Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8ème Chambre – Section A
X… DU 23 MARS 2006
(no , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 05/09869 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2003 – Tribunal d’Instance de VINCENNES – RG no APPELANT Monsieur Robert Y… né le 25 novembre 1932 à PARIS 12ème de nationalité française retraité demeurant 27, rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Maître Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 445 INTIMÉE S.A. L’INTERLUDE prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Charles GORINS, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 20 août 2002 ayant son siège 121, rue Réaumur – 75002 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée Maître Patrick LEROYER GRAVET, avocat au barreau de PARIS plaidant pour la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Z… A…, présidente Madame Martine B…, conseillère Monsieur Jean PIQUARD, conseiller (loi du 7 janvier 1988) qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane C… X… : CONTRADICTOIRE – prononcé publiquement par Madame Z…
A…, présidente,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. – signé par Madame Z… A…, présidente et par Madame Christiane C…, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *
Monsieur Robert Y…, exerçant la profession d’expert comptable a été chargé de la tenue de la comptabilité de la SA L’INTERLUDE pour les exercices allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987.
Par arrêt en date du 17 février 1994 de la Cour d’appel de PARIS, Monsieur Robert Y… a été condamné à payer à la SA INTERLUDE à titre de dommages-intérêts la somme de 216.398,42 ç dont 76.225 ç in solidum avec les MUTUELLES du MANS.
La SA L’INTERLUDE a fait l’objet d’une liquidation amiable ouverte le 12 janvier 1989 et clôturée le 8 septembre 1994.
Par ordonnances du Président du Tribunal de commerce de PARIS respectivement en date des 20 août 2002 et 31 juillet 2003, Maître GORINS a été désigné comme administrateur ad hoc de la SA L’INTERLUDE, chargé de représenter cette société dans toutes les procédures judiciaires relatives à l’éxécution de l’arrêt en date du 17 février 1994.
Poursuivant l’éxécution de cette décision, la SA L’INTERLUDE, suivant requête enregistrée le 28 novembre 2002 par le greffe du tribunal d’instance de VINCENNES, a formé à l’encontre de Monsieur Robert Y… une demande de saisie des rémunérations pour paiement de la
somme de 348.299,64 ç,arrêtée au 30 septembre 2002.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2003 dont appel, le tribunal d’instance de VINCENNES : – s’est déclaré compétent, – a déclaré valable la dite requête et a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Y…, – a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, – a mis les dépens à la charge de Monsieur Y…
Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2006, Monsieur Robert Y…, appelant, demande à la Cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, – prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie de ses pensions de retraite pour non respect des dispositions substantielles de l’article R.145-10 du Code du Travail, – déclarer Maître GORINS ès-qualités irrecevable en sa demande pour défaut de capacité et défaut d’intérêt à agir, – subsidiairement, constater que sur le principal réclamé doit être déduite la somme de 6.250,41 ç, déjà versée, ramenant le principal dû à la somme de 133.923,51ç, – de condamner Maître GORINS ès-qualités au paiement, outre des dépens, de la somme de 3.500 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2006, la SA L’INTERLUDE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entreprise et l’autorisation de la saisie pour la somme de 342.049,23 ç somme arrêtée au 30 septembre 2002, outre, la condamnation de Monsieur Y… au paiement de la somme de 5.000 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient principalement que la procédure de saisie des rémunérations menée, dont la requête renvoie à un décompte précis et
annexé, rentre bien dans le cadre du mandat de représentation remis à Maître GORINS et que la créance n’a pas été cédée à un des actionnaires, Monsieur Laurent D… SUR E…, LA COUR :
Sur le rejet des écritures du 26 janvier 2006,
Considérant que, par conclusions signifiées le 7 février 2005, la SA L’INTERLUDE demande que les conclusions signifiées par Monsieur Robert Y…, le jeudi 26 janvier 2006, 5 jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du mardi 31 janvier 2006, soient écartées des débats ;
Que les parties avaient été avisées du calendrier de procédure le 4 novembre 2005 pour clôture au 17 janvier 2006 et pour plaider au 15 février 2006 ; que la clôture a dû être reportée au 31 janvier 2006 pour respecter le principe du contradictoire, du fait de la signification de conclusions par Monsieur Y… le 16 janvier 2006, veille de la clôture ; qu’en déposant des conclusions modifiant son argumentation concernant notamment la validité de la nomination de Maître GORINS, et en approfondissant ceux relatifs au bilan déposé en 1997 et surtout en arguant d’autres anomalies, Monsieur Robert Y… a méconnu le principe de la contradiction en mettant la SA L’INTERLUDE dans l’impossibilité de répondre à ses moyens en temps utile ; que, dès lors, les conclusions de Monsieur Y… déposées le 26 janvier 2006 seront écartées des débats et ses prétentions seront examinées au vu de ses conclusions du 16 janvier2006 ;
Sur la nullité de la requête,
Considérant que l’article R.145-10 du Code du travail énonce que « la demande de saisie des rémunérations est formée par requête contenant le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. » ;
Qu’outre le fait que cet article ne prévoit pas la nullité de la
requête en cas d’absence de décompte, il ressort suffisamment de la requête querellée versée au dossier que celle-ci contient le chiffrage de la demande ainsi que les montants portant intérêts avec la date à partir de laquelle courent les dits intérêts ; que, de plus, la requête renvoie à un décompte précis et détaillé, comprenant 8 pages de calcul, qui lui est annexé et qui en fait partie intégrante ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Sur les fins de non recevoir,
Considérant qu’aux termes de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d’intérêt »
Considérant que s’agissant en premier lieu du défaut de capacité, c’est à tort que Monsieur Y… affirme que la procédure de nomination d’un mandataire ad hoc d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés, n’est possible que si une créance se révèle après la clôture des opérations de liquidation ;
Qu’en effet, si effectivement aux termes de l’article L.237-2 du Code de commerce, la personnalité morale d’une société commerciale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation, elle subsiste également aussi longtemps que les droits et les obligations à caractère social ne sont pas liquidés ;
Qu’ainsi, si l’assemblée générale de clôture a mis fin à la mission du liquidateur, un mandataire ad hoc désigné postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, peut représenter la personne morale ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte, en effet, d’abord, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 8 septembre 1994 et notamment de la résolution 30, que la clôture de la liquidation a été prononcée à compter du jour de la tenue de cette assemblée, mais la résolution 31 mentionne également que le liquidateur pourra poursuivre la procédure en cours contre Monsieur Y…;
Qu’il résulte ensuite de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 20 août 2002 que Maître GORINS a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société INTERLUDE dans « toutes les procédures judiciaires relatives à l’exécution de l’arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d’appel de PARIS et faire tous actes nécessaires à l’exécution de cet arrêt » ;
Qu’une seconde ordonnance en date du 31 juillet 2003 désigne à nouveau Maître GORINS, en qualité de mandataire « ad hoc » « de la société INTERLUDE, « pour représenter la société dans toutes les procédures judiciaires relatives à l’exécution de l’arrêt, de procéder à la vente par adjudication de l’immeuble sis 4, place Charles Digeon à SAINT MANDE, et plus généralement de faire tous actes nécessaire à l’exécution des arrêts rendus les 17 février 1994 et 24 janvier 2002″ ;
Que ces ordonnances n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont, au surplus définitives ; que Maître GORINS, régulièrement désigné pour représenter la société INTERLUDE dans le cadre du recouvrement de la créance détenue sur Monsieur Y…, a donc capacité pour agir ;
Que la fin de non recevoir sera en conséquence rejetée ;
Considérant que s’agissant, en second lieu, de l’intérêt à agir de Maître GORINS ès-qualités, contrairement à ce que Monsieur Y…
prétend la résolution 30 de l’assemblée générale extra-ordinaire du 8 septembre 1994 ne mentionne pas expressément le principe d’une cession de créance de la société INTERLUDE détenue sur Monsieur Robert Y… au profit de Monsieur D… mais prévoit uniquement que » l’excédent d’actif pouvant résulter de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur Y… sera versé à Monsieur D… en remboursement de son compte courant ; que Versement d’actif et cession de créance sont en effet des notions différentes et impliquent des droits différents ;
Que, de plus, la résolution 31 qui mentionne que » l’assemblée générale donne tous pouvoirs au liquidateur à l’effet de poursuivre la procédure en cours à l’encontre de Monsieur Y… » corrobore ce fait ;
Qu’enfin, le fait que cette créance n’apparaisse pas au bilan de l’année 1994 de la société INTERLUDE n’ influe pas sur l’existence de cette créance et sur l’intérêt à agir de Maître GORINS es qualités ; Que Monsieur Philippe Y… ne rapporte, dès lors, pas la preuve de la cession de créance qu’il allègue ;
Que la fin de non recevoir relative à l’absence d’intérêt à agir sera donc rejetée ;
Que l’action de Maître GORINS en qualité de mandataire ad hoc de la société INTERLUDE est en conséquence recevable ;
Sur le montant des sommes réclamées,
Considérant qu’il n’est plus contesté que la somme de 500.000 francs soit 76.224,51 ç versée, le 30 juillet 1993, par les MUTUELLES du MANS a bien été déduite ; qu’il convient de déduire, également le règlement transmis à Maître KIEFFER-JOLY, le 27 novembre 2002 pour un montant de 6.250,41 ç ;
Qu’il convient, en conséquence, d’autoriser la saisie des pensions de retraites de Monsieur Y… pour la somme de 348.299,64 ç, somme arrêtée en principal et intérêts au 30 septembre 2002 et de déduire la somme de 6.250,41 ç selon les modalités de l’article 1254 du Code civil ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Autorise la saisie des pensions de retraites de Monsieur Robert Y… pour la somme de 348.299,64 ç, somme arrêtée au 30
Autorise la saisie des pensions de retraites de Monsieur Robert Y… pour la somme de 348.299,64 ç, somme arrêtée au 30 septembre 2002,
Dit que la somme d’un montant de 6.250,41 ç versée le 27 novembre 2002 sera déduite selon les modalités de l’article 1254 du Code civil,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur Robert Y… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,