Cour d’appel de Toulouse, CT0028, du 15 novembre 2005

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Cour d’appel de Toulouse, CT0028, du 15 novembre 2005

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N004/01065

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2005

3ème CHAMBRE, COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE No1267 Prononcé publiquement le MARDI 15 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers:

Monsieur BASTX…, Madame Y…, GREFFIER: Madame Z… et Madame A…, aux débats Madame Z…, au prononcé de l arrêt. MINISTERE PUBLIC: Monsieur B…, Avocat Général, aux débats, Monsieur C…, Substitut du Procureur Général, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: BOVE D… né le il Juin 1953 à TALENCE de BOVE D… et de DUMEAU Colette De nationalité française, situation familiale inconnue, agriculteur exploitant Demeurant Lieu dit « Potensac » – 12100 MILLAU Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLX… et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. DAVERAT F… né le 24 Mai 1945 à LESPERON de DAVERAT G… Roger et de DUPIN Marie Simone De nationalité française, professeur Demeurant 54 avenue de la Libération – 33120 ARCACHON Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETEL1N Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. GRAVAS G… H… né le 07 Octobre 1920 à PERPIGNAN de GRAVAS D… et de GIRAL Blanche De nationalité française, retraité Demeurant 51 avenue Général de Gaulle

affaire au fond à l audience du 20 Septembre 2005 à 9 heures, *

vu l article 710 alinéa 1 du Code de procédure Pénale, a ordonné la rectification de l erreur matérielle affectant l arrêt de la Cour du 7 décembre 2004- retranché de l arrêt susvisé les passages figurant en pages 9 et 10 sous le titre « sur l action civile « . DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 20 Septembre 2005 et du 21 Septembre 2005, le Président a constaté l identité des prévenus, assistés de leurs conseils. Ont été entendus: Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport; Monsieur LIBOUBAN G…, a été entendu; Maître ROUX E…, avocat des prévenus, a indiqué que ceux-ci comparaissaient sous réserve du pourvoi qu ils ont formé contre l arrêt de la Cour du 14 avril 2005. – Sur les exceptions de nullité – Ont été entendus: Maître COMTE Antoine, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître FUNCK-BRENTANO Lise, avocat de la Sté GEVES et Maître DE CES SEAU G…, avocat de la Sté PIONEER GENETIQUE, en leurs conclusions oralement développées;ns oralement développées; Maître MORATA, avocat de la S.A.S. SYNGENTA SEEDS, en sa plaidoirie; Monsieur B…, Avocat Général, en réponse sur les exceptions de nullité soulevées. La Cour a joint les incidents de nullité au fond; Monsieur GRAVAS G… H…, prévenu, a été interrogé et a déposé un écrit; Monsieur DAVERAT F…, prévenu, a été interrogé et a déposé des formulaires de soutien; Monsieur LABEYRIE I…, prévenu, a été interrogé; L audience a été suspendue à 12 heures et les débats ont repris à 13 h 45 Ont été interrogés: Monsieur LEMAIRE J…, prévenu, a été interrogé; Monsieur LIBOUBAN G… K…, prévenu, a été interrogé; Monsieur L… M…, prévenu, a été interrogé; Monsieur N… O…]l,

prévenu, a été interrogé; Monsieur SIMON E…, prévenu, a été interrogé; Monsieur BOVE D…, prévenu, a été interrogé; Les témoins M. JOUDRIER P…, M. BIANCHERI Q…, Mme HALIMI R… et M. MARTIN P…, régulièrement LIBOUBAN, à lui payer la somme de 13 660 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6500 euros, sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale La société PIONEER GÉNETIQIJE demande à la Cour: – de constater que les éléments constitutifs de l infraction reprochée aux prévenus sont réunis – en conséquence, d entrer en voie de condamnation dans les termes de la loi;- de constater que les éléments constitutifs de l infraction reprochée aux prévenus sont réunis – en conséquence, d entrer en voie de condamnation dans les termes de la loi; – sur sa constitution de partie civile, de lui donner acte des dommages par elle subis pleinement justifiés; – en conséquence de condamner solidairement l ensemble des prévenus à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l article 475-1 du Code de procédure pénale. La société SYNGENTA SEEDS S.A.S. demande à son tour: – de dire et juger les 9 prévenus coupables des faits visés à la poursuite; – de la dire recevable en sa constitution de partie civile; – de condamner solidairement et conjointement M… L…, S… N…, G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE, F… DAVERAT, E… SIMON, J… LEMAIRE, D… BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, à

lui payer * la somme de 24427,32 euros correspondant aux frais directs engages pour la mise en place des essais; * la somme de 30000 euros , à titre de réparation du préjudice lié à la perte de 2 années depuis la date de commission des faits pour l inscription au Catalogue des Variétés * la somme de 10 000 euros , sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale SUR L ACTION PUBLIQUE I.

Sur les exceptions soulevées avant toute défense au fond Sur l exception de nullité de la poursuite exercée à l encontre de S… N… et de M… L… Attendu que M… L…, député européen Etat démocratique, ils disposaient de voies de droit, leur permettant éventuellement de discuter, devant les juridictions compétentes, de la légalité des autorisations d essais en plein champ qu ils considéraient comme irrégulières au regard des normes européennes ; qu en l espèce les « faucheurs volontaires » n ont pas saisi le Tribunal Administratif de l irrégularité alléguée des essais en plein champ, avant d envisager leur action radicale. Attendu qu au terme de cette analyse, les conditions posées par l article 122-7 du Code pénal ne sont pas remplies.

Sur l’état de légitime défense Attendu qu aux termes de l article 122-5 du Code pénal, n est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d elle-même ou d autrui, saufs sil y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l atteinte. Attendu qu il incombe aux prévenus d établir que l agression était réelle, actuelle, injuste et que leur riposte était nécessaire ainsi que mesurée. Attendu que M… L…, S… N…, G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE, Attendu que M… L…, S… N…, G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE, F… DAVERAT, E… SIMON, J… LEMAIRE, D… BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN soutiennent, dans leurs écritures déposées devant la Cour que 1 acte qu ils ont accompli était commandé par la nécessité de la légitime défense d autrui dès lors que non seulement les différents Gouvernements français éludent leur responsabilité internationale en ne transposant pas en droit interne une Directive supra-nationale mais encore empêche tout débat interne sur une question qui intéresse l avenir des générations futures; Attendu que la crainte évoquée des risques pour l environnement et la santé publique ne constitue pas le fait positif qui doit être expressément constaté pour admettre la

– 66000 PERPIGNAN Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETEL1N Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LABEYRIE I… Emile Louis né le 24 Mai 1948 à TOULOUSE de LABEYRIE Vincent et de SAINT SAENS Marcelle De nationalité française, ingénieur Demeurant 24 rue Dayde -31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LEMAIRE J… né le 26 Janvier 1951 à PARIS 20 de LEMAIRE René et de CHASTRUSSE Edith De nationalité française, informaticien Demeurant 26 rue du Verbois – 75003 PARIS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LIBOUBAN G… K… Maxime né le 24 Février 1935 à PARIS 17 de LIBOUI3AN Jules et de GRELET Suzanne De nationalité française, retraité Demeurant La Flayssière – 34650 JONCELS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. N… S… G… né le 25 Décembre 1948 à LIBOURNE de N… Roger et de SIMON Marthe De nationalité française, parlementaire Demeurant Rue Caliste Camelle – 33130 BEGLES Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. L… M… Claude Marie né le 05 Août 1960 à ALBI d

cités, ont prêté serment conformément à la loi et ont été entendus; L audience a été suspendue à 20 h 30 pour être mise le 21 Septembre 2005 à 9 heures en continuation Les témoins Mme THELEM T… ; M. SANCHEZ U…, assisté de Mme CLAVERIE V…, traductrice en langue espagnole ; M. COULIBALY XW… ; M.VELOT Christian et M. TESTART XX…, régulièrement cités, ont prêté serment conformément à la loi et ont été entendus; L audience a été suspendue à 12 h 40 et les débats ont repris à 14 h Maître de CESSEAU, avocat de la Société PIONEER GENETIQUE, en ses conclusions oralement développées; Maître FUNCK-BRENTANO, avocat de la société GEVES, en ses conclusions oralement développées; Maître MORATA, avocat de la S.A.S. SYNGENTA SEEDS, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B…, Avocat Général, en ses réquisitions; Maître ROUX, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître ETELIN Marie-Christine, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître COMTE, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître ETELIN Christian, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; BOVE D…, DAVERAT F…, GRAVAS G…, LABEYRIE I…, LEMAIRE J…, LIBOUBAN G… K…,

N… S…, L… M… et SIMON E… ont eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 15 NOVEMBRE 2005. DÉCISION: Rappel des faits et de la procédure Dans la journée du 25juillet 2004, environ 400 personnes appartenant au collectif faucheurs volontaires » se sont rassemblées à Verdun sur Garonne. Elles se sont ensuite rendues en cortège à Merville où elles ont piétiné et détruit un champ de ma’s de 13.000 m2 dont 1444 m2 ensemencées de ma’s génétiquement modifié. Ce champ était loué par un agriculteur local aux sociétés PIONEER Génétique, GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIÉTÉS ET DES SEMENCES, et « SYNGENTA SEEDS Sas ». Ces trois entreprises ont déposé plainte. En

et Noù1 N…, député de la Gironde et maire de BEGLES soutiennent: –

que la procédure de flagrance n a été utilisée que pour eux, alors que les enquêteurs ont procédé selon les règles de l enquête préliminaire, aux fins de convoquer et citer les autres personnes poursuivies; –

que le Parquet de TOULOUSE a utilisé, pour les seuls élus, la procédure de flagrance, s immisçant ainsi dans les pouvoirs des Assemblées élues et s arrogeant le droit de choisir dans les différents niveaux de protection constitutionnelle de l inviolabilité des parlementaires, celui le plus propre à favoriser sa conception de la répression, et a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs, constitutionnellement garanti; –

que cette discrimination dans l enquête et les poursuites est contraire aux principes posés par l article préliminaire du Code de procédure pénale. Attendu que le 5 août 2004, à 11h les gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse-Mirail, agissant selon la procédure d enquête de délit flagrant, ont entendu M… L…, en qualité de témoin; Qu ils avaient obtenu, le 30 juillet 2004, du Procureur de la République une prolongation de 8jours du délai d enquête de flagrance, conformément aux dispositions de l article 53 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Que le même jour, ils ont procédé à l audition en qualité de témoin de S… N… dans les locaux de la brigade de CANARI (Corse); Que M… L… et S… N… avaient été informés préalablement de ce qu ils allaient être entendus en qualité de témoins dans le cadre de la destruction du champ de ma’s situé sur la commune de MENVILLE ; que les enquêteurs avaient arrêté avec eux la date du 5 août 2005, pour ce faire. Attendu que tant M… L… que S… N… ont indiqué qu ils n avaient rien à déclarer sur leur présence, en fin de matinée sur la

légitime défense; Qu en effet, les prévenus motivent leur action par l obligation de vaincre l inertie des Dirigeants et d instaurer un débat public pour alerter l opinion; qu ils affirment eux mêmes que le danger pointé n est que futur et éventuel. Attendu que selon les prévenus, l atteinte injustifiée est caractérisée par le fait que les essais d OGM effectués à MENVILLE ont été réalisés selon des prescriptions de droit interne qui sont beaucoup moins protectrices de la santé publique que les règles européennes édictées par la Directive 2001/18/CE, non transposée à ce jour; qu ils admettent ainsi que l expérimentation était autorisée par les instances étatiques compétentes, même s ils soutiennent que les précautions arrêtées étaient insuffisantes par rapport aux exigences de la Directive. Attendu qu il sera rappelé que les prévenus ainsi que de nombreuses autres personnes se sont donné rendez-vous, le 25juillet 2004 à Verdun sur Garonne (31) puis se sont rendus en cortège à MENVILLE où ils ont piétiné et détruit un champ de ma’s de 13.000 m2 dont 1444 m2 ensemencées de ma’s génétiquement modifié; Qu il n est pas démontré en quoi, ce saccage, réalisant la « riposte » étai indispensable et proportionné pour éviter les conséquences de « l agression », identifié comme un danger ni immédiat, ni certain, pour la santé et l’environnement. Attendu que les conditions prescrites par l article 122-5 du Code pénal n étant pas réunies, M… L… S… N…, G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE F… DAVERAT,

E… SIMON, J… LEMAIRE, D… BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN ne peuvent justifier leur action par l état de légitime défense. Sur la violation des articles 8 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ainsi que de l article 1er du Protocole 1 Attendu que l article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d l homme et des libertés fondamentales consacre la protection par la loi du droit de L… Franck et de FINE Liliane De nationalité française, architecte Demeurant 124 rue Réguelongue – 31100 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. SIMON E… Xavier né le 03 Décembre 1954 à ROANNE de SIMON Gaspard et d ABOUAF Edmée

R… De nationalité française Demeurant 15 rue d Alsace Lorraine – 31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E…, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, Société GEVES Domaine de la Minière – 78280 GUYANCOURT Partie civile, non appelante, Représentée par Maître FUNCK-BRENTANO Lise, avocat au barreau de PARIS Société PIONEER GENETIQUE Chemin de l Enseigure – 31840 AUSSONNE Partie civile, non appelante, Représentée par Maître DE CESSEAU G…, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SYNGENTA SEEDS 12 chemin de l Hobit – BP 27 – 31790 ST SAUVEUR Partie civile, non appelante, Représentée par Maître MORATA Jean-Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 08 Novembre 2004, a poursuivi: DAVERAT F… du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menv’lle, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal

flagrant délit, les gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse Mirail ont procédé à des prises de vues et des photographies aériennes. Ils ont relevé les immatriculations des véhicules des participants. Il a été procédé à la saisie des films des incidents diffusés dans les journaux télévisés. Les renseignements ainsi obtenus et les constatations des enquêteurs impliquaient des personnalités notablement connues. Le 05 août 2004 à 11 heures les gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse Mirail ont entendu: – Monsieur S… N… député de la Gironde, maire de BEGLES (33) sur son lieu de villégiature, à la brigade de Canari (Haute-Corse);- Monsieur M… L… vice-président du parlement européen dans les locaux de la BR de Toulouse Mirail. Tous deux ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il leur a été alors délivré une convocation par officier de police judiciaire pour l audience du 16 septembre 2004 à 14 heures devant la 3ème Chambre du tribunal de grande instance de Toulouse du chef de dégradation grave en réunion. Deux procédures d enquête préliminaire ont été ouvertes. Dans le cadre de la première enquête ont été entendus le 27 août 2004 à Millau (12):- D… BOVE, – Jean-Baptiste LIBOUBAN, Le même jour ont été entendus dans les locaux de la brigade des recherches de Toulouse-Mirail: –

I… LABEYRIE, conseiller municipal à Toulouse –

E… SIMON, conseiller municipal à Toulouse –

F… DAVENAT,

– J… LEMAIRE –

G… H… GRAVAS Seul G… H… GRAVAS a accepté de s expliquer sur les faits tous les autres refusant de répondre aux questions des enquêteurs. fia été délivré à chacune de ces 7 personnes une convocation par officier de police judiciaire pour l audience du 16 septembre 2004 à 14 heures devant la 3e chambre du tribunal de grande

pommune de MENVILLE, lors d un rassemblement anti-OGM le dimanche 25 juillet 2004, et qu ils ne s exprimeraient que devant le juge, en présence de leur avocat; qu un officier de police judiciaire leur a alors remis une convocation en justice, conformément aux dispositions de l article 390-1 du Code de procédure pénale; Que la remise des convocations mettant un terme à l enquête de flagrance, une nouvelle enquête diligentée en la forme d enquête préliminaire (articles 75 et suivants du Code de procédure pénale) a été ouverte dans le but d entendre les autres personnalités mises en cause dans l affaire. Attendu qu il convient de rappeler que le procureur de la République a, en cas d infraction perpétrée, le libre choix du type d enquête le mieux adapté aux données de l’espèce, que ce magistrat n a fait qu user des prérogatives qu il tient des dispositions des articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale, en optant pour l enquête de flagrance, s agissant de M… L… et de S… N…, immédiatement identifiés parmi les auteurs des actes de destruction grâce aux photographies prises sur les lieux et aux reportages audiovisuels réalisés; Qu aucune discrimination n a été opérée entre les prévenus ; que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions ont, en effet, été jugées selon les mêmes règles, comparaissant devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE, après avoir été convoquées par procès-verbal, selon la procédure prévue par l article 390-1 du Code de procédure pénale susvisé; Qu aucun manquement aux dispositions de l article préliminaire du Code de procédure pénale n est donc démontré. Attendu que M… L… et S… N… ne peuvent se prévaloir respectivement des dispositions de l article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes du 8 avril 1965 et de l article 26 de la Constitution Française selon lesquelles: « aucun membre du Parlement ne peut faire l objet. en

toute personne à la vie; Que l article 8 de la Convention proclame le droit au respect de la vie privée e familiale; Que l article 1er du protocole 1 garantit à toute personne physique ou morale k droit au respect de ses biens. Attendu que les prévenus considèrent: –

que la France n a pas pris toutes les obligations positives nécessaires pour prévenir les risques potentiels liés aux cultures OGM mises en oeuvre par des établissements privés dont l objet social ne s inscrit pas dans le cadre d une mission d intérêt général de préservation de l environnement; –

que la destruction des plants de ma’s transgéniques s inscrit dans une logique de préservation des biens des agriculteurs traditionnels et biologiques qui subissent des contaminations sauvages; qu ils ont agi pour préserver un dommage prévisible et imminent à leurs biens et plus généralement aux biens des paysans dont la substances même du droit de propriété risquait d âtre altérée; – qu ils avaient le devoir de dénoncer les dérives des expérimentations en champ, pratiquées sans réelle connaissance a priori des effets sur l environnement, alors que 1 Etat est défaillant dans la mise en place de mesures positives de protection permettant une jouissance effective par les paysans de leurs biens. Attendu que les obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit à la vie ou bien du droit à la vie privée ou familiale, au sens des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1 homme et des libertés fondamentales, ne peuvent avoir d autre objet que d obliger les Etats membres à prévoir les dispositions législatives adéquates ni d autre finalité que de prévenir, dans la mesure de leurs possibilités, tout risque pour la santé et l environnement; Que la méconnaissance par un Etat membre de ses obligations ne saurait avoir pour autre effet que de permettre à toute personne d engager tout recours approprié, aux fins de parvenir à la condamnation de l Etat

* GRAVAS G… H… du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * LABEYRIE I… Emile Louis du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * LEMAIRE J… du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * LIBOIJBAN G… K… Maxime du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * N… Noù1 G… du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * L… M… Claude Marie du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal *

SIMON E… Xavier du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal Et par application de ces articles, Le Tribunal a en ce qui concerne les prévenus BOVE D…, DAVERAT F…, GRAVAS G… H…,

LABEYRIE I… Emile Louis, LEMAIRE J…, LIBOUBAN G… K… Maxime, N… Noèi instance de Toulouse. A l audience du 16 septembre les deux affaires ont été, à la demande des avocats de la défense, renvoyées à l audience du 8 novembre à 10 heures. XY… jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de Toulouse a:

ordonné la jonction des procédures 04/66190 suivie contre M… L… et S… N… et 04/68199 suivie contre G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE, F… DAVERAT, E… SIMON, J… LEMAIRE, D… BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN sous le numéro 04/66190. –

constaté que l action publique a été mise en mouvement à l égard de neuf personnes pour des faits de destruction commis à MIENVILLE le 25.07.2004 en réunion par plus de 400 personnes agissant comme coauteurs ou complices; En application des articles 383 et 388 du Code de Procédure Pénale, –

a constaté que la compétence du Tribunal à l égard des neuf prévenus s étend à tous les coauteurs et complices et que le Tribunal peut être saisi par leur comparution volontaire; – a considéré que le droit pour les neuf prévenus à un procès équitable tel que garanti par l article 6 de la Convention Européenne des Droits de l Homme, justifie que l ensemble des coauteurs se désignant comme tels soient jugés en même temps qu eux; – en conséquence, a donné acte aux personnes pour lesquelles des conclusions ont été déposées à cette fin de leur comparution volontaire. – a renvoyé l examen de l affaire à l audience du 24 janvier 2005 à 14 heures. XY… déclaration au greffe en date du 8 novembre 2004, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a relevé appel des dispositions pénales et de procédure du jugement du 8 novembre 2004; XY… requête présentée le 12novembre 2004 au Président de la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d Appel de Toulouse, le Procureur de la République a demandé: Vu les dispositions des articles 389, 411, 444, 507 et 508 du code de procédure pénale: – de

matière criminelle ou correctionnelle, d une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu avec l autorisation du Bureau de l Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive . La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l assemblée dont il fait partie le requiert » Qu en effet, d une part, M… L… et S… N… se sont rendus librement aux convocations des gendarmes et ont été entendus comme témoins dans le cadre d une procédure de flagrance; que d autre part, ils s ont fait l objet d aucune mesure privative ou restrictive de liberté; que l audition de M… L… a duré 10 minutes et celle de Noù1 N… 35 minutes; Que lengagement des poursuites contre un parlementaire ne requiert aucune autorisation préalable du bureau de l assemblée parlementaire qui ne dispose que d un simple droit de suspension des poursuites, droit non mis en oeuvre en l espèce. Attendu que les prévenus qui ne démontrent pas en quoi le Ministère Public aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs, seront déboutés des moyens d incident ainsi soulevés. Sur l exception de nullité de la procédure de l’article 390-1 du Code de procédure pénale. Attendu que M… L…, S… N…, G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE, F… DAVERAT, E… SIMON, J… LEMAIRE, D… BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, soutiennent: – qu il existait avant leur audition comme témoin une ou plusieurs raisons plausibles pour les enquêteurs et le Parquet de les soupçonner d avoir commis ou tenté de commettre une infraction selon

les termes de l article 63 du Code de procédure pénale; – qu en omettant de procéder avec eux comme le prévoient les textes, les enquêteurs et le Parquet ont porté atteinte à leurs droits; – que la convocation par Officier de Police Judiciaire ne sur le territoire duquel elle réside; Qu au demeurant, la France a, en exécution des dites obligations, élaboré la loi du 13juillet 1992 dont les dispositions n apparaissent pas incompatibles avec les articles 2 et 8 précités; Que l article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 est issu de la même norme supranationale que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de sorte que l article 8 doit être appliqué en respectant l article 1er du Protocole additionnel à cette Convention Attendu qu en tout état de cause, les textes internationaux invoqués font peser une obligation sur les Etats parties et ne confèrent pas à leurs ressortissants, le droit de commettre des infractions pour exprimer leur opinion, en l absence de tout fait justificatif démontré. Sur les articles 17,25 a, 230 a et b du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Attendu que l article 17 dispose que « nul ne sera l objet d immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d atteintes illégales à son honneur et à sa réputation »; Que l article 25 a énonce que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l article 2 et sans restrictions déraisonnables de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l intermédiaire de représentants librement choisis »; Qu aux termes de l article 230 a et b, « les Etats parties au présent Pacte s engagent: a/ à garantir que toute personne dont les droits et

libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles; b/ à garantir que l autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de i Etat, statuera sur les droits de la G…, L… M… Claude Marie, SIMON E… Xavier: –

a ordonné la jonction des procédures 04/66190 suivie contre M… L… et S… N… et 04/68199 suivie contre G… H… GRAVAS, I… LABEYRIE, F… DAVERAT, E… SIMON, J… LEMAIRE, D… BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN sous le numéro 04/66190 –

a constaté que l action publique a été mise en mouvement à l égard de neuf personnes pour des faits de destruction commis à MER VILLE le 25.07.2004 en réunion par plus de 400 personnes agissant comme coauteurs ou complices; –

en application des articles 383 et 388 du Code de Procédure Pénale, a constaté que la compétence du Tribunal à l égard des neuf prévenus s étend à tous les coauteurs et complices et que le Tribunal peut être saisi par leur comparution volontaire,] –

a considéré que le droit pour les neuf prévenus à un procès équitable tel que garanti par l article 6 de la Convention Européenne des Droits de l Homme justifie que l ensemble des coauteurs se désignant comme tels soient jugés en même temps qu eux; en conséquence, a donné acte aux personnes pour lesquelles des conclusions ont été déposées à cette fin de leur comparution volontaire et a renvoyé l examen de l affaire à l audience du 24janvier 2005 à 14 heures LES APPELS: Appel a été interjeté par: M. le Procureur de la République, le 08Novembre 2004 contre Monsieur BOVE D…, Monsieur L… M…, Monsieur N… S…, Monsieur GRAVAS G…, Monsieur LABEYR1E I…, Monsieur DAVERAT F…, Monsieur SIMON E…, Monsieur LEMAIRE J…, Monsieur LIBOUBAN G… XY… arrêt du 14 Avril 2005, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d Appel de TOULOUSE a: *

déclaré l appel du Ministère Public recevable, *

annulé le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE le 8 Novembre 2004, *

vu l article 520 du Code de Procédure Pénale, a évoqué et renvoyé 1

déclarer immédiatement recevable l appel du jugement du 8 novembre 2004; – de fixer la date à laquelle l appel sera jugé. XY… ordonnance du 17 novembre 2004, le Président de la Chambre des Appels Correctionnels a déclaré l appel du Ministère Public immédiatement recevable et a fixé l affaire à l audience de la Chambre du 7 décembre 2004. XY…


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