Cour d’appel de Reims, Chambre civile 1, 10 mars 2008, 06/00038

·

·

Cour d’appel de Reims, Chambre civile 1, 10 mars 2008, 06/00038

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N º À

du 10 mars 2008

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1 º SECTION

ARRET DU 10 MARS 2008

APPELANTES :

d’un jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

La S. A. DESHYDRATATION AA…, représentée par Madame Anne- Marie AA…, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA DESHYDRATATION AA…

Ferme de la Picardie

89190 COURGENAY

Madame Anne Marie AA……

75015 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Y…, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La S. C. P. Z…- MORANGE- TIRMANT, ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe A… et de Madame Martine AA… épouse A……

51715 REIMS CEDEX

Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART- LECHESNE, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2007, oÿ l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008, successivement prorogé au 10 Mars 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

R. G : 06 / 00038 joint au 06 / 00022

S. A. DESHYDRATATION AA…

cl

S. C. P. Z…- MORANGE- TIRMANT

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Le tribunal de commerce de Châlons en Champagne par jugements :

– du 6 mai 1993 a déclaré Monsieur Philippe A… en état de redressement judiciaire et Me Maître Jean- François Z… a été désigné en qualité de représentant des créanciers,

– du 3 novembre 1994 a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné Maître Jean- François Z… comme liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 1991,

– du 4 janvier 1995 a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe A… à son épouse, Madame Anne Marie Germaine.

Par acte du 26 novembre 1997, Maître Jean- François Z… a fait assigner la SA DESHYDRATATION AA… afin de voir prononcer l’annulation, sur le fondement de l’article L621-107 ancien du code de commerce et subsidiairement de l’article L621-108 ancien du code précité et d’ordonner la restitution d’un versement de 1 500 000 Francs (228 673, 53 Euros) effectué à cette société par Monsieur Philippe A… le 15 juin 1992, soit postérieurement à la cessation des paiements, aux motifs qu’il avait été fait sans cause valable et au détriment des créanciers des époux A….

Il a demandé en outre à bénéficier des intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du jour de sa perception par la SA DESHYDRATATION AA… et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 50 000 Francs en réparation du préjudice subi par les créanciers, de 20 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par exploit d’huissier du 1er octobre 1999 Maître Jean- François Z… a attrait en l’instance Madame Anne Marie AA… en sa qualité de liquidatrice de la SA DESHYDRATATION AA… aux fins de déclaration de jugement commun.

La SA DESHYDRATATION AA… et Madame Anne Marie AA… ont soulevé en premier lieu la nullité de la procédure et la péremption d’instance, exceptions qui ont été rejetées par jugement du 7 décembre 2004, puis ont contesté les réclamations présentées sur le fond, ont conclu au débouté des prétentions de Maître Jean- François Z… et à sa condamnation à leur payer la somme de 75 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 Euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.

Par jugement du 13 décembre 2005 le tribunal de commerce de Reims a :

– déclaré n’y avoir lieu à désigner un administrateur ad hoc de la SA DESHYDRATATION AA… à la suite de sa radiation au RCS en août 2005,

– prononcé la jonction de la procédure intentée par Madame Anne Marie AA… ès qualités de liquidatrice de la SA DESHYDRATATION AA…,

– condamné, au regard des dispositions de l’article L 621. 108 ancien du code de commerce la SA DESHYDRATATION AA… et Madame Anne Marie AA…, ès qualités, conjointement à payer à la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT la somme de 159 919 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de sa perception, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55, 39 Euros.

La SA DESHYDRATATION AA… et Madame Anne Marie AA… ont interjeté appel du jugement du 13 décembre 2005.

La SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT a constitué avoué le 7 février 2006.

Le dossier a été transmis à Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel de Reims le 3 février 2006.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelantes et l’intimée appelante incidente à leurs conclusions signifiées les 4 septembre et 15 novembre 2007 tendant à ce que la Cour :

pour la SA DESHYDRATATION AA… et Madame Anne Marie AA…, appelantes :

– les déclare recevables et bien fondées en leur appel et, y faisant droit, infirme le jugement du 13 décembre 2005 rendu par le tribunal de commerce de Reims,

– déclare irrecevable ou mal fondée la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT en son appel incident et l’en déboute, statuant à nouveau,

– rejette comme irrecevables ou mal fondées les prétentions, demandes, fins et conclusions de la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT et de Maître Jean- François Z… et les en déboute et les condamne à payer à chacune d’elles une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

pour la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Philippe A… et de Madame Martine A… née AA…, intimée et appelante incidente,

– se déclare compétente pour juger le présent litige,

– constate que l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Reims le 2 février 2000 a été versé aux débats non point par ses soins mais par ceux du conseil des appelantes et dise et juge que cette décision ne peut avoir autorité de chose jugée dans le présent litige,

– lui donne acte de ce que la demande de condamnation personnelle de Madame Anne Marie AA… a constitué une erreur purement matérielle et qu’elle sollicite que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun aux appelantes,

– dise et juge les appelantes aussi irrecevables que mal fondées en leurs demandes et les en déboute,

– la déclare recevable dans les fins de son appel incident,

– constate que le versement de la somme de 1 500 000 Francs par Monsieur Philippe A… ou même par la communauté VINCENT au profit de la SA DESHYDRATATION AA… a constitué un acte purement gratuit et sans aucune contrepartie en leur faveur,

– en tout état de cause, dise et juge que les règlements effectués par la SA DESHYDRATATION AA… ont constitué des paiement préférentiels en faveur de diverses personnes ou diverses sociétés et ce, en contravention formelle avec les dispositions de l’article L 621-110 ancien du code de commerce et en conséquence en prononce l’annulation pure et simple en application de l’article L 621-107 1 º ancien du code précité et ce, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi des dirigeants de cette société,

– subsidiairement, constate que le versement de cette somme par le sieur A… ou même par la communauté VINCENT au profit de la SA DESHYDRATATION AA… a été fait sans qu’aucun avantage n’ait été consenti à l’un ou à l’autre et, la recevant en son appel incident, prononce l’annulation du versement de ladite somme en application de l’article L 621-107 2 º du code précité, à titre plus subsidiaire,

– constate que Madame A… connaissait l’état de cessation des paiements de son mari puisque leur activité commune, démontrée par la confusion de leurs patrimoines, a conduit au jugement de liquidation judiciaire rendu à son encontre par extension de la liquidation judiciaire de son mari,

– constate également que la connaissance par la dame A… de l’état de cessation des paiements de son mari, a entraîné nécessairement la connaissance de cet état par la SA DESHYDRATATION AA… puisque la dame A… était à cette époque Présidente du Conseil d’Administration,

– en conséquence confirme pour partie le jugement entrepris, prononce l’annulation de l’acte de versement de la somme de 1 500 000 Francs par le sieur A… ou par la communauté VINCENT au profit de la SA DESHYDRATATION AA… par application de l’article L 621-08 ancien du code de commerce,

– condamne la SA DESHYDRATATION AA… à lui payer la somme de 228 674 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,

– déclare l’arrêt commun et opposable à Madame Anne Marie AA… en sa qualité de liquidatrice de la SA DESHYDRATATION AA…,

– condamne la SA DESHYDRATATION AA… à lui payer la somme de 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’ensemble des créanciers des époux A…, 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue en dernier lieu le 4 décembre 2007.

L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 5 décembre 2007.

Sur ce ;

Vu la communication du dossier au Parquet Général et son visa,

Attendu que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement du 13 décembre 2005 relatives au rejet de la demande de désignation d’administrateur ad hoc ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités, de ce qu’elle ne maintient pas en cause d’appel sa demande tendant à la condamnation personnelle de Madame Anne Marie AA… ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions comportant une condamnation personnelle à la charge de Madame Anne Marie AA… ;

Sur la demande d’annulation du versement de la somme de 1 500 000 Francs par Monsieur Philippe A… à la SA DESHYDRATATION AA… le 15 juin 2002

Attendu que le versement le 15 juin 2002 de la somme de 1500000 Francs par Monsieur Philippe A… à la SA DESHYDRATATION AA… pendant la période suspecte en raison de la date de cessation des paiements de la liquidation

judiciaire de ce dernier étendue à son épouse, soit le 31 décembre 1992, n’a jamais été discuté par les parties tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Attendu que ces fonds provenaient d’un remboursement de TVA à Monsieur Philippe A…, en sa qualité de marchand de biens, concernant un bien immobilier ;

Attendu qu’en première instance la SA DESHYDRATATION AA… a fait valoir pour justifier le rejet des demandes de la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités, que Monsieur Philippe A… lui avait remis le 15 juin 2002 la somme de 1 500 0000 Francs pour lui apporter, en sa qualité d’entreprise familiale en difficulté, une aide temporaire et qu’ensuite les fonds avaient servi entre septembre 1992 et avril 1993 à désintéresser divers créanciers de ce dernier pour un montant total de 1 498 500 Francs (228 444 Euros) ;

Attendu qu’en cause d’appel, les appelantes soutiennent désormais que Monsieur Philippe A…, agissant comme seul administrateur de la communauté de biens réduites aux acquêts, conformément au contrat de mariage du 30 avril 1970 régissant son union avec Madame Martine A… née AA…, avait opéré le dit versement de 1 500 000 Francs le 15 juin 2002 à la SA DESHYDRATATION AA… pour apporter une aide financière à cette dernière dans l’intérêt de la communauté titulaire de 760 actions ;

Attendu que l’ensemble des fondements des appelantes n’apparaît nullement justifié par les éléments comptables et financiers de la SA DESHYDRATATION AA… qui ne reflètent pas une situation nécessitant un tel versement mais surtout se trouve contredit par l’affirmation émanant des appelantes du dessaisissement par la bénéficiaire de la presque totalité des fonds au profit de créanciers de Monsieur Philippe A…, selon leurs propres indications, dans un délai de 4 à 10 mois ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que les règlements de 512 500 Francs à l’ordre de LAFOURCADE, de 160 000 Francs à l’ordre de Monsieur Jack C…, de 150 000 Francs du 20 septembre 2002 à l’ordre de Monsieur D…, de 122 000 Francs et de 53 000 Francs concernant le Groupe MONCONTOUR, de 50 000 Francs du 30 avril 1993 à FLEURUS INVESTISSEMENT pour le compte de la BAGUETTE D’OR, ne pouvaient être considérés comme des remboursements de la SA DESHYDRATATION AA… à Monsieur Philippe A… ;

Attendu que les chèques de 80 000 Francs, de 56 000 Francs à l’ordre de la Baguette d’Or, de 80 000 Francs à l’ordre d’Ely E…, de 25 000 Francs à l’ordre de HADJAJ

6

ne peuvent pas s’analyser comme des remboursements de la SA DESHYDRATATION AA… au profit de Monsieur Philippe A…, s’agissant de dettes de groupement ou société dans lesquels il avait seulement des intérêts ;

Attendu que le versement de 150 000 Francs effectué au nom de Madame Martine A… née AA… par la SA DESHYDRATATION AA…, ne peut pas non plus être admis comme remboursement au bénéfice de son mari, celle- ci ayant les qualités d’actionnaire et de Président du conseil d’administration de ladite société pouvant également les justifier ;

Attendu que le chèque bancaire du 13 mars 1993 d’un montant de 40 000 Euros libellé à l’ordre de Monsieur Philippe A… ne constituait qu’un jeu d’écriture puisque le compte chèque postal de son épouse a été crédité de cette somme quelques jours après soit le 30 mars 1993 ;

Attendu qu’aucun élément ne démontre que tant le précédent chèque que celui du 28 avril 1993 de 20 000 Francs libellé à l’ordre de Monsieur Philippe A… émanant de la SA DESHYDRATATION AA… avaient pour objet le remboursement d’un prêt ;

Attendu que les 13 règlements allégués par les appelantes ne peuvent donc être considérés comme l’exécution par la SA DESHYDRATATION AA… d’une contrepartie des fonds qui lui avaient été remis le 15 juin 2002 par Monsieur Philippe A… ;

Que dés lors, le versement de la somme de 1 500 000 Francs par Monsieur Philippe A… à la SA DESHYDRATATION AA… doit être considéré comme un acte translatif de propriété mobilière à titre gratuit ;

Que manifestement cet acte anormal en période suspecte révèle en lui même une volonté de fraude de Monsieur Philippe A… de s’appauvrir au détriment des droits de ses créanciers ;

Attendu que l’article L 621-107 1 º ancien du code de commerce dispose que  » sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1 º tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière  » ;

Attendu que l’action en nullité prévue par l’article L621-107 ancien du code de commerce n’est soumise à aucun délai de rigueur ;

7

Que la prescription de l’article 225-42 du code de commerce, visée par les appelantes en leurs écritures, ne concerne que l’action éventuelle que la SA DESHYDRATATION AA… aurait pu intenter du fait de la convention ;

Attendu que s’agissant d’une nullité de droit, il y a donc lieu d’annuler le versement de la somme de 1 500 000 Francs effectué le 15 juin 2002 par Monsieur Philippe A… à la SA DESHYDRATATION AA… ;

Sur la demande de remboursement de la somme de 228674 Euros à la SA DESHYDRATATION AA… par la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités

Attendu, comme rappelé précédemment, que les différents règlements allégués par les appelantes dans leurs écritures, ne peuvant être considérés comme ayant en tout ou partie servis à rembourser Monsieur Philippe A… de la somme versée le 15 juin 1992 à la SA DESHYDRATATION AA…, cette dernière doit être condamnée à verser à la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités, la somme de 1 500 000 Francs (228 674 Euros) avec intérêts au taux légal à compter, comme demandé, du présent arrêt ;

Sur la demande au regard des article L 625-5 4 º et L 621110 (anciens) du code de commerce

Attendu que compte tenu des termes du présent arrêt, cette demande apparaît sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités

Attendu que la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT ne produit aux débats aucun élément justifiant l’existence, la nature et l’étendue d’un préjudice subi par l’ensemble des créanciers des époux A… ;

Que dés lors la demande présentée de ce chef doit être rejetée ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable :

– de condamner la SA DESHYDRATATION AA… à payer à la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités, la somme de 5 000 Euros pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,

– de débouter tant la SA DESHYDRATATION AA… que Madame Anne Marie AA… de leurs réclamations formulées à ce titre ;

8 Sur les dépens

Attendu que la SA DESHYDRATATION AA… supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ;

Attendu que l’arrêt doit être déclaré commun à Madame Anne Marie AA… ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Donne acte à la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT de ce qu’elle maintient pas en cause d’appel sa demande tendant à la condamnation personnelle de Madame Anne Marie AA…,

Infirme le jugement du 13 décembre 2005 rendu par le tribunal de commerce de Reims,

Statuant à nouveau,

Annule sur le fondement de l’article L 621-107 1 º ancien du code de commerce le versement de la somme de 1 500 000 Francs effectué le 15 juin 2002 par Monsieur Philippe A… à la SA DESHYDRATATION AA…,

Condamne la SA DESHYDRATATION AA…, prise en la personne de sa liquidatrice Madame Anne Marie AA…, à payer à la SCP JF Z… B MORANGE TIRMANT, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Philippe A… et de Madame Martine A… née AA…

– la somme de 228 674 Euros avec intérêts au taux légal à compter, comme demandé, du présent arrêt,

-5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,

Déclare l’arrêt commun à Madame Anne Marie AA…,

Déboute Madame Anne Marie AA… et la SA DESHYDRATATION AA… de leurs réclamations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA DESHYDRATATION AA…, prise en la personne de sa liquidatrice Madame Anne Marie AA…, en tous les dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME F…, avoués à la Cour, conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x