Cour d’appel de Paris RG n° 21/02142 16 mai 2024

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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Paris
RG n° 21/02142
16 mai 2024
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02142 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIUU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/04227

APPELANT

Monsieur [N] [G]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. SNGST La Société SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 6 avril 2023

[Adresse 8]

[Localité 13]

ReprésentéE par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

SELARL BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A. SNGST

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

SELARL AJA ASSOCIÉS prise en la personne de Me [R] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A. SNGST

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. SNGST

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

Me [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. SNGST

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 11]

N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G] a été engagé par la société SNGST suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 9 novembre 2017 en qualité d’agent d’exploitation, niveau 4, échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle de 1 246,08 euros pour 96 heures de travail.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 27 avril 2018, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours, sanctionnant son absence de prise de poste à compter du 6 mars 2018 jusqu’au 15 mars 2018.

Par lettre datée du 4 mai 2018, l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier de ses absences des 7, 10, 12, 18, 21, 24, 26 et 28 avril 2018.

Par lettre datée du 14 mai 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai suivant, puis par lettre datée du 31 mai 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre datée du 12 juin 2018, le salarié a contesté le bien-fondé du licenciement.

Le 17 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d’un rappel de salaire et de diverses indemnités consécutives.

Par jugement mis à disposition le 30 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamné aux dépens.

Le 22 février 2021, M. [G] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SNGST.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, de juger que licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’inscrire au passif de la société SNGST les sommes suivantes :

* 1 265,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 265,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 126,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 83,07 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire,

* 8,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 389,77 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars et avril 2018,

* ‘2338,97 euros’ au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire,

et de condamner la société SNGST, représentée par son mandataire judiciaire à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros pour la première instance et une somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société SNGST ainsi que la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [H] [J] et la SELARL AJA Associés, prise en la personne de Me [R] [O], en qualité d’administrateurs judiciaires de ladite société, et encore Me [K] [S] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], ceux-ci en qualité de mandataires judiciaires de ladite société, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci aux dépens.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, remis à personne morale, M. [G] a assigné en intervention forcée le ‘CGEA D’IDF EST’ devant la présente cour. Cette partie n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2024.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

‘(…) Planifié principalement sur CARREFOUR SNGST BUREAU CONTROLE, il est constaté que depuis le 7 avril 2018, vous ne prenez plus vos services.

Nous vous rappelons que le 4 mai 2018, nous vous mettons en demeure de justifier vos absences.

À ce jour, celles-ci restent injustifiées.

Lors de l’entretien préalable, vous nous avez déclaré que vous n’aviez pas reçu de plannings.

Monsieur [V] vous a demandé si vous aviez informé la société de ce problème.

A cela, vous avez déclaré que c’est à la société de prendre contact et que le 28 mars 2018, vous auriez demandé votre planning.

A la fin de l’entretien et d’un commun accord, toutes les personnes présentes (Messieurs [G] et [V]) ont signé le procès-verbal d’interrogatoire.

En premier lieu, votre planning de mai (sic) 2018 vous a été transmis le 2 avril 2018 et celui de mai 2018 le 27 avril 2018.

Le 28 mars 2018, vous avez bien prévenu la société que vous n’aviez pas reçu de planning. La permanence a rapidement résolu votre problème en vous adressant d’urgence, le 2 avril 2018 votre planning d’avril 2018.

Nous constatons que malgré notre envoi du 2 avril 2018, vous n’avez pas pris vos services et depuis le 28 mars 2018, nous n’avons aucune nouvelle de vous.

Nous vous rappelons que dans votre contrat de travail, il est clairement noté dans son article 2.2 Affectation :

«Vous êtes amené à une mobilité sur les différents chantiers selon la nécessité du service et pour lesquels la société assure une prestation : en aucun cas, vous ne pouvez refuser une affectation sur un poste fixé par le service exploitation sauf pour des raisons valables”.

Dans le règlement intérieur, dans l’article 4 sanctions, il est clairement noté :

«Pourront être sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités, tout manquement au respect du règlement intérieur de la société ou des consignes de postes de travail ou des consignes générales :

– Non prise de poste injustifiée, absences irrégulières prolongées’.

Il est également noté : ‘que vous devez informer la permanence d’exploitation et votre responsable, sans délai, d’un retard involontaire ou d’une impossibilité de prendre votre service’.

Nous vous rappelons que pour toute absence, vous devez avertir dès que possible votre maîtrise ou la permanence. La convention collective stipule que ‘le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit par un délai de 48 h à compter du premier jour d’absence…’.

Pour des absences liées à des problèmes de santé, vous devez procéder de la même manière, et vous avez l’obligation de fournir un arrêt de travail ou un justificatif de visite médicale et ce au plus tard dans les deux jours de l’absence.

Dans votre contrat de travail, il est précisé que le travail doit être exécuté suivant le planning remis ou adressé par courrier spécifique ou affiché sur le poste de travail ou à défaut, tenu à votre disposition et il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance en vous adressant à la permanence exploitation de la société.

Vos absences injustifiées ont désorganisé le bon fonctionnement des planifications des services qui vous ont été fixés, mettant de surcroît en risque le site sur lequel vous deviez assurer votre mission de surveillance.

Concernant vos absences injustifiées, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour abandon de poste, faute grave, sans préavis ni indemnités. (…)’.

Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, n’étant plus en mission au magasin Carrefour Collège à la suite de la perte de ce marché par la société SNGST, il attendait ses plannings pour connaître son emploi du temps mais que ceux-ci ne lui ont pas été transmis malgré ses demandes, que la société l’a alors placé irrégulièrement au sein du ‘Carrefour SNGST Bureau contrôle’, ‘entité qui n’existe pas’, qu’elle n’est donc pas fondée à lui reprocher un abandon de poste, et réclame par conséquent des indemnités de rupture consécutives.

La société et les organes de la procédure collective font valoir que le licenciement pour faute grave est bien-fondé dans la mesure où le salarié n’a pas effectué sa mission au siège de la société sur le poste ‘Carrefour SNGST Bureau de Contrôle’ depuis le 7 avril 2018 consistant à assurer un contrôle à distance sur vidéo afférant à la prise de planification des agents sur les différents sites Carrefour alors que les plannings lui ont été adressés et ce, malgré une mise en demeure de justifier de ces absences, que celui-ci doit donc être débouté de ses demandes.

En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.

Il ressort des pièces produites devant la cour et des explications des parties que :

– à compter de mars 2018, la société SNGST a perdu le marché ‘Carrefour Collégien’ situé dans le département de Seine-et-Marne, sur lequel était jusqu’alors affecté le salarié ;

– le dernier jour de planification du salarié sur ce site est le 26 février 2018 ;

– celui-ci ne remplissant pas les conditions pour que son contrat de travail soit repris par le nouveau prestataire du marché, la société SNGST l’a planifié sur le site ‘Carrefour SNGST Bureau de contrôle’, situé au siège social de la société, [Adresse 5] à [Localité 17] dans le [Localité 1], lieu aisément accessible, desservi par de nombreux transports en commun, que ce soit la gare de [16] ou la station Bastille, alors que le salarié est domicilié à [Localité 15] dans l’Essonne ;

– la société explique que ce poste consistait à assurer un contrôle à distance sur vidéo pour le client Carrefour et à assurer une qualité dans les planifications et prises de services en notamment veillant aux prises de postes des divers agents et en avertissant la direction d’exploitation de l’entreprise en cas d’absence afin de pallier le remplacement de l’agent défaillant ;

– le salarié a bien été planifié aux mois de mars et avril 2018 ainsi qu’il ressort des plannings produits aux débats, mentionnant des dates d’édition aux 24 février 2018 à 17h48 pour le planning de mars 2018 et 28 mars 2018 à 14h32 pour celui d’avril 2018 ;

– la société a convoqué le salarié par lettre du 21 mars 2018 à un entretien préalable fixé et tenu le 28 mars 2018 afin de recevoir ses explications sur ses absences injustifiées entre le 6 mars 2018, date de sa première planification sur le nouveau site et le 15 mars 2018 ;

– le procès-verbal signé par le salarié à la suite de cet entretien mentionne que celui-ci a indiqué ne pas avoir reçu de plannings et attendre un planning pour travailler ;

– la société indique que le planning du mois d’avril 2018, édité le 28 mars 2018 à 14h32, a été adressé au salarié le 2 avril 2018 ;

– la société a notifié au salarié par lettre recommandée du 27 avril 2018, dont l’accusé de réception a été signé par le salarié le 3 mai 2018, une sanction de mise à pied de deux jours pour ses absences injustifiées du mois de mars 2018 ;

– le salarié n’a pas contesté cette sanction disciplinaire ;

– par lettre du 4 mai 2018, la société a mis en demeure le salarié de justifier de ses nouvelles absences à son poste de travail des 7, 10, 12, 18, 21, 24, 26 et 28 avril 2018 ;

– celui-ci n’a pas justifié de ses absences ;

– par lettre datée du 14 mai 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé et tenu le 25 mai 2018 ;

– le procès-verbal signé par le salarié à la suite de cet entretien mentionne que celui-ci a indiqué : ‘comment je peux aller sur un site alors que je n’ai pas de planning’ et a répondu à la question : ‘avez-vous appelé la société pour demander vos plannings” : ‘c’est à la société de prendre contact (…)’ ;

– la société a notifié au salarié par lettre du 31 mai 2018 son licenciement pour faute grave pour abandon de poste.

Il résulte des constatations qui précèdent que le salarié n’a jamais pris son poste sur le site sur lequel il a été affecté à compter de mars 2018 ; que malgré une mise à pied disciplinaire de deux jours sanctionnant son absence de prise de poste en mars 2018, celui-ci a persisté à ne pas prendre son poste pendant tout le mois d’avril 2018 ; qu’il n’a toujours pas justifié de ses absences à son poste de travail ; que ses allégations quant à la fictivité du nouveau site ne sont pas fondées eu égard aux explications fournies par l’employeur démontrant l’existence du site et du poste de travail confié au salarié ; que l’absence de planning n’est pas plus démontrée alors que les plannings des mois de mars et avril 2018, se présentant sous la même forme que ses plannings antérieurs, se trouvant sur le logiciel Comète, sont produits aux débats et ne sont d’ailleurs pas contestés dans leur matérialité par le salarié ; que celui-ci n’a pas cherché à prendre l’attache de son employeur pour s’expliquer sur sa disparition de l’entreprise pendant une longue période ; que ses allégations quant à la non-fourniture de plannings ne reposent sur aucun élément concret alors que l’employeur produit les plannings et les procès-verbaux des deux entretiens préalables des 28 mars et 25 mai 2018 signés par le salarié dont il ressort que celui-ci a été précisément informé du lieu de sa planification ; que le salarié n’a pas cherché à se manifester d’une quelconque manière que ce soit auprès de l’employeur ; que dans ces conditions, la cour retient que l’absence continue et injustifiée du salarié à son poste de travail sur une longue période de temps malgré une précédente sanction pour des faits de même nature et une mise en demeure de justifier de ses absences restée vaine constitue un manquement du salarié à l’exécution des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’il ne permettait plus son maintien dans l’entreprise.

Le licenciement pour faute grave est donc fondé.

Il convient de débouter le salarié de toutes ses demandes en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement

Le salarié soutient que son licenciement a été brutal et sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait.

La société conclut au débouté de cette demande.

Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.

Le salarié n’établit par aucun élément le caractère brutal du licenciement qu’il allègue et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice en résultant.

Il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fait valoir qu’en ne lui transmettant pas ses plannings, l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles lui permettant de solliciter des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi.

La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir son absence de déloyauté et de mauvaise foi vis-à-vis du salarié, ce qui n’était pas le cas de ce dernier qui ‘a toujours omis de faire état auprès de l’entreprise durant sa collaboration qu’il travaillait à temps complet pour une autre société’ dont elle ignore l’identité.

Il résulte des développements précédents qu’il ne peut être reproché un manquement de la société à ses obligations contractuelles et conventionnelles.

Aucun manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail n’est ainsi établi.

Le salarié n’établit en tout état de cause par aucun élément le préjudice que lui aurait causé le manquement allégué.

Il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le rappel de salaire des mois de mars et avril 2018

Le salarié forme une demande de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2018.

La société conclut au débouté de cette demande, infondée au vu des absences injustifiées du salarié.

Eu égard à la solution du litige retenant les absences prolongées et injustifiées du salarié à son poste de travail pendant cette période malgré plusieurs demandes de l’employeur de justifier de celles-ci, il convient de débouter le salarié de cette demande qui n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié sera condamné aux dépens d’appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens d’appel,

DÉBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE