Cour d’appel de Paris, CT0115, du 26 septembre 2006

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Cour d’appel de Paris, CT0115, du 26 septembre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 26 septembre 2006

(no , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/01888 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris section activités diverses RG no 04/02492 APPELANTE SAS VITALICOM 62, rue Beaubourg 75003 PARIS représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, toque :

P 283 INTIMEES Madame Sandrine X… 8, Lotissement Saint-Vorles 21330 MARCENAY représentée par Me Annie VAUDOISET, avocat au barreau de RODEZ SAS ATOS WORLDLINE Tour Manhattan – La Défense 2 5-6, place de l’Iris 92926 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, toque : P554 PARTIE INTERVENANTE : UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 14 EME ARRONDISSEMENT DE PARIS 35, rue de l’Aude 75014 PARIS représentée par M. Claude Y…, délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène Z…, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire et Mme Michèle A…, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène Z…, présidente

Mme Michèle A…, conseillère

Mme Annick B…, conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par Mme Hélène Z…, présidente

– signé par Mme Hélène Z…, présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme Sandrine C… épouse X… a été engagée par la société Sligos à effet du 1er mars 1996 en qualité de téléopératrice, par contrat à durée déterminée qui après renouvellement a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997. Elle est devenue par la suite télé-conseillère. Elle travaillait au centre d’appels téléphoniques de Paris-Beaubourg, au temps dit « réduit » de 36 heures par semaine selon un cycle de quatre semaines comportant trois semaines de quarante-huit heures de travail soit huit heures par jour du lundi au samedi et une semaine de repos. La SAS Atos Origin Services est venue aux droits de la société Sligos, puis a cédé, à effet du 1er septembre 2001, à la société Atos Investissement 3, dont elle était l’actionnaire unique, son activité de centres de contact clients. Cette activité a été apportée à effet du 1er décembre 2003 par la société Atos Investissements 3 qui avait pris la dénomination SNT France SA à la SAS Vitalicom créée le 29 novembre 2003, en contrepartie de quoi le capital social de cette dernière a été augmenté par décision du 30 décembre 2003 de son associé unique, la société SNT Group NV. A l’automne 2003 la société SNT France, qui

employait environ deux mille salariés répartis dans huit sites de France avait envisagé le licenciement pour motif économique de 152 salariés et engagé une procédure d’information et consultation de son comité d’entreprise sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi correspondant. Ce projet a fait l’objet de la remise d’un dossier le 21 octobre 2003 au comité d’entreprise et d’un relevé de conclusions signé le 25 novembre 2003 entre la direction et les cinq syndicats représentatifs dans l’entreprise, qui a été affiché dans le centre Beaubourg le 2 décembre 2003. Le 16 décembre 2003 la direction de SNT France a annoncé au comité d’entreprise qu’elle abandonnait ce projet de licenciement économique collectif en raison de nouvelles perspectives, dont la conclusion d’un contrat commercial avec la société Samsung. Par lettre recommandée du 23 reçue le 26 janvier 2004 Mme X… a été informée de son affectation à compter du 4 février suivant sur le site de Villepinte (Seine Saint-Denis). Il lui était demandé de retourner cette lettre signée le 29 janvier au plus tard, l’absence de réponse dans ce délai valant refus. Par lettre recommandée du 28 janvier elle a demandé des précisions sur les conséquences de ce changement d’affectation sur sa rémunération et sur l’organisation de son travail. Par lettre recommandée du 2 février elle a été convoquée pour le 11 à un entretien préalable à son licenciement éventuel auquel elle ne s’est pas rendue, étant en arrêt de travail pour maladie. Elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 2004 pour avoir refusé sa nouvelle affectation malgré la clause de mobilité en tout lieu de la région parisienne figurant dans son contrat de travail. Le 23 février 2004 Mme X… a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Dans le dernier état de ses demandes elle sollicitait la reconnaissance de la nullité de son licenciement, la poursuite sous astreinte de son contrat de travail et la condamnation de la SA Vitalicom venant aux droits de la société SNT

France au paiement des salaires et congés payés échus depuis son licenciement, subsidiairement d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout cas, d’un rappel de salaire et accessoires pour la période de mars à décembre 2000 et de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société Vitalicom a fait citer la SAS Atos Worldline, anciennement dénommée Atos Origin Services pour la voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations portant sur les demandes relatives à la période de mars à décembre 2000. Par jugement rendu le 30 août 2005 sous la présidence du juge départiteur le conseil de prud’hommes a joint les deux instances et a condamné la société Vitalicom à verser à Mme X… 1 176,21 ç de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2000 au titre de l’indemnité différentielle relative à la réduction du temps de travail, mais a dit qu’il devrait être tenu compte des régularisations et des récupérations d’horaires qui auraient pu intervenir, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2004 et exécution provisoire. Il a : – constaté la nullité du licenciement, – ordonné la réintégration de Mme X… sous astreinte de 500 ç par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, – condamné la société Vitalicom à verser 15 000 ç de dommages et intérêts à Mme X… avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette somme, – ordonné à la société Vitalicom de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme X… dans la limite de six mois d’indemnités, – condamné la société Vitalicom à verser 500 ç à Mme X… au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, – rejeté le surplus des demandes, – condamné la société Vitalicom aux dépens. La société Vitalicom a fait appel. L’Union locale des syndicats CGT du 14ème arrondissement de Paris (la CGT) est intervenue volontairement à l’instance. Par

conclusions du 19 juin 2006 reprises et complétées oralement à l’audience la société Vitalicom a demandé à la cour de rejeter les demandes de Mme X…, de condamner la société Atos Worldline à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge, subsidiairement de dire l’arrêt opposable à cette société, en tout cas de dire l’intervention de la CGT irrecevable faute d’intérêt à agir, de rejeter ses demandes de la condamner à lui verser 1 ç en application de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner solidairement avec Mme X… au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 ç. Mme X… a demandé à la cour, infirmant partiellement le jugement, de condamner la société Vitalicom à lui verser : – 1 179,94 ç et 117,99 ç de congés payés incidents à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2000, – 1 000 ç de dommages et intérêts pour résistance abusive, – de constater la nullité du licenciement, – d’ordonner la poursuite sous astreinte du contrat de travail, – de condamner la société Vitalicom à lui verser ; – 56 170,84 ç au titre des salaires échus pour la période du 24 février 2004 au 19 juin 2006, – 2 256,86 ç de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, – subsidiairement, si la poursuite du contrat de travail n’était pas ordonnée, de la condamner au paiement de : – 3 761,44 ç d’indemnité de préavis, – 376,14 ç de congés payés afférents, – 4 148,81 ç d’indemnité de licenciement, – 48 884,40 ç d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout cas de lui allouer 1 500 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 juin 2006 et complétées oralement, la CGT a demandé la condamnation de la société Vitalicom au versement de 7 500 ç de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession par la violation de la législation sur les licenciements collectifs et du

principe d’égalité de traitement commise par cette société, et de 750 ç d’indemnité de procédure. La société Atos Worldline a soulevé l’incompétence de la cour au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur l’appel en garantie formé à son encontre ; elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de Mme X… au paiement de 1 500 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel. Pour plus ample exposé des demandes et des moyens la cour se réfère aux conclusions des parties. MOTIVATION D… l’exception d’incompétence En application de articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure civile la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, le faire avant toute défense au fond. Devant le conseil de prud’hommes, la société Atos Worldline s’est opposée à l’appel en garantie de la société Vitalicom au motif que les accords de cession passés entre les différentes sociétés intervenantes avaient prévu l’apurement des comptes, ce qui constitue une défense au fond. Elle n’a pas soutenu l’incompétence de cette juridiction et n’est donc plus recevable à le faire en appel. D… les demandes de dommages et intérêts, de rappel de salaire et de congés payés pour la période de mars à décembre 2000 La société Atos Origin Services, qui était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, a conclu le 30 mai 2000 avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT). Cet accord applicable « à l’ensemble du personnel salarié présent et futur » d’Atos Services à compter du 1er février 2000 prévoyait la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine à compter de cette date sans diminution de salaire et la

mise en place d’un « différentiel » 35/39 sur les bulletins de paie. La réduction effective du temps de travail n’a été mise en oeuvre qu’à compter du 1er mai 2001 pour les salariés à temps partiel et à temps réduit. Mme X… percevait en février 2000 un salaire mensuel brut de 8 417 F augmenté de 701,45 F de majoration pour les heures travaillées le samedi. A compter de mars et jusqu’à la fin de l’année 2000 son salaire mensuel brut a été de 8 174 F augmenté d’une indemnité différentielle de 233,60 F et de 701,41 F de majoration pour les heures travaillées le samedi. Un accord d’entreprise du 22 décembre 2000 a prévu d’appliquer à compter du 1er janvier 2001aux salariés à temps réduit le même ratio 39/35èmes qu’aux salariés à temps plein pour le calcul de l’indemnité différentielle. Pour la période de juillet 2000 à avril 2001 une régularisation a été effectuée en mai 2001 pour compenser les 36ème heures travaillées jusqu’à cette date par les salariés à temps réduit. Les premiers juges ont avec raison retenu que pour la période de mars à décembre 2000 le principe d’égalité de traitement entre salariés à temps complet et à temps partiel n’avait pas été respecté et qu’il convenait de faire droit à la demande de rappel de salaire, qu’il y a lieu d’élever à 1 179,94 ç compte tenu du nouveau calcul exactement effectué. Ils ont cependant omis d’allouer les congés payés afférents et ont dit à tort que devraient être déduites les régularisations opérées, alors que le seul rappel de salaire alloué, intervenu en mai 2001, était destiné à compenser les 36èmes heures effectuées chaque semaine, et avait donc un objet distinct du litige portant sur le caslcul de l’indemnité différentielle. Mme X… ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par le rappel de salaire alloué avec intérêts au taux légal et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. D… l’appel en garantie Il résulte des accords

produits que la société Atos Origin Services ne garantissait pas les litiges prud’homaux nés après le 1er septembre 2001. Or Mme X… n’a saisi son employeur d’une contestation relative à l’application de L’ARTT que le 19 février 2003 et n’a introduit la présente instance qu’un an plus tard. La société Worldline n’est donc pas tenue à garantie et le jugement sera confirmé sur ce point. D… le licenciement Les premiers juges ont avec raison retenu le caractère contractuel du travail de Mme X… par cycles de trois semaines incluant des samedis suivies d’une semaine de repos. samedis suivies d’une semaine de repos. Il résulte des éléments du dossier et notamment de l’extrait du contrat Samsung produit par la société Vitalicom que le travail pour ce client sur le site de Villepinte devait s’effectuer du lundi au vendredi de 9h à 18h. La mutation imposée à Mme X… le 23 janvier 2004 avait donc pour conséquence la réduction de sa rémunération d’environ 10% par la suppression des majorations affectant les heures auparavant travaillées le samedi. La société Vitalicom n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait maintenu à Villepinte la rémunération de Mme X… alors que la lettre de mutation n’en faisait pas état et qu’elle n’a pas répondu aux interrogations de la salariée sur ce point. Il résulte des procès-verbaux des différentes réunions d’institutions représentatives du personnel qui se sont tenues durant cette période que la direction a refusé de répondre aux interrogations précises sur le maintien des rémunérations des salariés travaillant par cycles comme Mme X…. Si le versement d’une prime de 80 ç a été annoncée le 28 janvier 2004 en réunion du comité d’entreprise au profit des salariés acceptant leur mutation à Villepinte, cet engagement, inférieur aux majorations effectives de salaire, n’a fait l’objet que d’une diffusion limitée et n’a notamment pas été communiqué à Mme X…, en arrêt de travail pour maladie du 12 janvier au 23 février

2004. La mutation de Mme X… à Villepinte avait un motif économique en ce qu’elle résultait d’un nouveau contrat de prestation conclu dans un contexte de sureffectif et de difficultés financières de l’entreprise, ayant motivé le projet de licenciement collectif. Cette mutation constituait une modification substantielle de son contrat de travail dès lors qu’elle affectait sa rémunération. La société Vitalicom ne pouvait donc l’imposer à la salariée et aurait dû à tout le moins l’informer qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition pour faire connaître son refus ce qui au demeurant était initialement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Elle aurait dû agir de même avec les vingt autres salariés à qui la même mutation a été imposée par des lettres recommandées envoyées le 23 janvier 2004, qui ont été suivies de onze refus puis du même nombre de licenciements entre le 20 et le 24 février 2004 pour motif personnel, le plus souvent pour faute grave. La loi no2005-32 du 18 janvier 2005 qui a abrogé les alinéas 2 à 4 de l’article L.321-4-1 du Code du travail n’est applicable qu’aux procédures de licenciement engagées à compter du 19 janvier 2005. Selon les dispositions de l’article L.321-4-1 applicables au litige la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Contrairement à ce que soutient la société Vitalicom c’est bien à la date à laquelle les licenciements étaient envisagés en cas de refus de mutation et non à la date de ces refus, qui n’ont pu au demeurant s’exprimer compte tenu de la procédure retenue par cette société, qu’elle aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Force est de constater qu’elle a fait l’inverse, mettant fin à la procédure d’information-consultation des représentants du

personnel au motif de nouvelles perspectives imprécises et d’un nouveau contrat avec Samsung dont l’antériorité n’est pas démontrée, puis mettant en oeuvre dans les jours suivants des mutations selon des délais et dans des conditions telles qu’une majorité des salariés concernés ont refusé. Il apparaît également que la société Vitalicom a procédé à vingt-six licenciements dans son centre de Beaubourg, entre février et avril 2004 soit plus que durant toute l’année 2003, pour des motifs liés à des refus de modification des affectations, alors qu’elle reconnaissait le 20 janvier 2004 en réunion du comité d’entreprise que ce centre « perdait encore beaucoup d’argent » comme l’ensemble de la société, et que des réorganisations étaient encore nécessaires. De janvier à avril 2004 dans ce seul centre vingt emplois en contrat à durée indéterminée ont été supprimés, dans un contexte de diminution générale d’environ quatre cents emplois en deux ans dans l’entreprise. L’inobservation délibérée de la législation sur les licenciements économiques est ainsi établie et à défaut de plan de sauvegarde de l’emploi le licenciement de Mme X… a été à juste titre déclaré nul par le conseil de prud’hommes. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration de la salariée. L’astreinte, ordonnée à juste titre, sera cependant limitée à 150 ç par jour de retard et à une durée s’achevant quatre mois après la notification de l’arrêt, une nouvelle astreinte pouvant alors être demandée au juge compétent. Mme X… dont le contrat de travail n’a pas été rompu et dont le licenciement est nul a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû recevoir depuis son licenciement. Elle percevait un salaire de base de 1 692,90 ç sur douze mois et un 13ème mois de 1 608,33ç. La société Vitalicom devra lui verser la somme de 56 170,84 ç au titre des salaires échus et 2 256,86 ç de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, étant observé que la

salariée s’engage à rembourser à l’Assedic les indemnités de chômage reçues dès le paiement des condamnations. Le licenciement étant nul, les dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables et le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X… D… la demande de la CGT En ne respectant pas les dispositions relatives aux licenciements collectifs pour motif économique et à l’égalité de traitement entre salariés à temps complet et à temps partiel, la société Vitalicom venant aux droits des employeurs précédents a causé à l’intérêt collectif de la profession représentée par l’organisation syndicale intervenante un préjudice justifiant la recevabilité de son action et l’octroi d’une indemnité que la cour est en mesure de fixer à 4 000 ç. D… les frais non répétibles

Il y a lieu d’allouer à Mme X… une indemnité de procédure complémentaire de 500 ç en plus de celle attribuée à juste titre en première instance, et à la CGT une indemnité de 300 ç. Il n’y a pas lieu pour le surplus de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Atos Worldline, Déclare recevable l’intervention de l’Union locale de syndicats CGT du 14ème arrondissement de Paris, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la nullité du licenciement de Mme X…, ordonné sa réintégration sous astreinte, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme X…, rejeté l’appel en garantie et condamné la société Vitalicom à verser 500 ç (cinq cents euros) à Mme X… au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Vitalicom à verser à Mme X… : – 1 179,94 ç (mille cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) de rappel de salaire pour la période de mars à décembre

2000, – 117,99 ç (cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2004 – 56 170,84 ç (cinquante-six mille cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes) de rappel de salaire pour la période du 24 février 2004 au 19 juin 2006, – 2 256,86 ç (deux mille deux cent cinquante-six euros et quatre-vingt-six centimes) de congés payés pour la période du 16 mai au 31 mai 2006, Limite le montant de l’astreinte à 150 ç (cent cinquante euros) par jour de retard et dit que celle-ci cessera de produire effet quatre mois après la notification du présent arrêt, Condamne la société Vitalicom à verser 4 000 ç (quatre mille euros) de dommages et intérêts à l’Union locale de syndicats CGT du 14ème arrondissement de Paris, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Vitalicom aux dépens et au paiement de 500 ç (cinq cents euros) à Mme X… et 300 ç (trois cents euros) à l’Union locale de syndicats CGT du 14ème arrondissement de Paris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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