Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 2 AVRIL 2002 PREMIERE CHAMBRE A RG
:
: déclaré ouverte la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité relative au navire »
ERIKA
» a dit que ce fonds serait constitué sous la forme d’une lettre de garantie donnée par le STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (BERMUDA) LTD dit qu’aucune modification de la sûreté ainsi constituée ne pourrait être apportée sans autorisation du juge commissaire désigné M. René Jean X… membre du Tribunal en qualité de juge commissaire et M. Y… en qualité de liquidateur Par requête déposée le 3 janvier 1992 Alain MALARDE, déclarant agir en qualité de Secrétaire général de la CONFEDERATION MARITIME, Syndicat enregistré à la Préfecture du Morbihan sous le numéro 2686 a formé récusation à l’égard de René Jean X… en cette qualité de juge commissaire des opérations de liquidation du fonds de responsabilité de l’armateur propriétaire du navire ERIKA.
René Jean X… par lettre du 15 janvier 2002 a déclaré s’opposer à cette demande.
Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat de la CONFEDERATION MARITIME demande à la Cour de
: dire que M. le Président du Tribunal de Commerce de NANTES sera tenu de procéder à la désignation de l’un des juges du siège du Tribunal de commerce de NANTES aux lieu et place de M. René Jean X… allouer à la CONFEDERATION MARITIME à la charge du Trésor une somme de 3000 euro par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
laisser les dépens à la charge du Trésor Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité de la requête et à ce qu’au Fond la Cour la déclare fondée et y fasse droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que René Jean X… est
: cogérant de la compagnie des Iles, ainsi que l’établit l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, actionnaire de la Compagnie de Navigation du Golfe (cf. certificat du dépositaire des fonds et listes des souscripteurs) et membre du Conseil de surveillance de cette société (cf. procès-verbal de réunion du Conseil de surveillance du 30 mai 1997). Considérant qu’il n’est pas contesté que ces sociétés ont formulé des demandes d’indemnisation à la suite du naufrage du navire ERIKA
;
Considérant que quand bien même ces demandes auraient été formulées auprès du fonds international géré par l’industrie pétrolière du FIPOL, ce qu’explique M. X… à propos de la réclamation de la Compagnie des Iles, il n’en demeure pas moins qu’il existe entre les indemnisations effectuées au titre du fonds armatorial et celles effectuées au titre du FIPOL étant subsidiaire et complémentaire au fonds armatorial
;
Considérant que dès lors, les intérêts personnels de René Jean X… à l’indemnisation des sociétés dans lesquelles il possède des droits, justifient que soit mis en cause sa pleine et objective impartialité comme juge commissaire du fonds armatorial
;
Considérant qu’en application de l’article 341 du nouveau code de procédure civile et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme il sera fait droit à la demande de récusation
;
Considérant que les dépens éventuellement existant seront à la charge du Trésor
;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée
par le requérant sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
; PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable et fondée la Confédération Maritime en sa demande de récusation de Monsieur le Juge René Jean X…,
Dit que le Président du Tribunal de Commerce de NANTES sera tenu de procéder à la désignation de l’un des juges du siège du Tribunal de Commerce de NANTES au lieu et place de René Jean X… aux fonctions de juge commissaire dans la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité relative au navire ERIKA,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor. LE GREFFIER
LE PRESIDENT