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Cour d’appel de Nîmes RG n° 24/00421 14 mai 2024

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Cour d’appel de Nîmes RG n° 24/00421 14 mai 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Nîmes
RG n° 24/00421
14 mai 2024
Ordonnance N°

N° RG 24/00421 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGA4

J.L.D. NIMES

11 mai 2024

[F]

C/

LE PREFET DU [Localité 5]

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 MAI 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2024, notifiée le même jour à 08 heures 57 concernant :

M. [E] [F]

né le 04 Octobre 1981 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Vu l’ordonnance en date du 14 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mai 2024 à 14 heures 00, enregistrée sous le N°RG 24/2195 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2024 à 10 heures 46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 mai 2024 à 08 heures 57 ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [F] le 12 Mai 2024 à 20 heures 55 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [D] [T], représentant le Préfet du [Localité 5], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de M. [V] [Y] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [E] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [E] [F] a reçu notification le 12 mars 2024 d’un arrêté du Préfet du [Localité 5] du 11 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

A sa levée d’écrou le 12 mars 2024, à 8h57, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 11 mars 2024.

Par requête du 13 mars 2024, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 mars 2024, à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 15 mars 2024.

Par requête en date du 10 avril 2024, le Préfet du [Localité 5] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2024, à 13h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 12 avril 2024.

Sur requête du Préfet du [Localité 5] en date du 10 mai 2024, à10h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 mai 2024.

Monsieur [E] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 12 mai 2024, à 20h55.

Sur l’audience, il déclare que :

– il ne représente pas une menace à l’ordre public,

– il ne peut pas retourner en Turquie car sa vie est en danger, il y a un recours pour le rejet de sa demande d’asile,

– sur sa condamnation pénale, il s’est défendu légitimement, il a été blessé et était sous l’effet de drogue et alcool,

– il irait dans une association kurde qui l’aiderait à partir s’il sortait du centre de rétention,

– il n’a pas de passeport mais son frère le détient.

Son avocat soutient que:

– les moyens soulevés dans la déclaration d’appel et notamment que la précédente décision du 12 avril 2024, rendue par la Cour d’appel n’a pas été notifiée au retenu : il n’y a pas la signature du retenu, la notification n’est donc pas régulière et le retenu n’en a pas pris connaissance,

– sur l’absence des pièces justificatives utiles, il y a une absence de copie actualisée avec des mentions sur les procédures en cours,

– sur l’absence des conditions de fond, il y a un problème sur la notion de menace à l’ordre public, et la menace doit être actuelle à l’ordre public et le retenu a purgé sa peine.

Le Préfet du [Localité 5] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel :

– il y a une confusion avec le logiciel LOGICRA qui reprend toutes les procédures avec la photo du retenu, mais la fiche CRA de [Localité 3] est complète et tout est mentionné sur le TA et sur le JLD, la décision du SBNA,

– sur l’absence de la notification, les décisions de justice sont signées avec l’intermédiaire d’un agent du CRA, et elles sont versées non signées au dossier que pour information,

– la condamnation du retenu constitue une menace à l’ordre public,

– le 16 mai, un vol est fixé avec un laissez-passer turque,

– la demande d’asile a été rejetée et sa demande de rééxamen a été déclarée irrecevable en 2020,

– il y a un recours en cours à la SNDA du 30 avril 2024 ,

– la Cour administrative de [Localité 4] est saisie également le 30.04 mais sans effet sur l’éloignement.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [E] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l’espèce ,ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] [F] soulève les moyens des moyens recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

– en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du Ceseda à peine d’irrecevabilité :

Si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du ceseda -qui figure en l’espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

D’une part, le retenu soulève l’absence de décision notifiée de la Cour d’appel, en date du 12 avril 2024 dans le dossier. A titre d’information, les décisions du juge des libertés et de la détention sont versées au dossier ainsi que celles de la Cour d’appel. S’agissant de celle du 12 avril 2024, elle ne porte pas trace en effet de a signature du retenu. Toutefois, le greffe garant de la régularité des procédures s’est vu transmettre la notification de la décision au retenu, à 18h36, avec sa signature et avec l’assistance d’un interprète. Il n’y a donc pas là d’irrégularité caractérisée.

D’autre part, le retenu indique que la fiche du centre de rétention ne serait pas actualisée. Pourtant, elle porte la trace des notifications des décisions préfectorales le concernant, de même que la trace des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention et celles de la Cour d’appel, en même temps que la trace de la décision 12 mars 2024 par la SBNA. Les recours en cours ne figurent pas sur la fiche actualisée du centre de rétention sans que cela puisse être considéré comme une irrégularité, aucune décision n’ayant été encore rendue au regard de ces recours formés par le retenu. A la lecture de la déclaration d’appel du retenu, il apparaît effectivement, comme l’indique le représentant de la Préfecture, qu’il est fait une confusion avec le logiciel LOGICRA, logiciel de gestion individualisée des centres de rétention, ce qui n’est pas la fiche qui doit être transmise à l’appui des requêtes de la Préfecture.

Il s’ensuit que le moyen soulevé tenant à une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure sera rejeté.

Sur la notification de la décision de la Cour d’appel :

Il ne peut être argué sérieusement que la décision rendue le 12 avril 2024 par la Cour d’appel de Nîmes n’a pas été notifiée à l’intéressé parce que ne figure pas en procédure l’exemplaire signé par celui-ci. En l’état, les décisions notifiées aux retenus et signées par eux, sont directement adressées au greffe du service des rétentions, et un exemplaire non signé peut être versé à titre d’information dans la procédure, ce qui n’emporte évidemment pas absence de notification de la dite décision, le greffier s’assurant de la régularité des procédures et des notifications des décisions rendues. En l’espèce, la décision du 12 avril 2024 a été notifiée à Monsieur [E] [F] le même jour, à 18h36, avec l’assistance d’un interprète. Le moyen n’étant pas fondé, il sera rejeté.

Sur le défaut de convocation de l’avocat choisi de Monsieur [E] [F] :

Le retenu fait état de ce qu’il aurait été convoqué tardivement, sans l’assistance d’un interprète, que le juge des libertés et de la détention aurait refusé de renvoyer l’examen du dossier alors qu’il disposait d’un délai pour statuer jusqu’au lendemain.

A l’examen du dossier, il apparaît que le juge des libertés et de la détention a été saisi par la Préfecture le 10 mai 2024, à 14h00. A la suite de cette saisine, le juge des libertés et de la détention a adressé une convocation, le même jour, au retenu, la convocation l’informant qu’il serait assisté d’un avocat commis d’office et que s’il faisait le choix d’un avocat, il lui appartenait de l’indiquer et de communiquer son nom lors de la notification de l’avis d’audience. Cet avis d’audience ne porte aucune trace de la désignation de Maître DRIDI. Un avis d’audience a été transmis à l’avocat de permanence également, le 10 mai 2024. Ainsi, dès lors que Monsieur [E] [F] n’a fait mention d’aucun avocat choisi, il ne peut se prévaloir d’une difficulté sur l’avocat qui l’a finalement assisté à l’audience, le juge des libertés et de la détention étant parfaitement fondé à refuser un renvoi du dossier au regard des délais contraints dans lesquels il devait statuer, quand bien même les délais auraient couru jusqu’au lendemain. Par ailleurs, figure en procédure un courriel de Maître DRIDI, en date du 10 mai 2024, à 20h05 demandant transmission de la copie de la procédure, mais sans aucune demande de renvoi du dossier.

Le moyen n’est manifestement pas fondé et il sera, en conséquence, rejeté.

SUR LE FOND :

L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l’espèce, le retenu a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de violence avec arme suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours. Cette circonstance est de nature à caractériser la menace à l’ordre public, l’ordre public devant assurer la sûreté des personnes ; la circonstance selon laquelle le retenu a purgé sa peine n’exclut pas l’existence d’une menace à l’ordre public, ce d’autant que la critique de ses actes par le retenu est problématique puisque condamné définitivement, il affirme à l’audience être la victime et non pas l’auteur principal des violences pour lesquelles il a été condamné. Un risque de réitération de faits de nature à troubler l’ordre public est donc sérieux et justifie que le critère attaqué soit retenu comme motif d’une troisième prolongation de la mesure de rétention.

Enfin, son éloignement à bref délai est garantit puisqu’un à bref délai en ce qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 7 mai pour un vol prévu le 16 mai 2024.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [F] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 14 Mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [E] [F], pour notification par le CRA,

Me Romain FUGIER, avocat,

M. Le Préfet du [Localité 5],

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


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