/ Garonne
890.000,00
135.679,63 – propriété Mazeres s/Salat
400.000,00
60.979,61 – immeuble rue Le Tellier PARIS
1.090.000,00
4.429,68 ç (29.056,82 F) et porté, ainsi, à celle de 33.553,28 ç (220.095,08 F). En effet, suivant note dactylographiée (pièce n 5) intitulée « ELEMENTS DU PATRIMOINE » communiquée au notaire par Jean X… et sur la base de laquelle l’acte de partage a été dressé, il est mentionné « – Intéressement ELF AQUITAINE (JANVIER 1992) Exercices 79 et 80 601,687
133,79
80.499,70 Exercices 81, 82 et 86
886,507
124,69
110.538,56 Exercices 83,84, 85 utilisés Exercices 87, 88, 89 et 90 correspondent respectivement à des sommes de 6.552 F, 2.156 F, 6.850 F et 4.641 F mais ne sont pas disponibles à l’heure actuelle et ne peuvent le devenir qu’en cas de divorce avec la garde d’un enfant. – Prime à l’innovation 1.802
356
385.192,00 » Dans une attestation du 10/09/1997, la société ELF ne fait état d’aucune restriction et mentionne que « le montant des sommes acquises par Jean X… au titre de la participation à la date du 23/04/1992 s’élevait : 1987 à 9.435,02 F, 1988 à 2.815,54 F, 1989 à 8.227,06 F, 1990 à 5.203,30 F,
1991 à 3.405,90 F ». S’agissant des sommes se rapportant à des années différentes de celles déjà prises en considération, elles s’ajoutent aux précédentes ; assimilées aux salaires, elles sont constitutives de biens communs et rentrent dans l’actif à partager dès lors qu’elles ont trait à une période antérieure à la dissolution du régime matrimonial.
Les comptes ouverts dans les livres de la BNP de MONTBRISSON s’élevaient au 23/04/1992 à la somme totale de 24.862,24 ç (163.085,61 F) soit 146,32 ç (959,80 F) pour le compte chèque, 2.303,93 ç (15.112,81 F) pour le compte CODEVI et 22.411,99 ç 166.169,43 – immeuble rue Violet à PARIS
100.000,00
15.244,90 – éléments mobiliers
56.970,00
8.685,02 – véhicules
79.000,00
12.043,47 – produits financiers
2.059.493,43
313.967,75 complément assurance vie 2ème rapport (8.402 F ou 1.280,88 ç) 28 FCP MONELION non déclarées au notaire (356.900 F ou 54.409,05 ç) – comptes bancaires
1.583.350,48
241.380,22 – bons au porteur
200.000,00
30.489,80 – solde prix de vente du bateau
150.000,00
22.867,35
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6.608.813,91
1.007.507,19 et en conclut que la lésion est caractérisée dès lors qu’un des co-partageants reçoit une part qui n’est pas au moins égale à 377.815,19 ç (2.478.305,20 F). Elle indique avoir reçu – propriété
à Mazeres s/Salat
(147.013 F) pour le compte titres avec valorisation du portefeuille au 31/12/1991, suivant attestation de cet établissement bancaire du 5/09/1997. Ils étaient portés dans l’acte de partage pour la somme de 31.924,35 ç (209.410 F) dont 1.715,05 ç (11.250 F) de CODEVI et 30.194,05 ç (198.060 F) de titres ; ces chiffres se rapportant à un état à la mi janvier 1992, la valeur des titres doit être retenue pour 30.194,05 ç (198.060 F) en l’absence de donnée plus proche de la date du partage et celle des autres comptes pour celle figurant sur l’attestation soit au total 32.644,31 ç (214.132,61 F).
Les comptes ouverts au CREDIT LYONNAIS doivent être retenus pour la somme globale de 167.877,95 ç (1.101.207,17 F) comprenant les avoirs figurant sur les trois comptes no 75844X, 75831J, 341620R suivant attestation de cet établissement bancaire en date du 7 janvier 1998 qui précise, également, n’avoir pas retrouvé de solde à cette date pour les comptes 838374H et 838375A (qui selon l’expert ont été clôturés en 1990 par transfert sur le compte 341 620R).
Aucun élément de la cause, et notamment les relevés FICOBA, ne permet
de retenir ni l’existence d’autres comptes ouverts au nom de Jean X… à cette date dans une agence de cette banque ni que les titres ne seraient pas inclus dans cette somme.
Ce chiffre est, certes, inférieur à celui qui figure dans l’acte de partage à savoir 208.746,10 ç (1.369.284,66 F) pour des valeurs mobilières mais sans que cette différence révèle une anomalie puisque cette valeur est arrêtée au 10/01/1992 ainsi que mentionné dans le document dactylographié déjà évoqué qui désigne précisément ces titres, que certains d’entre eux (actions SCHUMBERGER, FCP INVESTILION PACIFIQUE 1, INVESTILION EUROPE 1, LION CAPITALISATION) ont été vendus les 9 et 14 avril 1992, que le produit détaillé de la 400.000,00
60.979,61 – meubles meublants
25.330,00
3.861,53 – transfert actions
356.900,32
54.409,10 – chèque X…
600.100,00
91.484,66 (déduction faite du trop perçu sur la soulte)
– solde des comptes LA POSTE
35.033,00
5.340,75 – bons au porteur
100.000,00
15.244,90
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1.517.363,32 F
231.320,55 de sorte que la lésion est atteinte. Subsidiairement, elle souligne que si la cour ne faisait que partiellement droit à ses observations et retenait les chiffres de l’expert, le partage resterait encore lésionnaire puisque la masse active à partager s’élèverait à :
francs
euros – propriété Roquefort s/Garonne
890.000,00
135.679,63 – propriété Mazeres s/Salat
400.000,00
60.979,61 – immeuble rue Le Tellier PARIS
vente figure sur le relevé no 52 au 30/04/1992 du compte 075844 X pour un montant de 86.266,37 ç (565.870,31 F) au 17/04/1992 qui a été transféré le jour même au compte 075831 J au vu du relevé no31 du 30 avril 1992 (avant d’être viré à hauteur de 61.558,91 ç ou 403.800 F sur le compte CCP de l’épouse), ce qui ramène la valeur du portefeuille à 122.479,73 ç (803.414,35 F).
Or, de janvier à avril 1992 soit pendant trois mois le cours de ces valeurs mobilières a quelque peu varié ; et l’acte de partage n’intégrait pas les soldes des comptes avant la vente soit 3.073,52 ç (20.160,99 F) et 3.806,59 ç (24.969,60 F) au vu des relevés susvisés annexés au rapport d’expertise.
Nicole NOLLI invoque, par ailleurs, l’existence de titres émis par cette banque autres que ceux figurant sur la liste dactylographiée susvisée à savoir LION SCPI, SICAV et FCP MONELION mais sans rapporter le moindre commencement de preuve de ses dires ; la mission
complémentaire donnée au technicien judiciaire est restée infructueuse sur ce point. Sur le mobilier mentionné « partagé avant l’acte de partage » Ce poste figure dans l’acte de partage pour la somme de 167.008,65 ç (1.095.504,90 F) sans aucune détail sur son contenu effectif. La mesure d’instruction n’a apporté aucun élément, autre que la reproduction des dires des parties, peu explicites qu’ils émanent de l’une ou de l’autre. Nicole NOLLI qui a approuvé par deux fois (avril 1992 et mai 1993) un acte notarié portant cette mention en une rubrique clairement individualisée et qui a, par courrier manuscrit du 26 mars 1993, manifesté son accord sur le chiffre de la soulte contenue à cet acte dont le montant dépendait étroitement de l’attribution de ce poste à son profit, ne peut remettre en cause l’existence même de cet actif sans rapporter la moindre preuve contraire, s’agissant d’énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l’officier public, à sa 1.090.000,00
166.169,43 – immeuble rue Violet PARIS
100.000,00
15.244,90 – éléments mobiliers
56.970,00
8.685,02 – véhicules
79.000,00
12.043,47 – produits financiers
1.665.104,61
253.843,56 – complément 2ème expertise
37.488,82
5.715,13 (8.402 F ou 1.280,88 ç +29.086,82 F ou 4.434,26 ç)
– comptes bancaires
1.583.350,48
241.380,22 – mobilier mentionné « partagé avant l’acte de partage »
1.095.584,92
167.020,84
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6.997.498,81
1.066.761,82 et en conclut que la lésion serait caractérisée dès lors
qu’un des co-partageants recevrait une part inférieure à 400.035,69 ç (2.624.062,10 F). Elle indique qu’elle aurait reçu – pr