Cour d’appel de Toulouse, 14 mai 2008, 07/00483

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Cour d’appel de Toulouse, 14 mai 2008, 07/00483

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MMP / JD

DOSSIER N 07 / 00483

ARRÊT DU 14 MAI 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 440 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 14 MAI 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 28 FEVRIER 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré

Président : Monsieur SUQUET,

Conseillers : Monsieur BASTIER,

Madame PANTZ,

GREFFIER :

Madame BORJA, aux débats

Madame DUBREUCQ, au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B… Francis, né le 12 Février 1949 à FLEURUS (ALGERIE)

de B… Germain et de CC… Alice

De nationalité francaise, marié, directeur général

Demeurant 32170 LAGUIAN MAZOUS

Prévenu, appelant, libre, non comparant

Représenté par Maître CATALA Georges, avocat au barreau de TOULOUSE

DD… Gilbert Christian, né le 18 Janvier 1955 à LECTOURE

de DD… D… et de VIT Ida

De nationalité francaise, marié, gérant de société

Demeurant… DU TOUCH

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître GORRIAS Pascal, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS- DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE

Partie civile, appelante,

Représentée par Maître BOZZONI, avocat au barreau de PARIS

S. A. GRANJA

Partie civile, non appelant,

Représenté par Maître INCHAUSPE Dominique, avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement en date du 28 Février 2007, a :

* prononcé la jonction des procédures 0165964 et 0362176

* déclaré DD… Gilbert Christian coupable de :

– PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS, courant 1998, 1999 et 2000, à Cugnaux, infraction prévue par les articles L. 242- 6 2, L. 242- 30, L. 243- 1, L. 244- 1, L. 246- 2, L. 244- 5 du Code de commerce et réprimée par l’article L. 242- 6 du Code de commerce

– SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES- FRAUDE FISCALE, entre 1998 et le 31 / 12 / 1999, à Cugnaux, infraction prévue par l’article 1741 AL. 1, AL. 2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts, l’article 50 § I de la Loi 52- 401 DU 14 / 04 / 1952

– PASSATION D’ECRITURE INEXACTE OU FICTIVE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : FRAUDE FISCALE, entre 1998 et le 31 / 12 / 1999, à Cugnaux, infraction prévue par l’article 1743 AL. 1 1 du Code général des impôts, les articles L. 123- 12, L. 123- 13, L. 123- 14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL. 1, 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts, l’article 50 § I de la Loi 52- 401 DU 14 / 04 / 1952

* déclaré B… Francis coupable de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, courant 1998, 1999 et courant / / 2000, à Cugnaux, infraction prévue par l’article 441- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441- 1 AL. 2, 441- 10, 441- 11 du Code pénal

ABUS DE CONFIANCE, entre 1995 et courant / / 2000, à Cugnaux, infraction prévue par l’article 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314- 1 AL. 2, 314- 10 du Code pénal

Et par application de ces articles, a condamné :

B… Francis à

– 2 ans d’emprisonnement avec sursis,

– amende délictuelle de 20. 000 euros,

DD… Gilbert Christian à

– 2 ans d’emprisonnement avec sursis,

– amende délictuelle de 20. 000 euros,

* publication par extraits dans le Journal Officiel, affichage pendant 2 mois sur les panneaux de la mairie de son domicile (Plaisance du Touch 31430)

SUR L’ACTION CIVILE DE :

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS- DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE,

– dit que DD… Gilbert sera tenu solidairement avec la SA GRANJA au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes

S. A. GRANJA, :

– condamne B… Francis et DD… Gilbert solidairement à lui payer : 2. 749. 000 € pour le préjudice matériel, 1500 € pour le préjudice moral, 800 € au titre de l’article 475- 1 du CPP,

– condamne B… Francis à lui payer 488. 420, 89 € à titre de dommages intérêts

LES APPELS :

Appel du jugement a été interjeté par :

– Monsieur DD… Gilbert, le 02 Mars 2007, sur toutes les dispositions ;

– M. le Procureur de la République, le 05 Mars 2007, sur les dispositions pénales contre Monsieur DD… Gilbert ;

– Monsieur B… Francis, le 06 Mars 2007, sur les dispositions civiles ;

– DIRECTION GENERALE DES IMPOTS- DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE, le 07 Mars 2007, sur les dispositions civiles contre Monsieur DD… Gilbert, Monsieur B… Francis ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2008, le Président a constaté l’absence de Francis B… et l’identité de DD… Gilbert ;

Maître CATALA, avocat de B… Francis, a indiqué à la Cour que son client se désistait de son appel ;

Maître GORRIAS, au nom de DD… Gilbert, a soulevé une exception de nullité de procédure ; chaque partie ayant été entendue sur l’exception soulevée, la Cour a joint l’incident au fond ;

Puis, ont été entendus :

Madame PANTZ en son rapport ;

DD… Gilbert Christian en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Maître BOZZONI, avocat de la Direction Générale des Impôts, en ses conclusions oralement développées ;

Maître INCHAUSPE, avocat de la S. A. GRANJA, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître GORRIAS, Avocat de DD… Gilbert Christian, en ses conclusions oralement développées ;

DD… Gilbert Christian a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 MAI 2008.

DÉCISION :

Procédure

Par jugement contradictoire en date du 28 février 2007, le Tribunal Correctionnel de Toulouse a :

*sur l’action publique,

– ordonné la jonction des procédures 0165964 et 0362176

– a déclaré B… Francis coupable des faits qui lui sont reprochés, et l’a condamné à : 2 ans d’emprisonnement avec sursis, et à une amende délictuelle de 20 000 €

– déclaré DD… Gilbert coupable des faits qui lui sont reprochés, et l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 20 000 €.

*sur l’action civile,

– reçu le société Granja dans sa constitution de partie civile,

– condamné solidairement B… Francis et DD… Gilbert à lui payer 2 749 000, 00 € pour le préjudice matériel, 1 500 € de dommages et intérêts, 800 € au titre de l’article 475- 1 du CPP,

– condamné B… Francis seul à payer à la société Granja 488 420, 89 € à titre de dommages et intérêts,

– reçu la Direction Générale des Impôts dans sa constitution de partie civile, et dit que DD… Gilbert sera tenu solidairement avec la société Granja au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.

Gilbert F… relevait appel le 2 mars 2007 de toutes les dispositions du jugement.

Le parquet a relevé appel incident des dispositions pénales le 5 mars 2007.

Francis B… relevait appel le 6 mars 2007 des dispositions civiles du jugement.

Le directeur des Services Fiscaux de la Haute Garonne relevait appel le 7 mars 2007 des dispositions civiles du jugement.

Motifs de la décision

Les appels ont été formé dans les formes et les délais requis par la loi, et sont recevables.

Francis B… s’étant désisté de son appel à l’audience, et monsieur l’avocat général de son appel incident le concernant, le jugement du 28 février 2007 sera définitif en ce qui le concerne.

Sur la prescription de l’action fiscale

Gilbert F… soutient avant tout débat au fond que les infractions fiscales qui lui sont reprochées étaient prescrites au jour de la poursuite.

Il expose dans ses conclusions que les faits commis en 1998 sont en toutes hypothèses prescrits, et qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu avant le 26 mars 2003, jour où la prescription est acquise pour les actes commis en 1999.

Le directeur Général des impôts concluait bien au contraire :

– que le jour où l’infraction est commise est, en cas de dissimulation, ce qui est le cas de l’espèce, celui où une déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux chargés de la détermination de l’assiette et de la liquidation des droits, c’est à dire ici en 1999.

– que le soit transmis du 24 mars 2003 est un acte de poursuite,

– que les faits ne sont pas prescrits.

Monsieur l’avocat Général exposait qu’un soit transmis ordonnant une enquête est un acte de poursuite interruptif de la prescription.

Il résulte de la procédure de citation directe faite par le parquet de Toulouse que :

– la déclaration litigieuse a été souscrite le 9 mars 1999, et elle porte sur les éléments comptables de l’année 1998.

– la commission des infractions fiscales a été saisie le 24 décembre 2002,

– elle a rendu un avis le 19 mars 2003, à la suite de quoi le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne déposait plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse le 24 mars 2003,

– le Procureur de la République ordonnait par soit transmis en date du 24 mars 2003 une enquête confiée aux services de gendarmerie.

La déclaration de résultat au titre de l’année 1998 a été déposée le 9 mars 1999.

C’est cette déclaration qui est en cause.

Le jour de l’infraction est celui où la déclaration est souscrite.

Bien évidemment, les faits concernés par la déclaration litigieuse du 9 mars 1999 sont constitués par les résultats comptables de l’année 1998.

Concernant cette déclaration du 9 mars 1999, la prescription était acquise au 31 décembre 2002 (article L 230 du livre des procédures fiscales).

La commission des infractions fiscales était saisie le 24 décembre 2002, soit 7 jours avant la prescription.

La prescription de l’action publique est suspendue entre le moment où la CIF est saisie, le 24 décembre 2002, et le moment où elle donne son avis, le 19 mars 2003.

À la date du 19 mars 2003, il reste 7 jours pour que l’action soit prescrite.

Le procureur de la République, saisi par la plainte des services fiscaux, demande une enquête par soit transmis le 24 mars 2003.

Ce soit- transmis demande une enquête, c’est un acte du procureur tendant à la recherche et à la poursuite d’une infraction à la loi pénale, et il interrompt la prescription de l’action publique.

Le caractère interruptif de cette demande d’enquête n’est pas contestable.

La déclaration souscrite le 9 mars 1999 portant sur les résultats de 1998 constitue un fait qui n’est pas prescrit.

Sur le fond

Les services fiscaux avaient dénoncé une fraude à la TVA faite par les responsables de la sté GRANJA, en souscrivant des déclarations minorées, un paiement partiel de l’impôt sur les sociétés, avec des dissimulations excédant le dixième de la somme, en passant des écritures inexactes dans les documents comptables obligatoires, notamment au livre journal.

Les vérifications opérées ont mis en évidence pour l’année 1998 que les relevés mensuels de taxe sur la valeur ajoutée déposés étaient largement minorés :

d’une part une partie du chiffre d’affaire était dissimulé, par des passations d’écriture ayant pour effet de minorer les recettes,

d’autre part il y avait des charges non justifiées ou comptabilisées deux fois, ce qui amenait une déduction abusive de la TVA.

Francis B…, directeur financier, avait reconnu sa responsabilité.

Gilbert F… avait déclaré qu’il n’était pas responsable des agissements de celui- ci, ne pouvant tout contrôler.

Cependant, il était le dirigeant de la société, en sa qualité de gérant de droit, et l’enquête et les débats ont montré qu’il exerçait réellement ces fonctions.

La fraude était très importante, et l’autre procédure montre qu’il y a eu pendant des années une organisation de la minoration des recettes et de la manipulation des comptes, ce qui avait une conséquence directe sur la fiscalité de l’entreprise.

Les droits éludés ont été évalués par l’administration fiscale à 1 008 879 € pour la TVA, et à 967 714 € pour l’impôt sur les sociétés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’importance de la fraude, l’ignorance alléguée par Gilbert F… ne peut être retenue.

L’infraction fiscale est constituée, dans ses éléments matériels et intentionnels et elle n’est pas prescrite.

sur les infractions de droit commun

Francis B…, comptable de l’entreprise Granja est poursuivi pour deux séries de délits :

des faux en écriture comptable

des abus de biens sociaux.

Gilbert F…, en sa qualité de directeur général est poursuivi pour présentation de faux bilans.

Le point de départ de cette affaire est la plainte avec constitution de partie civile déposée par la sté Granja le 30 mars 2001, à la suite de malversations comptables découvertes par le cabinet comptable Arthur Andersen.

Il y avait eu la révélation en 2000 par G…, qui était directeur commercial, d’infractions comptables graves.

La société avait demandé un audit par un cabinet comptable extérieur.

Les malversations avaient été confirmées, dans un rapport joint à la plainte.

Le juge d’instruction saisi avait donné commission rogatoire au SRPJ, et l’enquête faite par ce service a confirmé l’existence de malversations, telles que décrites dans la plainte, et a permis de définir les rôles de chacun.

Francis B… a reconnu l’intégralité des détournements, et de la falsification des comptes, ces agissements ayant duré pendant des années.

Pascal G… a été mis hors de cause, ce qui a été confirmé par la chambre de l’instruction.

Mais Gilbert F… a toujours maintenu qu’il n’était pas au courant et que ces malversations se sont faites à son insu.

Pourtant, B… déclarait que dès son embauche en 1985, il lui avait été demandé par Serge H…, le dirigeant de l’époque, et Gilbert F…, alors actionnaire minoritaire, de trafiquer les comptes.

Cette demande avait été ensuite continuée par F… seul.

Il s’agissait dans un premier temps, de  » gonfler le passif « , pour faire jouer la clause de garantie du passif, puis, lors de la vente de la sté Granja à la sté de droit britannique Ransone, d’augmenter la valeur du stock pour  » habiller la mariée « .

Ensuite, B… avait procédé à d’autres écritures comptables mensongères pour parvenir à l’équilibre.

Ensuite a été créé le compte  » 999 « , correspondant à une fausse zone de stockage.

Selon F… toutes ces affirmations sont mensongères, il n’a jamais donné d’instruction pour trafiquer les comptes, et c’est B… seul qui avait monté les mécanismes de détournement dont il a seul bénéficié.

Cependant, il est établi que l’entreprise a pendant des années présenté une comptabilité inexacte et mensongère, toujours au profit de l’entreprise.

B… avait trouvé là un moyen pour effectuer ses détournements.

Mais les dirigeants, dont F… qui a eu la responsabilité de la sté Granja pendant la période incriminée, ont tiré amplement bénéfice du fonctionnement truqué de cette société qui n’a jamais eu une gestion financière saine.

Par les motifs que la Cour adopte, le Tribunal a justement retenu la culpabilité de Gilbert F…, et le jugement déféré sera confirmé.

Les demandes de la partie civile sont justifiées et sur ce point également le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables ;

Constate le désistement de Francis B… de son appel et de celui du Ministère Public le concernant.

Dit que le jugement sera définitif en ce qui le concerne.

Pour le surplus,

Rejette l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Gilbert F….

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions

Le Président n’a pu donner au condamné l’avertissement prévu par l’article 132- 29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.

RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;

Le tout en vertu des textes susvisés ;

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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