Cour d’appel de Paris, 2 mars 2021, 19/184557

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Cour d’appel de Paris, 2 mars 2021, 19/184557

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copies exécutoires délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

chambre commerciale internationale

ARRET DU 02 MARS2021

(no /2021, pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 19/18455 – No Portalis 35L7-V-B7D-CAXMT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG no 2018000476

APPELANTS :

Monsieur [H] [W]

Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Pakistan)

de nationalité pakistanaise

Demeurant : [Adresse 1])

Monsieur [Z] [W]

Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (Pakistan)

de nationalité pakistanaise

Demeurant : [Adresse 1])

Monsieur [F] [W]

Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (Pakistan)

de nationalité pakistanaise

Demeurant : [Adresse 1])

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – ayant pour avocat plaidant Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

INTIMES :

Monsieur [B] [D]

Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 2]

de nationalité française

Demeurant :[Adresse 2]

&

Monsieur [K] [P]

Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 3](Portugal)

de nationalité française

Demeurant : [Adresse 3]

&

SAS HOTEL HOMES

Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 809 91 3 6 68

Ayant son siège social : [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux,

&

S.A.S. QUARTER 5

Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 831 208 939

Ayant son siège social : [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux,

&

S.A.S. LEISURE

Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 831 261 359

Ayant son siège social : [Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentés par Me Loïc HENRIOT de l’AARPI COHEN & GRESSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049

SA ACCOR

Immatriculée au registre de commerce de Nanterre sous le numéro 602 036 444

Ayant son siège social : [Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux,

en son nom propre et en tant que venant aux droits des sociétés IJAG et AWOL,

&

SASU IJAG

Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 814 281 754

Ayant son siège social : [Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux,

&

SASU AWOL

Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 814 48 5 9 34

Ayant son siège social : [Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – ayant pour avocat plaidant Me Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

Monsieur [G] [L]

Demeurant : [Adresse 8]

Défaillante,

SASU RB CAPITAL

Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 805 242 807,

Ayant son siège social : [Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Défaillante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère appelée d’une autre chambre en remplacement du Président empêché,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRET :

– PAR DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Fabienne SCHALLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

I- FAITS ET PROCÉDURES

1. M. [F] [W], homme d’affaires pakistanais, a été approché en 2012 par Messieurs [B] [D] et [K] [P] pour financer un projet de plateforme internet dénommé « Squarebreak » qui met en relation des propriétaires et locataires de villas de vacances avec prestations de services hôteliers.

2. Monsieur [F] [W] a accepté d’investir en 2013 une somme de 300.000 euros dans ce projet sous forme de prêt. Une société de droit anglais dénommée Squarebreak Limited a été constituée par Messieurs [D] et [P], étant associés chacun à hauteur de 25%, ainsi que les deux fils de Monsieur [W], ce dernier étant nommé Président de la société. Un contrat de prêt (« Loan Agreement ») pour un montant de 300 000 euros a été signé le 26 mars 2013 entre la société Squarebreak Limited et M. [F] [W].

3.En mars 2014, l’activité de la société Squarebreak Ltd a été transférée à la société Squarebreak International (FZC) (ci-après « Squarebreak FZC »(, société de droit émirati détenue à 50% par Messieurs [D] et [P] (25% chacun) et à 50% par Messieurs [H] et [Z] [W], fils de Monsieur [F] [W] (25% chacun), M. [F] [W] en conservant la présidence.

4. Le 27 octobre 2014, M. [F] [W] et la société Squarebreak FZC ont régularisé un contrat pour formaliser le transfert de la dette d’emprunt de Squarebreak limited à Squarebreak FZC, à hauteur de la somme de 387.071 €.

5.La société française Hôtel Homes, a été créée le 15 février 2015 avec pour actionnaire unique la société Squarebreak FZC, afin de développer l’activité de Squarebreak FZC en France, en Espagne et au Maroc.

6.A la suite de discussions entre les associés sur la situation financière et l’avenir de la société Squarebreak FZC et l’éventualité pour Monsieur[W] de consentir un nouveau prêt, qui n’a finalement pas abouti, Monsieur [P] a sollicité la réunion d’un conseil d’administration le 15 juin et par courriel du 29 juin 2015, confirmé les difficultés de la société et fait état de son souhait de modifier la stratégie prise jusqu’alors. Il a été convenu lors du conseil d’administration du 13 juillet 2015 que les consorts [W] se retiraient du projet Squarebreak selon des modalités arrêtées par un courriel du 27 juillet 2015 et formalisées dans un protocole d’accord )« Memorandum of Understanding » ou « MoU »( envoyé par M. [P] fin août aux consorts [W] et validé en retour par courriel du 12 octobre 2015, puis signé par toutes les parties le 10 décembre 2015.

7. Cet accord prévoyait la cession par la société Squarebreak FZC de l’intégralité de sa participation dans la société Hôtel Homes aux sociétés AWOL et IJAG, sociétés appartenant à Messieurs [D] et [P], moyennant paiement par ces sociétés de la somme de 387.071,02 euros, ainsi que l’engagement de la société Squarebreak FZC à remettre cette somme à M. [F] [W] en remboursement de son prêt. Messieurs [Z] et [H] [W] s’engageaient par ailleurs à racheter pour 1 euro la participation de Messieurs [D] et [P] dans la société Squarebreak FZC puis à procéder à la dissolution des deux sociétés Squarebreak. Les pactes d’actionnaires étaient tous résiliés. Les cessions de titres ont été exécutées le 18 décembre 2015 s’agissant des actions Hôtel Homes et le 21 décembre 2015 s’agissant des actions Squarebreak FZC.

8.La société AccorHotels et la société Hôtel Homes ont signé une lettre d’intention (letter of intent) le 15 décembre 2015, par laquelle AccorHotels se proposait d’investir dans la société Hôtel Homes par une augmentation de capital de 3 millions d’euros et se réservait une option d’achat de l’intégralité des titres détenus par les autres associés à l’horizon fin 2018.

9.Le 4 janvier 2016, M. [G] [L], via la société RB Capital, est entré à hauteur de 6% dans le capital de la société Hôtel Homes par un apport en nature de la plateforme informatique de gestion hôtelière valorisée à 185 783 euros en contrepartie d’une augmentation de capital de 636 actions de la société Hôtel Homes, d’une valeur nominale de 1 €.

10. Le 4 février 2016, la société AccorHotels est entrée dans le capital de la société Hôtel Homes à hauteur de 49,2% par un apport en numéraire de 2.999.969 euros. L’augmentation de capital a été mise en œuvre par l’émission de 10.270 nouveaux titres de 1 € au profit de la société AccorHotels, les autres actionnaires étant les sociétés Awol et Ijag et la société RB Capital.

11. Les sociétés Squarebreak Ltd et Squarebreak FCZ ont fait l’objet d’une dissolution par les consorts [W] respectivement les 15 mars et 12 mai 2016.

12. En juillet 2017, les sociétés Ijag et Awol ont apporté leurs titres de la société Hôtel Homes aux sociétés Leisure et Quarter 5, constituées par Messieurs [D] et [P], et, le 3 août 2017, la société AccorHotels a racheté l’ensemble des actions de la société Hôtel Homes pour un montant total de 11.280.271,60 euros.

13.Les sociétés Ijag et Awol ont été liquidées par décision de leur associé unique, la société AccorHotels, le 18 octobre 2019, entraînant la transmission universelle de leur patrimoine au profit de cette dernière, qui vient aux droits de ces sociétés dans la présente procédure.

14. Estimant que la cession des actions de la société Hôtel Homes s’est faite à un prix nul à leur détriment du fait de leur ignorance des négociations engagées avec M. [L] et la société AccorHotels, les consorts [W] ont assigné par actes des 27 novembre, 4 et 6 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Paris, Messieurs [D] et [P], leurs sociétés AWOL et IJAG, M. [L] et la société RB CAPITAL, la société Hôtel Homes et la société AccorHotels, aux fins d’obtenir la nullité du protocole d’accord du 10 décembre 2015 et des cessions de titres des 18 et 21 décembre 2015 sur le fondement du dol, de l’erreur et de la vileté du prix et d’obtenir l’attribution judiciaire de 50 % des titres de la société Hôtel Homes ou, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts à hauteur de 6 millions d’euros.

15. Les 24 juillet et 1er août 2018, les consorts [W] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce les sociétés Quarter 5 et Leisure. Cette instance a été jointe à l’instance principale au fond.

16. Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

-Réitéré la jonction des affaires enrôlées sous les no201707056 et 2018047585 sous le no J 2018000476 dans le prolongement de la décision de jonction du tribunal du 11 octobre 2018;

-Débouté Messieurs [B] [D], [K] [P], la SASU IJAG, la SAS AWOL, la SASU LEISURE, la SASU QUARTER 5, la société Hôtel Homes, la société AccorHotels, M. [G] [L] et la SAS RB CAPITAL de leurs fins de non-recevoir,

-Débouté Messieurs [F], [H] et [Z] [W] de leur demande de nullité pour dol du protocole d’accord du 10 décembre 2015 et des actes de cession des actions des 18 et 21 décembre 2015 qui ont suivi ;

-Débouté Messieurs [F], [H] et [Z] [W] de leur demande de nullité pour erreur sur la substance ou pour contrepartie dérisoire du protocole d’accord du 10 décembre 2015 et des actes de cession des actions des 18 et 21 décembre 2015 qui ont suivi ;

-Débouté Messieurs [F], [H] et [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs autres demandes ;

-Débouté M. [G] [L] et la SAS RB CAPITAL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Condamné in solidum Messieurs [F], [H] et [Z] [W] à payer 5.000 euros à Messieurs [B] [D], [K] [P], la SASU LEISURE, la SASU QUARTER 5, la société Hôtel Homes, la société AccorHotels, M. [G] [L], chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

-Condamné in solidum Messieurs [F], [H] et [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance.

17. Le 1er octobre 2019, les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement. Monsieur [G] [L] et la société RB CAPITAL n’ont pas constitué avocat.

18. La clôture a été prononcée le 24 novembre 2020.

II- PRÉTENTIONS DES PARTIES

19. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2020, les consorts [W] demandent à la Cour de bien vouloir :

1. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2019, sauf en ce qu’il a (i) déclaré recevables les demandes des Consorts [W] en l’e tat de leur inte rêt à agir, (ii) jugé les sociétés SQUAREBREAK INTERNATIONAL FZC, SQUAREBREAK LTD et HOTEL HOMES constitutives «d’un ensemble économique unique » (cf. jugement p. 12 § 4 & 5) et (iii) débouté [G] [L] de sa demande pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau :

PRINCIPALEMENT

2. Juger les Consorts [W] recevables et bien fondés dans leur critique du chef du jugement les ayant débouté de leur demande de rejet des pièces communiquées en première instance no 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 47, 56, 57 (traduction non jurée), par les consorts [P] et [D] en version anglaise par application de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts sur le fait de la justice (août 1539), ensemble la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ; ce chef de critique du jugement étant dépendant des chefs expressément critiqués par application des articles 562 et 901 du CPC ; en conséquence, écarter lesdites pièces du débat ;

3. Annuler pour dol le protocole d’accord ( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – MOU) du 10 décembre 2015 et ses suites indivisibles, à savoir les cessions de titres des 18 et 21 décembre 2015, par application des articles 1108, 1109, 1116 et 1169 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, ensemble les nouveaux articles 1102, 1104, 1112-1 du code civil, issus de l’ordonnance du 10 fe vrier 2016, portant obligation d’ordre public du devoir d’information pre contractuelle et le devoir de bonne foi, et les articles 1112-1, 1130, 1132, 1137 et 1139 du même code modifié, ensemble l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europe enne, l’article 1 du Protocole no 1 et article 6 de la CEDH et l’article 17 de la De claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété et au droit à un procès équitable) ;

4. Annuler pour erreur sur la substance ou contrepartie dérisoire ou vileté du prix le protocole d’accord (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – MOU) du 10 décembre 2015 et ses suites indivisibles, à savoir les cessions de titres des 18 et 21 de cembre 2015 en l’e tat du consentement vicié par erreur sur une qualité essentielle par application des articles 1109, 1110 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 et 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1169 et 1179 du même code dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europe enne, l’article 1 du P rotocole no 1 et article 6 de la CEDH et l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété et au droit à un procès équitable) ;

En conséquence,

5. Ordonner l’attribution judiciaire de 50% des titres actuels de HOTEL HOMES – SQUAREBREAK, soit 10 437 actions sur un total de 20 874 actions, représentées par les actions no 1 à 5 218 à [H] [W], et no 5 219 à 10 436 à [Z] [W] ; ces derniers faisant leur affaire personnelle de l’attribution de l’action rompue no 10 437 à [H] [W] ou [Z] [W]

6. Ordonner au président actuel de HOTEL HOMES-SQUAREBREAK ou, à défaut, à tout associé, en vertu des articles 20 et 21 al. 3 des statuts de cette société, de convoquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir, une assemblée générale à l’effet de proce der à l’e tablissement d’un procès -verbal constatant la nouvelle répartition du capital social de la société et ses suites, sous la même astreinte que ci-dessus indiquée par application des articles L131-1 et s. du CPCE ;

SUBSIDIAIREMENT

7. Condamner le manquement au devoir de loyauté et de bonne foi, règle d’ordre public, de [K] [P], [B] [D], HOTEL HOMES, [G] [L], RB CAPITAL et ACCORHOTELS, AWOL SAS et IJAG SASU, ACCORHOTELS venant aux droits de ces deux dernières selon ses e critures du 04/03/2020 et 29/10/2020, pour avoir dissimule à [F] [W], [H] [W] et [Z] [W] les négociations en cours avec ACCORHOTELS, par application du principe directeur du droit des contrats renforcé par l’article 1112-1 nouveau du code civil, « en raison de l’évolution du droit des obligations » issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1382 du code civil et 1240 du code civil (Ord. no 2016-131 du 10/02/2016), 1104 du code civil (art. 1134 ancien), l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europe enne, l’article 1 du Protocole no 1 et article 6 de la CEDH et l’article 17 de la De claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété et au droit à un procès équitable) et les articles 10 du code civil, 3, 15 et 24 du CPC ;

8. Condamner, en conséquence, in solidum [K] [P], [B] [D], HOTEL HOMES, [G] [L], RB CAPITAL et ACCORHOTELS, AWOL SAS et IJAG SASU, ACCORHOTELS venant aux droits de ces deux dernières selon ses e critures du 04/03/2020 et 29/10/2020, à payer la somme en principal de 11 811 013 € à [H] [W] et [Z] [W], outre les intérêts de droit capitalisés à compter de l’assignation du 27 novembre 2017, valant mise en demeure, par application de l’article 1343-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

9. Condamner in solidum [K] [P], [B] [D], HOTEL HOMES, [G] [L], RB CAPITAL et ACCORHOTELS, AWOL SAS et IJAG SASU, ACCORHOTELS venant aux droits de ces deux dernières selon ses e critures du 04/03/2020 et 29/10/2020, en raison du préjudice moral causé par leur comportement fautif à [F] [W], [H] [W] et [Z] [W] à leur payer chacun la somme de 50 000 € par application de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil ;

10. Condamner in solidum [K] [P], [B] [D], HOTEL HOMES, [G] [L], RB CAPITAL et ACCORHOTELS, AWOL SAS et IJAG SASU, ACCORHOTELS venant aux droits de ces deux dernières selon ses e critures du 04/03/2020 et 29/10/2020 à (i) la somme de 35 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC de première instance et (ii) la somme de 35 000 € chacun pour les frais irrépétibles d’appel ;

11. Condamner in solidum [K] [P], [B] [D], HOTEL HOMES, [G] [L], RB CAPITAL et ACCORHOTELS, AWOL SAS et IJAG SASU, ACCORHOTELS venant aux droits de ces deux dernières selon ses e critures du 04/03/2020 et 29/10/2020, en tous les dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 699 du CPC, outre (i) les frais des huissiers instrumentaires des ordonnances sur requête du 1er fe vrier 2017 rendues en application de l’article 145 du CPC et (ii) les frais de traduction jurée nécessités par la présente procédure au profit des demandeurs les ayant exposés ;

20. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2020, Messieurs [D] et [P], les sociétés Hôtel Homes, QUARTER 5 et LEISURE (ci-après « M. [D] et ses colitigants») demandent à la Cour de bien vouloir :

Sur la production de pièces en langue anglaise :

A titre principal : DIRE ET JUGER irrecevable la demande de [F], [H] et [Z] [W] de voir infirmer le jugement en date du 21 juin 2019 sur leurs demandes d’exclusion des débats de certaines des pièces des Intimés ;

A titre subsidiaire : DEBOUTER [F], [H] et [Z] [W] de leur demande de rejet des pièces non traduites en français par un traducteur assermenté ;

Sur l’appel à titre incident des Intimés :

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 21 juin 2019 uniquement en ce qu’il a débouté les Intimés de leur fin de non-recevoir ;

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que les consorts [W] ne disposent pas de la qualité à agir pour solliciter :

(i) l’annulation de la cession des titres de la société Hôtel Homes détenus par la société Squarebreak FZC aux sociétés AWOL et IJAG en date du 18 décembre 2015 ;

(ii) l’attribution judiciaire de 50% des titres de la société Hôtel Homes, soit 10 437 actions sur un total de 20 874 actions a leur bénéfice ;

(iii) qu’il soit ordonné au président actuel de la société Hôtel Homes ou, a défaut, a tout associé, de convoquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, une assemblée générale a l’effet de procéder a l’établissement d’un procès-verbal constatant la nouvelle répartition du capital social de la société et ses suites ;

(iv) la condamnation in solidum de M. [B] [D], M. [K] [P], la société Hôtel Homes, la société IJAG SAS, la société AWOL SAS, M. [G] [L], la société RB Capital et la société AccorHotels a payer la somme en principal de 11 811 014,71 euros aux Consorts [W] ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les consorts [W] sont irrecevables en leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;

Sur l’appel des consorts [W] :

DEBOUTER [H], [Z] et [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum M. [H] [W], M. [Z] [W] et M. [F] [W], a payer a chacun de M. [B] [D], M. [K] [P], la société Hôtel Homes, la société Leisure SAS et la société Quarter 5 SAS la somme de vingt mille (20.000) euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum M. [H] [W], M. [Z] [W] et M. [F] [W], aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Loïc Henriot, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

21. Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2020, la société Accor Hotels, venant également aux droits des sociétés IJAG SAS et AWOL SAS, demande à la Cour de bien vouloir :

RECEVOIR AccorHotels en son appel incident ;

En conséquence,

A titre principal :

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2019 en ce qu’il a constaté la qualité à agir des consorts [W] ;

Statuant à nouveau :

CONSTATER le défaut du droit d’agir de [H] [W], [Z] [W] et [F] [W] ;

JUGER irrecevables [H] [W], [Z] [W] et [F] [W] en leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté les Consorts [W] de leurs demandes de nullité du protocole d’accord du 10 décembre 2015 et des actes de cession des 18 et 21 décembre 2015 qui ont suivi ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté les Consorts [W] de leur demande de nullité pour erreur sur la substance ou pour contrepartie dérisoire du protocole d’accord du 10 décembre 2015 et des actes de cession des actions des 18 et 21 décembre 2015 qui ont suivi ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté les Consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs autres demandes ;

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement [H] [W], [Z] [W] et [F] [W] a payer a AccorHotels la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

22. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

III- MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des pièces en anglais non accompagnées de traduction assermentée

23. Les consorts [W] demandent que les pièces no1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 47, 56 et 57 produites par Messieurs [P] et [D] en première instance en anglais sans traduction assermentée en français soient écartées des débats. Ils font valoir qu’ils sont recevables en leur moyen dès lors qu’il dépend des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel. Ils font grief au tribunal de commerce de Paris d’avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur cette demande en retenant qu’elle n’était formalisée ni dans leur assignation ni dans leurs conclusions, alors que les pièces litigieuses ont été communiquées postérieurement à l’assignation et qu’ils ont bien soumis cette demande dans leurs conclusions.

24. En réponse, M. [D] et ses colitigants font valoir à titre principal que la Cour n’est pas saisie de cette demande au motif que les consorts [W] n’ont pas critiqué ce chef du jugement dans leur déclaration d’appel. Ils ajoutent à titre subsidiaire que cette demande est artificielle, les consorts [W] produisant eux-mêmes des pièces en anglais sans traduction jurée et affirmant ne pas parler français et communiquer en anglais.

25. La société AccorHotels conclut au rejet de cette demande au motif que l’ordonnance de Villers-Cotterêts, dont se prévalent les consorts [W], ne vise, selon la Cour de cassation, que les actes de procédure et non les pièces et qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose la traduction en français des pièces versées au débat. Elle ajoute que la production de pièces en langue anglaise ne porte pas atteinte au principe de la contradiction, les consorts [W] maitrisant la langue anglaise, connaissant déjà des pièces, dont certaines sont accompagnées de traduction libre et souligne par ailleurs qu’ils ont souhaité faire application du protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale, permettant la production de pièces en langue anglaise sans traduction.

Sur ce,

26. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

27.Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité (4o) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

28.Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

29.En l’espèce, il ressort des motifs du jugement que le tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande et débouté dans son dispositif les consorts [W] de toutes leurs demandes.

30.Dans leur déclaration d’appel notifiée le 1er octobre 2019, les consorts [W] ont demandé la réformation du jugement des chefs critiqués, notamment en ce que le jugement a débouté Messieurs [F], [H] et [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs autres demandes.

31.Il s’en déduit que la dévolution a opéré pour ce chef de demande.

32.Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

33.L’ordonnance de Villers-Cotterêts impose que les décisions soient prononcées en français mais n’interdit pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent et peuvent en débattre contradictoirement. Elle n’interdit pas a fortiori la production de traduction libre et non assermentée de telles pièces, seuls les actes de procédure devant être en français.

34.En l’espèce, il est constant que l’anglais est la langue des affaires entre les parties et comprise par les consorts [W], comme en attestent leurs échanges avec les intimés, menés exclusivement en anglais. L’anglais est une langue également comprise de la Cour. Dans ces conditions, la production de pièces en langue anglaise ne saurait porter atteinte en l’espèce au principe du contradictoire et aux droits de la défense, ni, a fortiori, la production de pièces accompagnées d’une traduction libre, mais non assermentée en français. Les consorts [W], qui ont régulièrement conclu dans la présente procédure, ne justifient pas en quoi ils auraient été entravés de ce fait dans leur action, ni que cette absence de traduction aurait porté atteinte au respect du principe du contradictoire.

35.Il y a lieu par conséquent de débouter les consorts [W] de cette demande et de confirmer le jugement entrepris qui les a déboutés de ce chef, par substitution de motifs.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux consorts [W], tirées de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir

36.Monsieur [D] et ses colitigants font valoir que seule la société Squarebreak FCZ avait qualité pour agir en nullité de la cession des titres Hôtel Homes qu’elle détenait à 100% et solliciter une restitution en nature de titres de la société Hôtel Homes. Ils ajoutent que la dissolution de la société Squarebreak FZC depuis le 12 mai 2016 ne confère pas aux consorts [W] qualité à agir, la personnalité morale subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et seul un mandataire ad hoc désigné en justice pouvant alors représenter la société Squarebreak FZC. Enfin, ils expliquent qu’en qualité d’actionnaires de la société Squarebreak FZC, les consorts [W] ne peuvent se prévaloir que d’un préjudice distinct de celui de la société Squarebreak FZC, et qu’ils n’en rapportent pas la preuve en l’espèce. Ils ajoutent que le fait que les sociétés Squarebreak FCZ Hôtel Homes soient qualifiées d’ensemble économique unique par le tribunal de commerce est sans conséquence, la qualité de l’une n’entrainant pas la qualité de l’autre car il s’agit de deux personnes morales distinctes.

37.La société AccorHotels reprend en substance les mêmes moyens que Monsieur [D] et ses colitigants pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef et voir juger que les consorts [W] n’ont pas la qualité pour agir, l’action revenant seule à la société Squarebreak FZC.

38.En réponse, les consorts [W] font valoir que leur demande principale porte sur la nullité du MoU du 10 décembre 2015, dont ils sont signataires, fondée sur les vices du consentement, de sorte qu’il est indifférent qu’ils n’aient pas été directement détenteurs des titres de la société Hôtel Homes. Ils ajoutent que les sociétés FZC la société Hôtel Homes formaient un ensemble économique qu’ils détenaient de manière égalitaire avec Messieurs [D] et [P]. Ils ajoutent que ces derniers étaient débiteurs d’une obligation d’information et de transparence à leur égard en leur qualité de dirigeants. Par ailleurs, ils font valoir que le fait que M. [F] [W] était président du conseil d’administration est inopérant sur leur intérêt à agir dès lors qu’il a été maintenu dans l’ignorance des pourparlers engagés avec la société AccorHotels. Ils soulignent que selon la jurisprudence l’inte rêt à agir d’associés victimes de dol ou de de loyaute n’est pas lié à la société, c’est le fait dolosif ou dommageable qui ouvre le droit à agir de la victime.

Sur ce,

39.En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

40.Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

41.L’action en nullité relative fondée sur les vices du consentement est ouverte au cocontractant dont le consentement a été vicié, de sorte que les consorts [W], qui sont parties au protocole du 10 décembre 2015 (MoU) dont ils poursuivent la nullité sur le fondement de l’erreur et du dol, justifient d’un intérêt et d’une qualité à agir. Il en est de même pour Messieurs [Z] et [H] [W] de la demande de nullité de la cession de titres du 21 décembre 2015, par laquelle Messieurs [D] et [P] ont cédé pour un euro à Messieurs [Z] et [H] [W] la participation qu’ils détenaient dans Squarebreak FZC (50%).

42.En outre, les c


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