Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 JANVIER 2012
(no 16, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/ 18943
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08098
APPELANTE
S. C. I. TOUDIC agissant poursuites et diligences de son gérant
23, rue Yves Toudic
75010 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10
LAFARGE ASSOCIÉS
INTIMEE
SCP X… ET ASSOCIES
…
75116 PARIS
représentée par la SCP Michel GUIZARD (avoués à la Cour)
assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
– contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SCI TOUDIC, disant venir aux droits de la SCI Mutuelle d’Ivry, poursuit le remboursement par la SCP de notaires X… et associés d’honoraires particuliers qu’elle a perçus de la Mutuelle d’Ivry (La Fraternelle) à l’occasion de divers actes authentiques, notamment des apports de celle-ci au profit de la SCI Mutuelle d’Ivry et plusieurs ventes d’immeubles appartenant à la Mutuelle, et met en cause sa responsabilité disciplinaire.
Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris l’a déclarée irrecevable et l’a condamnée à payer à la SCP X… et associés la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement par la SCI TOUDIC en date du 22 septembre 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement, elle demande, sous divers constats, la condamnation de la SCP X… et associés à lui payer les sommes de 243 218, 22 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008 pour son préjudice économique, de 50 000 pour ses préjudices moraux et de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 novembre 2011 par lesquelles la SCP X… et associés sollicite la confirmation du jugement, l’irrecevabilité de la SCI TOUDIC, subsidiairement son mal fondé dès lors que le paiement a été autorisé par le directeur général et ratifié par le président de la Mutuelle, plus subsidiairement son irrecevabilité s’agissant d’une contestation d’honoraires qui relève de la procédure de taxe, et la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que la SCI TOUDIC, qui indique que la somme contestée avait, dans un premier temps été versée par la SCP notariale à la Mutuelle, qui ne l’a pas encaissée, comme correspondant à des taxes perçues en trop, puis émise sous forme de factures d’honoraires deux ans plus tard pour la mise en place de ventes immobilières, rappelle qu’il n’y a jamais eu d’accord sur des honoraires complémentaires et émet des doutes sur sa réalité ; qu’elle soutient qu’elle est recevable à agir car, étant chargée de défendre les intérêts de la Mutuelle et de la gestion de ses immeubles et venant aux droits de la SCI de ladite Mutuelle qui a été dissoute, elle a donc été la destinataire du chèque, non encaissé, à l’ordre de cette SCI pour le transfert des immeubles, que la recevabilité de sa constitution de partie civile dans un litige correctionnel a été admise et que les honoraires facturés l’ont été non pas à la Mutuelle mais à sa SCI aux droits de laquelle elle vient ;
Que, sur le fond, elle fait valoir que les diligences qui seraient à l’origine des honoraires réclamés, ne sont pas justifiées, que la facture n’est pas numérotée » contrairement à la législation en vigueur « , qu’aucun accord préalable des dirigeants de la Mutuelle » qui sont les mêmes… que ceux de la SCI » n’a existé conformément à l’article 4 du décret no 78-262 du 8 mars 1978 alinéa 3, l’accord verbal du directeur général invoqué étant insuffisant, d’autant que ce dernier a été poursuivi pour malversations, que la SCP notariale a » contribué aux malversations « , ce qui lui cause un préjudice moral ;
Considérant que la SCP X… et associés (le notaire) fait au contraire valoir que toutes les réclamations formulées par la SCI TOUDIC et les pièces sur lesquelles elle se fonde sont relatives à la Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (MIF) et qu’elle ne prétend pas avoir payé quoi que ce soit, que son action, en répétition de l’indu, est vouée à l’échec puisqu’elle ne peut être exercée que par celui qui a payé, qu’elle n’a donc pas intérêt à agir d’autant qu’elle admet exercer l’action de la Mutuelle dont le patrimoine ne lui a jamais été dévolu et alors que la résolution prise en assemblée générale sur laquelle elle s’appuie ne porte que sur la transmission du passif de la SCI Mutuelle d’Ivry à la SCI TOUDIC et non la transmission de la Mutuelle elle même ;
Qu’au fond le paiement critiqué a été décidé par le directeur général de la MIF et ultérieurement ratifié par son président, que, sous couvert d’action en responsabilité, il s’agit de répéter un paiement qui a eu lieu et non d’obtenir des dommages et intérêts, qu’il y a eu compensation entre le paiement fait au notaire et la restitution par lui, et par chèque, du trop perçu, que les changements intervenus à la direction de la MIF ne justifient pas de la soupçonner de participer à des malversations, que si discussion des honoraires il peut y avoir, elle relève de la procédure de taxe ;
Considérant, sur la recevabilité de l’action de la SCI TOUDIC, qu’il convient de rappeler que la note d’honoraires du 14 juin 2004, dont le paiement est critiqué au motif qu’il serait indu, a été adressée à la MIF à laquelle était demandé le règlement des diligences afférentes aux apports qu’elle faisait à sa filiale la SCI Mutuelle d’Ivry, ainsi qu’à cette dernière, et que c’est la MIF qui en a assumé le versement après l’avoir expressément approuvé en y apposant son timbre ;
Que contrairement à ce que soutient la SCI TOUDIC, l’assemblée générale du 7 février 2004 n’a pas fait d’elle l’ayant droit à titre universel de la SCI Mutuelle d’Ivry mais seulement son ayant droit à titre particulier relativement aux douze immeubles qui lui sont apportés par celle-ci ; que ladite assemblée générale a en effet prévu la souscription d’une augmentation de capital par la seconde à la première en contrepartie de l’apport des immeubles en question (1ère résolution), l’octroi d’une subvention constitutive par la SCI Mutuelle d’Ivry à la SCI TOUDIC (2ème résolution), le transfert des dépôts de garantie afférents aux immeubles (3ème résolution) puis la liquidation de la SCI Mutuelle d’Ivry dont le passif et l’actif sont intégralement repris par la MIF et non la SCI TOUDIC ; que ces dispositions sont reprises dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Mutuelle d’Ivry qui s’est tenue le 14 septembre 2004 et rappelle que la liquidation est en cours et que, à l’exception des immeubles apportés à la SCI TOUDIC, l’actif et le passif de cette SCI, dont ses parts dans la SCI TOUDIC, ont été » apportés à son actionnaire la MIF » (2ème résolution) ;
Qu’il en résulte que, n’ayant pas recueilli l’ensemble du patrimoine actif et passif de la SCI Mutuelle d’Ivry, la SCI TOUDIC ne peut prétendre à l’exercice en son nom, et encore moins au nom de la MIF, d’actions appartenant à celles-ci ; que l’admission de sa constitution de partie civile par un tribunal correctionnel, dans une procédure qui intéressait des faits délictueux commis par des président, vice-président, directeur général et administrateur de la MIF, par ailleurs administrateurs de la SCI TOUDIC, au détriment de celle-ci, ne peut avoir pour effet de la rendre recevable à agir, dans la mesure où elle était directement victime des détournements pénalement sanctionnés alors qu’elle est tiers aux relations ayant existé entre la MIF, la SCI Mutuelle d’Ivry et le notaire et que les dommages et intérêts accordés par la juridiction pénale l’ont été pour atteinte à son image ;
Considérant dans ces conditions que c’est par de justes motifs que le tribunal l’a déclarée irrecevable faute de qualité à agir au nom de la MIF en application du principe » nul ne plaide par procureur « , en énonçant que, quand bien même elle aurait pour objet social la gestion des intérêts immobiliers de la Mutuelle d’Ivry, elle est une personne morale distincte de cette Mutuelle qui, tout en étant l’actionnaire principal de la SCI, a été la seule bénéficiaire des diligences du notaire, peu important que l’appelante présente son action comme visant la répétition de l’indû ou la réparation d’une faute professionnelle du notaire ;
Considérant que, pour ces motifs ajoutés à ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI TOUDIC irrecevable à agir ;
Considérant que les circonstances légitiment l’octroi, au notaire, d’indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la SCI TOUDIC irrecevable à agir et l’a condamnée à des indemnités procédurales et aux dépens,
Condamne la SCI TOUDIC à payer à la SCP X… et associés la somme de 3 000 (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT