Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
HBV/ BLL
Numéro 12/
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 23/ 10/ 2012
Dossier : 10/ 03578
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
S. A. STRADIA,
Jean X…
C/
Alain Y…
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2012, devant :
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
S. A. STRADIA
agissant poursuites et diligences de son représentant habilité domicilié en cette qualité audit siège
1 Chemin de l’Aviation
Espace entreprise
64200 BASSUSSARRY
Monsieur Jean X…
ès qualités de liquidateur de la SA STRADIA
né le 30 Avril 1939 à SAINT PAUL EN BORN
de nationalité Française
…
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Me Z…-Intervenant volontaire-
ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société STRADIA
…
…
64182 Bayonne CEDEX
représentés par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assistés de Me HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Alain Y…
né le 17 Février 1957 à HAMBOURG HAUT
de nationalité Française
…
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX
Madame Marie Jeanne A…épouse Y…
…
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX
représentés par la SCP RODON avocats à la Cour
assistés de Me DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2008
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2008 par la SA STRADIA et Monsieur Jean X… à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne, le 3 mars 2008,
Vu l’ordonnance de radiation rendue par Magistrat de la mise en état
le 7 janvier 2009,
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2010 par le magistrat de la mise en état autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour et enjoignant l’appelant de conclure pour la mise en état du 19 octobre 2010,
Vu les conclusions de la SA STRADIA, de Monsieur Jean X… et de Maître Dominique Z…ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA STRADIA, en date du 7 décembre 2010,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2011 fixant l’affaire à l’audience du 24 mai 2011,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 29 septembre 2011 ordonnant la réouverture des débats et la communication de pièces, et renvoyant l’affaire à l’audience du 28 novembre 2011,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 février 2012 et la fixation de l’ordonnance de clôture au 1er février 2012,
Vu les conclusions de Monsieur Alain Y… et de Madame Marie Jeanne A…épouse Y… en date du 1er février 2012,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 2 avril 2012 révoquant l’ordonnance de clôture du 1er février 2012, ordonnant la réouverture des débats, fixant la clôture au 20 juin 2012 et renvoyant l’affaire à l’audience du 10 septembre 2012.
Dans son arrêt rendu le 29 septembre 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, la Cour d’Appel de Pau constatait que la numérotation des pièces figurant dans le dossier communiqué à la Cour par les appelants ne correspondait pas au bordereau joint à leurs conclusions et qu’un certain nombre de pièces officiellement communiquées au vu du bordereau n’étaient pas produites dans le dossier de plaidoirie d’aucune partie.
L’arrêt rendu le 29 septembre 2011 ordonnait la production par la partie la plus diligente des pièces visées au bordereau de communication de pièces de la SA STRADIA, Monsieur Jean X… et Maître Z…: pièces 8, 11, 12, 13, 17, 15, 17, 17/ 1, 17/ 2, 17/ 3.
Il était également sollicité la production des pièces figurant dans la pièce 10 des défendeurs : cession de créance du 1er février 2005, bilan comptable 2004 de la SA STRADIA, bilan comptable 2005 de la SA STRADIA, compte courant des époux Y… année 2005, balance complète des comptes et du grand livre complet des comptes de la SA STRADIA année 2005.
L’arrêt rendu le 2 avril 2012 a constaté d’une part que les appelants n’ont pas produit les pièces sollicitées et d’autre part que Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y… ont adressé leurs conclusions le 1er février 2012 et ont communiqué le bordereau et les pièces le 8 février 2012, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et révoquant l’ordonnance de clôture du 1er février 2012, a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
Il est rappelé que par jugement rendu le 3 mars 2008, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Bayonne saisi par la SA STRADIA en fixation du montant du compte courant de Monsieur Alain Y…, a :
– reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
– déclaré les demandes de Madame Marie Jeanne A…épouse Y… irrecevables et mal fondées,
– condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de
20 218, 92 au titre du remboursement de son compte courant,
– condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1500 de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
– rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes contraires des parties,
– condamné la SA STRADIA aux entiers dépens.
Il est rappelé que la SA STRADIA a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 3 mai 2010 et Maître Z…désigné en qualité de liquidateur.
La SA STRADIA, Monsieur Jean X… et Maître Z…ès qualités demandent à la Cour d’Appel :
Vu les articles 1244-1 du code civil, 1382, et 1844-9 du code civil,
Vu l’article L. 233-27 du code de commerce,
– d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 3 mars 2008 en ce qu’il a condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 20 218, 92 au titre du remboursement de son compte courant et celle de 1500 au titre des dommages et intérêts et celle de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de fixer le montant du compte courant des époux Y… au sein de
la SA STRADIA à la somme de 29 739, 08 , compte tenu des règlements effectués et prélevés sur la SA STRADIA par les époux Y…,
– de dire et juger que le montant des sommes restant à la charge de la SA STRADIA doit s’élever à la somme de 6874, 83 à la date du 20 juin 2006,
– de donner acte à la SA STRADIA qu’elle a régulièrement procédé au règlement de la somme de 6874, 83 ,
– de débouter les époux Y… de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
– de condamner les époux Y… à payer à la SA STRADIA la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA STRADIA conteste la somme de 49 958 à laquelle le tribunal de commerce a fixé le montant du compte courant de Monsieur Alain Y….
La SA STRADIA fait valoir que l’attestation établie par la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, fixe le montant du compte courant de Monsieur Alain Y… à la somme de 29 739, 08 au 31 mai 2005.
La SA STRADIA conteste le montant du compte courant de 64 864, 08 retenu par l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2006, rappelant l’absence d’autorité de chose jugée de cette décision.
La SA STRADIA soutient que le compte courant d’associé de Monsieur Alain Y… s’élevait à la somme de 29 739, 08 et qu’il a été intégralement payé par elle.
Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y… demandent à la Cour d’Appel
Vu l’article L. 223-26 du code de commerce,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la créance en compte courant des époux Y… à l’égard de la SA STRADIA était
de 20 234, 92 ,
– de fixer la créance des époux Y… au passif de la liquidation judiciaire de la SA STRADIA à hauteur de 20 234, 92 ,
– de condamner Maître Z…ès qualités de liquidateur judiciaire de
la SA STRADIA au paiement de la somme de 10000 à Monsieur Alain Y… à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– de condamner Maître Z…ès qualités de liquidateur judiciaire de
la SA STRADIA au paiement de la somme de 7500 aux époux Y… en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de débouter Maître Z…es qualités de liquidateur judiciaire de
la SA STRADIA de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner les appelants aux entiers dépens.
Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y… soutiennent que selon le bilan arrêté au 30 septembre 2003 et approuvé par les associés de la SA STRADIA, leur compte courant s’élevait à la somme de 85 083 .
Selon eux, un seul acte de cession de créance a été consenti par Monsieur Alain Y… portant le montant du compte courant à la somme de 49 974 et soulignent l’incapacité pour la SA STRADIA de démontrer l’existence d’autres actes de cession de créance postérieurs au 30 septembre 2003.
Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y… font également valoir que la SA STRADIA a refusé de produire les bilans et documents comptables pour les exercices clos au 30 septembre 2004 et au 30 septembre 2005.
Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y… font part de leurs doutes quant à la justesse des éléments comptables produits et rappellent que Monsieur B…, comptable et rédacteur des actes concernant la SA STRADIA mais également associé de la société, a fait l’objet de sanctions disciplinaires de la part de l’ordre des experts comptables d’Aquitaine.
Ils justifient leur demande de dommages et intérêts par le fait que depuis cinq ans la SA STRADIA leur a opposé une résistance abusive tant dans la communication des documents comptables retraçant l’évolution de leur compte courant que dans le paiement des sommes dues.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur l’intervention de Madame Marie Jeanne A…épouse Y…
Le tribunal de commerce a déclaré les demandes de Madame Marie Jeanne A…épouse Y… irrecevables et infondées.
Madame Marie Jeanne A…épouse Y… n’est pas associée à titre personnel de la SA STRADIA et n’y est pas titulaire d’un compte courant.
L’appel de la SA STRADIA ne vise que Monsieur Alain Y… en tant qu’intimé.
Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y… ne font pas appel incident sur la décision du tribunal de commerce concernant Madame Marie Jeanne A…épouse Y…, sollicitant la confirmation du jugement.
Il existe manifestement une certaine confusion, car les conclusions de l’intimé en date du 3 février 2011 sont établies au seul nom de Monsieur Alain Y…, comme le bordereau de communication de pièces en date du 3 septembre 2012, alors que les dernières conclusions en date du 1er février 2012 sont établies aux noms de Monsieur Alain Y… et Madame Marie Jeanne A…épouse Y….
D’ailleurs les appelants eux mêmes visent Madame Marie Jeanne A…épouse Y… dans leurs conclusions alors que leur déclaration d’appel ne vise que Monsieur Alain Y….
Il convient de déclarer l’intervention de Madame Marie Jeanne A…épouse Y… irrecevable en cause d’appel et de dire que seul Monsieur Alain Y… a la qualité d’intimé.
Sur la fixation du montant du compte courant de Monsieur Alain Y… dans la SA STRADIA
A titre liminaire, la Cour remarque que malgré l’arrêt rendu le 29 septembre 2011, les mêmes constatations peuvent être faites sur les pièces produites par la SA STRADIA, Monsieur Jean X… et Maître Z…ès qualités devant la Cour : leur numérotation ne correspond pas à celle figurant sur le bordereau joint aux conclusions, et les pièces figurant au bordereau de communication dont la production étaient demandée par l’arrêt susvisé ne sont toujours pas produites.
Il s’agit principalement des pièces comptables de la SA STRADIA.
Les renvois et le nouvel arrêt rendu le 2 avril 2012 n’ont pas permis aux appelants de procéder aux diligences sollicitées.
D’ailleurs les appelants n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 et n’ont pas établi un nouveau bordereau de communication de pièces, avec une numérotation correspondant à celle figurant sur les pièces produites.
La Cour remarque que déjà en première instance, un sursis à statuer avait été ordonné dans l’attente de la communication par la SA STRADIA aux époux Y… de documents comptables.
Les documents comptables de la SA STRADIA sont en fait produits par Monsieur Alain Y… qui précise que ce sont des documents communiqués par la SA STRADIA en première instance.
Il est constant que Monsieur Alain Y… était titulaire d’un compte courant d’associé dans la SA STRADIA.
Dans les comptes annuels 2002/ 2003, au 30 septembre 2003 le montant du compte courant d’associé de Monsieur Alain Y… s’élève à la somme de 85 083 (pièce 19 de Monsieur Alain Y…).
Cependant ce compte courant figure dans les comptes annuels de la SA STRADIA pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, pour la somme de 64 864 au 30 septembre 2003 (pièce 19 de Monsieur Alain Y…).
D’ailleurs pour les autres associés les sommes mentionnées au 30 septembre 2003 dans les comptes 2003/ 2004, ne sont pas celles figurant dans les comptes 2002/ 2003 pour la même date.
Seule la somme de 64 864 a en fait été prise en compte en tant que montant du compte courant de Monsieur Alain Y… et les calculs sont effectués sur cette base, pour tenir compte la cession de créance d’un montant de 35 109 et l’augmentation de capital pour 16 (pièces 13, 14 et 17 de Monsieur Alain Y…).
C’est en vertu de ces éléments comptables que la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, expert comptable, a établi une attestation datée le 24 avril 2006, ainsi rédigée :
» Déclarons que d’après les livres comptables de la SA STRADIA Espace Entreprises, 1 Chemin de l’Aviation 64200 Bassussary, le compte courant de Monsieur Alain Y… actionnaire s’élève à 29 739, 08 au 31 décembre 2005 » (pièce no 6 des appelants au vu du bordereau et pièce produite numérotée 15).
Il existe une contradiction manifeste dans les écritures des pièces comptables de la SA STRADIA, mais aucune explication n’est donnée sur cette différence de plus de 20 000 existant dans les écritures comptables de la SA STRADIA sur le montant du compte courant de Monsieur Alain Y… à la même date.
Les conclusions des appelants mentionnent à cet égard uniquement qu’ils ont fourni tous les éléments comptables nécessaires (!) et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un titre d’apporter la preuve de ce droit et non l’inverse (page 11).
La Cour rappelle aux appelants qu’ils sont demandeurs à cette procédure et qu’ils ont saisi le tribunal de commerce pour voir fixer le montant du compte courant d’associé de Monsieur Alain Y…, et qu’il leur appartient d’apporter tout justificatif et toute explication à l’appui de leur demande.
Le tribunal de commerce a retenu le montant du compte courant de SA STRADIA figurant au bilan établi au 30 septembre 2003, car déposé au greffe du tribunal de commerce.
Il y a lieu de confirmer cette décision, en l’absence d’élément sur l’approbation et le dépôt des comptes arrêtés au 31 décembre 2004.
Il ressort donc de ces éléments que le compte courant de Monsieur Alain Y… s’élève à la somme de 49 958 (85 083 -35 109 -16 ).
Il n’est pas contesté que la somme de 29 739, 08 a été payée par la SA STRADIA.
La SA STRADIA ne justifie pas d’autres règlements.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant du compte courant d’associé de Monsieur Alain Y… dans la SA STRADIA à la somme de 20 218, 92 .
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA STRADIA à payer cette somme à Monsieur Alain Y…, du fait de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la SA STRADIA.
La créance de Monsieur Alain Y… sera inscrite au passif de la SA STRADIA.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement de première instance a condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cause d’appel, Monsieur Y… ne sollicite pas la confirmation de cette condamnation.
Il ne justifie d’ailleurs pas de la déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA STRADIA.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Au cours de la procédure d’appel, Monsieur Y… demande la condamnation de Maître Z…ès qualités au paiement de la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il s’agit d’une demande postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Pas plus qu’en première instance, les appelants n’ont fait diligence pour produire les pièces comptables sollicitées par la Cour ; ils ont maintenu la numération de leurs pièces qui ne correspondait pas au bordereau joint à leurs écritures, et ce malgré la décision de réouverture des débats.
Les appelants n’ont pas justifié le montant du compte courant d’associé de Monsieur Y….
Maître Z…sera condamné ès qualités au paiement de la somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il n’est pas demandé la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA STRADIA au paiement de la somme de 1000 à Monsieur Y…, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA STRADIA par Monsieur Y….
Les appelants condamnés aux dépens ne peuvent solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la demande de Monsieur Alain Y… fondée sur l’article 700 du code de procédure civile vise uniquement Maître Z…ès qualités.
La Cour fait remarquer que c’est l’intimé qui a produit les pièces adverses afférentes à la comptabilité de la SA STRADIA.
L’équité commande que Maître Z…ès qualités soit condamné au paiement de la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
DECLARE irrecevable l’intervention de Madame Marie Jeanne A…épouse Y…,
DIT que seul Monsieur Alain Y… a la qualité d’intimé devant la Cour d’Appel,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau
le 3 mars 2008 en ce qu’il a :
– déclaré les demandes de Madame Marie Jeanne A…épouse Y… irrecevables et mal fondées,
– dit que le montant du compte courant d’associé de Monsieur Alain Y… dans la SA STRADIA s’élevait à la somme de 20 218, 92 ,
– ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
– rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes contraires des parties,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne
le 3 mars 2008 en ce qu’il a :
– condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de
20 218, 92 au titre du remboursement de son compte courant,
– condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1500 de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
FIXE la créance de Monsieur Alain Y… envers la SA STRADIA au titre de son compte courant d’associé à la somme de 20 218, 92 ,
DIT que la créance de Monsieur Alain Y… sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA STRADIA pour la somme de 20 218, 92 ,
Y ajoutant :
CONDAMNE Maître Z…ès qualités de liquidateur de la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur Y… pour le surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE la SA STRADIA, Monsieur Jean X… et Maître Dominique Z…ès qualités de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître Dominique Z…ès qualités à payer à Monsieur Alain Y… la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître Dominique Z…ès qualités aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la SCP RODON à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT