Cour d’appel de Paris, du 26 mars 2003

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Cour d’appel de Paris, du 26 mars 2003

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 26 MARS 2003

(N , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/20751 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/11/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n : 2002/75414 Date ordonnance de clôture : 26 Février 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur AYACHE Alain X… 6, rue Saint-Benoît 75006 PARIS Représenté par Maître RIBAUT, avoué Assisté de Maître AYACHE Michel, Toque P 334, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : S.A. NUMERO PRESSE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés Ayant son siège 5, rue du Cirque 75008 PARIS Représentée par Maître RIBAUT, avoué Assistée de Maître AYACHE Michel, Toque P 334, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Monsieur LE Y… Jean Yves X… 11, rue Saint Bon 75004 PARIS Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué Assisté de Maître COUTIER Sébastien, Toque P 07, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur LACABARATS et Monsieur Z…, Magistrats chargés du rapport, ont entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Président : Monsieur LACABARATS, Conseiller :

Monsieur PELLEGRIN, Conseiller : Monsieur Z…. GREFFIER : Madame A… lors des débats, Madame B… lors du prononcé de l’arrêt. DEBATS : A l’audience publique du 26 Février 2003 ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B…, Greffier.

Vu l’appel formé le 28 novembre 2002 par la société NUMÉRO PRESSE et M. AYACHE d’une ordonnance rendue le 18 novembre 2002 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a rejeté les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc et d’expertise de gestion de M. LE Y…, mais leur a fait injonction de lui communiquer les factures

ou bons de livraison de l’imprimeur relatifs aux numéros du journal « NUMÉRO » parus du 18 janvier au 25 novembre 2000,

Vu les conclusions du 13 février 2003, par lesquelles la société NUMÉRO PRESSE et M. AYACHE demandent à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication forcée de documents de M. LE Y…, de la rejeter, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du 7 février 2003, par lesquelles M. LE Y… demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication des documents contestés, de l’infirmer pour le surplus, de désigner un mandataire ad hoc pour résoudre le différend entre les actionnaires, vérifier la régularité et la conformité à l’intérêt social des actes de gestion, subsidiairement, d’ordonner expertise de gestion conformément à l’article L.225 – 231 du code de commerce, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, * * *

Considérant que M. LE Y…, actionnaire minoritaire détenant 35 % des parts de la société NUMÉRO PRESSE, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce en désignation d’un mandataire ad hoc chargé de vérifier la régularité et la conformité à l’intérêt social de divers actes de gestion et, subsidiairement, afin de voir ordonner une expertise de gestion en application de l’article L. 225 – 231 du code de commerce ; que, par la décision dont appel, le juge des référés a rejeté sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc, a déclaré irrecevable sa demande subsidiaire d’expertise de gestion, mais a ordonné d’office à M. AYACHE, président du conseil d’administration de la société NUMÉRO PRESSE, de lui communiquer sous astreinte les factures ou bons de livraison relatifs à des parutions du journal

« NUMÉRO » ; que la société NUMÉRO PRESSE et M. AYACHE ont relevé appel principal de cette décision pour voir infirmer l’injonction de communication de documents qui leur a été faite et que M. LE Y… a formé appel incident pour voir ordonner les mesures rejetées par le premier juge ;

Sur la désignation d’un mandataire ad hoc :

Considérant que la mésentente entre actionnaires, qui ne saurait résulter des seules critiques émises par M. LE Y… sur l’administration de la société effectuée par les dirigeants majoritaires, ne peut justifier la nomination d’un mandataire chargé de « résoudre le différend » en l’absence d’accord de l’ensemble des parties ;

Considérant que la demande de M. LE Y… tend, par ailleurs, à son information sur différents actes de gestion de la société ;

Considérant que la procédure d’injonction de faire instituée par l’article L. 238-1 du code de commerce, qui permet au juge des référés de désigner un mandataire chargé d’informer les actionnaires, s’applique seulement lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production ou la transmission des documents mentionnés à cet article ; qu’elle ne peut être mise en oeuvre aux motifs que les intérêts de la société seraient en péril ou qu’il existerait un conflit entre les actionnaires ;

Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des éléments produits aux débats que, contrairement à ses affirmations, M. LE Y… a obtenu la communication des documents à laquelle il peut prétendre en sa qualité d’actionnaire ; que la demande de désignation d’un mandataire n’est donc pas justifiée au regard du texte précité ;

Sur l’expertise de gestion :

Considérant qu’aux termes de l’article 225 – 231 du code de commerce, invoqué à titre subsidiaire par M. LE Y…, la désignation en référé

d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion à la demande d’un actionnaire ne peut-être décidée qu’à défaut de réponse satisfaisante, dans le délai d’un mois, aux questions écrites posées au président du conseil d’administration ou au directoire ; que l’interrogation préalable des dirigeants de la société constitue une condition de recevabilité de la saisine du juge des référés, dont l’absence ne peut être supplée par l’envoi d’une demande en cours de procédure ;

Considérant, en l’espèce, que M. LE Y… a saisi de sa demande le juge des référés le 13 novembre 2002 et adressé ses questions au président du conseil d’administration de la société NUMÉRO PRESSE seulement le 12 décembre 2002, après que l’ordonnance frappée d’appel ait, à juste titre, déclaré sa demande irrecevable ; qu’il convient de confirmer ce chef de la décision attaquée ;

Sur l’injonction de communication de pièces :

Considérant qu’invoquant les nécessités du gouvernement d’entreprise , le premier juge a ordonné sous astreinte à M. AYACHE, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société NUMÉRO PRESSE, de communiquer des factures et bons de livraison d’imprimeur justifiant du tirage réel d’un magazine, que M. LE Y… prétend avoir été faussement établi par la société ;

Considérant, cependant, que la société NUMÉRO PRESSE et M. AYACHE exposent à juste titre que le juge des référés, qui n’était pas saisi de cette demande, ne pouvait l’ordonner d’office ; qu’il convient d’infirmer cette disposition de l’ordonnance et, les parties ayant conclu en appel, de statuer à nouveau ;

Considérant que la communication demandée par M. LE Y… pour vérifier le tirage du magazine annoncé par la société NUMÉRO PRESSE concerne des actes de gestion de la société, sur lesquels un actionnaire ne peut exercer son contrôle que dans les limites et selon les

procédures prévues pour son information ; que la demande de M. LE Y… ne s’inscrivant pas dans ce cadre légal, il ne peut y être fait droit ;

Sur les frais de la procédure :

Considérant que M. LE Y…, qui succombe en ses demandes, devra supporter les frais de la procédure comme indiqué au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l’appel de la société NUMÉRO PRESSE,

Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS du 18 novembre 2002 en ce qu’elle a fait injonction à M. AYACHE de communiquer divers documents à M. LE Y… et du chef des dépens,

Statuant à nouveau sur la demande de communication de factures et de bons de livraisons du magazine « NUMÉRO » :

Déclare M. LE Y… mal fondé en sa demande, et dit n’y avoir lieu à référé,

Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise,

Condamne M. LE Y… à payer à la société NUMÉRO PRESSE et à M. AYACHE, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. LE Y… aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


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