Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 15 Novembre 2007
(no, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06 / 06692
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2006 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section encadrement RG no 03 / 01790
APPELANT
1o-Monsieur Claude K…
…
78990 ELANCOURT
représenté par Me Djamal YALAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMEE
2o-SAS OSIATIS venant aux droits de la SA FOCAL DESK venant aux droits de la SA TIMSA
94-96 rue Victor Hugo
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Camille ROUSSET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Mme Hélène IMERGLIK, conseiller et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. K… du jugement rendu le 19 janvier 2006 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Encadrement, qui, rejetant l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par la SA Focal Desk, a débouté M. K… de l’ensemble de ses demandes comme » non conformes à son mandat social « , dirigées contre la SA Focal Desk, venant aux droits de la SA Timsa, et l’a condamné à verser à la SA Focal Desk les sommes suivantes :
-1. 000 Euros au titre de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour procédure abusive,
-1. 000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après avoir exercé un mandat social au sein de la SA Focal Desk, à la suite du rachat par celle-ci de la SA Timsa, au sein de laquelle il avait été titulaire d’un contrat de travail depuis le 13 septembre 1988, la rupture des relations de travail est intervenue dans des conditions contestées le 15 janvier 2001, en particulier au regard du protocole d’accord conclu entre les parties le 29 décembre 2000.
C’est dans ces conditions que M. K… a saisi le 8 juillet 2003 le Conseil de Prud’hommes, qui a rendu le jugement déféré, de demandes tendant à voir dire qu’il avait le statut de salarié de la SA Focal Desk depuis le 13 septembre 1988 jusqu’à la rupture le 16 janvier 2001 et à voir condamner en conséquence la dite société, aux droits de laquelle se présente la SAS Osiatis, à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail ainsi qu’à lui remettre des documents sociaux afférents à son exécution et à sa rupture.
En cause d’appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. K… soutient que, titulaire d’un contrat de travail au sein de la SA Timsa depuis le 13 septembre 1988, donc antérieurement à sa nomination en tant que PDG de la SA Timsa en décembre 1996, il a cumulé ses fonctions salariées avec son mandat social dans la mesure où il n’était pas associé majoritaire de la société Timsa.
Il fait valoir que le protocole d’accord de cession de la SA Timsa, conclu avec la SA Focal Desk le 29 décembre 2000 n’a qu’une portée limitée à son mandat social et est donc sans effet sur son contrat de travail qui s’était en conséquence poursuivi jusqu’à sa rupture, intervenue de façon irrégulière et abusive du fait de la SA Focal Desk, le 16 janvier 2001.
Il demande en conséquence à la Cour :
d’infirmer le jugement déféré,
de dire que la procédure de licenciement est irrégulière et que son licenciement est abusif,
de condamner en conséquence la SA Focal Desk, aux droits de laquelle se présente la SAS Osiatis, à lui verser les sommes suivantes :
-7. 630 Euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
-182. 938 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-41. 165 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
-45. 738 Euros à titre d’indemnité de préavis,
-10. 290 Euros au titre de l’indemnité de congés payés, se décomposant ainsi qu’il suit :
-4. 573 Euros au titre des congés payés incidents à l’indemnité de préavis,
-5. 717 Euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2000 au 15 janvier 2001,
-4. 000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
de donner injonction à la SA Focal Desk, aux droits de laquelle se présente la SAS Osiatis, de lui remettre un certificat de travail ainsi que l’attestation Assedic, rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir,
de débouter la SA Focal Desk, aux droits de laquelle se présente la SAS Osiatis, de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées aux débats et soutenues oralement, la SAS Osiatis, venant aux droits de la SA Focal Desk, elle-même venue aux droits de la SA Timsa, demande à la Cour de débouter M. K… de l ensemble de ses demandes en soutenant qu’aux termes du protocole de cession de la SA Timsa à la SA Focal Desk, conclu le 29 décembre 2000, l’intéressé s’est engagé à ne pas se prévaloir du contrat de travail de directeur commercial dont il était titulaire au sein de la SA Timsa antérieurement à ses fonctions de mandataire social.
Faisant valoir que ce protocole a été librement négocié et signé par M. K…, en contrepartie d’une indemnité de 40. 000 Euros, la SAS Osiatis conclut que ce protocole lui est opposable.
Elle soutient en outre que M. K… n’était en tout état de cause plus salarié de la SA Timsa à la date de conclusion dudit protocole dans la mesure où il en était le PDG depuis 1996, bénéficiant à ce titre de la garantie sociale des dirigeants de sociétés.
À titre subsidiaire, la SAS Osiatis conteste tout cumul par l’intéressé de fonctions salariées avec son mandat social en faisant valoir qu’il était en outre PDG de la société Timpar qui détenait la majorité des parts de la SA Timsa, la société Timpar étant représentée par M. K… au sein du conseil d’administration de cette dernière.
La SAS Osiatis demande en conséquence à la Cour :
-de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a omis de se prononcer sur les demandes de dommages-intérêts formulées par la SAS Osiatis, venant aux droits de la SA Focal Desk, elle-même venue aux droits de la SA Timsa,
de le réformer sur ces derniers points,
en conséquence,
de débouter M. K… de l’ensemble de ses demandes,
de condamner M. K… à lui verser les sommes suivantes :
-60. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-4. 000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la qualité de salarié de M. K… :
Il ressort des pièces de la procédure que M. K… a été embauché par lettre d’engagement du 13 septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la SA Timsa, avec une période d’essai de trois mois, engagement confirmé par contrat à durée indéterminée écrit du 1er avril 1989, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire, s’élevant à 24. 600 Francs.
En l’absence de précision contraire, les bulletins de paie produits aux débats montrent que M. K… a été nommé PDG de la SA Timsa en 1996 à tout le moins à compter du 1er décembre 1996.
Toutefois, c’est en vain qu’il prétend avoir cumulé ses fonctions salariées avec son mandat social alors que ses bulletins de paie portent mention de sa fonction de dirigeant et de ses cotisations au régime d’assurance des dirigeants d’entreprise et non de l’assurance chômage des salariés à compter de la date à laquelle il a été nommé PDG de la SA Timsa.
Il n’est ainsi pas établi que M. K… exerçait parallèlement des fonctions techniques distinctes de son mandat social durant toute la durée de celui-ci.
Il convient en outre de relever qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il était également président du directoire de la société Timpar, principale actionnaire de la SA Timsa à hauteur de 7. 946 actions sur un total de 8000, quand bien même il ne détenait que 43 % des actions de la société Timpar.
En l’absence de preuve du maintien de son lien de subordination avec la société Timpa, il y a lieu de considérer que son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er décembre 1996 lors de sa nomination en qualité de PDG de la SA Timsa, et ce, durant toute la durée de son mandat social.
Or, il n’est pas contesté que son mandat a pris fin par sa révocation en tant que PDG de la SA Timsa par décision du Conseil d’Administration de la SA Focal Desk, le 16 janvier 2001. Dans ces conditions, la suspension de son contrat de travail qu’il détenait antérieurement à sa nomination en tant que PDG de la SA Timsa avait vocation à prendre fin à la date même à laquelle son mandat social expirait du fait de sa révocation.
A cet égard, c’est en vain que la SAS Osiatis prétend se prévaloir du protocole d’accord de cession, conclu entre la SA Timsa le 29 décembre 2000, représentée par M. K… et la SA Focal Desk, aux droits de laquelle elle se présente, pour dénier à ce dernier la possibilité de revendiquer la qualité de salarié de la SA Timsa.
En effet, il convient de relever qu’un premier accord a été conclu le 28 décembre 2000 entre la société Timpar, le Président du Conseil de Surveillance de celle-ci, M. K…, ès qualités de Président du Directoire, et le groupe Focal, qui avait pour objet les conditions de cession de la SA Timsa, dont M. K… était PDG, à la SA Focal Desk.
Le deuxième accord sur lequel porte le litige a été conclu le 29 décembre 2000 entre le même groupe Focal et M. K… lui-même aux termes duquel il était décidé, dans son article 1er, que » le groupe Focal entend fixer comme il le décidera les évolutions stratégiques de la SA Timsa après en avoir pris le contrôle. Dans ces conditions, M. K… qui exerce les fonctions de PDG de la SA Timsa sera révoqué dans les conditions conformes à la loi, le 15 janvier 2001 « .
L’article 2 du même accord précisait que » M. K… s’engage à ne pas se prévaloir des dispositions du contrat de travail conclu avec la SA Timsa antérieurement à ses fonctions de mandataire social « . Il était prévu par l’article 4 dudit accord que » M. K… recevra à titre d’indemnité forfaitaire payable en une fois un montant de 250. 000 Francs incluant le coût résiduel du véhicule mis par la SA Timsa à sa disposition « .
Mais si le protocole d’accord litigieux a été conclu entre M. K…, et la SA Focal Desk, cet accord n’est cependant pas opposable à M. K… en tant que salarié.
En effet, dans la mesure où son contrat de travail antérieur revivait à compter de sa révocation en tant que PDG de la SA Timsa, soit dès le 16 janvier 2001, il appartenait aux parties d’y mettre régulièrement un terme avant de conclure un tel accord portant sur leurs relations de travail qui revêtaient donc un caractère salarial, dans la mesure où, sur le plan du contrat de travail un tel accord s’analyse en une transaction qui suppose la notification préalable d’un licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail de M. K… :
En l’absence de démission claire et non équivoque de M. K… de ses fonctions salariées, qui ne saurait résulter du protocole susvisé dans la mesure où celui-ci ne concerne que son mandat social il y a lieu de considérer que la rupture de son contrat travail de, intervenue le 16 janvier 2001 de façon non contestée quant à la date, est imputable à l’employeur, la SA Focal Desk, venant aux droits de la SA Timsa, et s’analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, en l’absence de tout respect de la procédure légale de licenciement et de toute lettre de licenciement, et donc de motif.
Il convient de tenir compte de la période de suspension du contrat de travail de M. K…, du 1er décembre 1996 au 15 janvier 2001, dans l’appréciation du préjudice subi par l’intéressé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour l’évaluation des indemnités conventionnelles de rupture, préavis et licenciement, qui lui sont dues, son ancienneté étant ainsi limitée à 7 ans et 4 mois.
En application des dispositions de l’article 27 de la convention collective applicable de la Métallurgie, il a en conséquence droit à une indemnité de préavis égale à six mois de son dernier salaire mensuel brut, non utilement contesté, de 50. 000 Francs soit 45. 738 Euros, outre les congés payés incidents, soit 4. 573 Euros.
L’article 29 de la convention collective relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié prévoit que pour les ingénieurs et cadres comme M. K…, âgé d’au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et ayant cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé par tranche, à savoir 1 / 5 de mois par année d’ancienneté de un à sept ans d’ancienneté et de 3 / 5 de mois au delà de sept ans d’ancienneté.
La convention collective prévoit également que la dite indemnité sera majorée de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à trois mois.
Or, compte tenu de son ancienneté limitée à 7 ans et 4 mois, M. K… a droit à ce titre à la somme de 91. 200 Francs, y compris la majoration de 20 % susvisée. Ce montant étant inférieur à trois mois de salaire, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 29 précité de la convention collective applicable de lui allouer l’indemnité conventionnelle de licenciement minimale prévue par ce texte, soit équivalente à trois mois de salaire mensuel brut soit la somme de 150. 000 Francs, et donc 22. 868 Euros.
En considération du préjudice subi par M. K… du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu, notamment de son ancienneté, de son salaire, il y a lieu de condamner la SAS Osiatis, venant aux droits de la SA Focal Desk, à lui verser la somme de 90. 000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, étant observé qu’en application de ce texte, l’indemnité pour procédure irrégulière n’est pas cumulable, et ce dans les limites des demandes de M. K… qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail..
M. K… est en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
Il y a cependant lieu de rejeter la demande formée par M. K… en paiement d’une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2000 au 15 janvier 2001 dans la mesure où son contrat de travail était suspendu pendant cette période.
Il convient d’ordonner à la SAS Osiatis de remettre à M. K… un certificat de travail ainsi qu’une attestation Assedic conformes à la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SAS Osiatis :
Il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la SAS Osiatis dans la mesure où il est fait droit partiellement aux demandes de M. K….
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de M. K…. La SAS Osiatis sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1. 500 Euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. K… avait la qualité de salarié de la SA Timsa, aux droits de laquelle se présente la SAS Osiatis, elle-même venant aux droits de la SA Focal Desk, du 13 septembre 1988 au 1er décembre 1996, puis à nouveau à compter du 16 janvier 2001,
Dit que la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2001 est imputable à la SA Timsa, aux droits de laquelle se présente la SAS Osiatis, et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la SAS Osiatis, venant aux droits de la SA Focal Desk, elle-même venant aux droits de la SA Timsa, à verser à M. K… les sommes suivantes :
-90. 000 Euros (QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-45. 738 Euros (QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS) à titre d’indemnité de préavis,
-4. 573 Euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS) au titre des congés payés incidents au préavis,
-22. 868 Euros (VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-1. 500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Ordonne à la SAS OSIATIS de remettre à M. K… un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à la présente décision,
Déboute M. K… du surplus de ses demandes, ainsi que la SAS Osiatis de ses autres demandes,
Condamne la SAS Osiatis aux entiers dépens.
LE GREFFIER, Pour LA PRESIDENTE
empêchée