Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE 24 OCTOBRE 2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT ORDONNANCE JME RG N0 2001/1146 AFFAIRE: Société F c/ Société G et Mr R Nous, Paul ROUBEIX. Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT Juge de la Mise en Etat, avons dans l ‘affaire opposant La société F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL représentée par Maitre LEVELU ,avocat postulant au Barreau de NIORT et plaidant par Maître ROBERT de la SCP THIEFFRY et Associés, avocats au Barreau de PARIS. D’UNE PART, A: La société G
DEFENDERESSE A L’ INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, représentée par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés, postulant au Barreau de NIORT, et plaidant par la SCP MENARD-QUIMBERT et Associés, avocats associés au barreau de NANTES, EN PRESENCE de: l°) Monsieur R, avocat au Barreau de LA ROCHELLE, AUTRE DEFENDEUR, représenté par Maître ANDOUARD, avocat postulant au Barreau de NIORT et plaidant par Maître CHALVET, avocat au Barreau de LA ROCHELLE, 20) Maître R, 30) Maître M, INTERVENANTS VOLONTAIRES, représentés par la SCP WIEHN-BESNARD-DABJN, avocats associés, postulant au Barreau de NIORT, et plaidant par la SCP MENARD-QUIMBERT et Associés, avocats associés au Barreau de NIORT: D ‘AUTRE PART, Après avoir indiqué aux Conseils des parties que le délibéré serait rendu le 24 octobre 2002, rendu l’ ordonnance contradictoire suivante, après que la cause eut été débattue en audience non publique le 3 octobre 2002, devant Paul ROUBEIX, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Marie-Claude MAINET, greffier premier grade, en présence de Gwénaelle GLOAGUEN, greffier stagiaire, et qu’ il en eut été délibéré, LE LITIGE Par jugement du 7 août l99. le Tribunal de Première Instance de CONAKRY a admis la société S à la procédure de redressement judiciaire. Le 2 septembre 1997 la Société G a déclaré créance au syndic pour un montant de 3.882.927,49 francs (1.354 .l93,60euros).
Par jugement du 5 août 1999, le Tribunal de Première Instance de CONAKRY a converti le redressement judiciaire de la société S en liquidation des biens. La société G a fourni à la société S au termes de quatre conventions et avenants dont les projets de contrat ont été rédigés par Maître R, avocat au barreau de LA ROCHELLE l’ ensemble dc matériels de transport et de manutention dont elle avait besoin. Statutairement, la société F a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société S pour une durée de trois exercices clos le 31 décembre 1997. Faisant valoir que Maitre R, en sa qualité de rédacteur d’ actes, et la société F en qualité de commissaire aux comptes de la société S ont engagé leur responsabilité et sont à l’origine du préjudice subi par la sté G qui ne peut espérer obtenir le remboursement des sommes dues par S, la société G a fait assigner les 3 et 6 septembre 2001 devant ce Tribunal Mr R et la société F en paiement solidairement de la somme de 8.882.92 .49 francs outre intérèts de droit à compter du 5 août 1999 et application des régles de l’ anatocisme, de celle de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles, l ‘exécution provisoire étant requise. Par conclusions signifiées le 21 Janvier 2002, Maître R. és qualité d’ administrateur judiciaire de la société G. intervient volontairement à l’instance. Par conclusions signifiées le 27 mai 2002 Maître M, és qualité d ‘administrateur judiciaire de la société G intervient volontairement à l’instance. Par conclusions signifiées les 30 mai et 17 septembre 2002, la société F soulève l’ incompétence de ce Tribunal au profit de juridictions de la République de Guinée. ,sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles subsidiairement un délai pour conclure au fond. Elle soutient que son action est recevable puisqu’ il lui suffit, lorsqu’ il est prétendu qu’ une juridiction étrangère est compétente, de préciser l’Etat dans lequel se trouve la
juridiction compétente, qu’ en application de l’ article 174 du décret di 27 décembre 1985. le Tribunal saisi d’ une procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, que le juge français est incompétent pour connaître d’ un litige avant entraîné une liquidation judiciain ouverte à l’ étranger, que le Tribunal de la faillite a competence exclusive pour statuer sur les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure collective exerce une influence juridique tant dans les conditions d ‘exercice de l’ action que de ses effets, que la présence à l’ instance de Maître R ne change rien à la compétence exclusive du Tribunal de la faillite pour connaître de l ‘action engagée contre elle, qu’ à titre subsidiaire, l ‘article 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile ne saurait étre appliqué dans la mesure où les obligations des défendeurs à ‘l égard des demandeurs n’ ont pas le mème objet et où les fautes alléguées sont distinctes: qu’ à titre surabondant, le dommage allégué étant survenu en Guinée. l’ application de l’ article 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile ne peut conduire à justifier la compétence du Tribunal de Grande Instance de NiORT pour connaître de la demande. La société G. demande le rejet de l’ exception d ‘incompétence et l ‘allocation de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que l’ exception d’ incompétence est irrecevable en l’ absence de désignation précise de la juridiction territorialement compétente, qu’ elle est en outre mal fondée dans la mesure où la compètence tnternationale se determinant par transposition des seules régIes de compétence territoriale interne, les dispositions de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas transposables à l’ ordre international puisqu’ elles édictent une régle de compétence d’ attribution.interne et non une règle de compétence Territoriale ; en outre. les actions en
responsabilité civile intentées à l’ encontre des défendeurs ne concernent en rien le redressement et la liquidation judiciaire de la société S., les contestattons naissant d’une faute dans l ‘exercice de la profession d’ avocat et de commissaire aux comptes et n ‘exerçant aucune influence sur la situation juridique de la société S; elle prétend également que l ‘objet du litige est le même pour les deux défendeurs, le litige portant sur la reparation du préjudice globalement subi par la societe G, la prorogation de compétence édictée à l ‘article 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile applicable dans l’ ordre international, devant jouer en l ‘espèce, que l’ article 47 du Nouveau Code de Procédure civile autorise le demandeur à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du lieu où demeure le défendeur lorsque celui-ci est un auxiliaire de justice. ,ce qui est le cas en l’ espèce. ,que la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de NIORT est retenue par l’ application combinée des articles 42 alinéa 2 et 47 du Nouveau Code de Procédure civile, qu ‘en toute hypothèse ce Tribunal doit se reconnaître compétent en vertu des règles exhorbitantes de compétence internationale stipulées à l’ article 14 du Code civil. MOTIFS DE L.A DECISION Sur la recevabilité de l’ exception d’ incompétence soulevée par la société F, il apparaît que cette dernière, en précisant dans son déclinatoire de compétence que la juridiction devant laquelle elle demande que l ‘affaire soit portée., doit être une de celles de la République de Guinée, a satisfait aux exigences prévues par l’ article 75 du Nouveau Code de Procédure civile puisqu ‘il suffit à la défenderesse de préciser l’ Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente sans avoir à preciser ni sa nature ni sa localisation exacte. Sur l’ exception d ‘incompétence soulevée par la société F tirée de l’ application au présent litige du décret du 27 décembre 1985 aux termes duquel le Tribunal saisi d’.
une procédure de redressement judiciaire connait de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, au motif que le Tribunal de la faillite a compétence exclusive pour statuer sur les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure collective exerce une influence juridique. outre le fait que les dispositions de l’ article susvisé ne sont pas transposables à l (ordre international dans la mesure où elles édictent une règle de compétence d( attribution interne et non une règle de compétence territoriale interne, il est constant que les actions en responsabilité civile intentées par la société G à l’ encontre de Mr R et de la société F ne sont pas des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique : en effet d’une part il est allégué une faute professionnelle du commissaire aux comptes par manquement à son obligation d’ information et d’ alerte auprés des actionnaires indèpendante de la procédure collective ; d’ autre part le préjudice allégué par la société G résulte du fait que celle-ci n’ a pu se prévaloir des avenants aux contrats de vente du matériel de la société S, avenants déclarés nuls et de nul effet par jugement du Tribunal de Premiere Instance de CONAKRY ;en effet, cette action en nullité aurait pu être exercée par la société S indépendamment du fait que cette société a été soumise à une procédure collective; en conséquence, le moyen tiré de l’ application de l’ article 174 du décret du 27 décret 1985 à l ‘appui de l ‘exception d’ incompétence soulevée par la société F doit être rejeté. Par ailleurs, s ‘agissant de la prorogation de compétence prévue par l’ article 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, transposable dans l’ ordre international, elle est applicable quand les diverses demandes, dirigées contre de défendeurs différents, sont dans un lien étroit de connexité: tel est le cas en l’ espèce. En effet, l’ objet de la
demande de la société G est de faire condamner tant Maître R que la société F à réparer le même préjudice en alléguant que les défendeurs, par leur faute respective, ont engagé chacun leur responsabilité professionnelle à le encontre du demandeur. Il convient donc, en application des articles 42 alinéa 2 susvisé et 47 du Nouveau Code de Procédure civile, de considérer que la société G avait à son choix la faculté de saisir le tribunal du domicile d ‘un des défendeurs et était en outre autorisée à ester devant la uridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu’ un des défendeurs est un auxiliaire de justice, ce qu’ elle a fait en l’ espèce. Dès lors, convient-il de rejeter l’ exception d’ incompétence soulevée par Ia société F, de renvoyer l ‘affaire à l’ audience de mise en état du 20 décembre 2002 et de l’ inviter à conclure au fond avant le 13 décembr 2002, faute de quoi une ordonnance de clôture serait prise. Il est équitable d’ allouer à la société G Ia somme de 700 euros au titre des frais irrèpétibles. PAR CES MOTIFS. Le Juge de la Mise en Etat statuant conformément aux dispositions des articles 771 du Nouveau Code de Procédure civile, contradictoirement, à charge de contredit; Déclare recevable mais mal fondée l’ exception d’ incompétence soulevée la société F; La condamne à payer à la société G venant au droits de la société G la somme de SEPT CENTS EUROS au titre des frais irrépétibles; Invite la société F à conclure au fond avant le 13 décembre 2002, faute de quoi une ordonnance de clôture serait prise; Condamne la société F aux dépens de l’ incident Renvoie l’ affaire à l’ audience de mise en état du 20 décembre 2002. Et a été, la présente ordonnance, signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.