Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 29 mars 2023 / n° 21/01697

Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 29 mars 2023 / n° 21/01697

République française
Au nom du peuple français
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01697 – N° Portalis DBVL-V-B7F-ROF2
[H] [W]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00418
****
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002123 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2019, M. et Mme [W] ont déposé auprès de la [Adresse 11] (la [12]), une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH) et de son complément de 4ème catégorie pour leur fils [M] [W] né le 25 juillet 2011.
Par décision du 8 novembre 2019, la [8] (la [7]) a :
– renouvelé l’attribution de l’AEEH ;
– accordé un complément de 3ème catégorie.
Le 28 novembre 2019, les époux [W] ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de révision du complément de l’AEEH devant la [7] qui, par décision du 20 décembre 2019, a rejeté leur recours.
Le 20 février 2020, ils ont porté leur litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 15 janvier 2021, confirmant la décision de la [7] du 8 novembre 2019 :
– les a déboutés de leurs demandes ;
– a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
– a rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [Z] seront à la charge de la [6] ;
– les a condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 17 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité de l’appel et au fond avant le 30 novembre 2021 pour Mme [W] et avant le 15 mars 2022 pour la [12].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 octobre 2022 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [W] demande à la cour, au visa de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale :
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [W] de leurs demandes et plus particulièrement de leur demande de pouvoir bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de 4ème catégorie pour l’enfant [M] ;
– de renouveler le complément d’allocation d’éducation de catégorie 4 de l’enfant [M] ;
– de débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2022 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la [12] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il confirme l’attribution d’un complément de 3ème catégorie à l’AEEH pour [9] ;
– dire avec la [12] que les contraintes que génèrent les conséquences du handicap d'[M] [W], si elles limitent bien la capacité de travailler d’un de ses parents, cette limite se situe à hauteur de 50% par rapport à une activité à temps plein et non à hauteur de 100% ;
– qu’en conséquence, elle justifie de l’attribution d’un complément à l’AEEH de 3ème catégorie, à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 août 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel au regard du délai :
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose :
‘Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la
propriété
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<
intellectuelle
, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente’.
Il résulte de l’examen de l’avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale que Mme [W] a reçu notification du jugement le 28 janvier 2021.
Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 28 février 2021 à 24 heures, cette date limite étant celle de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l’appel.
Mme [W] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 février 2021. La décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale et désignant Maître [B] est intervenue le 19 février 2021 et lui a été notifiée le 9 mars 2021.
Mme [W] ayant interjeté appel de la décision par le RPVA le 17 mars 2021, l’appel est recevable comme ayant été formé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
2 – Sur la mise en cause de M. [W] :
L’article 553 du code de procédure civile énonce :
‘En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance’.
En l’espèce, M. [W], qui était partie en première instance, n’a pas été intimé par Mme [W] alors que le litige est indivisible.
Il y a lieu dès lors d’inviter les parties à s’expliquer sur les conséquences qu’il convient de tirer de l’absence de mise en cause de M. [W] s’agissant de la recevabilité de l’appel, selon les modalités décrites dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’appel a été formé dans le délai imparti ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à s’expliquer sur les conséquences qu’il convient de tirer de l’absence de mise en cause de M. [W] à hauteur d’appel ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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