Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(no, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/ 20084
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04427
APPELANTS
Madame Régine X…épouse Y…
et
Monsieur Gérard Y…
demeurant …-75006 PARIS
Et
SCI TOURNINVEST
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 10 boulevard Paul Déroulède-67000 STRASBOURG
SCI CARINE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 10 boulevard Paul Déroulède-67000 STRASBOURG
Tous étant représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistés sur l’audience par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMÉS
Monsieur Pierre Lucien Guy Z…
demeurant …-80000 AMIENS
Monsieur Jean Georges Z…
demeurant …-75006 PARIS
Madame Catherine Marie Madeleine Geneviève A…NEE Z…épouse A…
demeurant …-75015 PARIS
Monsieur Philippe Jean Marc Z…
demeurant 72 Rue Paul Vaillant-92300 LEVAILLOIS PERRET
Monsieur Louis Marie Marcel C…
et
Madame Colette Jeanne Madeleine C…NEE E… épouse C…
demeurant …-22370 PLENEUF VAL ANDRE
Madame Madeleine Marie Cécile G…NEE E… épouse G…
demeurant … »-45650 SAINT JEAN LE BLANC
Madame Sabine Marie Alice I…NEE E…épouse I…
demeurant …-92300 LEVALLOIS PERRET
Monsieur Xavier Guillaume Lucien Marie K…
demeurant …-68700 WATTWILLER
Tous étant représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assistés sur l’audience par Me Frank BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Madame Françoise E…épouse B…
demeurant …-75006 PARIS
Représentée et assistée sur l’audience par Me Bruno CHAIN de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
Association MONUMENT DE NOTRE DAME DE LORETTE ET DE LA GARDE D’HONNEUR DE L’OSSUAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Hameau de Notre Dame de Lorette-62153 ABLAIN ST NAZAIRE
Association LE SECOURS CATHOLIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège106 Rue du Bac-75341 PARIS CEDEX 07
Association MAISON D’ENFANTS DU PÈRE HALLUIN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 650 Rue Clémenceau-62860 RUMAUCOURT
Association DIOCÉSAINE DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 7 Rue Saint Vincent-75008 PARIS
Toutes étant représentées par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assistées sur l’audience par Me Frank BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Association OEUVRE D’ORIENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 20, rue Regard-75006 PARIS
Représentée et assistée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0242
Fondation RAOUL FOLLEREAU
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 31 rue de Dantzig-75015 trance
Représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0752 et assistée sur l’audience par Me Régis BRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 265
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 98 rue Didot-75014 PARIS
non représentée.
Ayant reçu signification de la déclaration d’appel en date du 03 janvier 2013 par pli remis à personne habilitée à recevoir l’acte et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 février 2013 par pli remis à personne habilitée à recevoir l’acte ainsi que signification de dénonce des conclusions en date du 15 avril 2013 par pli remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 26 juillet 2007, M. Pierre Z…, M. Jean Z…, Mme Catherine Z…épouse A…, M. Philippe Z…, M. Louis C…, Mme Colette E… épouse C…, Mme Madeleine E… épouse G…, Mme Sabine E… épouse I…, Mme Françoise E… épouse B…, M. Xavier K…, L’Association du MONUMENT DE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE LA GARDE D’HONNEUR DE L’OSSUAIRE, l’association LE SECOURS CATHOLIQUE, l’association L’OEUVRE D’ORIENT, l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, l’association MAISON D’ENFANTS DU PÈRE HALLUIN, l’associationLA FONDATION RAOUL FOLLEREAU et l’association DIOCÉSAINE DE PARIS, tous héritiers de Jeanne E…, décédée le 25 janvier 2007, ont vendu à la SCI CARINE, ayant pour gérants M. Gérard Y…et Mme Régine X…épouse Y…(les époux Y…), les lots no 22 et 87 de l’état de division de l’immeuble sis …à Paris 6e arrondissement, soit un appartement au 3e étage et une cave au sous-sol, au prix de 2 925 000 ¿.
Le 19 décembre 2007, certains copropriétaires de l’immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont les époux B…, ont exercé un recours en annulation de l’arrêté pris le 26 septembre 2007 par le maire permettant la démolition partielle du plancher du rez-de-chaussée nécessaire pour la construction d’un ascenseur dans chacune des deux cages d’escalier, décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2006.
Par décision du 31 décembre 2012, la Cour Administrative d’Appel a annulé pour excès de pouvoir le permis de démolir du 26 septembre 2007.
Par acte des 24 et 28 janvier 2008, la SCI CARINE, les époux Y…et la SCI TOURNINVEST, dont le gérant est M. Y…, cette dernière propriétaire de l’appartement mitoyen au 3e étage du même immeuble, ont assigné les vendeurs en annulation de la vente du 26 juillet 2007 pour dol ou erreur et en paiement de dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 17 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
– déclaré les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, recevables en leurs demandes,
– a débouté les Sociétés Cakrine et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, de leurs demandes,
– a condamné les Sociétés CARINE et Toukrninvest, ainsi que les époux Y…, à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
à Mme Françoise E…, épouse B…, la somme de 3 000 ¿,
à l’association L’OEUVRE D’ORIENT la somme de 3 000 ¿,
à l’association Raoul Follereau la somme de 3 000 ¿,
à M. Pierre Z…, M. Jean Z…, Mme Catherine Z…épouse A…, M. Philippe Z…, M. Louis C…, Mme Colette E… épouse C…, Mme Madeleine E… épouse G…, Mme Sabine E… épouse I…, M. Xavier K…, l’association du MONUMENT DE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE LA GARDE D’HONNEUR DE L’OSSUAIRE, l’association LE SECOURS CATHOLIQUE, l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, l’association MAISON D’ENFANTS DU PÈRE HALLUIN, l’association DIOCÉSAINE DE PARIS, la somme de 1 500 ¿,
– condamné les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, aux dépens.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2014, les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, appelants, demandent à la Cour, vu les articles 1110, 1116, 1134, 1147, 1162, 1382 et suivants, 1604 et suivants du Code Civil, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
– infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
– dire que le consentement de la Société CARINE a été vicié par le dol et/ ou l’erreur sur les qualités substantielles de l’appartement,
– dire que les vendeurs sont à l’origine du dol et/ ou de l’erreur,
– juger que cette faute est à l’origine des préjudice subis par eux,
– dire, en toute hypothèse que les intimés ont manqué à leur obligation de délivrance, ce manquement étant à l’origine de leur préjudice,
en tout état de cause,
– condamner les intimés, sur le fondement du dol ou de l’erreur que sur celui du manquement à l’obligation de délivrance, à payer solidairement ou in solidum :
à la Société CARINE, la somme de 731 000 ¿,
à la Société TOURNINVEST, la somme de 731 000 ¿,
à M. Y…, la somme de 50 000 ¿,
à Mme Y…, la somme de 50 000 ¿,
– débouter les intimés de leurs demandes dirigées contre eux,
– condamner tous succombants solidairement ou in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 5 avril 2013, M. Pierre Z…, M. Jean Z…, Mme Catherine Z…épouse A…, M. Philippe Z…, M. Louis C…, Mme Colette E… épouse C…, Mme Sabine E… épouse I…, M. Xavier K…, l’Association du MONUMENT DE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE LA GARDE D’HONNEUR DE L’OSSUAIRE, l’association LE SECOURS CATHOLIQUE, l’association MAISON D’ENFANTS DU PÈRE HALLUIN, l’association DIOCÉSAINE DE PARIS, prient la Cour de, vu les articles 1110, 1116, 1147, 1315 1382 et suivants, 1604 et suivants du Code Civil, de :
– débouter les sociétés Carine et Tourninvest, ainsi que les époux Y…, de leurs demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
– condamner Mme B… à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux,
– condamner solidairement les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, subsidiairement, Mme B…, à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner tous succombants aux dépens.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2013, Mme Françoise E… épouse B…, demande à la Cour de :
– débouter les appelants de leurs demandes,
– déclarer mal fondés les appels en garantie formées à titre subsidiaires par les co-intimés,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner les appelants à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 9 avril 2013, l’Association LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU prie la Cour, vu les articles 1110, 1116, 1147, 1315 1382 et suivants, 1604 et suivants du Code Civil, de :
– débouter les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, de leurs demandes,
– confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
– condamner Mme B… à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
en tout état de cause,
– condamner solidairement les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, subsidiairement, Mme B…, à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner tous succombants aux dépens.
Par dernières conclusions du 3 avril 2013, l’Association L’OEUVRE D’ORIENT demande à la Cour, vu les articles 31 du Code de procédure civile, 1110, 1116, 1105 ; 1382 du Code Civil, de :
in limine litis,
– déclarer les époux Y…et la SCI Tourninvest irrecevables à agir pour défaut de qualité et d’intérêt,
à titre subsidiaire,
– dire que les Sociétés CARINE et TOURNINVEST et les époux Y…fondent leur demande sur le dol et/ ou l’erreur pour solliciter des dommages-intérêts, rendant leur demande irrecevable,
– dire que le consentement de la Société CARINE n’a été vicié ni par le dol ni par l’erreur et que la délivrance est conforme,
– rejeter les demandes non fondées des Sociétés CARINE et TOURNINVEST et des époux Y…,
– dire les préjudices allégués ni réels ni justifiés,
le cas échéant,
– faire droit à sa demande de garantie formée contre Madame B…,
– condamner in solidum les Sociétés CARINE et TOURNINVEST et les époux Y…à lui payer la somme de 5000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 ¿ au titre de sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel.
L’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
LA COUR
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit recevables à agir la Société TOURNINVEST et les époux Y…;
Considérant que les moyens développés par les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’à ces justes motifs, il sera ajouté que la Société CARINE, acquéreur de l’appartement litigieux, a pour gérant les époux Y…; qu’antérieurement à l’achat du 26 juillet 2007, la société TOURNINVEST, qui a pour gérant M. Y…, était propriétaire de l’appartement mitoyen situé au même étage qui constitue le domicile des époux Y…, les deux appartements étant destinés à être réunis postérieurement à l’acquisition litigieuse ;
Considérant que l’acte authentique de vente du 26 juillet 2007, qui énonce que l’acquéreur prend le bien dans l’état dans lequel il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, ne renferme aucune stipulation relative à un engagement des vendeurs de » livrer un bien desservi par un ascenseur » (conclusions des appelants, p. 8), un tel équipement n’étant pas mentionné dans le contrat ;
Considérant que l’acte de vente du 26 juillet 2007 a été précédé d’une promesse unilatérale de vente par acte authentique du 18 juin 2007 aux termes duquel les héritiers de Jeanne E… s’étaient engagés à vendre à la Société CARINE, qui s’était réservé la faculté d’acquérir, l’appartement litigieux ; que ni la clause de désignation du bien ni celle relative à son état ne mentionnent l’existence ou l’exigence d’un ascenseur ;
Qu’au chapitre » Charges et conditions relatives à la copropriété « , dans la clause intitulée » Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de roulement » est ajoutée la mention manuscrite suivante : » Le bénéficiaire reconnaît être en possession du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2006 ayant notamment décidé la création, aux frais de certains copropriétaires, d’un ascenseur. Le bénéficiaire déclare faire son affaire personnelle de cette situation » ;
Qu’il ne peut être déduit de cette clause, qui porte sur la répartition entre le promettant et le bénéficiaire du coût des travaux de copropriété votés avant la vente et qui n’a d’ailleurs pas été reprise dans l’acte du 26 juillet 2007 lequel constitue le dernier état de l’accord des parties, l’engagement des vendeurs de délivrer un appartement desservi par un ascenseur ni le caractère déterminant de la présence de cet équipement pour les acheteurs ;
Qu’en effet, la Société CARINE, dont les gérants habitaient les lieux appartenant à la Société TOURNINVEST, ne pouvait ignorer que l’immeuble était inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et que la décision de construction d’un ascenseur dans chacune des deux cages d’escalier n’avait été prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2006 qu’à la majorité des voix, cinq copropriétaires s’y étant opposés, et sous réserve des autorisations administratives, de sorte que l’édification de cet équipement était aléatoire ;
Qu’ainsi, les appelants n’établissent ni l’engagement du vendeur de délivrer un appartement desservi par un ascenseur ni la volonté prétendue de la Société CARINE d’acquérir un appartement dans un immeuble pourvu d’un tel équipement ;
Considérant qu’en conséquence, les vendeurs n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance ;
Considérant que ni le dol ni l’erreur allégués, à les supposer établis, ne portent pas sur un élément substantiel ou déterminant du contrat sans lequel les acquéreurs n’auraient pas contracté ;
Que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…de toutes leurs demandes ;
Considérant que la procédure introduite par les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que par les époux Y…n’étant pas abusive, les demandes de dommages-intérêts de l’association LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU et de l’association L’OEUVRE D’ORIENT doivent être rejetées ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile des Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que des époux Y…;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes des intimés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les Sociétés CARINE et TOURNINVEST, ainsi que les époux Y…, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, à payer à :
M. Pierre Z…, M. Jean Z…, Mme Catherine Z…épouse A…, M. Philippe Z…, M. Louis C…, Mme Colette E… épouse C…, Mme Madeleine E… épouse G…, Mme Sabine E… épouse I…, M. Xavier K…, l’Association du MONUMENT DE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE LA GARDE D’HONNEUR DE L’OSSUAIRE, l’association LE SECOURS CATHOLIQUE, l’association MAISON D’ENFANTS DU PÈRE HALLUIN, l’association DIOCÉSAINE DE PARIS, la somme de 5 000 ¿,
Mme Françoise E… épouse B…, la somme de 5 000 ¿,
l’association LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU, la somme de 5 000 ¿,
l’association L’OEUVRE D’ORIENT, la somme de 3 000 ¿.
La Greffière, La Présidente,