Cour d’appel de Paris, 31 mai 2011, 09/10975

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Cour d’appel de Paris, 31 mai 2011, 09/10975

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2011

(no 190, 7pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/ 10975

Décision déférée à la Cour :

jugement du 8 Avril 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 14235

APPELANTS

Monsieur Georges X…

85100 LES SABLES D’OLONNE

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître David DUBRULLE, avocat au barreau des Sables d’Olonne

Selarl DUBRULLE

Madame Arlette X…

85100 LES SABLES D’OLONNE

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître David DUBRULLE, avocat au barreau des Sables d’Olonne

Selarl DUBRULLE

INTIMES

Maître Pierre Z… ès-qualités de liquidateur de la Selarl SECOJEF

75007 PARIS

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 21

SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Maître Didier B…

83140 SIX FOURS LES PLAGES

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 21

SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame Katharina Maria D… Veuve G… tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure Alexandra G…

75001 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

Monsieur Maximilien Alexandre Guy G…

75001 PARIS

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

Mademoiselle Noémie Marie-Antoinette G…

75001 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

agissant tous en leur qualité d’héritiers de Maître Patrick G…

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

– contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte daté du 23 Juin 1987, rédigé par M. B…, avocat associé de la société Secojef, M. X…, agissant tant en son nom qu’en sa qualité de porte-fort de tous ses co-actionnaires de la société Murby, a cédé la totalité des actions de ladite société à M. Igor Y…, cessionnaire qui s’engageait à :

– verser la somme de 200 000 frs payable en 3 échéances, outre la somme de 300 000 frs à titre de remboursement du compte courant

-obtenir de la part des établissements bancaires auprès desquels la société Murby avait souscrit divers crédits, la mainlevée et la novation par changement de débiteur des engagements personnels de caution de M. X….

L’insolvabilité du cessionnaire a provoqué un conflit, résolu par une sentence arbitrale en date du 4 septembre 1990, finalement confirmée par un arrêt du 16 janvier 2007, qui a :

– rejeté la demande d’annulation de la convention formée par M. Y…,

– condamné M. Y… à payer à M. X… la somme de 300 000 frs représentant le solde du prix de vente des actions pour 100 000 frs et le solde du compte courant du cédant pour 200 000 frs

-enjoint sous astreinte à M. Y… d’obtenir la mainlevée des cautions contractées par M. X… auprès des banques de la société Murby et condamné M. Y…, à défaut d’obtention de ladite mainlevée, à rembourser à M. X… le montant des sommes dont il demeurait débiteur et au paiement desquelles il pouvait être condamné à l’égard des établissements bancaires garantis.

Sur appel de M. Y…, la cour d’appel de Paris, par un premier arrêt du 14 janvier 1992, a confirmé ladite sentence, sauf en ce qui concerne l’engagement pris par M. Y… d’obtenir la mainlevée des cautions contractées par M. X…, puis, par arrêt du 12 juin 2003, a rejeté la tierce opposition formée par M. B… et la société Secojef à l’encontre de l’arrêt du 14 janvier 1992, arrêt lui-même cassé par un arrêt du 27 septembre 2005 de la cour de cassation, puis par le troisième arrêt déjà visé du 16 janvier 2007, déclarant recevable la tierce opposition et l’estimant fondée, la cour d’appel a confirmé la sentence du 4 septembre 1990 en toutes ses dispositions.

Devant le tribunal arbitral et devant la cour d’appel de Paris ayant statué par arrêt du 14 janvier 1992, M. G… a été l’avocat de M. X….

Entre-temps, par acte du 26 février 2001, les époux Georges X… avaient assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Secojef, M. B… et M. G…, avocats, en recherchant leur responsabilité civile professionnelle et aux termes de leurs dernières écritures, dirigées contre M. Pierre Z… ès-qualités de liquidateur de la Selarl Secojef, ils ont demandé la condamnation de M. G…, de M. B…, et du liquidateur de la société Secojef à leur payer la somme de 460 630, 13 €, toutes causes de préjudices confondues.

Par jugement en date du 8 avril 2009, le tribunal a :

– dit que M. Patrick G… n’a commis aucune faute professionnelle ayant porté préjudice aux époux Georges X…,

– condamné in solidum M. Didier B… et la Sarl Secojef, outre aux entiers dépens, à payer aux époux Georges X… la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3500 € à titre d’indemnité procédurale,

– débouté pour le surplus des demandes.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l’appel interjeté le 13 mai 2009 par les époux Georges X…,

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par les appelants qui demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. B… et la société Secojef avaient engagé leur responsabilité au titre d’un manquement à l’efficacité de l’acte et à leur devoir de conseil, son infirmation en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau, au constat de la responsabilité engagée par M. G… pour manquement à son devoir de conseil, la condamnation in solidum de M. B… et de Mesdames Katharina et Noémie G… à leur payer les sommes de :

-258 702, 96 € au titre de la créance du Crédit Lyonnais sur la société Murby,

-38 113, 25 € au titre de la créance du Credit Industriel et Commercial sur la société Murby,

-26 400, 23 € au titre des honoraires exposés entre septembre 1987 et avril 1996,

-13 285, 11 € au titre des honoraires exposés depuis le 9 mars 2000,

-120 000 € au titre de la moins value sur la vente en urgence de l’immeuble sis à Aubiac,

-34 000 € en réparation de leur préjudice moral,

avec admission de leur créance pour ces montants au passif de la liquidation judiciaire de la société Secojef,

le débouté des consorts G…, de M. B… et de M. Z… ès qualités de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes,

la condamnation in solidum de M. B…, Mesdamles Katharina et Noémie G… à leur payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens,

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2010 par Mme Katharina D… veuve G…, tant en qualité d’héritière de M. Patrick G… qu’en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure Alexandra G…, Mlle Noémie G… et M. Maximilien G…, tous deux héritiers de M. Patrick G…, ci-après dénommés les consorts G… qui demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de M. G…, au constat qu’ils sont abusivement et injustement poursuivis devant la cour alors que les appelants, éclairés par le jugement déféré, n’ont pu se méprendre sur leurs droits, la condamnation in solidum des époux X…, déboutés de toutes leurs prétentions, à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer tous les dépens,

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2011 par M. B… qui, formant appel incident, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute par lui commise et a prononcé sa condamnation à verser la somme de 11500 € aux époux X… ainsi qu’à payer les dépens, statuant à nouveau, au constat de l’absence de faute professionnelle pouvant lui être imputée et du fait que toutes les difficultés rencontrées par les époux X… proviennent de la situation catastrophique de l’entreprise qu’ils ont vendue dont ils sont seuls responsables, le débouté des époux X… de toutes leurs demandes, leur condamnation à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2011 par M. Pierre Z…, ès qualités de liquidateur de la Selarl Secojef, qui demande, au constat de la clôture des opérations de liquidation de la société Secojef à la date du 15 novembre 2002, sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant aux dépens.

SUR CE :

Considérant que les premiers juges, s’agissant de l’acte de cession rédigé par M. B… ont retenu que l’avocat rédacteur d’acte est tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de l’acte et tenu également d’un devoir de conseil ; qu’ils ont toutefois relevé que l’acte rédigé par M. B…, contrairement à ce que soutiennent les époux X…, ne fait pas état d’une  » substitution de caution  » mais prévoit seulement, dans une clause de l’acte, pour partie rédigée manuellement, un engagement de M. Y… à rapporter mainlevée des cautions fournies par M. X… à première demande de celui-ci, ladite mainlevée pouvant s’obtenir par le remboursement anticipé des prêts ou une qualité de signature au moins équivalente à celle de M. X… ; qu’ils considèrent par ailleurs que M. B… a commis une double négligence en ce qu’il aurait dû, ce qui relève de son devoir de conseil, d’une part attirer l’attention de M. X… sur le risque créé par l’inexistence justement de véritable substitution de caution et également vérifier l’identité du cocontractant choisi par le client, se faisant appeler  » Igor Y… « , qui s’est révélé être un nom fantaisiste porté par un escroc insolvable ;

Considérant que les appelants se réfèrent à l’acte de cession lequel stipule en page 4, au dernier paragraphe, intitulé :

 » Levée de cautions consenties par M. Georges X… au profit de la société :

A titre de condition essentielle des présentes, sans laquelle M. Georges X… n’aurait pas contracté, M. Y… s’oblige à obtenir la mainlevée des cautions fournies à première demande de celui-ci  » ;

Considérant que les appelants font valoir qu’ils n’ont pas recherché la responsabilité de M. B… et de la société Secojef représentée par son liquidateur parce qu’ils n’auraient pas été en mesure de contraindre M. Y… à exécuter son engagement, mais parce que l’avocat associé de ladite société a échoué à rédiger une clause suffisamment claire, prévoyant une substitution de caution automatique leur permettant ainsi de ne plus être recherchés personnellement dès lors qu’ils avaient cédé la société, ce qui leur semble légitime puisqu’ils n’avaient plus le contrôle de sa gestion ; qu’ils soutiennent que cette substitution de caution était une condition essentielle de la cession, qu’informés de son absence ils ne se seraient pas engagés, qu’en effet s’ils avaient souscrits initialement en 1977 des engagements de caution, à la date de la cession, intervenue en 1986, sept années plus tard, aucune de ces cautions n’avait été actionnée, la société Murby respectant ses engagements financiers et ses comptes étant régulièrement approuvés jusqu’en 1985 ; qu’ils ajoutent que l’interprétation de cette clause et sa validité ont donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires contradictoires ce qui justifie d’autant plus que M. B… devait attirer leur attention sur le risque inhérent à l’absence de véritable substitution de caution ; que s’agissant de la vérification de l’identité de M. Y…, M. B…, rédacteur d’acte, aurait dû s’en assurer ;

Considérant que les appelants font valoir que M. G… a engagé sa responsabilité à leur encontre en ce qu’il n’a pas satisfait à son devoir de conseil lorsque, bien qu’en présence de la décision défavorable de la cour d’appel en date du 14 Janvier 1992, laquelle annulait l’engagement du cessionnaire d’obtenir mainlevée des cautions contractées par le cédant, il n’établit pas qu’il les ait informés de l’existence d’une voie de recours, en l’espèce, du pourvoi en cassation ;

Considérant que M. B… conteste les fautes retenues à son encontre par les premiers juges, en rappelant, ce dont ces derniers ont d’ailleurs pris acte, que l’acte de cession n’incluait pas de clause de substitution de caution, ce qui exclut qu’il puisse lui être reproché une prétendue imprécision dans la rédaction de la clause et soutient, s’agissant du devoir de conseil lui incombant, que les époux X… étaient parfaitement informés des risques encourus, non seulement par la rédaction manuelle de ladite clause à côté de laquelle ils ont apposé leurs initiales, ce qui établit suffisamment que la clause a fait l’objet de discussions lors de la signature de l’acte et qu’il a ainsi satisfait à son devoir de conseil mais encore par la lettre reçue de leur banque, le Crédit Lyonnais, en date du 6 octobre 1987 qui leur rappelait  » ce qui avait été prévu en juin 1987 avec le nouveau gérant  » ; qu’il fait valoir qu’il a vérifié l’identité de M. Jean, Pierre, Marie, Igor H…, connu de tous sous le nom d’usage d’Igor Y…, se référent aux informations provenant du registre du commerce ; qu’il n’y a pas eu d’usurpation d’identité ni de tromperie sur ce point s’agissant toujours, qu’il s’agisse du nom à l’état civil ou du nom d’usage, de la même personne ;

Considérant que les consorts G… contestent la faute prétendument commise par leur auteur, M. Patrick G…, décédé le 2 avril 2009, au motif que ce dernier n’était en rien concerné ni par le protocole signé entre les parties le 23 juin 1987 ni par les difficultés rencontrées entre elles, encore moins dans le choix par M. X… du cessionnaire insolvable ; qu’ils rappellent le cadre de son intervention, M. G… ayant été seulement l’avocat de M. X… devant le tribunal arbitral qui a statué le 4 septembre 1990 et sur appel de M. Y…, devant la cour d’appel de Paris qui a statué le 14 janvier 1992 ; qu’il a conseillé son client sur la possibilité d’un recours en cassation dans une lettre en date du 30 mars 1992 produite aux débats, le client n’ayant pas entendu alors donner suite en raison de l’insolvabilité avérée de M. Y… et ayant d’ailleurs opté ensuite, lors de la tierce opposition formée par M. B… et la société Secojef, pour la position inverse, à laquelle il voyait des avantages, de celle dont il prétend qu’il aurait souhaité que son avocat la lui conseille et dont il n’aurait tiré au demeurant aucun avantage ;

Considérant que s’agissant de la rédaction de l’acte de cession, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges et comme souligné par M. B…, l’acte est particulièrement clair et n’a jamais contenu de  » clause de substitution de caution « , laquelle n’a jamais été prévue ni envisagée entre les parties ; que la clause insérée s’analyse en effet en une clause de mainlevée à première demande, qu’elle est claire et ne souffre pas d’une rédaction défectueuse au sens des critiques portées par les appelants ; qu’il n’y avait pas lieu pour M. B… d’attirer particulièrement l’attention des clients sur une telle clause qui n’incluait pas de risque anormal, le cocontractant ne pouvant être contraint à l’avance à respecter ses engagements ; que si certes ladite clause a donné lieu, à l’initiative de M. Y… à un long contentieux, au cours duquel il a demandé l’annulation de son engagement d’obtenir la mainlevée des cautions, en invoquant à son profit le bénéfice des dispositions de l’article 1326 du code civil, lesquelles relatives à la connaissance de la nature et de l’étendue de l’engagement souscrit, toutefois ce contentieux a été rejeté par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2007 indiquant dans ses motifs  » que l’engagement litigieux, dont M. Y… est débiteur, ne relève donc pas du domaine de l’article 1326 du code civil, a une portée claire et déterminée, dès lors que la situation de la société cédée était,…, exactement connue de l’acquéreur,…  » et ne présentait en tout état aucun lien de causalité ni avec la qualité du travail fourni par M. B…, avocat rédacteur d’acte ni avec les reproches de nature différente qui lui sont présentement faits par les époux X… ; que par ailleurs, M. B… soutient à juste titre qu’il est en mesure de prouver qu’il a effectivement délivré à ses clients les conseils auxquels ceux-ci étaient en droit de prétendre, l’ajout à la clause dactylographiée d’une rédaction manuelle d’une partie de la clause, à côté de laquelle ils ont apposé leur signature, les ayant largement éclairés ; que de même, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié davantage l’identité du cocontractant une fois ce dernier choisi par les clients, du seul fait en l’espèce de l’utilisation par ce dernier d’un nom d’usage, situation qui ne constitue pas, ipso facto, une anomalie ou la preuve d’une éventuelle insolvabilité, le fait de faire confiance aux indications d’état civil admises par le greffe du tribunal de commerce suffisant à démontrer que l’avocat n’a pas, dans de telles circonstances, commis de négligence ;

Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que M. B… avait commis des fautes de négligence susceptibles d’engager sa responsabilité et en ce qu’il a condamné ce dernier et la société Secojef à payer des dommages et intérêts, une indemnité procédurale et les dépens de première instance ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges n’ont pas retenu la faute imputée à M. G… ; qu’en effet les termes de la lettre du 30 mars 1992 qu’il a adressée à son client, dans laquelle il lui proposait de s’entretenir avec lui d’un éventuel recours en cassation, établissent qu’il a satisfait à son devoir de conseil ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées tant par M. B… que par les consorts G… à l’encontre des appelants qu’elles ne sauraient être accueillies, toute partie pouvant, sans encourir le reproche d’abuser de ses droits et en l’absence d’intention de nuire non démontrée en l’espèce, légitimement interjeter appel d’une décision qui lui est défavorable ;

Considérant que M. Z… ès qualités de liquidateur de la Selarl Secojef demande sa mise hors de cause et fait valoir qu’il ressort de l’extrait K bis de la société Secojef versé aux débats que s’il était le liquidateur de ladite société, les opérations de liquidation avaient été clôturées le 15 novembre 2002, antérieurement à la clôture des débats devant le tribunal et que dans ces conditions le jugement doit être réputé non avenu à son égard, dès lors qu’il n’avait plus la qualité de liquidateur de la société Secojef ;

Considérant que le jugement déféré a prononcé une condamnation à l’encontre de la Sarl Secojef mais sans faire état de M. Z… ès qualités de liquidateur de ladite société, bien que ce dernier apparaisse en cette qualité dans la procédure pour y avoir été appelé et qu’une demande de condamnation ait été présentée contre lui dans les dernières conclusions du 21 octobre 2008 des époux X… :

que devant la cour, les appelants font référence à la liquidation judiciaire de la société Secojef et demandent l’admission de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ; que toutefois la responsabilité de M. B…, associé de la société Secojef n’étant pas retenue, le jugement déféré sera en conséquence infirmé du chef de la condamnation prononcée et M. Z… ès qualités mis hors de cause ;

Considérant que les appelants succombant en toutes leurs prétentions

supporteront les entiers dépens et seront déboutés de leur demande pour frais irrépétibles formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande en revanche de faire droit à celles formées par les intimés sur ce même fondement et d’allouer à M. B… et aux consorts G… la somme chacun de 5000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a dit que M. Patrick G… n’a pas commis de faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’encontre des époux X…,

L’infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que M. B…, membre de la Sarl Secojef, n’a pas commis de faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’encontre des époux X…,

Y ajoutant,

Met hors de cause M. Z… ès qualités de liquidateur de la Sarl Secojev,

Déboute M. B… d’une part et Mme Katharina D… veuve G…, en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure Alexandra G…, Mlle Noémie G… et M. Maximilien G…, d’autre part de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum M. et Mme Georges X… à payer :

– aux consorts G…, soit à Mme Katharina D… veuve G…, en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure Alexandra G… et à, Mlle Noémie G… et M. Maximilien G…, d’une part

-à M. Didier B…, d’autre part,

chacun la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme Georges X… à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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