Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2017, 15/11501

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Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2017, 15/11501

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(no, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/ 11501

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 11101

APPELANTS

Monsieur GILBERT X…né le 14 octobre 1964 à Neuilly Sur Seine (92)

et

Madame Valérie X…née le 2 novembre 1967 à Soisson (02)

demeurant …

Représenté et assisté sur l’audience par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187

INTIMÉE

SARL FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES prise en la personne des ses représentants légaux No SIRET : 390 189 314

ayant son siège au 8 Place des victoires – 75002 PARIS

Représentée et assistée sur l’audience par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

En juillet 2005, la société Financière et Foncière des Victoires (ci-après la société FFV) a acquis de l’État un bâtiment à usage de bureaux sis …17. Elle y a réalisé des travaux de réaménagement avec l’assistance de Madame Y…, architecte, et l’a ensuite vendu par lots, chaque lot se réduisant à un plateau à aménager. Chaque vente comportait une stipulation selon laquelle le lot vendu était à usage de bureau, les acquéreurs déclarant vouloir en user à fin d’habitation et faire leur affaire personnelle du changement d’affectation.

Selon compromis du 9 janvier 2006, qui a été réitéré par acte authentique du 7 avril 2006, les époux Z…ont ainsi acquis deux lots constituant un local en duplex situé aux 4eme et 5eme étages d’un bâtiment et une cave.

Des travaux ont été entrepris sur l’ascenseur desservant l’immeuble litigieux.

Une première demande de permis de construire portant sur le bâtiment a fait l’objet le 12 juillet 2006 d’un avis défavorable de la préfecture de Paris aux motifs que le projet n’était pas conforme à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie.

Au mois d’octobre 2007, l’accès aux 4ème et 5ème étages par l’ascenseur a été condamné par le syndicat des copropriétaires.

En décembre 2007, la copropriété du …a décidé de confier à Madame Y…la préparation d’une demande de permis de construire au nom des époux A…, B…, C…et D…, copropriétaires.

La demande de permis de construire a été déposée le 24 décembre 2007 et rejetée le 29 août 2008 par le maire de Paris pour non conformité au PLU.

Une troisième demande déposée le 20 mai 2009 au nom des époux A…, B…, Desveaux, D… et Smieesters de Montalais a été rejetée le 4 novembre 2009 au motif que la construction projetée était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 décembre 2007, les époux Z…ont assigné la société FFV devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamner à leur verser des indemnités, notamment au titre des frais de conformité de l’ascenseur et des préjudices de jouissance.

Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

«- débouté les époux Z…de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Financière et Foncière des Victoires pour défaut de conformité, pour manquement à son obligation de renseignement ou pour dol ;

– débouté la société Financière et Foncière des Victoires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné les époux Z…aux dépens. »

Vu l’appel des époux Z…et leurs dernières conclusions du 22 décembre 2015 par lesquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de condamner la société Financière et Foncière des Victoires à leur verser les sommes de :

-44. 386 euros au titre des travaux de mise aux normes de l’ascenseur ;

-25. 460 euros au titre des mises aux normes de l’ascenseur ;

-41. 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois d’août 2013 à parfaire ;

-35. 600 euros au titre de la perte d’une surface de 1, 3 m2 et de la fermeture à venir de la cage d’escalier relatif donc à la perte de valeur de l’appartement ;

-20. 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la perte de la moitié de leur entrée ;-7. 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 8 novembre 2016 par lesquelles la société Financière et Foncière des Victoires demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions ;

– condamner les époux Z…à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700.

SUR CE

LA COUR

Considérant que suivant acte authentique reçu le 7 avril 2006, les époux Z…ont acquis de la société Financière et Foncière des Victoires les lots No 10 et 19 de l’état de division d’un immeuble sis …17, constituant un local en duplex situé aux 4eme et 5eme étages   ;

Sur les demandes formées par les époux Z…à l’encontre de la société Financière et Foncière des Victoires sur le fondement de l’obligation de délivrance

Considérant que la non conformité sanctionne la différence entre la chose contractuelle promise et la chose livrée   ;

Considérant que les époux Z…forment des demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société Financière et Foncière des Victoires, au motif notamment que, lors de la livraison des lots litigieux, l’ascenseur qui dessert les étages de l’immeuble litigieux «   n’arrivait pas dans les parties privatives   » desdits lots ;

Mais considérant que ni le contrat de vente litigieux, ni les plans entrés dans le champ contractuel des parties ne démontrent qu’il était prévu contractuellement une « arrivée de l’ascenseur dans les parties privatives   » des lots acquis par les époux Z…  ;

Considérant que les époux Z…prétendent également que la société Financière et Foncière des Victoires aurait manqué à son obligation de délivrance en s’étant abstenue d’effectuer les travaux de mise aux normes de l’ascenseur, comme elle s’y était contractuellement engagée   ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société Financière et Foncière des Victoires n’a pas manqué à son obligation de remettre un ascenseur conforme aux normes propres à ce dernier ; qu’il sera notamment relevé que la non conformité alléguée par les époux Z…porte sur l’impossibilité d’accéder directement à l’ascenseur par les lots acquis en raison de difficultés relatives à l’agencement des espaces communs et privatifs et non sur les normes applicables aux ascenseurs stricto sensu, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme d’un ascenseur n’est caractérisée   ;

Sur les demande en dommages et intérêts formées par les époux Z…sur le dol

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 1116 du Code civil que  » le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté  » ; qu’en particulier le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;

Considérant qu’en l’espèce les époux Z…soutiennent qu’à l’occasion de la vente litigieuse la Société Financière et Foncière des Victoires aurait commis un dol en gardant le silence sur plusieurs éléments essentiels de la vente, concernant notamment «   les conséquences de la mise aux normes de l’ascenseur rendu nécessaire pour l’usage envisagé   » ;

Mais considérant, comme cela a été dit ci dessus, qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la prévision d’un accès direct de l’ascenseur dans les parties privatives des lots acquis par les époux Z…soit entrée dans le champ contractuel ; que par ailleurs, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’il n’était nullement établi que le bâtiment livré était matériellement inapte au changement de destination induit par l’usage d’habitation convenu de l’ensemble des lots, ni que la société Financière et Foncière des Victoires aurait dissimilé la nécessité de réaliser des travaux importants   ; qu’il sera ajouté que les acquéreurs ont entendu faire leur affaire personnelle du changement d’affectation des lots   ;

Considérant au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, qu’il y a lieu de dire que les époux Z…ne caractérisent aucune manœuvre dolosive de la société Financière et Foncière des Victoires ayant vicié leur consentement lors de la signature de l’acte authentique de vente   ;

Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les époux Z…à l’encontre de la société Financière et Foncière des Victoires sur le fondement de l’obligation de renseignement   ;

Considérant qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un manquement de la société Financière et Foncière des Victoires à son obligation de renseignement à l’égard de époux Z…dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que la prévision d’un accès direct de l’ascenseur aux parties privatives des lots acquis par les époux Z…n’est nullement entrée dans le champ contractuel, le vendeur n’ayant pas ainsi manqué à son obligation de renseignement en s’étant abstenu d’avertir les acquéreurs de la nécessité de réaliser des travaux sur l’ascenseur, nécessité qui n’était nullement avérée lors de la livraison des lots litigieux, les travaux réalisés sur l’ascenseur n’étant que le résultat des décisions prises par les copropriétaires postérieurement à la vente litigieuse et sans rapport avec cette dernière ;

Considérant qu’au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires   ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne les époux Z…au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


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