Cour d’appel de Paris, du 26 novembre 2002

·

·

Cour d’appel de Paris, du 26 novembre 2002

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N 02/00888

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 8 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 26 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL – 11EME CHAMBRE – du 07 MARS 2001, (C0018500153). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X… Christopher Y… né le 30 Juin 1943 à MALMESBURY (GRANDE BRETAGNE) fils de Ernest Philippe et de Doris IVYGREY de nationalité britannique, demeurant

KERGO BP 123

56340 CARNAC jamais condamné Prévenu, comparant, libre intimé sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z… A…, demeurant 5 Boulevard Félix Faure – 92320 CHATILLON Partie civile, appelante comparante assistée de Maître LIENHARDT Roland, avocat au barreau de PARIS (E 974) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

:

:

Monsieur B…,Monsieur C…, ce dernier appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame D… aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X… Y… est poursuivi pour avoir à ALFORTVILLE (94) courant 1999 et depuis temps non prescrit – exercé une activité de production de disques sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire, sans paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d’un régime de protection sociale – de s’être rendu coupable du délit de contrefaçon LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé X… Christopher Y… des fins de la poursuite (Du chef d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis courant 1999 à ALFORTVILLE, infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail et de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, faits commis courant 1999 , à ALFORTVILLE, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-2, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle) a laissé les dépens à la charge du Trésor Public a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mlle A… Z… l’a déboutée de

ses demandes du fait de la relaxe sur la demande reconventionnelle, a débouté M. X… de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 475.I du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : – Madame Z… A…, le 13 Mars 2001 contre Monsieur X… Christopher Y… – M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2001 contre Monsieur X… Christopher Y… DÉROULEMENT DES E… : A l’audience publique du mardi 22 octobre 2002, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu, comparant, libre. Monsieur Christopher Y… X… a déposé des conclusions. Maître LIENHARDT, avocat, a déposé des conclusions au nom de la partie civile, Mlle Z…. Monsieur le Conseiller B… a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé. ONT ETE ENTENDUS : Mademoiselle Z…, partie civile, en ses explications Maître LIENHARDT, avocat, en sa plaidoirie pour la partie civile Monsieur l’avocat général MADRANGES en ses réquisitions à nouveau le prévenu qui a eu la parole en dernier. A l’issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le mardi 26 novembre 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la partie civile et du ministère public, interjetés à l’encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : A… Z…, auteur et artiste interprète, a signé le 17 octobre 1996 un contrat avec Christopher-John X… qui exerce l’activité de producteur de disques afin d’enregistrer 12 titres originaux de sa composition et d’en faire une exploitation exclusive ; Après de nombreuses séances d’enregistrement, que les deux parties évaluent à plus de 700 heures, A… Z… a estimé qu’elle avait été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 17 octobre 1996 et elle a fait assigner Christopher-John X…

pour travail dissimulé (L324-10, L362-3 du Code du travail) et pour contrefaçon, pour avoir procédé à la fixation de ses ouvres en contravention avec leurs accords ; A… Z…, partie civile comparante, assistée de son avocat, demande par voie de conclusions à la Cour, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; elle soutient que Christopher-John X… l’a engagée par contrat de travail à durée déterminée en qualité d’artiste-interprète pour enregistrer 12 titres originaux de sa composition, qu’elle lui a cédé l’exploitation exclusive de ses droits et qu’il a profité de sa situation d’employeur, pour lui faire signer le 5 mars 1997 un contrat de cession et d’édition en blanc en tentant de la contraindre à céder ses droits d’auteur sur ses ouvres présentes et à venir, en invoquant l’article 8 de leur contrat de travail ; Se fondant sur les dispositions de l’article L.324- 10 du Code du travail, la partie civile estime que le prévenu s’est rendu coupable de travail dissimulé, aux motifs qu’il exerce une activité commerciale de producteur de disques sans être immatriculé au Registre du commerce et qu’il n’a pas procédé à la déclaration de A… Z… auprès des organismes sociaux ni respecté les formalités prévues aux articles L143-3 et L320 du Code du travail ; La partie civile reproche au prévenu d’avoir procédé à la fixation de ses ouvres en contrevenant à l’article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle ; elle sollicite la confiscation des bandes et demande de faire interdiction à Christopher-John X… d’exploiter toutes les bandes restant en sa possession qui contiennent les enregistrements réalisés, ainsi que la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels dans la limite de 3.000 ä par publication ; La partie civile sollicite l’indemnisation de son préjudice moral au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, pour impossibilité d’exploiter ses ouvres

pendant plusieurs années, soit la somme de 7.600 ä et une somme de 3.000 ä en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que la condamnation du prévenu aux entiers dépens ; Le ministère public s’en rapporte à justice ; Christopher-John X… qui comparaît demande par des conclusions à la Cour, la confirmation du jugement déféré ; il expose 1°/ que A… Z… a elle même gravé le disque remis à la Cour 2°/ qu’il est producteur de disque et qu’il a une activité d’enregistrement dans un studio situé à Alfortville, dirigé par un ingénieur du son, que A… Z… a fait des séances d’enregistrement avec son ingénieur du son, sans lien de subordination avec un employeur, ce qu’ont décidé de nombreuses juridictions civiles décidant qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre les parties, 3°/ que le beau frère de la partie civile atteste qu’il a entendu les ouvres avant l’enregistrement, que c’est la preuve que les ouvres existaient au moment où A… Z… avait signé son contrat d’édition, qu’il ne s’agissait donc pas en l’espèce de la réalisation d’une ouvre mais d’un accord mutuel pour enregistrer un disque, sans lien de subordination entre l’auteur interprète et le studio, 4°/ que le contrat signé par A… Z… et notamment son article 8 valait cession d’édition et la contrefaçon n’existe pas dès lors que l’enregistrement n’a pas franchi le stade de la préparation de la matrice, 5°/ que Christopher-John X… n’est plus propriétaire de la bande ni de l’enregistrement ; SUR CE Sur l’action publique Considérant que A… Z… a poursuivi en premier lieu Christopher-John X… pour travail dissimulé, en invoquant une dissimulation de son activité en l’absence d’inscription au Registre du commerce et des sociétés et un défaut de déclaration aux organismes sociaux, ainsi qu’une dissimulation d’emploi salarié en l’absence de fiche de paie et de déclaration préalable à l’embauche ;

Considérant que A… Z… a signé le 17 octobre 1996 avec Christopher-John X… un contrat pour une durée limitée, du 15 décembre 1996 au 30 juin 1997, contenant notamment les stipulations contractuelles suivantes : « 4/ l’artiste s’engage à répéter en tant que de besoin, sans rémunération spéciale et autant de fois qu’il sera nécessaire pour arriver à un résultat technique satisfaisant dont la Production sera seule juge… 5/ la production versera à l’artiste des royalties calculées sur le prix de vente de chaque disque » ; que la Cour relève que A… Z… devait enregistrer tant que le producteur le jugerait nécessaire et que leurs relations professionnelles se sont poursuivies jusqu’au 15 décembre 1999, sans que l’artiste perçoive aucune rémunération; Considérant que le contrat signé entre les parties n’est pas un contrat de production au sens de l’article L.762-1 du Code du travail mais un contrat d’enregistrement et de production aux termes duquel :

l’artiste fait apport de ses droits et de son travail sur un certain nombre d’ouvres déterminées ; que la direction technique des enregistrements n’implique pas la subordination au producteur de l’artiste, qui conserve le choix de ses enregistrements et des ses musiciens et qui est rémunéré au pourcentage du prix de vente des disques ; qu’en conséquence les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé ne sont pas réunis et il convient de confirmer le jugement déféré ayant relaxé le prévenu de ce chef ; Considérant que selon l’article L212-4 du même Code, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une ouvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; qu’aux termes du contrat signé entre les parties, A… Z… a concédé à Christopher-John X… l’exclusivité des enregistrements d’un disque compact composé de 12 titres en vue de leur reproduction sur

phonogrammes et bandes audio-visuelles pour le monde entier ; que la preuve de la fixation de la reproduction ou de la diffusion de l’ouvre en dehors du cadre contractuel et contre le consentement de A… Z… n’étant pas rapportée, la Cour confirmera le jugement entrepris ayant relaxé Christopher-John X… de ce chef ; Sur l’action civile Considérant que la Cour décide de confirmer le jugement déféré ayant reçu la constitution de partie civile de A… Z… et l’ayant débouté de toutes ses demandes du fait de la relaxe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l’encontre du prévenu et à l’égard de la partie civile, Reçoit les appels de la partie civile et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles et déboute A… Z… de ses demandes formées en cause d’appel. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x