Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’ APPEL DE PARIS
14ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2008
(no, 6 pages)
Numéro d’ inscription au répertoire général : 07 / 04538
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 2006062338- Monsieur PERRIN, Président-
RG no2006044232- Monsieur PERRIN, Président-
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur Jak AA…
…
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Thierry X… (SCP TUFFREAU LE BLOUC’ H FUHRER X…), avocat au barreau de ANGERS
Madame Aurélie AA…
prise en sa qualité de Présidente de la société l’ INEDIT FRANCAIS
…
75007 PARIS
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : P 162
LA SOCIÉTÉ L’ INEDIT FRANCAIS
SA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au…
75007 PARIS
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : P 162
INTIME
Monsieur Jean AA…
…
78000 VERSAILLES
représenté par la SCP FANET- SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Luc Z…, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’ affaire a été débattue le 09 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie- José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
– signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
1- De l’ union de Jacques AA… (dit Jak) et de Anne AA… (décédée le 11 septembre 2003) sont nés Jean, Michel et Alain A….
2- Un litige successoral (succession de Anne) oppose Jak et Jean d’ une part à Michel et Alain d’ autre part.
3- La SA L’ INEDIT FRANCAIS- l’ INEDIT- a pour président Aurélie AA… épouse d’ Alain depuis juin 2004. Anne l’ avait été jusqu’ en mai 2003 (ou 11 septembre 2003) puis Jean de mai 2003 à juin 2004.
4- Alain est actionnaire majoritaire (90 % des actions).
5- Jak se prétend propriétaire de 735 actions sur les 7500 de la SA soit 9, 8 % alors qu’ Alain soutient que son père ne les détient qu’ en raison d’ une convention de partage.
6- Un litige concernant la propriété de ces actions est pendant devant le tribunal de commerce de Paris depuis le 16 novembre 2006.
7- Le 28 juin 2006 Jak assignait Madame Aurélie AA… et l’ INEDIT qui appelaient Jean en intervention forcée le 12 septembre 2007.
8- Ces deux assignations n’ étaient pas jointes et le président du tribunal de commerce rendait deux ordonnances séparées.
9- Par une première ordonnance contradictoire du 29 novembre 2006 dans laquelle Alain est intervenu volontairement le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
– se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes de Alain,
– déboutait Madame Aurélie AA… de sa demande de sursis à statuer,
10– disait n’ y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives :
a- au texte et à l’ exposé des motifs des résolutions proposées à l’ assemblée générale en 2003 et 2004,
b- au procès- verbal et à la feuille de présence de l’ assemblée organisée en 2004,
c- aux procès verbaux des réunions du conseil d’ administration organisées en 2004,
11– enjoignait Madame Aurélie AA… de communiquer à Monsieur Jak AA… le procès verbal et la feuille de présence de l’ assemblée générale organisée en 2003 sous astreinte provisoire de 1 par jour à compter de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
12– disait que la liquidation et / ou le renouvellement de l’ astreinte susvisée restera de la compétence du juge de l’ exécution,
13– déboutait les parties de la totalité de leurs autres demandes y compris de dommages et intérêts ou de l’ article 700 du CPC,
– condamnait Monsieur Jak AA… aux dépens.
14- Jak AA… interjetait appel le 13 mars 2007.
15- L’ ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2008.
16- Par une seconde ordonnance contradictoire du même jour, le même juge :
– recevait Monsieur Alain AA… en son intervention volontaire,
17– disait n’ y avoir lieu à référé sur la demande de l’ INEDIT et de Aurélie AA… tendant à obtenir la restitution des documents sociaux du 15 mai 2003 au 3 juin 2004 (période de la présidence de Jean).
18- L’ INEDIT et Madame Aurélie AA… interjetaient appel le 7 juin 2007.
19- L’ ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DE JAK (dossier enrôlé sous le no07 / 04538)
Par dernières conclusions du 22 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Jak expose :
20– que le premier juge se devait de statuer en la forme des référés puisqu’ il avait été saisi en cette qualité,
21– avoir à la suite de ses demandes, reçu différentes pièces le 13 juin 2007,
22– avoir reçu d’ autres pièces au cours de l’ instance du premier degré,
23– qu’ il n’ y a pas de lieu de surseoir à statuer dans l’ attente du jugement.
24- En sa qualité actionnaire et d’ administrateur il demande :
* la condamnation sous une astreinte plus importante- 750 - des documents suivants :
25- a- les comptes détaillés des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005,
26- b- les procès verbaux et feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004,
27- c- la copie des procès verbaux des réunions du conseil d’ administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001,
28- * à titre subsidiaire la désignation d’ un mandataire chargé de procéder à la communication susvisée,
29- * 3000 de dommages et intérêts pour résistance abusive,
30- * 7000 au titre de l’ article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’ article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SA ET AURELIE AA… (dossier RG no07 / 04538 et dossier RG 07 / 09985)
31- Par dernières conclusions en date du 17 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter, ces parties concluent au sursis à statuer dans l’ attente du jugement du tribunal de commerce de Paris (§ 6).
Elles ajoutent :
32– que Jak n’ est pas une personne intéressée au sens de l’ article L. 238- 1 du code de commerce,
33– que la liste des documents visés est limitative :
– que la communication des pièces visées au § 25 n’ est pas prévue par le code de commerce,
– que les bilans 2003 / 2004 / 2005 ont été communiqués,
– que Jean n’ a pas conservé les procès verbaux, ce qu’ il aurait dû faire,
– que Jak ne peut pas détenir les documents établis du temps de la présidence d’ Anne qui n’ était » que le masque de celui- ci « ,
– que les demandes sont partiellement prescrites,
– que Aurélie AA… ne peut avoir la charge des pièces établies antérieurement à sa mission,
– que les archives tranférées chez Jean entre le 12 et le 15 janvier 1995 n’ ont jamais été restituées.
Elles demandent :
– la réformation des ordonnances,
– un sursis à statuer,
– de déclarer Jak irrecevable en ses demandes,
– à Jean la restitution de l’ ensemble des documents établis sous sa présidence,
– de constater que la désignation d’ un mandataire est » parfaitement sans intérêt « ,
– à Jak 5000 de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 au titre de l’ article 500 du CPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’ article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE JEAN (dossier RG no07 / 09985)
Par dernières conclusions du 8 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Jean AA… qui soutient n’ avoir jamais détenu aucun document de L’ INEDIT demande :
– la confirmation de la seconde ordonnance,
– 2000 au titre de l’ article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’ article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’ il convient de joindre les deux dossiers sous le seul numéro RG 07 / 04538 ;
Considérant que saisi sur le fondement des articles 872, 873 du CPC et » 225- 115, 225- 117, 225- 35 et 238- 1 du code de commerce « , le président du tribunal de commerce de Paris l’ était » en référé » (et non pas en la forme des référés) et qu’ il ne pouvait donc statuer qu’ en cette qualité ; considérant que ce juge des référés a été justement choisi pour statuer sur la demande fondée sur l’ article L. 238- 1 du code de commerce, comme le mentionne le dit article, alors que- contrairement à ce que soutient Jak AA…- l’ article 1843- 4 du code civil vise le président du tribunal statuant » en la forme des référés » ;
Considérant que l’ article 6 des statuts démontre en l’ état, la qualité d’ actionnaire de Jak, alors d’ une part que le courriel de Jak du 19 avril 2005 (répondant à celui d’ Alain du 14) ne constitue à l’ évidence pas un aveu de celui- ci, et alors d’ autre part qu’ aucune décision judiciaire n’ a décidé du contraire ; que Jak » personne intéressée » a donc » qualité pour agir « , sans qu’ il y ait lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que conformément à l’ article L. 225- 117 du code de commerce, le droit de communication de l’ actionnaire est limité aux trois derniers exercices, c’ est à dire dans le cas d’ espèce (assignation du 28 juin 2006) 2003 à 2005 ;
Considérant que conformément à l’ article L. 225- 115 du code de commerce, l’ actionnaire a droit à obtenir communication de » l’ inventaire » c’ est à dire le » document comptable décrivant et estimant les éléments actifs et passifs de l’ entreprise, permettant de récapituler à la clôture de l’ exercice la situation réelle de l’ entreprise » ( » termes juridiques » de S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER) ; qu’ il convient dans ces conditions de faire droit à la demande puisque seules les » liasses fiscales » de la société ont été communiquées ;
Considérant qu’ il n’ est pas contesté que l’ actionnaire a droit à la communication des pièces visées aux § 26 et 27 susvisés ;
Considérant que depuis juin 2004, Aurélie AA…, président de l’ INEDIT, devrait être en possession de tous les documents de la société ; que jamais avant l’ instance et malgré de nombreux échanges épistolaires ou par courriel, cette dernière n’ a soutenu ne pas être en possession de ces documents ;
Considérant qu’ il n’ est pas contesté qu’ une photocopie d’ un procès verbal d’ assemblée générale du 3 juin 2004, (assemblée générale présidée par Jean AA…) comporte la signature de Aurélie AA… sous la mention » certifié conforme à l’ original » ; qu’ il n’ est pas non plus contesté que des documents concernant l’ INEDIT se trouvent au domicile de Madame Aurélie AA… ;
Considérant que l’ INEDIT n’ a pas cherché à obtenir un constat tendant à démontrer que les pièces litigieuses se trouvaient chez Jean AA…, alors qu’ elle a diligenté une telle mesure à l’ encontre de Jak, mesure qui s’ est d’ ailleurs révélée vaine ; Que ni Aurélie, ni Alain AA… ne contestent le fait que le siège social de l’ INEDIT (qui ne comporte aucun salarié) est demeuré à leur propre domicile pendant la présidence de Jean ; que la demande de l’ INEDIT et d’ Aurélie AA… à l’ encontre de Jean se heurte ainsi à une contestation sérieuse ; que tous les éléments susvisés tendent à démontrer que les documents litigieux sont détenus par l’ INEDIT ;
Qu’ il convient dans ces conditions d’ infirmer partiellement la première ordonnance susvisée et de confirmer la seconde ;
Considérant que Jak AA… ne démontre pas quel préjudice spécifique il a subi du fait de l’ abus de procédure qu’ il invoque ;
Considérant qu’ il serait inéquitable de laisser à la charge de Jak AA… et Jean AA… les frais non compris dans les dépens ; qu’ il y a lieu d’ accorder à chacun la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des dossiers no RG 07 / 09985 et no RG 07 / 04538 sous ce seul dernier numéro ;
Infirme l’ ordonnance du 29 novembre 2006 en ce qu’ elle a dit n’ y avoir lieu à référé sur les demandes visées aux § 10 a, 10 b et 10 c ci- dessus ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Madame Aurélie AA… à communiquer à Jak AA… :
– les comptes détaillés des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005,
– les procès verbaux et feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004,
– la copie des procès verbaux des réunions du conseil d’ administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001,
dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 750 par jour de retard ;
Confirme l’ ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute Jak AA… de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame Aurélie AA… à payer à :
– Jak AA… 1000 au titre de l’ article 700 du CPC,
– Jean AA… 2000 au titre de l’ article 700 du CPC ;
Condamne Madame Aurélie AA… aux dépens d’ appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’ article 699 du CPC
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT