Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PS/MM DOSSIER N 05/00884 ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 166 Prononcé publiquement par Monsieur PUJO-SAUSSET X…, le JEUDI 09 FEVRIER 2006, 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 20 JUILLET 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : (suivant ordonnance de Monsieur le Premier X… de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 8/12/05) X…
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Madame Y…, Madame Z… GREFFIER : Madame A…, et Madame BORJA B…, aux débats Madame A…, Greffier, au prononcé de l’arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur C… Avocat D…, aux débats Monsieur SILVESTRE Substitut D… au prononcé de l’arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : E… F… Joùlle née le 20 Novembre 1970 à MOURENX Fille de E… René et de PESNEAU Andréa De nationalité francaise,et 19 juin 2003 .
Attendu que Pierre-Olivier G… est décédé le 20 septembre 2003 .
Attendu que Pierre-Olivier G… est décédé le 20 septembre 2003 .
Attendu qu’en vertu d’un réquisitoire supplétif du parquet du 20 octobre 2003, Christelle E… était mise également en examen du chef de faux témoignage, le 17 décembre 2003 ;
Que ces faits ont fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile de H… I… qui reprochait à Christelle E… d’avoir soutenu qu’elle aurait subi des sévices et des viols de sa part, le soir de ses 20 ans, en compagnie d’un nommé Lakhdar, dans l’appartement de ce dernier à TOULOUSE ; que H… I… produisait divers éléments de preuve tendant à établir qu’il était absent de TOULOUSE ;
Que Christelle E… a fait l’objet, le 25 novembre 2004, d’un non lieu de ce chef, au motif que les dispositions de l’article 434-13 du Code pénal ne pouvaient lui être applicables.
Sur les faits,
Attendu que lors de son audition, sous serment le 22 mai 2003 par les enquêteurs de la Section des Recherches de TOULOUSE, Pierre-Olivier G… a exposé :
– qu’il avait rencontré un dénommé Claude MARTINEZ, alias « J… » et avait vécu chez la soeur de ce dernier de 1990 à 1992 à TOULOUSE ; – que le 15 janvier 1992, jour de son anniversaire, à 19 h, des gendarmes accompagnés d’un procureur, l’avaient interpellé au prétexte que ses parents le recherchaient et l’avait conduit, à bord de leurs véhicules dont l’un était conduit par Patrice K…, dans une somptueuse propriété agrémentée d’un plan d’eau avec des cygnes, célibataire, intérimaire Demeurant 2 rue Victor Hugo – 64150 MOURENX Prévenue, appelante, libre (Mandat de dépôt du 19/06/2003, Mise en liberté le 05/08/2003), comparante Assistée de Maître DARRIBERE Pierre,et de Maitre DARRIBERE Raphaùl avocats au barreau de Toulouse L… M… Aicha née le 11 Janvier 1973 à TOULOUSE Fille de L… Ahmed et de LOXQ Jacqueline De nationalité francaise, célibataire, sans profession Demeurant Avenue
Georges Pompidou – Villa 25 – 81500 LAVAUR Prévenue, appelante, libre, comparante Assistée de Maître VERCELLONE Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d’office) LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, I… H… Partie civile, non appelant, non comparant, ayant élu domicile chez Maître SANSON H…, 23, place Esquirol 31000 TOULOUSE Représenté par Maitre SANSON et Maitre DIDIER avocats au barreau de TOULOUSE N… O… Partie civile, non appelant, non comparant, Ayant élu domicile chez Maître DE CAUNES Laurent, 20 Rue du Languedoc 31000 TOULOUSE Représenté par Me DE CAUNES Laurent avocat au barreau de TOULOUSE P… Q… Partie civile, non appelant, non comparant, Ayant élu domicile chez Maître COTTIN Jean-Paul, 12, rue d’Aubuisson 31000 TOULOUSE Représenté par Maitre COTTIN Jean-Paul avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 20 Juillet 2005, a ordonné la jonction des procédures 0377126 et 0542021 et a déclaré coupable :
BOURRE F… Joùlle COMPLICITE DE DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, courant 2003 et notamment le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue et réprimée par l’article 434-26 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL COMPLICITE DE FAUX TEMOIGNAGE DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE CRIMINELLE, courant 2003 notamment le le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue par l’article 434-14 2 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et où il avait subi, à l’intérieur de la demeure, des viols et reçu des coups; qu’à la fin de la soirée, il avait été emmené par un client qui l’avait enfermé dans un placard chez lui ; qu’il en avait été sorti, le lendemain pour subir une nouvelle soirée et ainsi de suite ;
– qu’un soir, un individu utilisant le téléphone portable de J… s’était présenté comme « Marco, O… ou Marcus », celui qui était venu le chercher avec les gendarmes; que cette personne lui avait reproché
d’avoir tué J…; qu’il l’avait sommé de continuer à participer aux soirées sous peine d’être emprisonné et lui avait ordonné de se rendre à un rendez vous avec une personne se prénommant Nicolas ;
– qu’il avait des preuves de ses dires et acceptait d’en révéler les emplacements où elles pouvaient être découvertes : * deux pellicules photo comportant des images de meurtres d’enfants et d’actes de barbarie enterrées Cours Dillon à TOULOUSE, dans le jardin, emballées dans des préservatifs avec du ruban adhésif de la mairie de TOULOUSE ; * deux cassettes vidéo comportant les mêmes images, ainsi qu’un numéro de téléphone dérobé dans l’agenda de H… I…, dans un boîtier, le tout enterré au Grand Ramier à TOULOUSE, derrière la grande bâtisse ; * un agenda appartenant à H… I…, dans lequel est mentionné le terme CDP « congrès détente professionnel », en réalité des réunions à caractère sexuel ou adultes et enfants étaient torturés et parfois tués, à BIARRITZ, près d’un
lieu où se trouvent des chevaux ; * une cassette vidéo comportant toujours les mêmes images filmées par J… lors de CDP, cachée sous une plaque de cheminée dans une maison ancienne de LA ROCHELLE ;
– qu’il avait assisté, pendant la période où il se prostituait dans ce milieu de 1992 à 1998 à des scènes horribles de tortures, viols et de mise à mort notamment d’enfants ; qu’il se souvenait de l’exécution de Marion WAGON, exécutée par Patrice K…, après avoir réprimée par l’article 434-14, ART 434-44 AL.1, AL.4 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL L… M… Aicha COMPLICITE DE DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, courant 2003 et notamment le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue et réprimée par l’article 434-26 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL COMPLICITE DE FAUX TEMOIGNAGE DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE CRIMINELLE, courant 2003 notamment le le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue par l’article 434-14 2 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par l’article
434-14, ART 434-44 AL.1, AL.4 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL Et par application de ces articles, a condamné : [* E… F… Joùlle
– 3 ans d’emprisonnement,
– privation des droits civils et civiques pendant 5 ans *] L… M… Aicha
– 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis,
– privation des droits civils et civiques pendant 5 ans SUR L’ACTION CIVILE : [* A condamné F… E… d’une part et M… L… d’autre part à payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts à chacune des trois parties civiles :
R… I…, R… N… et R… P… *] Le Tribunal a, en outre condamné F… E… et M… L… solidairement, à titre de complément de réparation civile du préjudice souffert par:
– Monsieur I… H…, – à faire procéder à leurs frais dans un délai de 15 jours suivant la décision du Tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’insertion du dispositif du jugement dans le quotidien « La Dépêche du Midi » en caractère gras de couleur noire sur fond blanc, couvrant l’intégralité de l’espace sur la moitié d’une page, sous le titre « publication judiciaire », en caractères rouges (coût ne pouvant excéder 6000 euros),
été violée et torturée.
Attendu que réentendu, le 26 mai 2003, par d’autres enquêteurs de la Section des Recherches, en exécution d’une autre commission rogatoire, Pierre-Olivier G… reconnaissait, serment préalablement prêté, qu’il n’avait jamais rencontré ni Claude MARTINEZ, ni Patrice K… et n’avait jamais participé aux soirées qu’il avait précédemment décrites ; qu’il ajoutait que les objets cachés à TOULOUSE, BIARRITZ ou LA ROCHELLE n’existaient pas et qu’il avait tout inventé y compris les circonstances de la mort de Marion WAGON ;
qu’il précisait qu’il avait parlé de l’agenda de H… I… parce qu’il avait su par la rumeur et par les médias que son nom avait été cité dans le dossier K… ;
Qu’il expliquait ses premières déclarations mensongères par sa rencontre, le 16 mai 2003, à PAU, avec Christelle E… qui lui avait fait miroiter qu’il pouvait se faire de l’argent s’il acceptait de témoigner dans le dossier K…; qu’elle lui avait dit ce qu’il devait raconter pour être crédible comme témoin ; qu’il avait agi pour rendre service à S… et en retirer un profit financier ; qu’il avait ainsi parlé des cassettes, des pellicules photo illustrant les soirées sado-masochistes, cachées à TOULOUSE et à BIARRITZ, de Marion WAGON et d’un enfant que Christelle E… avait eu de Q… P…, alors procureur général près la Cour d’appel de TOULOUSE ;
Que Pierre-Olivier G… relatait les circonstances dans lesquelles le reportage de FRANCE 2 avait été réalisé le 21 mai 2003 à NOE .
Attendu que Pierre-Olivier G… confirmait le 27 mai 2003, devant le juge d’instruction devant lequel il comparaissait pour la première – Monsieur P… Q…, – à faire procéder à leurs frais dans les mêmes conditions que ci-dessus à la même insertion dans le quotidien « La Dépêche du Midi ».
– Monsieur N… O… : – à faire procéder à leurs frais dans un délai de 15 jours suivant la décision du Tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’insertion du dispositif du jugement dans les quotidiens « La Dépêche du Midi » (cahier national), « Le Figaro », « Libération », « Le Monde », « Le Parisien » et France Soir » dans un encadré couvrant un quart de page moyennant un coût n’excédant pas 6 000 euros. – a condamné solidairement F… E… et M… L… à payer à chacune des trois parties civiles la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Proécure Pénale. LES APPELS :
Appel a été interjeté
par : Mademoiselle L… M…, le 21 Juillet 2005 contre Monsieur P… Q…, Monsieur I… H…, Monsieur N… O… R… le Procureur de la République, le 21 Juillet 2005 contre Mademoiselle L… M… Mademoiselle E… F…, le 25 Juillet 2005 contre Monsieur P… Q…, Monsieur I… H…, Monsieur N… O… R… le Procureur de la République, le 25 Juillet 2005 contre Mademoiselle E… F… DÉROULEMENT DES T… : A l’audience publique du 15 Décembre 2005, le X… a constaté
l’identité des prévenues. Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; E… F… Joùlle et L… M… Aicha en leur interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maitre COTTIN Jean-Paul avocat de Q… P…, partie civile, en ses conclusions oralement développées; Maitre DIDIER et Maitre SANSON avocats de H… I…, partie civile, en leur conclusion oralement développées; Maitre DE CAUNES avocat de O… N…
fois, qu’il avait fait de faux témoignages à la demande de Christelle E… pour lui rendre service et parce qu’elle lui avait indiqué qu’il pourrait monnayer ses déclarations auprès des chaînes de télévision ;
Que Christelle E… qu’il avait rencontrée le 16 mai 2003, lui avait dit :
– de se faire passer pour MOUSSE, un travesti qui était le dernier amant de Claude MARTINEZ ,
– de dire que Christelle E… avait une fille de Q… P…, le procureur général ;
– de parler de O… « U… », en fait de « Marcus » dont elle lui avait montré la photo ;
– de parler de l’affaire Marion à NOE avec les journalistes ;
Qu’il précisait ne pas connaître M… L… ;
Que Christelle E… lui avait déclaré :
– qu’elle avait eu H… I… comme client et qu’elle voulait le faire payer pour ne pas l’avoir aidée lorsqu’il était maire de TOULOUSE ;
– que pour les autres personnes citées, on pourrait leur soutirer du fric car c’était très difficile de se défendre d’accusations de viols, d’actes de torture et de barbarie, surtout quand les médias se
mêlaient de l’affaire .
Attendu que Christelle E… a admis devant les enquêteurs, le 17 juin 2003 avoir fourni des informations à DJAMEL (Pierre-Olivier G…) pour lui faire faire un faux témoignage à la cellule « Homicide 31 » ;
Qu’elle a confirmé devant le juge d’instruction, le 19 juin 2003 avoir demandé à DJAMEL de l’aider, c’est à dire de faire un faux témoignage qui devait consister à parler de la ou des cassettes vidéo partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur C…, Avocat D…, en ses réquisitions ; Maitre VERCELONNE avocat de L… M… en ses conclusions oralement développées; Maitre DARRIBERE Raphaùl (commis d’office) avocat de E… F… en ses conclusions oralement développées; Maitre DARRIBERE Pierre avocat de E… F… en ses conclusions oralement développées; L… M… et Maitre
DARRIBERE au nom de E… F… ont eu la parole en dernier ; Le X… a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 FEVRIER 2006. DÉCISION :
Par déclarations au greffe en date des 21 et 25 juillet 2005, M… L… et Christelle E… ont respectivement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 20 juillet 2005; le Ministère Public a relevé appels incidents respectivement, les 21 et 25 juillet 2005 à l’encontre des prévenues; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables .
Christelle E… admet avoir commis les faits de complicité de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative mais en minimise à la fois la gravité et la portée; par contre, elle fait plaider sa relaxe pure et simple du chef de subornation de témoin, soutenant que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de l’infraction ne sont caractérisés
M… L… demande :
– avant toute défense au fond, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Q… P…, dont le nom n’apparaît pas dans les déclarations de Pierre-Olivier G… ;
– de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de de Q… P… et de O… N… .
Attendu que Christelle E… a mis formellement en cause M… L… comme étant à l’origine des indications qu’elle avait fournies à Pierre-Olivier G…;
Qu’elle s’est demandée si M… L… ne l’avait pas menée en bateau .
Attendu que M… L… a contesté ces faits, affirmant ne jamais avoir rencontré DJAMEL et a notamment nié avoir fait des révélations à Christelle E… sur Marcus ( O… N… ), l’existence de cassettes vidéo enfermées dans une mallette enterrée
dans la région de BIARRITZ, sur Marion WAGON, et sur Q… P… .
Sur les délits reprochés à F… E… du chef de complicité du délit commis par Pierre-Olivier G… :
Attendu que le tribunal a exactement relevé :
– que Pierre-Olivier G… avait, dès le 26 mai 2003, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, lors de son interrogatoire de première comparution, le 27 mai et de la confrontation du 2 juillet 2003, reconnu avoir dénoncé aux gendarmes, des faits auxquels il n’avait pas participé, et ce, à la demande de F… E… ;
– que c’est ainsi qu’il avait mentionné le 22 mai, avant d’être contraint de reconnaître la fausseté de ses déclarations :
[* la participation de « Marco, O…, Marius »( O… N…) à des scènes de viol dont il était victime ;
*] l’endroit où il avait caché les preuves de ce qui s’était passé
(scènes de torture, de viols, de mise à mort de personnes y compris d’enfants) au cours de soirées dans une somptueuse demeure où se trouvaient des cygnes sur un plan d’eau ;
[* le viol suivi de torture et de l’exécution de Marion WAGON ;
*] la présence de H… I… et de Q… P… à des soirées la relaxer des faits poursuivis, dans la mesure où il n’existe aucun lien entre elle et Pierre-Olivier G… dit « DJAMEL », et qu’il n’est pas établi qu’elle ait participé de manière quelconque à la dénonciation mensongère imputée à ce dernier .
R… l’Avocat D… requiert la confirmation intégrale des condamnations prononcées à l’encontre des deux prévenues .
H… I…, régulièrement représenté par ses avocats demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2005; il sollicite l’allocation d’une indemnité de 6 000 ç, par application de l’article
475-1 du Code de procédure pénale, à la charge solidaire de Christelle E… et M… L… .
Q… P…, régulièrement représenté par son avocat, demande à son tour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2005 et sollicite l’allocation d’une indemnité de 6 000 ç, par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à la charge solidaire de Christelle E… et M… L… .
O… N…, régulièrement représenté par son avocat, demande à son tour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2005 et sollicite l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 3 000 ç, à titre de compensation des frais irrépétibles exposés devant la Cour, par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à la charge solidaire de Christelle E… et M… L… .
Sur l’action publique
Attendu que le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi d’une part par l’ordonnance de renvoi du juge sado-masochistes
* le fait que Q… P… avait eu un enfant avec F… E… alias S…
Attendu que Pierre-Olivier G… a, en outre, admis :
– s’être laissé manipulé par F… E… qui lui avait demandé de se faire passer pour « MOUSSE », le dernier amant de Claude MARTINEZ, assassiné à TOULOUSE et lui avait assuré que les renseignements qu’elle lui fournissait le rendrait crédible comme témoin dans l’affaire ;
– que F… E… lui avait demandé de parler de BIARRITZ, comme lieu où étaient caché des preuves ;
– que lorsqu’ils se retrouveraient devant d’autres personnes, il devait indiquer qu’il savait que F… E… avait eu un enfant de Q…
P… ;
– que F… E… lui avait affirmé qu’il pourrait monnayer son témoignage auprès des journalistes .
Attendu que Pierre-Olivier G… avait accepté d’aider F… E… avec zèle, puisqu’il avait « enjolivé » le récit qu’il devait restituer aux gendarmes à la demande de celle-ci et avait ainsi rajouté de nombreux détails de son invention et avait même imaginé l’intervention de personnages totalement étrangers à l’affaire ainsi que des anecdotes rocambolesques ;
Qu’il s’était néanmoins imprégné des révélations que lui faisait F… E… au point de s’identifier à celle-ci lorsqu’il indiquait que c’était le jour de son anniversaire qu’on était venu le chercher pour le violer ; qu’en effet, F… E… lui avait dit qu’elle avait été violée par H… I…, le soir de ses 20 ans
d’instruction et, d’autre part, par convocation par officier de police judiciaire .
Sur les faits visés dans l’ordonnance du juge d’instruction de renvoi devant le tribunal correctionnel
Sur le cadre procédural,
Attendu que le 27 mai 2003, une information était ouverte par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, contre Pierre-Olivier G… et tous autres, des chefs de dénonciation de crime ou délit imaginaire ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’ils avaient été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle, et complicité des mêmes délits.
Que le réquisitoire introductif visait les pièces de la procédure établie par les gendarmes de la brigade de TOULOUSE St Michel, sur commission rogatoire délivrée par R… V…, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 5 février 2001, dans le cadre d’une information ouverte à son cabinet du chef d’assassinat ;
Que les pièces d’exécution de cette commission rogatoire contenaient, notamment les auditions sous serment de Pierre-Olivier G…, dit « Djamel », en dates des 22 et 26 mai 2003 ainsi que l’expertise psychiatrique de ce dernier effectuée par le Dr XW…, le 26 mai 2003 .
( D24 feuillet 6)
Attendu que M… BOUQUILLAT, journaliste à FRANCE 2 a relaté ( D17) les circonstances de sa prise de contact avec Pierre-Olivier G… et a notamment raconté la scène des retrouvailles de ce dernier avec F… E… devant la maison de NOE, le soir du 21 mai 2003 :
S… ( F… E… ) s’exclame » je te reconnais, tu es Mouss, je croyais que tu étais mort, c’est toi qui traînait tout le temps avec Lakdar ; Djamel ( Pierre-Olivier G… ) lui répond du tac au tac » c’est toi qui as un enfant avec P… » ;
Que F… E… a reconnu avoir monté cette mise en scène avec Pierre-Olivier G… pour les journalistes, lorsqu’ils s’étaient rencontrés, antérieurement, à PAU, le 15 ou le 16 mai 2003 ;
Que le 21 mai 2003, Pierre-Olivier G… avait fait le chemin de NOE à TOULOUSE à bord du véhicule de F… E… ; qu’ils avaient pu ainsi se concerter de nouveau, avant que Pierre-Olivier G… ne fasse ses déclarations sous serment aux gendarmes le lendemain à 11 h .
Attendu que F… E… a admis :
– que la rencontre avec Pierre-Olivier G…, qu’elle attribue au hasard, avait été très opportune car son dossier était en perte de vitesse; qu’elle avait immédiatement songé à s’en servir comme « joker »; qu’elle pensait que le témoignage de Djamel apporterait du crédit à ses propres déclarations; qu’elle lui avait dit de répéter aux gendarmes tout ce qu’elle lui avait raconté et de s’impliquer dans le récit en tant qu’acteur, en restant crédible ;
– qu’elle n’avait jamais rencontré Q… P… de sa vie, mais l’avait « balancé »
pour nuire à un individu qui s’était rendu coupable de viols en réunion sur mineures avec O… N…, selon ce qui lui Attendu que Pierre-Olivier G… était mis en examen le 27 mai 2003 ; Attendu qu’au vu des procès-verbaux dressés dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par Mme XX…, le 28 mai 2003, et notamment, du procès-verbal d’audition de Christelle E… en date du 17 juin 2003, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE rédigeait, le 19 juin 2003, un réquisitoire supplétif contre Pierre-Olivier G…, Christelle E… et tous autres, pour dénonciation de crime ou délit imaginaire ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’ils avaient été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle, et complicité des mêmes
délits, faits non visés dans le réquisitoire introductif du 27 mai 2003 ;
Que Christelle E… alias « S… » était mise en examen, le 19 juin 2003, du chef de complicité des mêmes délits et placée en détention provisoire ;
Que M… L… ( alias XY… ou Fanny ), après avoir été entendue en qualité de témoin assisté à sa demande, était mise en examen le 7 juin 2004 des chefs de complicité de dénonciation de crime ou délit imaginaire ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’ils avaient été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle .
Attendu que O… N…, Q…
P… et H… I… se sont respectivement constitués parties civiles, par déclarations des 4, 5 avait été rapporté par les filles du trottoir;
– qu’elle n’avait été témoin direct des scènes dont elle avait parlé à Djamel afin qu’il les restitue aux enquêteurs;
– que Pierre-Olivier G… ne connaissait pas du tout la maison de NOE où il n’était jamais venu avant d’y être conduit par les journalistes ; qu’elle lui avait notamment parlé des cygnes sur le plan d’eau ;
– que c’est elle qui avait parlé de MARCUS ( O… N… ) à Pierre-Olivier G… qui ne le connaissait pas ; que ce dernier cite d’ailleurs aux gendarmes ( D5/1 feuillet 3 ) les noms de « XZ… » ou « U… » .
Attendu que F…
E… avait senti qu’elle avait une emprise sur Pierre-Olivier G… et qu’il était faible ( D20 F. 8 ) ;
Que le médecin psychiatre qui a examiné ce dernier le 26 mai 2003, précise qu’il présente des troubles graves de la personnalité, en faveur d’un aménagement « border line »,sur le versant nettement psychotique et que l’histoire complexe sert de pseudo ancrage à la réalité.
Attendu que les révélations faites par Pierre-Olivier G… ont amené les enquêteurs à faire de nombreuses recherches qui se sont toutes soldées par un échec complet;
Que le Lieutenant Colonel XA… a indiqué devant le tribunal devant lequel il était cité comme témoin, que les recherches effectuées sur commission rogatoire par les gendarmes pour retrouver les preuves mentionnées par Pierre-Olivier G… dans sa déposition du 22 mai 2003
n’avaient absolument rien donné; qu’en particulier, plus de 2500 m3 avaient été retournés à BIARRITZ, pour rien; que de même des recherches ont été entreprises avec le même résultat négatif, à TOULOUSE ( Cours Dillon et Grand Ramier) ainsi qu’à LA ROCHELLE.
Attendu que le délit de complicité de dénonciation mensongère à l’autorité judiciaire de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est caractérisé en tous ses éléments ;
Que de même, en procurant à Pierre-Olivier G… des éléments d’information qu’elle savait inexacts et en l’incitant à les répéter devant un officier de police judiciaire qui agissait en exécution d’une commission rogatoire, F… E… s’est rendue coupable du délit de complicité de témoignage mensonger fait sous serment devant un offcier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’il a été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle .
Sur les délits reprochés à M…
L… du chef de complicité du délit commis par Pierre-Olivier G… :
Attendu qu’il n’est pas établi que M… L… connaissait Pierre-Olivier G… ni qu’elle soit entrée en relation avec lui, avant que ce dernier ne dépose devant les gendarmes le 22 mai 2003 ; Que Pierre-Olivier G… a toujours déclaré qu’il ne connaissait pas « XY… »dont F… E… lui avait pourtant souvent parlé ;
Que cette dernière avait dit à M… L… alias XY…, le jeudi matin 22 mai 2003, au palais de justice de TOULOUSE, qu’elle avait trouvé un travesti black qui avait été l’amant de J… et qu’elle
lui avait demandé de déposer devant les gendarmes ; que M… L… lui avait demandé si elle était sûre de son coup; que F… E… avait répondu par l’affirmative; que M… L… avait alors ajouté qu’elle ne le sentait pas ( D 20 feuillet 10) ; qu’en réponse aux questions des gendarmes enquêteurs, elle avait précisé que M… ne l’avait ni dissuadée ni encouragée dans son intention de faire témoigner Pierre-Olivier G… ; qu’il convient de rappeler que c’est le même jour, pratiquement à la même heure, que Pierre-Olivier G… a été entendu par les gendarmes de la cellule HOM 31 ;
Que lors de la confrontation des deux prévenues devant le juge d’instruction, le 7 janvier 2004 ( D 215 feuillet 6), F… E… a confirmé que M… L… n’était pas au courant de ses « arrangements » avec Djamel et qu’elle lui avait parlé de ce dernier,
le 22 mai 2003, avant leurs passages respectifs devant les deux juges d’instruction co-saisis .
Attendu que certes, dans ses révélations faites à Pierre-Olivier G…, destinées à être répercutées aux gendarmes, F… E… a fait passer de nombreuses informations qu’elle détenait de M… L… ( D 20, D 24), ou qu’elle aurait lu sur l’ordinateur de cette dernière:
– l’existence d’une mallette cachée dans un centre équestre, à BIARRITZ, contenant des papiers, des cassettes vidéo et des photos,
– la trace de Marion qui aurait été assassinée et enterrée aux abords de la maison près du lac de NOE,
– les viols qu’auraient commis Q… P… en réunion avec O… N…,
– l’implication aux côtés de Patrice K…, de O… N…, connu sous le nom de « Marcus », et qui aurait été l’amant de M… KHELIFI ;
Que cependant, aucun élément précis ne permet de démontrer que M… L… a fourni des informations à F… E…, afin que celles-ci parviennent à la connaissance de la justice par l’intermédiaire des révélations peu spontanées de Pierre-Olivier G… .
Attendu que si M… L… admet avoir parlé à F… E… des cassettes enterrées dans la région de BIARRITZ, elle précise que ce n’était pas dans le but que cette dernière en parle à Djamel (D 249 feuillet 2)
Attendu qu’il résulte de l’exploitation des conversations
téléphoniques interceptées entre F… E… et M… L… que cette dernière avait émis des doutes sur la véracité du témoignage de Pierre-Olivier G… ;
Qu’ainsi, lors d’une conversation interceptée le 1er juin 2003 (D 73 feuillet 3), M… L… demande à F… E…:
« l’histoire de Djamel, tu en penses quoi »,
Que lors d’une autre conversation, interceptée le 16 juin 2003, (D 98 feuillet 9), M… L… s’interroge : » moi, ce qui me travaille, c’est comment Djamel est arrivé iciä »
Attendu que si en droit, la complicité de la complicité est réprimée, du fait que l’article 121-7 du Code pénal n’exige pas une relation directe entre le complice et l’auteur principal, pour autant, la complicité ne peut être caractérisée que s’il y a eu participation
intentionnelle du complice de second rang à ce délit ;
Qu’en l’espèce, la participation intentionnelle de M… L… aux révélations faites par Pierre-Olivier G… au cours de son témoignage du 22 mai 2003, par l’intermédiaire des confidences faites à F… E…, n’est pas démontrée .
Attendu que si les dénonciations qu’elle a faites au cours de l’information, de crimes qu’elle impute à H… I…, à O… N… et à Q… P… n’ont jamais été étayées par le moindre élément objectif vérifié, M… L… ne peut cependant être maintenue dans les liens de la prévention ;
Qu’elle doit être renvoyée des fins de la poursuite, aucune autre
qualification pénale ne pouvant être substituée à celle retenue dans l’ordonnance de renvoi pour les faits contenus dans la saisine de la Cour .
Sur le délit de subornation de témoin (convocation par officier de police judiciaire du 6 juin 2005) :
Attendu que le 29 avril 2004, Nadia XB… était entendue dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 8 août 2003 par R… V…, juge d’instruction au tribunal de grande instance de TOULOUSE relative à une information suivie contre Patrice K…, Lakhdar XC… et Gilbert XD…, mis en examen des chefs d’assassinat et complicité d’assassinat ;
Que le témoin indiquait qu’elle avait été contactée depuis décembre 2002 à plusieurs reprises au téléphone par Christelle E… qui voulait qu’elle déclare qu’elle était présente le soir du meurtre de Line
XE…, ce qui était faux ;
Attendu que l’exploitation de CD ROM enregistrés à l’occasion d’écoutes téléphoniques de janvier à avril 2003, objets des procès-verbaux 62/03 et 220/03 de la brigade de Toulouse St Michel faisait apparaître que des appels téléphoniques entre Christelle E… et Nadia XB… avaient été échangés dans un laps de temps restreint, soit entre le 5 février 2003 et le 9 février 2003 ;
Que ces appels au nombre de 13, avaient eu une durée totale de 3 heures 49 minutes et 29 secondes ;
Que les discussions portaient essentiellement sur l’affaire du meurtre de Line XE… dans une chambre de l’hôtel de l’Europe à
TOULOUSE .
Attendu qu’entendue le 1er juin 2005, Nadia XB… a confirmé que Christelle E… lui avait téléphoné plusieurs fois chaque jour durant 3 mois en 2003, faisant pression pour qu’elle fasse une déposition dans laquelle elle déclarerait sa présence dans la chambre 24 de l’hôtel de l’Europe au moment du meurtre de Line XE… ;
Que dans son audition du 6 juin 200