Cour d’appel de Paris, 26 février 2008, 07/00824

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Cour d’appel de Paris, 26 février 2008, 07/00824

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

3ème Chambre – Section A

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2008

(no , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00824

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG no 2005050062

APPELANTS

Monsieur Michel X…

né le 16 Juillet 1943 à TOULOUSE 31

de nationalité française

demeurant …

75016 PARIS

représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : L36,

(pl p Me Gilbert Z…)

Monsieur David X…

né le 17 Février 1971 à BORDEAUX 33

de nationalité française

demeurant …

75016 PARIS

représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : L36,

(pl p Me Gilbert Z…)

INTIMES

Société L’ANNUAIRE UNIVERSEL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège …

75015 PARIS

représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Alain Léopold A…, avocat au barreau de PARIS, Toque : P211

S.A.R.L. COM’FIDUCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège …

93500 PANTIN

représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Maryvonne B…, avocat au barreau de PARIS, Toque : P224

substituant Me C…, (SCP C…, DAUZIER et Associés)

Monsieur Guy D…

demeurant …

75007 PARIS

représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Alain Léopold A…, avocat au barreau de PARIS, Toque : P211

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

Vu l’appel formé par Monsieur Michel X… et Monsieur David X… (les consorts X…) à l’encontre d’un jugement rendu le 19/12/2006 par le tribunal de commerce de Paris qui, en ordonnant l’exécution provisoire, a condamné la société l’annuaire universel à leur payer respectivement la somme de 180.000 € et 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25/2/2005, les a déboutés de leurs autres chefs de demandes formées tant à l’encontre de la société l’annuaire universel qu’à l’encontre de M. Guy D… et de la société Com’Fiduce et les a condamnés à verser à M. D… la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16/1/2008 par les appelants qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’annuaire universel à leur payer les sommes de 180.000 €, 20.000 € et 5.000 €, de l’infirmer dans ses autres dispositions, de condamner la société l’annuaire universel à leur verser à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, de condamner in solidum M. Guy D… et la société Com’Fiduce, solidairement avec la société l’annuaire universel, à leur verser respectivement les sommes de 180.000 € et 20.000 € avec intérêts de droit à compter du 25/2/2005, les dommages-intérêts sollicités, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 26/11/2007 par la société l’annuaire universel et M. Guy D… qui concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun ;

Vu les conclusions signifiées le 7/9/2007 par la société Com’Fiduce qui conclut à la confirmation de la décision déférée, au débouté des appelants de l’ensemble de leurs demandes, à la condamnation solidaire des appelants, de la société l’annuaire universel, de M. D… au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que M. D… a créé en juillet 2004 une société par actions simplifiée, dont il est le président, dénommée l’annuaire universel au capital social de 37.000 €, ayant pour activité la constitution, la gestion, l’exploitation de bases de données , la mise à disposition et la commercialisation directe et indirecte d’informations issues de bases de données, l’édition et la diffusion d’annuaires et/ou d’extraits d’annuaires ; que le 24/8/2004, M. Michel D… a établi un chèque d’un montant de 200.000 € à l’ordre de la société ; que par courrier du même jour, M. D… a confirmé que cette somme d’argent serait inscrite dans le compte courant ouvert dans les livres de la société au nom de Messieurs Michel et David X… et que ces fonds leur permettraient de détenir 15 % du nombre total des actions émises à l’issue de l’augmentation de capital qui devait intervenir dans les prochaines semaines ; que le 25/2/2005, les consorts X… ont fait sommation à M. D…, ès qualités, et à la société de restituer la somme 200.000 €, faisant valoir que l’augmentation de capital n’avait pas été réalisée et que le délai de six mois prévu à l’article L 225-144 du code de commerce était expiré ; que la société a refusé le remboursement ; que par acte du 22/6/2005, les consorts X… ont fait assigner la société l’annuaire universel, M. D…, la société Com’Fiduce, commissaire aux comptes, devant le tribunal de commerce de Paris pour « voir constatée la nullité de leur souscription à une augmentation de capital au sein de la société l’annuaire universel, faute de bulletin de souscription en violation de l’article L 225-143 du code de commerce, … de voir condamnée la société à payer avec exécution provisoire 180.000 € à M. Michel X… et 20.000 € à M. David X… avec intérêts de droit à compter du 25/2/2004 …de voir constater que s’est déroulée une procédure fictive d’augmentation de capital faisant état de documents inexistants ce qui justifiait la condamnation in solidum de ceux qui y ont participé, soit la société l’annuaire universel, son dirigeant … et son commissaire aux comptes … à (leur) verser les sommes respectives de 180.000 € et 20.000 € sans préjudice de dommages- intérêts, des dépens et des frais irrépétibles » ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que les consorts X… font valoir qu’ils ont été sollicités pour participer financièrement au développement de l’entreprise l’annuaire universel ; qu’ils ont remis le 24/8/2004 une somme de 200.000 € (180.000 € pour Michel X…, 20.000 € pour David X…), qui a été comptabilisée à leur crédit dans les livres de la société ; que ce versement avait été effectué dans l’esprit de participer à une augmentation de capital par compensation et prime d’émission devant aboutir à ce qu’ils détiennent à eux deux

15,0376 % du capital ; que M. David X… avait donné pouvoir à son père pour souscrire à cette augmentation de capital qui devait intervenir « dans les prochaines semaines » à compter du 24/8/2004 ; qu’il ne fut demandé ni à l’un ni à l’autre de remettre à la société un bulletin de souscription alors qu’il s’agit pourtant d’une formalité impérative en vertu de l’article L 225-143 du code de commerce ; qu’après qu’ils eurent fait délivrer le 25/2/2005 une sommation de restituer l’investissement initial, la société et son dirigeant leur avaient communiqué toute une série de documents qui venaient d’être déposés au RCS de Paris le 3/3/2005, datés des 6,10,15,27/9/2004 relatifs à l’augmentation de capital réservé à M. E…, actionnaire de la société, et à la suppression du droit préférentiel de souscription et à l’augmentation de capital qui leur était réservé (pour les actes établis le 27/9/2004, rapport des commissaires aux comptes, certificat de souscription libérée par compensation, procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire) ; que les consorts X… soutiennent que l’augmentation de capital était tardive et fictive, qu’en réalité la procédure avait été exécutée dans des conditions de grande précipitation, de façon irrégulière en utilisant des documents portant des dates inexactes échelonnées en septembre 2004 ou inexistantes (bulletins de souscriptions ) ;

Considérant que les consorts X… stigmatisent la faute de la société qui a procédé à une augmentation de capital sans bulletin de souscription contrairement aux dispositions de l’article L 225-143 du code de commerce et dépassé le délai prévu à l’article L 225-144 al 3 du code de commerce et celle de M. D…, qui « montant consciemment et personnellement une augmentation de capital à partir de documents inexistants ou inexacts adoptant par ce seul fait un comportement totalement incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant de société », aurait engagé sa responsabilité personnelle ; qu’ils prétendent que ces comportements fautifs leur ont causé un préjudice indépendant du retard puisqu’ ils ont été privés de la disponibilité de 200.000 € depuis septembre 2004 ; qu’en ce qui concerne la société de commissaires aux comptes, ils estiment qu’elle a participé de façon nécessairement consciente à la procédure fictive d’augmentation de capital puisqu’elle a établi un certificat précis et détaillé daté du 27/9/2004 mentionnant l’existence de bulletins de souscriptions signés, faisant référence aux déclarations des consorts X… permettant de procéder à une augmentation de capital par compensation avec les créances liquides qu’ils avaient sur la société, évoquant encore une assemblée générale qui se serait tenue le 27/9/2004 ; qu’ils invoquent l’article L 210-8 du code de commerce qui prévoit une responsabilité solidaire dans l’indemnisation du préjudice causé par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la réglementation lors de la modification des statuts d’une société constituée en l’espèce par la non conformité de l’augmentation de capital litigieuse aux prescriptions légales ;

Considérant que la société l’annuaire universel et M. D… concluent à la confirmation de l’intégralité de la décision déférée ; qu’ils admettent donc la nullité de l’augmentation de capital réalisée et acceptent la condamnation à paiement des sommes de 180.000 € et 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25/2/2005 ; qu’en ce qui concerne M. D…, il apparaît qu’il n’est intervenu dans cette affaire qu’en sa qualité de dirigeant de la société l’annuaire universel ; que les appelants ne démontrent pas la faute détachable des fonctions, faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; qu’ils n’établissent pas non plus le préjudice qui serait en lien de causalité avec elle ; qu’en effet, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, les consorts X… ont en août 2004 décidé de souscrire à l’augmentation de capital de la société et ont immédiatement procédé au versement des fonds ; que les irrégularités alléguées sont postérieures à la remise ; qu’elles ne peuvent l’avoir causée ;

Considérant que les appelants sont dans l’incapacité de justifier du moindre préjudice subi dans l’affaire qui ne soit réparé par la restitution des fonds et les intérêts à compter de la demande de restitution , étant à souligner qu’ils ne prouvent ni même n’allèguent l’insolvabilité du débiteur ;

Considérant en ce qui concerne la société Com’Fiduce, qu’il est patent qu’elle a été sollicitée par son client, dans le cadre de l’augmentation de capital, au mois de septembre 2004, c’est à dire alors que les consorts X… avaient déjà versé le capital , remplissant par là leur engagement de souscrire avant même l’émission de tout bulletin de souscription ; que la prise de participation des consorts X… était, au moment de leur intervention, déjà constatée dans les comptes ; que le rapport, établi le 27/9/2004 conformément à l’article 166 du décret du 23/3/1967 attestant de l’existence en compte courant des apports des consorts X…, fait état de faits matériellement exacts ; que s’il est clair qu’aucun certificat de souscription à l’augmentation de capital de l’annuaire universel répondant aux exigences formelles n’existe, M. Michel X… a rédigé et signé de sa main un document ainsi libellé : « souscription MS 185.000 € DS 15.000 € amitiés » ; qu’ainsi que l’observe l’intimée, les appelants indiquent dans leurs écritures que M. Michel X… a été sollicité le 17/11/2004 pour signer un procès-verbal d’assemblée extraordinaire d’augmentation de capital qui mentionnait une date de réunion du 7/10/2004 et « que cela lui fut aussi demandé le 6/12/2004 » ; que les consorts X… , qui sont des hommes d’affaires avertis, n’ont pas sollicité les bulletins de souscriptions à l’augmentation de capital ; qu’ils ont délivré la sommation (sans qu’il soit justifié qu’elle ait été signifiée à la société Com’Fiduce) postérieurement à l’expiration du délai prévu pour l’augmentation du capital ;

Considérant que les appelants ne peuvent en conséquence qu’être déboutés de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts ; que le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant qu’aucune des circonstances de l’espèce n’établit que les appelants aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ; que la société l’annuaire universel et M. D… doivent être déboutés de leur demandes de dommages-intérêts ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l’appel, les consorts X… ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité commande au contraire leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 € à chacun des intimés ; qu’il n’y a pas lieu de condamner à ce titre la société l’annuaire universel et M. D… au profit de la société Com’Fiduce ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Michel X… et Monsieur David X… à payer la somme de 2.000 € à chacun des intimés,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les appelants aux dépens d’appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


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