Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07187 16 mai 2024

·

·

image_pdfEnregistrer (conclusions, plaidoirie)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Rennes
RG n° 19/07187
16 mai 2024
7ème Ch Prud’homaleARRÊT N°197/24

N° RG 19/07187 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QG35

M. [TX] [PX]

C/

SASU RENESAS DESIGN FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :16/05/2024

à : Me BRAND

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [TX] [PX]

né le 13 Septembre 1970 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

SASU RENESAS DESIGN FRANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL, DOMICILIÉ EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PAR CES MOTIFSLa cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement pour motif économique notifié par la société Renesas Design France à M. [TX] [PX] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Renesas Design France à payer à M. [TX] [PX] les sommes suivantes :

– 1 282,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

– 128,21 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et non-respect des temps de repos obligatoires

– 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;

Condamne la société Renesas Design France à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé « Pôle emploi » à la date de l’ordonnance de clôture et « France Travail » depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à M. [TX] [PX] dans la proportion de 1 mois ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Déboute la société Renesas Design France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Renesas Design France à payer à M. [TX] [PX] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Renesas Design France aux dépens d’appel.

La greffière Le président