Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 3 JUILLET 2001 (N , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/10744 S/Requête en interprétation de l’arrêt rendu le 15 mai 2001 par la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris, section H, numéro de RG:2000/23348 et 2001/1258, présentée le 18 juin 2001 par Maître DE GUILLENCHMIDT, au nom de l’Institut National de la Consommation Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : ARRET INTERPRETATIF DEMANDEUR AU RECOURS : – L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (INC) pris en la personne de sa directrice Madame Ma’té ERRECART X… son siège 88, rue Lecourbe – 75015 PARIS Assisté de Maître M. DE GUILLENCHMIDT, avocat, 10, rue Clément Marot 75008 PARIS, Toque D 0007 DEMANDERESSE INCIDENTE AU RECOURS : – L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC-QUE CHOISIR) prise en la personne de sa Présidente Madame Marie-José NICOLI X… son siège 11, rue Guénot – 75555 PARIS CEDEX 11 Assistée de Maître FOURGOUX, avocat, SCP FOURGOUX & ASSOCIES, 111, boulevard Péreire 75017 PARIS, Toque P 69 EN PRESENCE : du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Madame Y…, munie d’un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur LACABARATS, Président Madame BREGEON, Conseiller Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Z… MINISTERE A… : Monsieur B…, Substitut Général, qui a déposé ses observations. ARRET : Prononcé publiquement le CINQ JUILLET DEUX MILLE UN, par Monsieur LACABARATS, Président, qui a signé la minute avec Madame Z…, Greffier.
* * * Après avoir, à l’audience publique du 3 juillet 2001, entendu les conseils des parties, les observations de Madame le représentant du Ministre chargé de l’Economie et celles du Ministère A… ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 15 mai 2001 sous les N° 2000/23348
et 2001/01258 du répertoire général,
Vu la requête en interprétation dudit arrêt présentée le 18 juin 2001 par l’Institut National de la Consommation (INC),
SUR CE LA COUR
Considérant que le requérant demande qu’il soit dit que l’arrêt du 15 mai 2001, réformant la décision n° 00-D-54 prise le 28 novembre 2000 par le Conseil de la concurrence (le Conseil), a annulé la sanction pécuniaire de 1.000.000 francs qui lui avait été infligée par celle-ci ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 461 du nouveau Code de procédure civile, il est loisible au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ;
Considérant qu’en l’espèce, après avoir énoncé que « le Conseil a, par décision n° 00-D-54 du 28 novembre 2000, dit que : * article 1er :
les griefs notifiés à l’INC relatifs (d’une part) à l’utilisation de subventions publiques pour financer le déficit de ses activités commerciales et (d’autre part) aux pratiques de prix bas ne sont pas établis, * article 2 : il est établi que l’INC a enfreint les dispositions de l’article L 420-2 du Code de commerce en abusant de la position dominante qu’il détenait entre 1990 et 1993 sur la marché de la presse consumériste en faisant de la publicité illicite pour ses publications dans les émissions prévues pour l’information des consommateurs par les cahiers des charges des chaînes publiques, * article 3 : il est infligé à l’INC une sanction pécuniaire d’un million de francs », et rappelé qu’elle était saisie, à titre principal, d’un recours en réformation exercé par l’INC à l’encontre des articles 2 et 3 de ladite décision et, à titre incident, d’un recours formé par l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir (UFC) contre l’article 1er de la même décision, la cour a, aux termes
du dispositif de son arrêt du 15 mai 2001 : « Réformant partiellement la décision entreprise, dit qu’il n’est pas établi que l’Institut National de la Consommation a abusé de la position dominante qu’il détenait sur le marché de la presse consumériste en faisant de la publicité pour ses publications dans les émissions télévisées, Rejeté le recours incident de l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir, Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamné l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir aux dépens »;
Considérant que ces seules énonciations suffisent à démontrer que : d’autre part, la cour a écarté le recours formé par l’UFC à l’encontre de l’article 1er de ladite décision ;
Qu’il s’en déduit, sans qu’il soit besoin d’interprétation, qu’en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, il n’y avait pas lieu à sanction, en sorte que celle prononcée par le Conseil était anéantie ;
Considérant, cependant, que la présente requête a pour fondement la poursuite exercée à l’encontre de l’INC par le trésorier-payeur général de Châtellerault, lequel exige, par lettre du 31 mai 2001, le paiement de la sanction pécuniaire objet des dispositions réformées de la décision du Conseil ; qu’une telle prétention, résultant à l’évidence de l’absence de lecture intégrale de l’arrêt en cause, conduit la cour à préciser que celui-ci doit s’interpréter comme ayant dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de l’INC et à laisser les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor A… ;
PAR CES MOTIFS
Interprète l’arrêt rendu le 15 mai 2001 sous les N° 2000/23348 et
2001/01258 comme ayant dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de l’Institut National de la Consommation,
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor A….
LE GREFFIER
LE PRESIDENT