Conséquences manifestement excessives d’une condamnation

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Conséquences manifestement excessives d’une condamnation
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Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.


 

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15178 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/14109

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.R.L. GROUPE BOUQUET AFRICA, société de droit camerounais

[Adresse 5]

[Localité 6] – CAMEROUN

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jessica AFULA substituant Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. MEDIACTIVE BROADCAST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie TESNIÈRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Novembre 2022 :

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

— dit M. [B] [P] irrecevable en son intervention volontaire ;

— dit que le dépôt le 9 octobre 2018 par la société Mediactive Broadcast de la marque semi-figurative française « Stad’Afric première chaînes de sports d’Afrique » n°4489571 ne présente aucun caractère frauduleux ;

en conséquence,

— débouté les parties de leurs demandes ;

— condamné in solidum la société Groupe Bouquet Africa et M. [P] à verser à Mediactive Broadcast la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum la société Groupe Bouquet Africa et M. [P] aux entiers dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2022 enregistrée le 11 mars 2022, M. [P] et la SARL Groupe Bouquet Africa ont relevé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 13 septembre 2022, M. [P] et la SARL Groupe Bouquet Africa ont saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2022, M. [P] et la SARL Groupe Bouquet Africa demandent, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

— juger que l’exécution provisoire attaché au jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [P] et la société Groupe Bouquet Africa ;

y faisant droit,

— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ;

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que leurs capacités de paiement respectives ne leur permettent pas d’exécuter le jugement et que les risques attachés à l’exécution provisoire ne résident pas tant dans l’exécution elle-même que dans le nécessaire anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de modification du jugement.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2022, la SARL Mediactive Broadcast demande, au visa de l’article 524 2° du code de procédure civile, de :

— dire et juger la société Groupe Bouquet Africa et M. [B] [P] mal fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

— en conséquence,

— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que les demandeurs n’établissent pas leur impossibilité d’exécuter le jugement et que le tribunal a déjà pris en compte la situation des parties en fixant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 24 novembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.

En l’espèce, il sera relevé :

— que la décision entreprise met à la charge des demandeurs la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation ayant été prononcée in solidum ;

— que, concernant la société Groupe Bouquet Africa, elle indique que son résultat net négatif est de 8.389.111 euros pour l’année 2021 (pièce 28) avec un chiffre d’affaires nul, étant toutefois observé qu’est produit par la société défenderesse une attestation d’inscription au fichier consulaire qui indique un chiffre d’affaires de 5 millions de francs CFA, soit 7.611 euros, ce en mai 2021 ;

— que, s’agissant de M. [P], il produit notamment un avis d’imposition sur les revenus de 2021 pour montrer qu’il n’a rien déclaré (pièce 23) et une attestation de la CAF pour justifier qu’il est bénéficiaire du RSA (pièce 24) ;

— que, dans ces conditions, il n’est pas établi, compte tenu du montant limité de la condamnation pécuniaire, prononcée au surplus in solidum entre les parties, que les demandeurs subiraient un préjudice irréversible si devait être poursuivie l’exécution provisoire de la décision, étant observé que la société Groupe Bouquet Africa apparaît, au regard des pièces comptables et nonobstant ses difficultés, en capacité de procéder au paiement de la somme due représentant une faible part de sa surface financière, M. [P] n’étant dans ces conditions pas tenu au paiement, ce dernier, associé de la société, ne justifiant pas au demeurant de sa situation patrimoniale ;

— qu’au surplus, les moyens présentés sont des moyens relatifs au fond du litige, qui ne caractérisent en rien les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile applicable à la présente procédure.

Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande.

Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL Groupe Bouquet Africa et M. [B] [P] ;

Condamnons in solidum la SARL Groupe Bouquet Africa et M. [B] [P] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller


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