Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4KS
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
– RG n° 18/07950
APPELANTS
Monsieur [H], [J], [P] [U] né le 04 Septembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [N] [Y] épouse [U] née le 23 Juin 1968 à ORAN (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0391
INTIMÉES
S.A.R.L. LA MAISON DE L’INVESTISSEUR PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 557 055, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 substituée par Me Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, de la SCP DIXIT CAUSA,
S.A.S. PRESTIMM PROMOTION immatricuilée au RCS de Lyon sous le numéro 450 290 036, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l’article
804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte de réservation en date du 20 décembre 2011 et acte de vente en date du 22 mars 2012, Monsieur [H] [U] et son épouse Madame [N] [Y] ont acquis, en l’état futur d’achèvement (VEFA), de la Société Civile Immobilière (SCI) dénommée ‘les Hauts du Capisol’, un appartement de type T2 d’une surface de 41,28 m² avec terrasse dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 4], au prix de 172 400 euros TTC qu’ils ont financé par un prêt de 180 000 euros.
Lors de la signature du contrat préliminaire, la société Prestim Promotion représentait la SCI ‘les Hauts du Capisol’.
L’opération a été réalisée sur la base d’une étude de patrimoine établie par la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’, conseil en gestion de patrimoine, qui a commercialisé le programme immobilier et a édité des plaquettes publicitaires.
M. et Mme [U] ont constaté, à la suite d’une première évaluation en novembre 2017 puis en mai 2018, que l’appartement avait perdu environ 50 % de sa valeur d’achat (estimée à 77 000 euros et 82 000) alors qu’ils escomptaient, selon les indications reçues, une valeur de revente très avantageuse (estimée à 216 032 en 2025) et que le rendement locatif était également inférieur aux prévisions annoncées.
Le 17 mai 2018 ils ont fait assigner la société Prestim Promotion et la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ devant tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 111 600,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de ces deux intervenants à leur obligation d’information et de conseil et/ou qu’en tant que profanes ils ont été victimes de dol.
Après avoir déclaré que leur action n’était pas prescrite, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 04 mai 2021, débouté les époux [U] de l’intégralité de leurs prétentions.
Les premiers juges ont également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le société ‘ la Maison de l’investisseur Paris’.
Le tribunal a estimé que l’existence de man’uvres frauduleuses n’était pas établie et que, si un éventuel manquement à l’obligation d’information et de conseil pré-contractuelle peut engager la responsabilité délictuelle des auteurs, les éléments du dossier ne démontraient pas une surévaluation du prix du bien immobilier en 2012 alors que la moins-value constatée en 2018 était due à des problèmes de construction relevant de la garantie décennale du constructeur et qui ne pouvaient être envisagés lors de la signature du contrat préliminaire en 2011.
M. et Mme [U] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 juin 2021.
Aux termes de leurs conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 11 mars 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, au visa de l’article
1382 du Code civil dans sa réaction ancienne applicable à l’espèce, de :
– débouter la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ et la société Prestim Promotion de l’ensemble de leurs demandes,
– débouter la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ de son appel incident ;
– dire et juger que leur consentement a été vicié par des man’uvres dolosives de la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ et de la société Prestim Promotion ;
– dire et juger que la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ et la société Prestim Promotion ont manqué à leur devoir d’information et de conseil ;
– condamner solidairement la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ et la société Prestim Promotion à leur payerla somme de 117 000,00 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a déclaré leur action recevable et a débouté ‘la maison de l’investisseur Parus’ de sa demande de procédure abusive.
En tout état de cause,
– condamner solidairement la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ et la société Prestim Promotion à leur payer les sommes de 6 000 euros par application de l’article
700 du Code de procédure civile et les dépens.
– ‘prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir’.
En réponse, et aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ forme appel incident et demande à la cour :
– à titre principal d’infirmer le jugement sur la fin de non-recevoir et demande que l’action de M. et Mme [U] soit déclarée prescrite au regard des dispositions de l’article
2224 du code civil ;
– à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [U] de l’ensemble leurs prétentions et les a condamnés aux dépens ;
– en tout état de cause, la réformation du jugement en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes de condamnations de M. et Mme [U] pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du ode de procédure civile ;
– la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à lui payer :
* la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 8 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
* la somme de 6 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
* outre les dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Prestim Promotion demande à la cour, aux visas des articles
1116 et
1382 du code civil dans leur ancienne version ainsi que des dispositions des articles
699,
700 et
784 du code de procédure civile:
à titre principal de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– dire et juger que la société Prestim Promotion n’est pas la cocontractante des consorts [U] ;
– dire et juger que la société Prestim Promotion n’a commis aucun dol ;
– dire et juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle commise par la la société Prestim Promotion ;
en conséquence :
– débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire de :
– dire et juger que le prétendu préjudice des consorts [U] est sans lien avec les
fautes alléguées ;
– débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
– débouter la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Prestim Promotion ;
– condamner les consorts [U] à payer à la société prestim promotion la somme de
5 000,00 euros en application des dispositions de particle
700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux frais et dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Dalila Ahmedi, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE
I- sur la prescription
La société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [U] au motif que l’acte de vente a été passé le 22 mars 2012, soit plus de six ans avant l’introduction de leur action en justice intentée en mai 2018 et donc au delà du délai de 5 ans prévu à l’article
2224 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.
Les époux [U] font valoir que le point de départ de la prescription dépend de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’agir et non de la date de conclusion du contrat.
Ils soutiennent que le contrat préliminaire de réservation a été conclu le jour même de la présentation d’un document édité le 20 décembre 2011, détaillé, et qui précisait une revalorisation du bien immobilier à une somme de 216 032 euros en 2025, outre des ressources locatives estimées à 450 euros par mois.
Aux termes de l’article
2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant plus spécifiquement le dol, l’ article 1304, dans son ancienne version applicable à l’espèce dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. […]; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. ».
Ainsi, dans le cadre d’un investissement locatif défiscalisant, l’action en réparation des préjudices subis sur le fondement du dol se prescrit par 5 ans à compter du jour où ils ont été découverts.
Dès lors, en l’espèce, le point de départ de la prescription, ainsi que la durée de celle-ci, est la même sur les deux fondements, dol et devoir d’information invoqués par M. et Mme [U] à l’encontre des sociétés intimées.
Or, la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut en l’espèce résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Les faits, qui ont permis à M. et Mme [U] de réaliser que l’appartement en cause n’avait pas le potentiel locatif indiqué dans les documents de prospection qui leur ont été remis et que le bien ne pouvait être vendu au prix escompté, ne se situent pas au jour de la conclusion du contrat mais le jour où il a été constaté un manque de rentabilité et une perte de valeur pour absence de valorisation de l’investissement.
Ces éléments ne sont apparus, pour la rentabilité locative au plus tôt, à supposer établi que l’appartement ait été livré en 2012 (la date de livraison effective des biens acquis n’étant pas précisée), après une année complète de location soit en décembre 2013 et pour l’absence de valorisation lors de l’évaluation réalisée par un agent immobilier à la demande de M. et Mme [U] en novembre 2017.
Par conséquent la prescription de l’action, engagée le 17 mai 2018, n’est pas encourue et le jugement est confirmé de ce chef
II- Sur la responsabilité de la société Prestim Promotion
M. et Mme [U] font valoir que la société Prestim Promotion fait partie intégrante du groupe ‘Confiance Immobilier’, que l’on retrouve sur toutes les plaquettes commerciales et qu’elle est en tant que promoteur ‘l’instigatrice du projet désastreux’.
Il résulte du dossier que la société Prestim Promotion n’est pas intervenue dans la rédaction des trois documents versés aux débats par M. et Mme [U] et sur la base desquels il indiquent qu’ils ont donné leur consentement à l’opération immobilière en cause ( pièces 2,3 et 4 du dossier des appelants : proposition d’investissement immobilier, dossier d’étude et document publicitaire dénommée ‘ fiche produit’ ).
De plus, la pièce n° 4 ne vise que la seule la société ‘Confiance Immobilier’ d’une part, en page 10 où il est mentionné que le gestionnaire proposé aux acquéreurs est la société ‘Confiance Immobilier’et, d’autre part, en page 21 où il est spécifié que l’opérateur du projet est ‘Confiance Immobilier’, société du groupe ‘Confiance’ à laquelle la cour constate qu’il n’est d’ailleurs rien reproché.
Enfin, le simple logo de ‘Prestim Promotion-confiance Immobilier’ figurant sur le descriptif de l’appartement en dernière page du document ‘ fiche produit’ ne constitue pas une intervention de cette société dans le cadre de la commercialisation faite par la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ mais une simple information concernant la superficie et le plan de l’appartement, informations qui ne sont pas remises en cause par les acheteurs.
Ainsi, ces seules mentions ne permettent pas de retenir la responsabilité de la société Prestim Promotion au seul motif qu’elle appartiendrait au même groupe que ‘la société Confiance’.
De plus, les appelants ne font valoir aucun moyen sur l’existence d’un dol ou d’une faute de la société Prestim Promotion dans le cadre d’une obligation d’information en tant que ‘promoteur’, qualité qui n’est d’ailleurs pas établie au dossier.
Il est rappelé que la société Prestim Promotion n’est intervenue à l’opération réalisée par la SCI ‘les hauts de Capisol’ que comme gérante de celle-ci dans le cadre de la signature du contrat de réservation.
Or, un mandataire ne peut être considéré personnellement responsable d’un préjudice subi par le cocontractant de son mandant qu’en raison de la commission d’une faute personnellement reprochable qui ne relève pas de l’exécutíon de son mandat.
À ce titre, aucune faute, détachable de celle de la SCI venderesse, n’est alléguée par les appelants et donc établie.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. et Mme [U] de l’ensemble des demandes présentées à l’ encontre de la société Prestim Promotion.
III- Sur la responsabilité de la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’
A- Concernant l’existence de manoeuvres dolosives
La victime d’un dol peut agir, soit en nullité de la convention sur le fondement de l’article
1109 du Code civil, dans sa réaction ancienne applicable à l’espèce et devenu article 1137, soit en réparation du préjudice sur le fondement de l’ article 1382 également dans son ancienne version, devenu
1240 du code civil.
Les manoeuvres dolosives du mandataire du vendeur dans l’exercice de son mandat, n’engagent sa responsabilité civile que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir dès lors que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. et Mme [U] exposent que la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’, conseiller en gestion de patrimoine, a commis un dol en donnant des informations mensongères, tant dans la plaquette publicitaire que dans la simulation de l’opération et qu’ainsi ils ont été trompés sur le potentiel locatif ainsi que sur le prix du bien qui s’est révélé bien moindre.
Ils précisent que l’ensemble de l’opération, qui consistait en un investissement locatif, leur a été présenté par la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ comme formant un ‘package SCELLIER’ leur permettant obtenir une bonne rentabilité de l’opération .
La société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ répond que M. et Mme [U] ne démontrent pas en quoi elle serait responsable d’informations mensongères sur le prix du bien ou la demande locative alors même que ces informations ont été fixées et communiquées par le vendeur.
Elle indique que les appelants se contentent de procéder par pures affirmations et qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du fait qu’elle aurait intentionnellement caché une information dont elle aurait eu connaissance sur le prix d’achat du bien ou le marché locatif.
L’argumentation développée par M. et Mme [U] revient à soutenir que la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’, qui a défini le périmètre éligible à la défiscalisation, n’aurait pris en compte que ses intérêts immédiats et ceux du vendeur tout en reportant la certitude d’un échec économique sur les acquéreurs emprunteurs.
À titre liminaire, il convient de souligner que toute acquisition d’immeuble de rapport comporte un aléa, surtout quand il y a achat en VEFA. La baisse des prix de l’immobilier et les difficultés locatives constatées par la suite ne signifient pas à elles seules qu’il y ait eu fraude.
Aucune donnée ne vient démontrer qu’il y ait eu une accumulation d’inexactitudes ou d’approximations dans les brochures et estimations remises aux époux [U] par l’ intimée démontrant la mauvaise foi de celle-ci.
Ainsi, la présentation publicitaire flatteuse du projet global ne peut pas être critiquée. Elle n’est pas erronée dans les faits décrits même s’ils peuvent avoir été enjolivés. Il n’est pas démontré qu’elle excède les limites à ne pas dépasser dans les arguments de vente.
La plaquette publicitaire remise par la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ à M. et Mme [U] contient des énonciations relatives à la situation géographique des lieux et à divers attraits touristiques qui ne présentent pas de caractère mensonger (pièce n° 4 précitée ).
La simulation (pièce n° 2 précitée) remise par la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ à M. et Mme [U] , destinée à démontrer la rentabilité de l’opération, constitue elle aussi une présentation avantageuse de l’opération, sans pour autant contenir des allégations strictement mensongères. Il n’est pas allégué que les données relatives aux revenus des acquéreurs ni à l’incidence fiscale avec une durée de financement sur 25 ans et une durée de simulation de 15 ans soient fausses. Quant au loyer, aucun élément n’indique qu’il ne correspondait pas aux données locatives de 2012 sur le secteur avec revalorisation. Enfin, l’indication d’un montant de revente en 2025 de 216 000 euros n’apparaît pas comme ayant été pas été volontairement surévaluée dans le but de faire conclure la vente. Compte tenu du secteur et de la montée des prix d’ l’immobilier qui était en cours et qui s’est révélée exacte dans les années qui ont suivi la tromperie n’est pas établie
S’agissant du dossier d’études (pièce n° 3 précitée), il ne comporte aucune mention erronée sur les avantages de la défiscalisation envisagée ou sur les mentions indiquées dans le cahier des charges que doivent remplir les produits neufs.
Au surplus, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il est établi que dès 2014, la résidence ‘les Hauts de Capiscol’ a présenté des désordres importants puisque plusieurs fissures importantes sont apparues sur les murs, ce qui a nécessité l’évacuation des habitants de l’immeuble. Après plusieurs expertises, des travaux ont été réalisés en 2015 mais sans qu’il soit précisé s’ils étaient suffisants et si l’immeuble comporte encore des désordres.
Ce point de dévalorisation de l’immeuble ne pouvait être envisagé lors de la promotion de l’opération.
Enfin, concernant le montant du loyer, M. et Mme [U] reconnaissent dans leurs conclusions que le bien a été loué à la somme de 450 euros par mois. Ainsi, l’évaluation faite était conforme au prix du marché de l’époque.
Par conséquent, l’existence d’une tromperie n’est pas établie.
Les époux [U] sont, par confirmation du jugement, déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour dol.
B- Concernant l’obligation d’information
S’agissant de la responsabilité de la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’, il convient de rappeler que l’intermédiaire immobilier reçoit de la part de son client un mandat écrit d’avoir à vendre un bien et a, à ce titre, non seulement un devoir de conseil à l’égard du vendeur mais aussi un devoir d’information à l’égard de l’acheteur.
Toutefois, en application des dispositions de l’article
1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’obligation de renseignement d’un professionnel ne dispense pas son client de toute obligation de prudence et de diligence.
Enfin, la responsabilité d’un intermédiaire immobilier ne peut être retenue que si un lien de causalité existe entre une faute commise et un préjudice subi.
En l’espèce, les chiffres portés dans la simulation remise à M. et Mme [U] par la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’ sont mentionnés dans un document qui précise à chaque page qu’il s’agit d’une simulation sans valeur contractuelle (pièce n° 2 précitée).
Ainsi, à défaut d’engagement exprès, l’intimée n’était tenue à aucune obligation de résultat en ce qui concerne la rentabilité de l’investissement envisagé ; de plus, elle n’a pas garanti le montant du loyer, ni n’a prétendu que l’opération d’investissement était sans risque.
Or, comme indiqué précédemment, il est établi que, dès 2014, la résidence ‘les Hauts de Capiscol’ a présenté des désordres importants nécessitant l’évacuation des habitants de l’immeuble. Après plusieurs expertises des travaux ont été réalisés en 2015 mais sans qu’il soit précisé s’ils étaient suffisants et si l’immeuble comporte encore des désordres.
Il résulte également du dossier que l’évaluation du bien immobilier de M. et Mme [U] à une somme comprise entre 77 000 euros et 82 000 euros, net vendeur, réalisée par l’ agence immobilière S. le 6 mai 2018, est fondé sur des points faibles de l’appartement tenant à : « l’état de la résidence » et « l’article de presse sur la résidence », ce qui permet d’expliquer la faiblesse du prix de revente par rapport au prix d’achat.
Ces éléments font référence aux problèmes de construction qui ont affecté l’immeuble.
Ainsi, le préjudice allégué par les appelants du fait de la baisse du prix de l’appartement, résultant de vices de construction qui relevaient de la garantie décennale du constructeur, est en conséquence sans lien de causalité avec les informations reçues du conseiller en patrimoine avant la passation de la vente .
De plus, le fait que le montant du loyer n’ait pas été perçu chaque mois ou n’ait pas évolué à la somme de 594 euros, après revalorisation annuelle, correspond aux aléas locatifs mais aussi, en l’espèce, aux problèmes liés aux vices de construction précités qui ont empêché l’occupation des lieux en raison des désordres puis pendant la période de travaux.
Il en ressort que le jugement déféré doit être confirmé en ce que les premiers juges ont débouté M. et Mme [U] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’.
IV- Sur l’appel incident de la société ‘la Maison de l’investisseur Paris’
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société la Maison de l’investisseur Paris de son action indemnitaire fondée sur l’ abus de droit à l’encontre de M. et Mme [U].
V- Sur les autres demandes
Si la société Prestim Promotion demande le débouté de la demande de garantie présentée par ‘la Maison de l’investisseur Paris’ dans ses écritures, il résulte des dernières conclusions de celle-ci en date du 14 décembre 2021 qu’aucune demande n’est formulée à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement doit être confirmé concernant l’application de l’article
700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
M. et Mme [U] qui succombent à hauteur d’appel sont, en application de l’article
696 du code de procédure civile, condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
En revanche, l’équité ne commande pas que les appelants soient condamnés au paiement de sommes au titre du remboursement des frais irrépétibles des intimées.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 04 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leur demande présentées au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [U] et son épouse Madame [N] [Y] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile .
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT