Cour d’appel de Poitiers, du 22 mars 2001, 1999/2781

·

·

Cour d’appel de Poitiers, du 22 mars 2001, 1999/2781

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT N0 de Parquet 99002781 AUDIENCE du 22 MARS 2001 A l audience publique du 22 FEVRIER 2001 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, Mademoiselle X…, Vice-Président, Monsieur BOUYX, Juge, assesseurs, assistés de Madame Y…, Adjoint administratif principal, faisant fonction de Greffier, en présence de Monsieur Z…, Procureur de la République, a été appelée l affaire entre 1° LE MINISTERE PUBLIC D UNE PART, 20 PARTIES CIVILES 10/ Monsieur A… partie civile représentée par Maître CADIOT, Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX 20/ Monsieur A… partie civile représentée par Maître CADIOT , Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX 30/

Monsieur B… partie civile représentée par Maître CADIOT , Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX 40/

STE ANONYME A… prise en la personne de son représentant légal, partie civile représentée par Maître CADIOT , Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX D AUTRE PART, ET Monsieur C… ; chauffeur marie, de nationalité française, jamais condamné ; libre comparant et assisté de Maître GASTON, Avocat au Barreau de POITIERS; prévenu de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL Monsieur D…; chauffeur marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; comparant et assisté de Maître GASTON, Avocat au Barreau de POITIERS; prévenu de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL ; DE DERNIERE PART, L affaire a été appelée à l audience du 14 décembre 2000 et renvoyée contradictoirement au 22 février 2001 ; A l appel de la cause, à l audience du 22 février 2001 le Président a constaté l identité de Messieurs C… et D… , a donné connaissance de l acte saisissant le Tribunal et a interrogé les prévenus Maître CADIOT, Avocat de Messieurs A…, A…, Monsieur B… et la S.A. A…, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ; Le

Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître GASTON, Avocat de Messieurs C… et D…, a été entendu en sa plaidoirie La Défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l issue des débats tenus à l audience publique du 22 février 2001, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 mars 2001 A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Mademoiselle Catherine X…, Vice-Président, assisté de Madame E…, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 LE TRIBUNAL, –

SUR L ACTION PUBLIQUE Attendu que Monsieur Jean-François C… a été renvoyé devant ce Tribunal par arrêt de la Chambre d Accusation en date du 19 septembre 2000 ; Attendu que Monsieur C… a été cité à l audience du 14 décembre 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître GAUTIER, Huissier de Justice à AULNAY-DE-SAINTONGE 17470, délivré le 16 octobre 2000 à domicile ; Que la citation est régulière ; Qu il est établi qu il en a eu connaissance Attendu que le prévenu a comparu Qu il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu il est prévenu d avoir à PRAHECQ 79, ET LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, le 12 avril 1999 et courant avril 1999, commis le délit de diffamation envers des particuliers, au préjudice de Messieurs A…, Yves A… et B… en affichant dans un lieu public un écrit contenant le passage suivant .l issue de ce vote ne vous permettra jamais de lever les suspicions qui entourent les différents bilans sans résultat bénéficiaires… » « … M. A… propriétaire des bâtiments a augmenté le prix de la location de 245 000 francs et . . . » « …les primes de fin d année 96, 97, 98, elles n ont pas été perdues pour tout le monde ». infraction prévue par ART.32 AL.l, ART.23 AL.l, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881.

et réprimée par ART.32 AL.l LOI DU 29/07/1881. Attendu que Monsieur Yves D… a été renvoyé devant ce Tribunal par arrêt de la Chambre d Accusation en date du 19 septembre 2000 Attendu que Monsieur D… a été cité à l audience du 14 décembre 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PONROY – TOURNADE, Huissier de Justice à NIORT, délivré le 17 octobre 2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu il est établi qu il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu il est prévenu d avoir à PRAHECQ 79, ET LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, le 12 avril 1999 et courant avril 1999, commis le délit de diffamation envers des particuliers, au préjudice de Messieurs A…, A… et B… en affichant dans un lieu public un écrit contenant le passage suivant .l issue de ce vote ne vous permettra jamais de lever les suspicions qui entourent les différents bilans sans résultat bénéficiaires.. . » « … M. A… propriétaire des bâtiments a augmenté le prix de la location de 245 000 francs et … » « …les primes de fin d année 96, 97, 98, ä!! elles n ont pas été perdues pour tout le monde ». infraction prévue par ART.32 AL.l, ART.23 AL.l, ART.29 AL.l, ART.42 LOI DU 29/07/1881. et réprimée par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881. Le 15 avril 1999 la Société Transports A… a fait constater l apposition sur le panneau réservé à l affichage syndical d une affiche ayant pour en-tête (CGT-FO Transports A… » ainsi libellé « Les délégués unique (C.E. – D.P.) ont voté 4 voix contre 2 pour le retrait de l expertise comptable demandé par F.O. en 1997. L issue de ce vote ne nous permettra jamais de lever les suspicions qui entourent les différents bilans sans résultat bénéficiaire, donc sans prime de fin d année. Cependant, il est important de signaler que pendant cette période M. A…, propriétaire des bâtiments, a augmenté le prix de la location aux Transports A… de 245 000 francs. Où pensez-vous que sont passées les primes de fin d année 96, 97, 98

Elles n ont pas été perdues pour tout le monde. Messieurs A… ont délibérément supprimé la prime d intéressement en fin d année, et cela malgré toutes leurs promesses, à savoir comme nous avait dit Denis à la réunion de la laiterie « les primes de fin d année ou les week-ends » Comme résultat plus rien. Il a fallu la grève de certains chauffeurs devant l entreprise afin que Monsieur A… consente à redonner les primes de départ ou d immobilisation le week-end. Où en est la prime promise par Billy lors du vote du renouvellement du C.E. Ce n est sûrement pas la prime de participation car, selon les accords sur les bénéfices des sociétés, elle est due. Ce n est pas un cadeau de la direction, mais un dû. Le vrai cadeau aurait été la prime d intéressement, mais il ne faut pas rêver ». Estimant que cette affiche contenait des termes malveillants, portant atteinte à l honneur et à leur considération par l insinuation d établissement de faux bilan, par l évocation de la qualité de propriétaire des bâtiments et par l évocation du détournement de primes, la Société A… ainsi que Messieurs A…, et B…, actionnaires ont déposé plainte et se sont constitués partie civile contre Messieurs C… et D… du chef de diffamation. Les prévenus délégués syndicaux ont reconnu être les auteurs de l affiche apposee. Ils ont précisé que cette affiche était destinée à être lue par leurs collègues étant placardée dans un couloir donnant accès au vestiaire et où le public ne devait pas passer. Ils souhaitaient attirer l attention sur des questions relatives à la gestion de l entreprise qui étaient restées sans réponse de la part de la direction et qui auraient du être abordées dans le cadre de l expertise demandée et votée par le C.E. en octobre 97 et interrompue en février 1999 à la suite d un changement de délégués. A l audience M. A…, M. A…, M. B… et la S.A. Transport A… ont fait déposer des conclusions tendant à –

constater le caractère public de l affichage incriminé et déclarer

caractérisé les éléments constitutifs de 1 infraction, –

constater que les faits s imputaient directement ou par voie d insinuation à leur encontre, qu ils sont mensongers et diffamatoires et dépassent le cadre normal du mandat syndical de Messieurs D… et C… –

leur allouer à chacun une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Les prévenus ont fait déposer des conclusions tendant à

constater

qu il n est pas établi que l affiche incriminée ait été apposée dans un lieu public ou accessible au regard du public, –

constater que l affiche a été placardée dans un local exclusivement réservé au personnel de l entreprise, –

constater que les personnes étrangères à l entreprise pouvant accéder à ces locaux avaient une communauté d intérêts avec cette entreprise, –

constater que les éléments de publicité requis par l article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 font défaut, –

dire qu il n y a pas lieu à poursuites à leur encontre, –

en toute hypothèse constater que l affiche ne comporte aucun propos diffamatoire puisqu il est fait état de faits objectifs et vérifiables, faits s inscrivant dans la libre expression syndicale, faute par l employeur d avoir satisfait à ses obligations d informations à l égard du comité d entreprise, –

prononcer leur relaxe, –

déclarer irrecevable les constitutions de partie civile des consorts A…, de M. B… et de la Société A… Selon l article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 « toute allégation ou imputation d un fait qui porte

atteinte à l honneur ou à la considération de la personne ou du corps auxquels le fait est imputé est une diffamation ». La diffamation commise envers les particuliers par l un des moyens énoncés en l article 23 est, d après l article 32, punie d une amende de 80 000 francs. L article 23 énumère les moyens – qu il s agisse de discours, cris, menaces, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l écrit, de la parole ou de l image, la diffamation n est punissable que si ceux-ci ont été proférés ou exposés dans des lieux ou réunions publics. Le caractère public ne s entend pas de l endroit où il peut y avoir du public mais d un lieu dont la raison d être est de réunir du public et de le grouper. Telle qu elle est prévue par l article 23 l exposition résulte du fait que l écrit est placé sous les yeux du public. En l espèce il est établi que l affiche litigieuse a été placardée à l intérieur d une entreprise dans les locaux réservés à l usage du personnel, puisqu il s agit d un couloir donnant accès aux vestiaires et douches des chauffeurs. Cette affiche a été apposée sur le panneau réservé à l utilisation des syndicats. Les lieux ne peuvent être considérés comme publics puisque l accès en est limité et est destiné à un usage purement professionnel et interne à l entreprise. Les employés, liés par une communauté d intérêts, ne constituent pas non plus du public. Les parties civiles soutiennent que les locaux étaient fréquentés par des personnes extérieures à l entreprise, constituant du public, fournisseur d une machine à café installée dans cet espace ou des vêtements de travail destinés au personnel et représentants de sociétés qui se sont trouvés en relation d affaires avec la Société A… Les deux premières personnes citées ne peuvent constituer un « public » dans la mesure où elles fréquentaient les locaux pour les besoins dans la Société A… Quant aux secondes elles n ont pénétré dans les lieux qu à la demande des responsables de cette

entreprise. Elles ne peuvent donc être assimilées à du public dans la mesure où elles sont liées, à titre ou à un autre, à la Société A… Au surplus il se déduit de la localisation de l apposition de l affiche incriminée que Messieurs C… et D… ont entendu destiner le message qualifié de diffamatoire par les parties civiles en direction de leurs collègues de travail. Ils n ont pas cherché à atteindre des personnes extérieures à l entreprise. Ainsi analysé le délit reproché aux prévenus n est pas constitué en ce que la condition de publicité n est pas remplie. Messieurs C… et D… seront donc relaxés. 20 – SUR L ACTION CIVILE La S.A. Transports A…, Monsieur A…, Monsieur A… et Monsieur B… se sont constitués partie civile. En raison de la relaxe des prévenus leur action est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement

l égard

de Monsieur C… et de Monsieur D… ; –

SUR L ACTION PUBLIQUE Renvoie Monsieur C… et Monsieur F… fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l article 470 du Code de Procédure Pénale 2° – SUR L ACTION CIVILE Par jugement contradictoire à l égard de Messieurs A…, A…, B… et de la Société Anonyme A… ; Déclare la constitution des parties civiles irrecevables Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x