Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
(no,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07 / 00339.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2004-Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section-RG no 02 / 10672.
APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :
Syndicat des copropriétaires …
prise en la personne de son syndic, la SARL GERARD RIBEREAU, ayant son siège social …,
représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sophie BILSKI du Cabinet BONITEAU BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 93.
INTIMÉS et APPELANTS SIMULTANÉMENT :
-Monsieur Thibaut de Y…KK…
demeurant …,
-Madame Edith-Ellen de Y…KK…
demeurant …,
-S. A. R. L. AGE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège …,
-Monsieur Xavier Z…
demeurant …,
-Madame Sandrine Z…
demeurant …,
-Monsieur Guillaume A…
demeurant …,
-Madame Virginie A…
demeurant …,
-Monsieur Nicolas B…
demeurant …,
-Madame Agnès B…
demeurant …,
représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour,
assistés de Maître Valérie DE C…, avocat au barreau de PARIS, toque D848.
INTIMÉE :
S. A. R. L. SABCI
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège …,
représentée par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Patrick D…, avocat au barreau de PARIS, toque : E 688.
INTIMÉE :
S. C. I. CAGIL
prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître CAUCHEMEZ E…,
ayant son siège social …,
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Kethevan F…de la SELARL SAMDJA, avocat au barreau de PARIS, toque : L223
INTIMÉE :
S. C. I. PEREIRE 10
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège …,
Non représentée.
(Assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 14 février 2005 à mairie-Assignation délivrée à la requête des consorts de Y…KK… le 9 mars 2005 à mairie, réassignation délivrée le 19 mai 2005 selon les mêmes modalités).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910-1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Par défaut,
-prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, Président.
-signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
L’immeuble 10 Bd Pereire dans le 17ème arrondissement de Paris appartenant à la société foncière Marceau dont le représentant légal est M. David G…a été mis en copropriété. La société SABCI ayant pour gérant M. Marc G…a été désigné syndic. Son mandat n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2001.
La SCI Pereire 10 dont le gérant est M. David G…et la SCI CAGIL, dont les gérants sont Mme Caroline G…et son époux étaient propriétaires de lots dans cet immeuble.
Par assignation des 3,5 et 8 juillet 2002, les époux de Y…KK…, la société AGE, les époux Mareschal de Charentenay, les époux A…et les époux B…, autres propriétaires de lots dans ce même immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société SABCI et les SCI Pereire 10 et CAGIL devant le tribunal de grande instance de Paris demandant notamment l’annulation des résolutions no 1,10,11,12 et 13 de l’assemblée générale du 1er octobre 2001 et la condamnation des sociétés SABCI et CAGIL à des dommages-intérêts, la première pour avoir manqué à ses obligations de syndic dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale et la seconde pour avoir effectué des travaux affectant les parties communes sans autorisation.
Par jugement frappé d’appel du 14 septembre 2004, ce tribunal a :
-déclaré recevable l’action des époux de Y…KK…, des époux A…et du syndicat des copropriétaires,
-déclaré recevables l’action des copropriétaires de l’immeuble situé …,
-débouté Monsieur et Madame de Y…KK…, la SARL AGE, Monsieur et Madame MARESCHAL de CHARENTENAY, Monsieur et Madame A…, Monsieur et Madame B…et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes,
-débouté la Société SABCI et la Société CAGIL de leurs demandes de dommages et intérêts,
-constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée à l’encontre d’AXA FRANCE,
-déclaré le jugement opposable à la Société PEREIRE 10,
-condamné les demandeurs et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2. 000 à la Société SABCI,2. 000 à la Société CAGIL et 1. 000 à la Société PEREIRE 10 en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-dit que la Société CAGIL serait dispensée de l’imputation des condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur sa quote-part ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées :
-le 7 septembre 2006 pour les époux Y…KK… et plusieurs autres copropriétaires : sollicitant la réformation du jugement, ils demandent le prononcé de l’annulation des résolutions no 1,10,11,12 et 13 de l’assemblée générale du 1er octobre 2001 et la condamnation des sociétés SABCI et CAGIL aux sommes repectives de 15. 244,90 et 8. 000 euros de dommages-intérêts outre 5. 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
-le 7 septembre 2006 pour le syndicat : réclamant la réformation du jugement, il demande à la Cour de dire son appel recevable, de prononcer l’annulation des résolutions susvisées et de condamner les sociétés SABCI et CAGIL chacune à la somme de 16. 000 euros de dommages-intérêts et réclame 10. 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
-le 31 janvier 2007 pour la société SABCI : elle demande l’infirmation du jugement sur la recevabilité des demandes du syndicat et des époux Y…KK… et A…, la confirmation de celui-ci sur le débouté en l’absence de démonstration de faute et de préjudice et la condamnation in solidum de ses adversaires à la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et 5. 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
-le 5 septembre 2006 pour la SCI CAGIL : elle demande la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de ses adversaires à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du code civil et 4. 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SCI Pereire 10 a été assignée à mairie le 14 février 2005 et réassigné selon les mêmes modalités le 17 mai 2005 et n’a pas constitué avoué.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes des époux de Y…KK… et A…:
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, la Cour adoptant les motifs du Tribunal ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
Considérant que la société SABCI soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat au motif que ce dernier ne justifierait d’aucun mandat conforme aux prescriptions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Que cette autorisation est nécessaire, le syndicat, défendeur à l’instance, formant une demande en dommages-intérêts à l’encontre de la SABCI, autre défendeur à cette instance ;
Que le syndicat justifie de cette autorisation donnée par l’assemblée générale du 27 juin 2005 a posteriori en ces termes :
» de mener à son terme la procédure en cours à l’encontre de la SCI CAGIL et de la SARL SABCI visant à obtenir :
-l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2001,
-la condamnation de la SCI CAGIL à des dommages-intérêts pour avoir réalisé des travaux non autorisés,
-la condamnation de la SCI CAGIL à des dommages-intérêts pour avoir falsifié le procès-verbal du 1er octobre 2001,
-une somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile « .
Que son action est donc recevable ;
Sur la demande en annulation des résolutions 1,10,11,12 et 13 de l’assemblée générale du 1er octobre 2001 :
Considérant que les copropriétaires demandeurs soutiennent que le procès-verbal de l’assemblée générale ne traduit pas le déroulement de cette assemblée ;
Que même si ce procès-verbal fait foi des constatations qu’il renferme, la preuve de la fausseté des indications qu’il contient peut être rapportée par tous moyens ;
Que les copropriétaires demandeurs déclarent de manière circonstanciée et concordante du fait que la séance a été levée à l’issue de la deuxième résolution par laquelle le mandat du syndic de la société SABCI n’a pas été renouvelé ; que cette solution est conforme à la règle juridique selon laquelle, à défaut d’indication contraire, le mandat du syndic prend fin dès la proclamation des résultats du vote sur son non renouvellement ;
Que le procès-verbal d’assemblée générale, sans disposition particulière explicitant ce fait, ne mentionne aucun vote pour les résolutions 3 à 9 puis transcrit les résolutions 10 à 13 adoptées à l’unanimité sur demande et au profit de la société CAGIL, notamment une autorisation de changer des fenêtres par des menuiseries aluminium laquées blanches et d’effectuer le remplacement d’un édicule fuyard sur le toit terrasse par une véranda démontable ;
Que la société SABCI ne peut soutenir sans aucun élément de preuve de manière crédible qu’il avait été décidé de voter sur les résolutions 10 à 13 pour ensuite revenir à la résolution 2, ce qui expliquait que les résolutions 5 à 8 qui devaient être soumises au vote après celui concernant la résolution 2, n’avaient été ni abordées, ni votées ; que la cour d’appel ne saurait se fier à la durée de l’assemblée mentionné sur un tel procès-verbal ; que le seul fait qu’un procès-verbal soit signé n’exclut pas la possibilité de le falsifier ;
Considérant que les déclarations des copropriétaires corroborées par un procès-verbal étonnamment incomplet et contenant les anomalies ci-dessus rappelées dans un contexte particulier de conflit où la copropriété était composée au moment de l’assemblée litigieuse des copropriétaires demandeurs et des sociétés copropriétaires défenderesses dont les représentants avaient des liens familiaux avec le représentant du syndic, la société SABCI, sont des éléments suffisants pour établir l’absence fidélité par rapport à la volonté des copropriétaires de l’ensemble des termes contestés des délibérations portées au procès-verbal ;
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts des sociétés SABCI et CAGIL :
Considérant que la société SABCI a commis une faute grave dans l’exécution de son mandat de syndic en ne respectant pas les règles de tenue d’une assemblée générale ;
Que la société CAGIL a également commis une faute en ayant entrepris, comme l’établit le rapport de l’expert K…du 25 mai 2003, des travaux affectant les parties communes, soit l’exécution d’une véranda en toiture sur le toit terrasse couvrant l’arrivée de l’ascenseur, en vertu d’une autorisation qu’elle savait irrégulière ;
Que les fautes de ces sociétés sont à l’origine du préjudice subi par les copropriétaires demandeurs du fait de l’obligation d’engager une procédure pour rétablir la vérité et de la réalisation sur les parties communes de leur immeuble d’un ouvrage non régulièrement autorisé ;
Qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les sociétés SABCI et CAGIL seront condamnées in solidum à payer aux époux de Y…KK…, à la société AGE, aux époux Mareschal de Charentenay, aux époux A…et aux époux B…la somme de 500 euros, chacun, soit 2. 500 euros globalement ;
Que ces mêmes fautes sont à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, le syndicat n’ayant pu du fait du syndic régulièrement délibérer et ayant dû subir sur ses parties communes la réalisation d’un ouvrage non régulièrement autorisé ;
Qu’en conséquence, sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, les sociétés SABCI et CAGIL seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 500 euros ;
Considérant que les sociétés SABCI et CAGIL ne justifient d’aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts ;
Considérant que la SCI Pereire 10 étant partie à l’instance, le présent arrêt lui sera opposable ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer tant aux copropriétaires demandeurs qu’au syndicat des copropriétaires la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare recevables les actions des époux Y…KK…, A…et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 Bd Pereire dans le 17ème arrondissement ;
Statuant à nouveau :
Prononce l’annulation des résolutions no 1,10,11,12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 10 Bd Pereire dans le 17ème arrondissement de Paris ;
Condamne in solidum les sociétés SABCI et CAGIL à payer à titre de dommages-intérêts :
-aux époux de Y…KK…, à la société AGE, aux époux Mareschal de Charentenay, aux époux A…et aux époux B…la somme de 500 euros chacun,
-au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 Bd Pereire dans le 17ème arrondissement de Paris celle de 2. 500 euros ;
Constate que la SCI Pereire 10 étant partie à l’instance, le présent arrêt lui est opposable ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SABCI et CAGIL à payer aux époux de Y…KK…, à la société AGE, aux époux Mareschal de Charentenay, aux époux A…et aux époux B…, d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 Bd Pereire dans le 17ème arrondissement, d’autre part, la somme de 1. 000 euros au titre du texte susvisé ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne les sociétés SABCI et CAGIL in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,