Cour d’appel de Paris, du 1 février 2000, 1999/15867

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Cour d’appel de Paris, du 1 février 2000, 1999/15867

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 1er FEVRIER 2000

(N , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/15867 Pas de jonction Décision dont recours : Decision de la Commission des opérations de bourse en date du 06/07/1999 Nature de la décision :

contradictoire Décision : REJET APPELANT : Monsieur GLOTIN X…, né le 06/05/1933 à BORDEAUX, demeurant 24 rue Stéhélin 33200 BORDEAUX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué, 22 rue Saint Augustin 75002 PARIS assisté de Maître Yves FRAGO, Avocat au Barreau de BORDEAUX, 26 Place des Martyrs de la Résistance, 33075 BORDEAUX CEDEX EN PRESENCE DE : La Commission des Opérations de Bourse, 17, Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 2 Représentée aux débats par Monsieur Y…, muni d’un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Z… des débats et du délibéré, Madame RENARD-PAYEN, Président Madame BREGEON, Conseiller Monsieur CARRE-PIERRAT, Conseiller GREFFIER :

Z… des débats : Madame DE PEINDRAY Z… du prononcé de l’arrêt : Madame A… MINISTERE B… : Monsieur C…, Substitut Général DEBATS : A l’audience publique du 30 Novembre 1999, ARRET : Prononcé publiquement le UN FEVRIER DEUX MILle, par Madame RENARD-PAYEN, Président, qui en a signé la minute avec Madame A…, Greffier.

* * *

Par décision en date du 6 juillet 1999, la Commission des opérations de bourse (la COB) a prononcé une sanction pécuniaire de 100.000 francs à l’égard de la société MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL (MBRI) et de 500.000 francs à l’égard de Monsieur X… GLOTIN pour manquement au règlement n 90-02 relatif à l’obligation d’information du public, et a dit qu’il y avait lieu de publier cette décision à son bulletin mensuel ainsi qu’au Journal Officiel.

LA COUR

Vu le recours en annulation ou réformation formé le 30 juillet 1999 par Monsieur GLOTIN à l’encontre de cette décision,

Vu le mémoire en date du 30 août 1999, par lequel Monsieur GLOTIN, poursuivant à titre principal l’annulation et, à titre subsidiaire, la réformation, demande à la Cour de : constater la violation des droits de la défense et du principe de contradiction édictés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans la mesure où il n’a pu débattre d’une pièce versée au dossier, infiniment subsidiairement, réduire à de justes proportions la sanction,

Vu les observations en date du 3 novembre 1999, par lesquelles la COB conclut au rejet du recours,

Vu le mémoire en réplique déposé le 25 novembre 1999 par Monsieur GLOTIN,

Le Ministère B… ayant été entendu en ses observations tendant au rejet du recours et Monsieur GLOTIN ayant eu la parole en dernier,

SUR CE,

Considérant que le requérant soutient, d’une part, que la COB a décidé le 21 juillet 1998 d’engager la procédure sans avoir été objectivement en état d’analyser le rapport d’enquête dressé le même jour et, d’autre part, que la notification des griefs intervenue le 22 février 1999 n’obéit pas au critère de concomitance prévu par l’article 2 du décret du 23 mars 1990 modifié par le décret du 31

juillet 1997 ; qu’il ajoute que le rapport d’enquête a été analysé pendant le délai écoulé avant cette notification des griefs et en déduit que la décision d’engagement de la procédure a été prise par le service de l’inspection et non par la COB, ce qui entache de nullité sa saisine ;

Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article 2 du décret précité, dès que la COB décide d’engager la procédure prévue à l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, son président fait parvenir à la personne mise en cause le rapport de l’enquête menée par les services de la commission, accompagné d’une lettre qui énonce les griefs formulés par cette dernière, invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et l’informe qu’elle peut se faire assister par toute personne de son choix et prendre connaissance et copie des pièces du dossier ;

Que ce texte n’impose pas que la notification des griefs soit concomitante à la décision d’engagement de la procédure ;

Que, dans la mesure où la notification des griefs a pour seul objet d’ouvrir la phase contradictoire de la procédure, Monsieur GLOTIN ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant du délai écoulé depuis la décision d’engager celle-ci ;

Qu’il ne démontre pas la réalité de son affirmation sur le rôle du service de l’inspection dans la prise de décision d’engager la procédure ;

Considérant que Monsieur GLOTIN soutient, par ailleurs, qu’il n’a pas été à même de débattre d’une pièce du dossier, à savoir une plainte avec constitution de partie civile à son encontre, émanant de la société MBRI ; qu’il précise ne pas être certain que celle-ci ait été effectivement déposée devant le juge d’instruction de BORDEAUX et que, quand bien même serait-il mis en examen, le secret de l’enquête

et de l’instruction prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale le prive du droit d’en débattre contradictoirement ; qu’il estime en conséquence que cette pièce porte atteinte à la présomption de son innocence et aux droits de sa défense ;

Considérant, cependant, que le requérant reconnaît dans son mémoire en réplique que cette pièce figurait au dossier de la COB puisqu’elle était annexée au rapport du service d’enquête ; qu’il a donc été mis en mesure d’en débattre contradictoirement depuis la notification des griefs, sans pouvoir se retrancher derrière les dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, faute de concourir lui-même à la procédure d’instruction au sens de ce texte ;

Qu’au demeurant, ladite pièce n’a pas été utilisée pour motiver la décision de sanction ;

Considérant, en définitive, que les moyens d’annulation de la décision déférée doivent être écartés ;

Considérant que Monsieur GLOTIN soutient que la COB n’a pas établi la matérialité des manquements aux articles 2, 3, 4 et 8 du règlement n 90-02 retenus à son encontre, ni démontré leurs effets, conformément aux dispositions de l’article 9-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu’il lui fait en outre grief de n’avoir pas motivé la sanction prononcée à son égard ;

Mais considérant, qu’après avoir analysé les éléments de faits du dossier soumis à son appréciation et contradictoirement débattus devant elle, la COB a, par des motifs exempts d’insuffisance, caractérisé l’ensemble des manquements retenus à l’encontre du requérant en sa qualité de dirigeant de droit de la société MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL (MBRI);

Qu’il résulte notamment de sa décision que : * la société MBRI a reconnu l’exactitude des manquements, qui lui étaient reprochés ainsi qu’à Monsieur GLOTIN, président de son conseil d’administration

jusqu’au 3 avril 1998, date de sa révocation pour non consultation des administrateurs, * Monsieur GLOTIN a admis avoir procédé à un « lissage » des comptes sociaux des exercices 1995 et 1996 qu’il a présentés au conseil d’administration de MBRI et qui ont été arrêtés par celui-ci les 29 mars 1996 et 28 mars 1997, * il a ainsi fait arrêter des comptes qu’il savait faux et destinés à l’information financière du public, * il a pris l’initiative de communiquer au public les 31 mai et 7 novembre 1996 des informations dont il connaissait le caractère inexact au regard de celles établies par la direction financière de MBRI, * il s’est abstenu d’informer le public des prévisions établies par cette dernière en décembre 1996, dont ressortait une dégradation de la situation financière et des résultats ; * il a soutenu que ses actes étaient justifiés par l’intérêt économique, commercial et stratégique de MBRI mais a, de la sorte, freiné artificiellement jusqu’en avril 1997 la baisse du cours du titre de MBRI, les investisseurs n’ayant pas disposé des éléments d’information leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation réelle de la société ;

Considérant, ainsi que le relève la décision querellée, que de telles pratiques ne pouvaient que fausser le fonctionnement du marché et porter atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, au sens de l’article 9-1 de la susdite ordonnance du 28 septembre 1967;

Qu’après avoir souligné la façon dont l’intéressé a trompé les membres du conseil d’administration et les actionnaires ainsi que la façon dont les administrateurs ont, finalement, pris des mesures pour remédier à la situation, la COB a fixé le montant de la sanction pécuniaire infligée à Monsieur GLOTIN, en fonction de la gravité des manquements commis par lui et en relation avec les avantages ou profits tirés de ceux-ci, faisant ainsi l’exacte application des

dispositions de l’article 9-2 de la même ordonnance ; que le requérant n’est donc pas fondé à solliciter la réduction du montant de la sanction prononcée envers lui ;

Qu’il s’ensuit que le recours de Monsieur GLOTIN ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de Monsieur X… GLOTIN,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


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