Cour d’appel de Paris, du 8 février 2002, 2001/17393

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Cour d’appel de Paris, du 8 février 2002, 2001/17393

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 8 FEVRIER 2002

(N , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/17393 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 10/09/2001 par Monsieur MESNIL., juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS – RG n : 2001/63636 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : la Société CHRISTIAN LIAIGRE SARL ayant son siège : 61 rue de Varenne 75007 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assisté de Maître BROSSY Patrice, avocat plaidant pour la SCP CRUETTE, PERRINEAU, MANGEL et SIZAIRE, avocats au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI X… : Madame LE Y… et Monsieur Z… A… : à l’audience tenue en chambre du conseil le 18 décembre 2001 Monsieur Z… entendu en son rapport GREFFIER :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt Madame B… MINISTERE C… : auquel le dossier a été préalablement communiqué Représenté aux débats par Monsieur D…, Avocat Général ARRET :

contradictoire – prononcé hors la présence du public – par Monsieur ALBERTINI, Président qui a signé la Minute avec Madame B…, Greffier.

Considérant que la société CHRISTIAN LAIGRE, société par actions simplifiée, est appelante d’une ordonnance du juge du tribunal de commerce de Paris commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui, le 10 septembre 2001, a rejeté sa requête tendant à voir transcrire sur le Kbis de la société à responsabilité limitée l’opération de sa transformation en société par actions simplifiée ; que l’ordonnance entreprise, maintenue le 28 septembre 2001, est ainsi motivée : « attendu qu’aux termes de l’article L 224-3 du code

de commerce modifié par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la transformation en une société par actions est subordonnée à la désignation d’un commissaire à la transformation ; qu’en l’espèce, l’assemblée ayant décidé la transformation s’est tenue le 28 mai 2001, c’est-à-dire postérieurement à la réforme ; »

Considérant que l’appelante expose que l’envoi des convocations aux actionnaires pour l’assemblée générale du 28 mai 2001 est antérieur à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et « qu’imposer aux sociétés de mettre à jour les actes passés au gré des modifications législatives contreviendrait à l’évidence aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi « ;

Or considérant que, contrairement à l’article L 224-3 dans son ancienne rédaction du 11 février 1994, qui n’exigeait l’intervention d’un ou de plusieurs commissaires que dans les cas de transformation en société anonyme, ce même article, dans sa nouvelle rédaction du 15 mai 2001 applicable immédiatement à défaut de disposition contraire, étend désormais l’obligation de désigner un commissaire à la transformation, « en cas de transformation en une des formes de société par actions d’une société d’une autre forme « ;

que telle est la situation de la société requérante ;

Considérant que, dès lors, sans s’attacher à la date de convocation des actionnaires, qui ne peut se confondre avec la tenue de l’assemblée générale, la décision de transformation de la société prise par celle-ci le 28 mai 2001 postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi devait s’accompagner de la nomination d’un commissaire à la transformation ;

Considérant qu’à défaut du respect de cette procédure par la société CHRISTIAN LAIGRE, c’est à bon droit que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a refusé la transcription de cette transformation sur le registre du commerce et

des sociétés ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme l’ordonnance du 10 septembre 2001;

Dit que les frais du présent arrêt seront supportés par la société appelante. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


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