REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro 24/1650
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 16/05/2024
Dossier : N° RG 22/02606 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKM2
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.R.L. LUX AUTO, S.A.R.L. SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE PIECES
C/
S.A. ORANGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. LUX AUTO
immatriculée au RCS de Mont De Marsan sous le numéro n°401 136 221 00082
prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE PIECES
immatriculée au RCS de Mont-De-Marsan sous le numéro n°500 910 930
prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
assistées de Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H Avocat, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A. ORANGE Société anon
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n°380 129 866,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-De-Marsan
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2010003355
La société Lux auto services (sarl) exerce une activité de commerce de gros équipements automobiles à [Localité 4] et à [Localité 5].
Dans le cadre de son développement, elle a acquis des sociétés exerçant la même activité :
– la société Pneus okaz (sarl) à [Localité 4]
– la société internationale de distribution de pièces (sarl Sidpa) à [Localité 2].
La société Sidpa s’est rapprochée de la société France telecom, devenue Orange, en vue de l’installation d’un système de téléphonie et de connexion internet pour les quatre sites du groupe.
Le 18 avril 2008, la société Sidpa a commandé auprès de la société France télécom, la fourniture et l’installation d’une solution de télécommunication internet – voix et ordinateurs – du pack « business internet centrex » BIC 400, adsl, 8 mégaoctets, Netasq 60, destinée aux sites du groupe, avec un engagement de 3 ans, la facturation des abonnements devant être adressée à la société Lux Auto.
Le 5 juin 2008, la société France télécom a confirmé la prise en compte de la commande et fixé le calendrier des opérations de déploiement des installations sur les quatre sites.
Parallèlement, le 18 avril 2008, la société Sidpa a souscrit auprès de la société France télécom lease, devenue Orange lease, un contrat de location financière, avec maintenance, destiné à financer l’acquisition du matériel et des équipements Netasq 60, moyennant 60 mensualités de 280 euros HT, les factures de location devant encore être adressées à la société Lux auto.
Les installations ont été déployées sur les sites courant juillet 2008.
Dès la mise en service, des dysfonctionnements sont apparus sur sites de [Localité 4] et de [Localité 2].
Les techniciens du fournisseur n’ont pas pu remédier à certains dysfonctionnements.
La société Lux auto a sollicité le remboursement, à titre indemnitaire, des frais de mise en service, des abonnements et des loyers réglés.
A défaut d’accord, et suivant exploit du 12 août 2010, les sociétés Sidpa et Lux auto services ont fait assigner la société France Telecom (sa), devenue la société Orange (sa) par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en résolution du contrat du 18 avril 2008 et indemnisation de leurs préjudices, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par jugement du 4 février 2011, le tribunal de commerce a, avant- dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G], expert près la cour d’appel, aux fins de décrire les désordres et dysfonctionnements affectant l’installation en réseau Business internet voix 400, décrire l’inefficacité ou les insuffisances de l’installation en réseau sur les 4 sites, dire comment y remédier et chiffrer les préjudices des requérantes.
L’expert judiciaire a bénéficié de plusieurs ordonnances du juge chargé du suivi des expertises prorogeant le délai pour déposer son rapport.
Malgré plusieurs prorogations du délai de dépôt de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas remis son rapport.
L’expert judiciaire a été convoqué à une audience du 3 juillet 2015, renvoyée au 4 novembre 2016 afin qu’il soit statué sur son remplacement en raison de son état de santé.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de commerce a désigné M. [N] en remplacement de M. [G] avec pour mission de réunir les éléments et pièces déjà réunis par M. [G], synthétiser le tout, réunir les parties et dresser un rapport d’expertise final.
Le 13 mars 2019, M. [N] a informé le tribunal de commerce que les éléments transmis par M. [G] étant inexploitables, il y avait lieu de mettre fin à sa mission devenue impossible à exécuter.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge chargé du suivi des expertises a constaté que l’expert judiciaire ne pouvait mener à bien sa mission et a taxé sa rémunération.
Par courrier du 10 juillet 2019, le nouveau conseil des sociétés requérantes a demandé au tribunal de commerce d’autoriser M. [G] à déposer son rapport à la juridiction, en annexant à sa demande un « projet de rapport ».
Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.
Sur la base du projet de rapport [G], les sociétés requérantes ont déposé des conclusions de reprise d’instance aux fins de voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 18 avril 2008 et indemniser leurs préjudices, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
– rejeté la demande de prise en dépôt et/ou en considération du document de M. [G] alors qu’il n’était plus expert dans la présente procédure depuis plus de deux ans, et remis de façon non contradictoire aux seules parties demanderesses ;
– dit que les demandes des sociétés requérantes ne reposent sur aucun élément probant ;
– débouté les sociétés requérantes de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamné solidairement celles-ci à payer à la société Orange la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
– dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 septembre 2022, la société Lux auto et la société Sidpa ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par la société Sidpa et la société Lux auto qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
– prononcer la résolution du contrat signé entre la société Sidpa et Orange aux torts de la société Orange ;
– fixer la date de la résolution au jour de l’assignation introductive d’instance ;
– condamner la société Orange à leur verser la somme de 42.957,15 euros HT au titre de la restitution des sommes versées ;
– condamner la société Orange à leur verser la somme de 545.570,81 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique ;
– condamner la société Orange à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 11.564,20 euros.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 par la société Orange qui a demandé à la cour de :
– débouter les appelantes de leurs demandes ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– y ajoutant, condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
observations sur les relations contractuelles établies entre les parties
En l’espèce, les relations contractuelles établies entre les parties sont régies par le droit général des obligations dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le 18 avril 2008, la société Sidpa a signé un bon de commande auprès de la société France télécom portant sur la fourniture et l’installation de la solution de télécommunication internet, voix et internet, « business internet centrex » BIC 400, adsl, 8 mégaoctets, avec un engagement de trois ans (pièce n° 25 appelantes ‘ bon de commande du 18 avril 2008 annexé au dire n° 2 de la société Orange).
Le 5 juin 2008, la société France télécom a confirmé cette commande en ce qu’elle portait sur la fourniture et l’installation de 4 solutions de télécommunication « business internet centrex » BIC 400, adsl, 8 mégaoctets, à déployer sur chacun des quatre sites du groupe contrôlé par la société Lux Auto.
Le matériel commandé pour les quatre sites a été financé par un contrat de location financière souscrit le même jour, 18 avril 2008 auprès de la société France telecom lease, devenue Orange lease.
Ce sont donc deux contrats successifs qui ont été signés le 18 avril 2008.
En droit, ces contrats successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraînant la caducité, par voie de conséquence des autres.
Et, le prononcé de la résiliation ou de la caducité d’un contrat nécessite la mise en cause de la partie à ce contrat, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, en application de l’article 14 du code de procédure civile.
En l’espèce, au-delà d’une certaine confusion dans leurs écritures de première instance, les appelantes poursuivent la résolution du seul contrat principal souscrit le 18 avril 2008 entre la société Sidpa et la société France telecom, devenue Orange, en raison des défauts des produits financés par le contrat de location financière et par lequel le loueur a précisément mandaté la société Sidpa pour agir contre le fournisseur en cas de défauts des produits financés.
En revanche, les requérantes n’ayant pas demandé la caducité de la location financière, ni mis en cause la société Orange lease à cet effet, leur demande de restitution des loyers de la location financière n’est pas recevable.
observations sur la qualification du contrat principal
Les parties n’ont pas qualifié juridiquement le contrat conclu avec la société Orange.
Les requérantes ont fondé leurs prétentions sur les dispositions générales des articles 1134 et 1147 du code civil.
Il s’évince des termes du bon de commande, que le contrat conclu avec la société Orange, a pour objet principal la livraison d’équipements connectés au réseau de télécommunication ainsi que la fourniture de l’accès à ce réseau moyennant un abonnement, et, accessoirement, des prestations techniques de maintenance.
Le contrat liant les parties doit donc s’analyser en un contrat de vente.
sur la recevabilité du «pré-rapport [G] »
Les requérantes font grief au jugement d’avoir écarter le « pré-rapport d’expertise » de M. [G] alors que celui-ci a contradictoirement constaté les désordres et établi clairement que les dysfonctionnements de l’installation livrée avaient pour origine principale des défauts du câblage réalisé par Orange, et que, dans le cas où ce document ne devait pas être considéré comme une expertise, il vaut à titre de renseignement recevable en présence d’autres éléments qui en corroborent la teneur.
Mais, il ressort des pièces du dossier que le « pré-rapport » produit aux débats n’est autre que le document annexé au courrier du 10 juillet 2019 par lequel le conseil des appelantes a demandé au tribunal, pour le compte de l’expert dessaisi, l’autorisation de déposer « le projet de rapport » de M. [G].
Ce document, intitulé « rapport d’expertise », à l’en-tête de M. [G], « expert près la cour d’appel de Pau », n’est ni daté ni signé et, selon le courrier précité, aurait été rédigé après l’échec de la mission expertale de M. [N] constaté en avril 2019.
Aux termes du jugement du 10 mars 2017 ayant remplacé M [G], M. [N] a été chargé de « réunir les éléments et pièces déjà réunis par M. [G], synthétiser le tout, réunir les parties et dresser un rapport d’expertise final. »
C’est dans ce cadre expertal que M. [G] a transmis à son remplaçant un document qualifié de « pré-rapport » et daté du 20 février 2013.
L’expert [N] a considéré que ce document n’était pas un pré-rapport mais un brouillon inexploitable rendant impossible l’exécution de la mission qui lui avait été confiée.
Ce « pré-rapport du 20 février 2013 », discuté par les parties devant l’expert [N], n’a pas été produit aux débats.
Le nouveau « projet de rapport », rédigé en 2019 par un expert dessaisi en 2017, en dehors de toute procédure d’expertise judiciaire, et non sollicité par un juge, n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et, comme le relève l’intimée, ne peut faire l’objet même d’une demande de nullité prévue à l’article 175 du code de procédure civile.
Et, non daté ni signé, en état d’ébauche, et dénué de toute valeur juridique, ce document ne peut valoir même comme renseignement susceptible d’être soumis à la discussion des parties.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté des débats ce document.
sur la responsabilité contractuelle de la société Orange
Selon les requérantes, la société Orange a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de fournisseur de téléphonie et d’accès au réseau, et à son obligation de conseil en ne s’assurant de l’adéquation de sa proposition commerciale avec leurs besoins consistant dans le souhait de créer un réseau sur les quatre établissements du groupe Lux Auto, notamment en ne s’assurant pas que son système de communication pouvait fonctionner sur les sites des sociétés du groupe compte tenu de la configuration des lignes et du réseau.
La société Orange a principalement conclu sur le rejet du « projet de rapport » dont elle a déduit l’absence de preuve des faits allégués au soutien des prétentions des appelants, et, subsidiairement sur l’indemnisation des préjudices.
Cela posé, en application de l’article 1604 du code civil, l’obligation de délivrance pesant sur la société Orange en exécution du bon de commande prévoyant la création et la réalisation d’une installation de télécommunication internet dédiée aux entreprises du groupe, n’est pleinement exécutée qu’une fois mis au point les connexions et les paramétrages du réseau internet conformément aux besoins des entreprises du groupe Lux Auto tenant compte des caractéristiques des locaux et de leur accès au réseau général de télécommunication.
En l’espèce, il est établi que dès leur mise en service, les installations des sites de [Localité 4] et de [Localité 2] ont subi des dysfonctionnements récurrents conduisant régulièrement à des coupures internet et des blocages des appels téléphoniques.
Les tickets d’interventions des techniciens du fournisseur démontrent la récurrence des désordres affectant le fonctionnement de ces installations, outre la défaillance ponctuelle du propre réseau de télécommunication Orange, sans solution technique pérenne.
Le constat d’huissier du 11 avril 2011, établi sur le site de [Localité 2] a noté la persistance des dysfonctionnements rendant impossible tout appel extérieur vers le numéro de téléphone du garage.
Dans son courrier du 24 juillet 2009, la société Orange a écrit à la société Lux auto : « nos techniciens ont conclu à l’impossibilité d’améliorer le fonctionnement de votre système à cause de l’affaissement trop important du réseau de votre secteur », en lui offrant de résilier le seul abonnement souscrit pour le site de [Localité 2].
Ce courrier révèle clairement que la société Orange a également failli à son obligation d’information et de conseil en ne s’assurant pas que l’installation proposée à son co-contractant était compatible avec l’état du réseau de télécommunication.
Par ailleurs, les courriers de l’expert [G] versés aux débats, comme les propres dires de la société Orange, révèlent que celle-ci a proposé, en concertation avec l’expert judiciaire, d’apporter des solutions correctrices pour remédier aux désordres constatés contradictoirement.
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il existe des présomptions précises, graves et concordantes, au sens de l’article 1353 ancien du code civil, établissant le manquement de la société Orange à son obligation de conseil sur l’adéquation des produits et services fournis avec les caractéristiques techniques des sites d’exploitation et de délivrance d’une installation de télécommunication conforme aux spécifications convenues et adaptées aux besoins de son co-contractant.
La société Orange n’invoque ni ne rapporte la preuve de la force majeure exonératoire.
Il convient donc d’examiner les demandes de résolution et d’indemnisation.
sur la résolution du contrat
Contrairement à ce que soutient la société Orange dans ses courriers, l’exécution de la commande de déploiement des quatre BIC 400 sur chacun des sites est juridiquement indivisible par la nature de l’opération convenue, au sens de l’article 1135 ancien du code civil, ayant pour finalité une mise en réseau des entreprises du groupe dotées du même système de télécommunication, financé par une location financière unique et facturation unique de l’ensemble des contrats souscrits, de sorte que toute inexécution contractuelle à l’égard d’un site constitue une inexécution du contrat principal souscrit le l8 avril 2008.
Compte tenu de la gravité des manquements constatés sur le site de [Localité 2], des dysfonctionnements erratiques sur le site de [Localité 4] et des dysfonctionnements du réseau inter-entreprises liés à ces manquements, il convient de prononcer la résolution du contrat du 18 avril 2008.
Concernant la demande de restitution des frais de mise en route, des abonnements et options souscrits, et des loyers réglés entre 2008 et 2011 inclus, pour un montant total de 42.957,15 euros, il y a lieu d’abord, de déclarer irrecevable la demande de restitution des loyers réglés à la société Orange lease pour un montant de 9.746,13 euros pour les motifs exposés en liminaire du présent arrêt.
Concernant le surplus de la demande, tous les sites n’ont pas été affectés également, le site de [Localité 2] ayant subi les plus sérieux dysfonctionnements, et, dans une moindre mesure, le site de [Localité 4], quoique néanmoins ces dysfonctionnements ont contribué à altérer la communication inter-sites.
En outre, la restitution en nature de la fourniture de l’accès au réseau de télécommunication qui a été opérationnelle sur une partie des sites n’étant pas possible en nature, il y a lieu de prendre en compte sa valeur monétaire qui doit venir en déduction des restitutions mises à la charge de la société Orange.
Sous le bénéfice de ces considérations, il y a lieu de fixer à la somme de 22.000 euros le montant de la créance de restitution due aux appelantes en conséquence de la résolution du contrat, et de condamner la société Orange à payer ladite somme.
sur les frais informatiques engendrés
Les appelantes sollicitent la prise en charge du coût du serveur externalisé, selon facture de la société Wininfo d’un montant de 51.184,02 euros.
Mais, les appelantes, hormis le rapport écarté des débats, ne justifient pas des dysfonctionnements du VPN ni du lien de causalité entre ceux-ci et le serveur Wininfo, tandis que la crédibilité de la facture est douteuse en raison des liens existants entre les sociétés du groupe Lux auto et cette société.
sur les factures du téléphone mobile de M. [V]
Outre leur caractère personnel, les factures émises au nom de M. [V] ne démontrent pas que la consommation facturée a un lien de causalité avec les dysfonctionnements de l’installation livrée.
Cette demande doit être rejetée.
sur les frais de déplacement
Il est certain que les dysfonctionnements récurrents de l’installation ont contraint M. [V], gérant de la société Sidpa, à procéder à de nombreux déplacements.
L’état des frais exposés est détaillé mais n’est étayé par aucun justificatif.
En l’état, le principe du préjudice étant certain, il convient de fixer à 3.000 euros l’indemnisation de ce préjudice et de condamner la société Orange à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
sur les charges salariales
Les appelantes font valoir qu’elles ont supporté une masse salariale inutile en embauchant deux commerciaux dans la perspective du développement de la société Sidpa mise en réseau avec les autres entreprises du groupe, ce qui n’a pu se réaliser du fait des dysfonctionnements de l’installation.
Mais, les appelantes n’ont produit aucun justificatif au soutien de cette demande qui doit être rejetée.
sur le stock invendu
Les appelantes estiment à la somme de 287.510 euros le montant du stock invendu, définitivement perdu car composé de pièces destinées à d’anciens véhicules, du fait de la désorganisation de l’activité de la société Sidpa imputable aux dysfonctionnements de l’installation.
Mais, l’état récapitulatif du stock acquis entre 2007 et janvier 2008, non corroboré par les quelques factures produites, et le simple document prévisionnel du bilan de la 1ère année, ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué.
Cette demande sera rejetée.
sur le redressement fiscal subi
Les appelantes font valoir que, n’ayant plus accès à l’ancien logiciel de gestion du fait des dysfonctionnements de l’installation livrée, elles n’ont pu justifier auprès de l’administration fiscale les dépréciations des stocks de marchandises pour les exercices 2015, 2016 et 2017, à l’origine d’un redressement fiscal de 69.738 euros.
Mais, les appelantes n’ont produit aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre ce redressement fiscal et les dysfonctionnements constatés.
Cette demande sera rejetée.
En définitive, et après avoir examiné chacune des prétentions des appelantes, la société Orange sera condamnée à payer la somme de 25.000 euros.
La société Orange sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris la somme de 11.564,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats le projet de rapport de M. [G] transmis en 2019 par les requérantes,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT que la société Orange a failli à son obligation de conseil et de délivrance,
PRONONCE la résolution du contrat principal conclu le 18 avril 2008 entre la société France télécom, devenue la société Orange, et la société Sidpa, aux torts exclusifs de la société Orange,
DECLARE irrecevable la demande de restitution des loyers réglés à la société Orange lease
CONDAMNE la société Orange à payer aux sociétés Sidpa et Lux auto services la somme de 22.000 euros au titre des restitutions, outre celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les sociétés Sidpa et Lux auto services de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Orange aux dépens de première instance, en ce compris la somme de 11.564,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et d’appel,
CONDAMNE la société Orange à payer aux appelantes une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente