Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
POURVOI Q0818399
ARRET No-
DU : 28 Mai 2008
N : 07/01560
CB
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 15.5.2007
par le Tribunal de commerce d’AURILLAC
A l’audience publique du 26 Mars 2008 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
SARL HOLDING GERIN Avenue de la Plaine 15250 JUSSAC
Représentant : la SCP GOUTET – ARNAUD (avoués à la Cour) – Représentant : la SCP COCHARD AVRIL ET ASSOCIES (avocat au barreau de LYON)
APPELANT
ET :
M. Jean BAYLE La Battude 15130 SANSAC DE MARMIESSE
Représentante : Me Barbara A… (avouée à la Cour) – Représentant : Me SELAFA B… (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND)
Mme Michèle C… épouse D… La Battude 15130 SANSAC DE MARMIESSE Représentante : Me Barbara A… (avouée à la Cour) – Représentant : Me SELAFA B… (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND)
M. Hervé D… …
Représentante : Me Barbara A… (avouée à la Cour) – Représentant : Me SELAFA B… (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND)
M. Frédéric D… …
Représentante : Me Barbara A… (avouée à la Cour) – Représentant : Me SELAFA B… (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND)
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2008,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2008
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES
Monsieur et Madame GERIN ont créé la Holding GERIN, dans laquelle le CASINO devenait actionnaire à hauteur de 26 %, pour prendre le contrôle de la société SOBADIS qui exploitait deux commerces de distribution alimentaire à l’enseigne ECO SERVICE ( Groupe CASINO) sis à NAUCELLES et JUSSAC.
Ils ont souscrit par acte sous seing privé en date du 05.08.2004 une promesse de vente des parts sociales de la société SOBADIS détenues par les consorts D… moyennant le prix de 885.100 , promesse sous conditions suspensives, comportant faculté de substitution. La cession était négociée avec l’assistance d’experts comptables et d’avocats, sur la base d’une estimation effectuée par le Groupe CASINO.
Par acte notarié en date du 30.09.2004 avait lieu la cession des titres appartenant aux consorts D… à la société HOLDING GERIN moyennant, conformément aux prévisions contractuelles, le paiement de 70 % du prix, soit 619.570 . L’article 2.2 de la promesse définissait les modalités de détermination du prix définitif de la manière suivante :
« le prix provisoire de 885.100 varierait pour former le prix définitif à la hausse ou à la baisse, à due concurrence de la différence entre le montant des capitaux propres de référence (128.019 ) et celui des capitaux propres de cession. »
La date d’arrêté des comptes de cession était fixée au 31.08.2004 par avenant à la promesse de cession de parts sociales signé le 11.09.2004.
A l’établissement des comptes de cession apparaissaient des capitaux propres de cession d’un montant de 21.659 . Le prix définitif ressortait ainsi à la somme de 778.740 , le solde restant dû, soit 159.170 , étant à répartir entre les consorts D… au prorata des titres cédés.
N’obtenant pas le paiement du solde de prix, les consorts D… engageait une action en référé en paiement de provision. La SARL HOLDING GERIN s’opposait à cette demande en faisant valoir que les stocks antérieurs au 31.08.2004 avaient été volontairement surévalués de façon à donner une meilleure image de la société et de vendre les titres à meilleur prix.
Le Juge des référés, par ordonnance en date du 11.10.2005, rejetait les demandes de paiement de provision et désignait M.DELMAS pour procéder à une expertise.
L’expert déposait son rapport le 08.03.2006. Il concluait à une mauvaise évaluation des stocks qui avait une incidence sur la situation nette de référence au 31.03.2003, laquelle avait servi à la détermination du prix provisoire. Il concluait à une correction de – 137.000 pour fixer le prix définitif à la somme de 778.740
L’expert ajoutait que les acquéreurs n’avaient subi aucun autre préjudice, l’exploitation des supérettes s’étant poursuivie après la cession dans des conditions parfaitement conformes aux normes habituelles et conformes aux attentes des preneurs.
Par assignation en date du 25.04.2006, les consorts D… sollicitaient la condamnation de la société HOLDING GERIN à leur payer, au vu des conclusions du rapport d’expertise, la somme totale de 159.170 outre intérêts au taux légal à compter du 30.06.2005, date de l’assignation en référé ainsi que la somme de 13.000 pour préjudice moral et financier.
Par jugement en date du 15.05.2007, le tribunal de commerce d’AURILLAC rejetait les demandes de la société HOLDING GERIN fondées sur le dol et condamnait cette dernière à payer aux consorts D… la somme de 159.170 outre intérêts au taux légal à compter du 25.04.2006
Le 20.06.2007, la société HOLDING GERIN interjetait appel du jugement.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 11.03.2008 aux termes desquelles la société HOLDING GERIN demande de :
-infirmer le jugement entrepris
-débouter les consorts D… de l’intégralité de leurs demandes
-juger qu’ils ont commis un dol ou à tout le moins, sont responsables au titre de leur responsabilité délictuelle, pour mauvaise information pré-contractuelle ou enfin, au titre de l’application de la garantie d’actif et de passif
-condamner les consorts D… à lui verser des dommages-intérêts équivalents au solde du prix de cession
-ordonner, par application des articles 1289 et suivants du code civil la compensation entre ces sommes et constater l’extinction de toutes créances réciproques à ce titre.
-condamner les consorts D… à verser à la société HOLDING GERIN la somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, vu leur mauvaise foi et leur comportement, surtout la volonté de nier l’évidence en invoquant leur propre turpitude.
-condamner les consorts D… à verser à la société HOLDING GERIN la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’argumentation de la société HOLDING GERIN repose sur le moyen tiré de l’existence de manoeuvres dolosives résultant d’une surélévation délibérée des stocks dans les bilans arrêtés lors des exercices précédents la cession des parts sociales. Elle soutient que l’estimation de la valeur des parts sociales a été faussée par le maintien linéaire d’actifs fictifs pendant plusieurs années, l’évaluation des stocks, inexacte depuis le bilan arrêté en 2000, ayant une incidence sur la détermination des ratios usuels.
Elle indique que c’est l’inventaire effectué le 30.08.2004 par CASINO qui a révélé cette anomalie, les stocks évalués à 225.000 ne représentant que 69.600 . Elle souligne que les bilans sont faux depuis l’exercice 1999-2000 l’augmentation de la valorisation des stocks ayant atteint 51,30 % et s’étant poursuivie au cours des années suivantes dans une proportion de 44,05 %.
Elle s’estime victime d’une tromperie et reproche au tribunal de ne pas avoir fait une analyse exacte de la situation. Elle observe que le tribunal de commerce d’AURILLAC a reconnu que les inventaires physiques n’avaient pas pu être fournis à l’expert ni à la société HOLDING GERIN et que les stocks avaient été surévalués de même qu’il a admis que l’anomalie significative avait eu une incidence sur l’image fidèle de l’entreprise en majorant artificiellement la détermination du prix de cession des parts sociales. Elle lui reproche de ne pas avoir tiré les conséquences de ce constat et d’avoir estimé que la clause de révision de prix permettait le réajustement.
Elle affirme que l’existence du dol est démontrée et qu’elle est en droit d’exercer l’action estimatoire en réparation du vice du consentement.
Elle indique que les consorts GERIN qui ont emprunté à hauteur de 840.000 tablaient sur une certaine rentabilité avec un chiffre d’affaires constant et des stocks précis.
Elle ajoute que si les sociétés créées pour l’exploitation des magasins, JORLYZ et JUSSAC DISTRIBUTION fonctionnent avec des ratios conformes à ceux de la profession, Il a fallu investir pour combler les stocks et approvisionner les magasins.
Elle fait valoir que la garantie d’actif et de passif prévue à l’acte qui leur est acquise, n’a pas pour objet de sanctionner les conséquences d’un vice de consentement .
La société HOLDING GERIN invoque en outre une mauvaise information pré-contractuelle qui engagerait la responsabilité des consorts D… en justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 20.02.2008 aux termes desquelles les consorts D… demandent de confirmer le jugement sauf en ses dispositions sur les dommages-intérêts et de condamner la société HOLDING GERIN à leur payer à ce titre la somme de 13.000 outre la somme de 4.500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que l’anomalie concernant les stocks a été corrigée d’elle-même lors de l’établissement des comptes arrêtés au 31.08.2004 et qu’il n’existe ni dol ni préjudice. Ils soulignent qu’ils ne sont pas responsables de l’estimation du prix de cession effectuée par le CASINO lequel disposait de toutes les informations comptables pour relever une anomalie, y compris au niveau des stocks. Ils indiquent en effet que CASINO, société sérieuse s’entourant d’un personnel qualifié, fournisseur de la société SOBADIS, était en possession chaque année des comptes et bilans de la société SOBADIS, analysés pour établir le montant de la redevance. Ils soulignent que s’ils avaient agi de manière frauduleuse en surévaluant volontairement les stocks de la société SOBADIS, CASINO et ses conseils l’aurait certainement décelé. De plus ces manoeuvres auraient faussé les comptes et auraient eu une incidence sur le taux de marge. Or de la comparaison de la situation avant et après la cession, effectuée en tenant compte de l’évolution des conditions d’exploitation, les deux magasins exploités auparavant par une même société, SOBADIS, étant désormais exploités par deux sociétés sous forme de location- gérance, le fonds de commerce étant la propriété de la société HOLDING GERIN, il ressort que depuis le 1er.09.2004 existe une progression régulière de la marge, cohérente par rapport aux résultats antérieurs. Ils attribuent les résultats « moyens » depuis la reprise évoqués par la société HOLDING GERIN, d’une part, à l’augmentation notable des charges, notamment au titre de la masse salariale, et d’autre part, à la disparation des revenus tirés de la location-gérance d’un fonds de commerce de boucherie à JUSSAC.
S’agissant de l’inventaire à l’origine de l’anomalie décelée au niveau des stocks, les consorts D… expliquent que pour l’établissement de l’inventaire, le personnel de CASINO a éprouvé des difficultés techniques liées aux opérations de transfert des comptes enregistrés sur des appareils manuels sur l’ordinateur centralisé avec les caisses. Ils insistent sur le fait que cette erreur rectifiée dans l’arrêté de compte n’a dès lors aucune incidence sur le solde du prix restant dû.
Ils contestent les critiques présentées par la société HOLDING GERIN à l’encontre des conclusions de l’expert ayant abouti à la fixation du prix à la somme de 778.740 après correction justifiée du montant indiqué dans le pré-rapport.
Au moyen invoqué par la société HOLDING GERIN tiré de ce que la garantie d’actif et de passif prévue à l’acte qui lui est acquise, n’a pas pour objet de sanctionner les conséquences d’un vice de consentement, les consorts D… répondent qu’ils sont d’accord avec cette analyse mais qu’il ne s’agit pas de l’objet du litige. Ils admettent que cette garantie ne joue que dans le cas de survenance d’un événement générateur d’une dette qui ne figurait pas au bilan ayant servi à la détermination du prix des titres de la société (telle qu’issue d’un redressement URSSAF ou fiscal).
En tout état de cause, ils font valoir que la société HOLDING GERIN ne justifie d’aucun préjudice, les affaires reprises étant florissantes.
Ils font observer que l’erreur qui a affecté l’évaluation des stocks a entraîné pour eux un important manque à gagner de 100.000 et que la résistance de la société HOLDING GERIN qui cherche à ne pas payer le solde du prix qu’elle reste devoir leur occasionne depuis avril 2005 un préjudice moral et financier dont ils demandent réparation.
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Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 17.03.2008
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le dol prévu par l’article 1116 du code civil, implique d’établir l’existence de manoeuvres, émanant du cocontractant, volontaires et intentionnelles, visant à vicier le consentement et sans lesquelles l’engagement n’aurait pas été souscrit ;
Attendu qu’en l’espèce les premiers juges ont, par des motifs pertinents, considéré que les éléments constitutifs du dol n’étaient pas réunis ;
qu’il est incontestable que l’inventaire effectué par le personnel de CASINO à l’occasion de la cession a révélé une anomalie importante concernant l’estimation des stocks dans les bilans ayant servi de référence à l’estimation de la valeur des parts sociales cédées par les consorts D… à la société HOLDING GERIN ; que les dispositions contractuelles concernant la fixation du prix de cession ont permis la rectification de l’erreur d’estimation ;
Attendu qu’en premier lieu, l’absence de toute indication fiable renseignant sur les conditions dans lesquelles l’erreur d’estimation des stocks a pu naître, alors que le prix de cession a été déterminé avec grand soin sous le contrôle de conseils expérimentés y compris en matière comptable, en fonction de renseignements connus et vérifiés par la société CASINO, société percevant des redevances de la société SOBADIS et elle-même intéressée à l’opération de cession en tant que détentrice de 26 % du capital de la société HOLDING GERIN, il n’est pas démontré que les consorts aient délibérément fait procéder à une surestimation des stocks ni qu’ils aient cherché à vicier le consentement de la société HOLDING GERIN ;
Attendu qu’au vu des pièces communiquées et du rapport d’expertise déposé le 08.03.2006 par M.DELMAS dont les conclusions, très explicites, basées sur des vérifications approfondies, ne sont pas sérieusement battues en brèche par l’appelante, il est établi que l’anomalie constatée a eu une incidence sur l’image fidèle de la société et sur la régularité de la détermination du prix de cession des parts, majoré artificiellement ; que l’expert souligne cependant que du fait de la régularisation du stock effectuée au 31.8.2004, après réalisation de l’inventaire, le prix définitif a été fixé en tenant compte de la variation ;
Que M.DELMAS est resté dubitatif quant à l’origine de l’erreur en indiquant qu’il constatait la linéarité anormale du taux de rotation du stock, et en évoquant diverses hypothèses pouvant expliquer les anomalies dans l’estimation des stocks tenant soit à des problèmes de quantification, soit à des problèmes de valorisation, ce qui n’éclaire pas sur la connaissance et le rôle que les consorts D… ont pu avoir ou ne pas avoir dans l’établissement des bilans litigieux ;
que compte tenu de ses considérations et alors que les consorts D… ont accepté sans réserve la clause 2.3.2 de la promesse de cession de parts qui prévoit l’établissement d’un inventaire et définit la méthode de valorisation des stocks, clause dont la mise en oeuvre a permis de déceler l’anomalie, sans chercher à se soustraire à ses conséquences importantes sur la détermination du prix, il n’est pas démontré une volonté délibérée des vendeurs de tromper par des manoeuvres dolosives le consentement de la société HOLDING GERIN lors de la cession de les parts sociales ;
Attendu qu’en second lieu, il n’est nullement établi que si la société HOLDING GERIN avait eu connaissance de l’erreur lors de son engagement elle n’aurait pas procédé à l’acquisition des parts sociales d’une société dont les activités l’intéressaient et la rentabilité devait rester florissante après sa reprise, sans rupture significative des résultats ;
Attendu qu’en définitive, à défaut de rapporter la preuve des éléments constitutifs du dol, la société HOLDING GERIN ne justifie pas du bien fondé de son action estimatoire engagée pour obtenir une réduction de prix ;
Attendu que le seul constat de l’existence de l’anomalie concernant l’estimation des stocks ne suffit pas non plus à établir un manquement des consorts D… à l’obligation pré-contractuelle d’information ; qu’en l’absence de tout autre élément factuel permettant de caractériser une faute directement imputable aux consorts D… et de démontrer l’existence d’un préjudice significatif, non révélé par l’expertise judiciaire, en dehors de la légitime correction liée à la variation non négligeable de l’estimation des stocks, la société HOLDING GERIN ne peut prospérer dans sa demande indemnitaire ;
Attendu que répondant aux moyens invoqués par la société HOLDING GERIN, la Cour s’est effectivement interrogée sur les variations successives concernant la détermination du prix de cession, et force est pour elle de constater que les dernières explications données par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 8 mars 2006 s’appuient sur une analyse parfaitement explicite que la Cour entérine ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HOLDING GERIN de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement du solde de prix réparti entre les consorts D… selon des montants exacts et assortis de l’application intérêts au taux légal à compter 25.04.2006 ;
Attendu que les consorts D…, cédants de parts sociales dont la valeur initiale a été établie sur la base de comptes annuels et de bilans affectés d’une anomalie importante reproduite durant plusieurs exercices successifs, n’ont pas été en mesure de fournir un état détaillé des inventaires qu’il appartenait à la société SOBADIS de faire établir tant au regard de ses obligations comptables que fiscales ; que les éléments communiqués ne permettant pas de tenir les consorts D… pour personnellement responsables du défaut de communication de ces pièces, susceptible de résulter d’éventuels manquements de la société SOBADIS qui n’est pas dans la cause ; que néanmoins cette situation a fait émettre légitimement des doutes sur la qualité des comptes présentés et sur l’image fidèle de la société ; qu’elle explique dans ce dossier complexe l’existence du litige, né de difficultés qui ne sont certainement pas imputables à la société HOLDING GERIN, exposée à les subir en attente de la rectification du prix de cession ; qu’au vu des éléments de la cause les consorts D… ne sauraient donc sérieusement tirer prétexte d’une attitude prétendûment dilatoire de la société HOLDING GERIN pour voir condamner cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que chaque partie succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise mesure d’instruction qui a été indispensable pour apporter une solution du litige dans l’intérêt des deux parties ; qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déboute la société HOLDING GERIN de toutes ses demandes.
Déboute les Consorts D… de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et condamne la société HOLDING GERIN d’une part et les consorts D… solidairement entre eux d’autre part, à les supporter par moitié. Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly