Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2006
ARRÊT No 238
Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP
R.G : 04/00036
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
24 octobre 2003
SARL TRANSPORT’ AIR C/ SARL FRANCE AVIATION SUPPORT
APPELANTE :
SARL TRANSPORT’AIR, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
2 rue du Coulaire
84370 BEDARRIDES
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
SARL FRANCE AVIATION SUPPORT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
12 rue de la Source
60270 GOUVIEUX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DUCET-DELASSUS, avocats au barreau de SENLIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mars 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2006,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 04 Mai 2006, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :
– au jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2003 par le Tribunal de commerce d’ Avignon,
– aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par la SARL Transport’air le 15 mars 2005,
– aux conclusions et bordereau de pièces signifiés le 31 janvier 2006 et déposés à la mise en état par la SARL France aviation support le 1er février 2006.
Les faits
En 2000, Georges Z…, pilote de compagnies aériennes, notamment Air littoral, gérant et détenteur de 50 % du capital de la SARL France aviation support (siège social : 60270 Gouvieux), détenteur de 63,33 % du capital de la sa société Atlantic aviation services, de droit américain (siège social : Atlanta USA) et Jean-Louis A…, pilote chez KLM, gérant et détenteur de 50 % du capital de la SARL Transport’air (siège social : 84370 Bedarrides) ayant débuté l’exercice de son activité en avril 2000 (cf rapport d’activité pour les années 2000 et 2001), en accord avec leurs associés, ont, dans le but (reconnu par les deux parties ) de créer une activité de gros-porteurs de type JAR 25 (Boeing – Airbus) en sous-traitance ou en co-traitance des grandes compagnies aériennes, projeté de créer un groupe de ces trois sociétés dirigé par une SAS dénommée « Holding transport air « dont le siège social devait être fixé à 84 370 Bedarrides.
Les associés de la SARL Transport’air et de la SARL France aviation support ont alors procédé aux actes suivants en vue de la constitution de cette sas :
– le 14 décembre 2000 : cessions de parts de la SARL France aviation support au profit des associés de la SARL Transport’air (cf justificatifs de cession produits par la SARL Transport’air pour 40 des 1000 parts de la SARL France aviation support ),
– 28 mars 2001 : établissement d’un projet relatif à la structure sociétaire, à la structure organisationnelle, à l’organigramme groupe, à l’organigramme holding,
– 21 novembre 2001 : dépôt des statuts (non signés) de la holding auprès de la banque Chaix dans les livres de laquelle un compte a été ouvert au nom de la SAS en formation,
– 28 novembre 2001 : « souscription en numéraire des futurs associés » Jean-Louis A… et Georges Z… par le dépôt de 300 EUR chacun auprès de cette banque, l’autre partie du capital étant constituée par les apports en nature des titres des trois sociétés pour un montant de 1 201 450 EUR ayant fait l’objet d’ un contrôle par une société de commissariat aux comptes désignée par le président du tribunal de commerce d’Avignon le 11 mai 2001.
Par courrier du 4 février 2002 adressé à la SARL Transport’air et suite à un désaccord sur les statuts déposés auprès de la banque Chaix, Georges Z… écrivait :
«J’adresse ce courrier préalablement à notre réunion afin et dans un but de modération pour pouvoir aboutir à une solution satisfaisante compte tenu des engagements et investissements réalisés. Le premier constat de désaccord résulte des termes concernant la constitution de la « holding Transport’air « avec des éditions successives de statuts modifiés dans la lettre et l’esprit par rapport aux discussions initiales.
Je pense qu’il serait long et fastidieux d’en reprendre la genèse ou l’analyse point par point, déterminant pour ma part que l’affectio societatis, condition de validité du contrat de société, n’est plus réuni. En effet, la poursuite de l’oeuvre commune de ce projet n’est plus envisageable, chacun pour des raisons qui lui sont propres ayant au fil du temps évolué dans sa réflexion.
Il n’en demeure pas moins que des investissements ont été réalisés, précédant en cela la constitution définitive de la société et que personne ne doit avoir à supporter les aléas des opérations déjà effectuées. Je vous proposerai donc, lors de notre réunion, des options de collaboration ou de prise de participation dans les sociétés existantes afin d’éviter, d’une part, d’obérer les trésoreries des entreprises, et que d’autre part, une seule des parties ait à supporter les conséquences de la non-réalisation du projet initial.
C’est donc dans un dessin constructif et de conciliation que j’aborderai cette réunion.»
Les avances en compte courant versées pour la SAS en formation ont été remboursées.
À la fin de l’année 2000, la SARL France aviation support a acquis un aéronef Beechcraft 90 immatriculé F-GBPB, avion de transport de 8 passagers.
Le 23 décembre 2000, la SARL France aviation support (loueur) et la SARL Transport’air (locataire) ont signé un contrat de location portant sur cet appareil et prévoyant le paiement des sommes suivantes par le locataire :
– une redevance annuelle de 180 000 FF hors taxes payables en douze mensualités de 15 000 FF hors taxes à régler au plus tard le 10 de chaque mois,
– une provision pour l’échange ou la révision des moteurs s’élevant à 1150 FF par heure de vol payable, en même temps que la redevance mensuelle, au début du mois suivant et en fonction de l’activité du mois passé,
– un dépôt de garantie de 75 625 FF.
L’exploitation commerciale de l’avion a débuté le 1er avril 2001.
Les redevances mensuelles ont été régulièrement payées jusqu’en décembre 2001. Les provisions moteurs ont été payées jusqu’en novembre 2001.
Faisant suite à plusieurs réclamations, la SARL France aviation support a, par lettre du 18 juin 2002, adressé à la SARL Transport’air un courrier lui réclamant :
– les redevances mensuelles de location de décembre 2001 à juin 2002 inclus : 16 007,18 EUR hors taxes,
– les provisions moteurs : 34 534,42 EUR hors taxes arrêtées fin novembre 2001,
et lui indiquant qu’elle entendait résilier le contrat pour inexécution des obligations contractuelles et solliciter la restitution de l’avion, des clés et de la documentation.
Par courriers du 19 juillet 2002, la SARL Transport’air a contesté la rupture du contrat de location, la considérant comme abusive en l’état notamment de l’absence de création de la société holding.
Le 25 juillet 2002, elle a informé la SARL France aviation support que l’avion avait été déposé le 24 juillet 2002 sur le parking de l’aéroport d’Aix Les Milles et a envoyé la clé de l’avion.
Le 28 août 2002, il a été procédé à la restitution contradictoire de l’avion; un procès-verbal a été établi par huissier.
Le 12 septembre 2002, la SARL Transport’air a restitué le manuel de vol de l’avion.
Par LR-AR du 6 novembre 2002, la SARL France aviation support a vainement mis la SARL Transport’air en demeure de lui régler la somme de 85 545,78 EUR TTC, déduction faite du dépôt de garantie.
La SARL France aviation support a fait établir un 2e constat le 13 décembre 2002.
Le 22 janvier 2003, la SARL France aviation support a vendu cet appareil à la SA société Atlantic aviation services.
Des factures de réparation de l’aéronef ont été établies par la société Air Bor le 24 octobre 2003 au nom de la sa société Atlantic aviation services.
Enfin, par contrat en date du 1er août 2001, la SARL France aviation support « pour le groupe TSI en formation » et la SARL Transport’air ont signé un contrat de sous-location aux termes duquel la première a mis à disposition de la deuxième une partie des locaux pris à bail le 12 mai 2001 et situés Zl de Courtine en Avignon.
Par jugement du 10 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Montpellier, (faisant litière de l’argumentation de la SARL Transport’air identique à celle formulée devant la Cour) :
– a constaté la résiliation du contrat de plein droit à la date du 19 juillet 2002,
– a condamné la SARL Transport’air à paiement à la SARL France aviation support de la somme de 14 763,42 EUR outre celle de 1 200 EUR en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la somme en principal et intérêts.
La procédure
Par acte du 30 décembre 2002, la SARL France aviation support a saisi le Tribunal de commerce d’Avignon afin qu’il condamne la SARL Transport’air à paiement :
+ de la somme de 85 545,78 euros TTC correspondant à des factures impayées relatives à la location de l’aéronef,
+ de la somme de 1 500 EUR à titre de dommages-intérêts pour la restitution tardive et incomplète de l’avion,
+ de la somme de 30 000 EUR pour les frais de remise en état de l’aéronef,
+ de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
+ de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL Transport’air a alors répondu que ce contrat s’est inscrit dans le projet de constitution de la sas » holding Transport’air » et a contribué à la constitution d’une société de fait entre la SARL Transport’air et la SARL France aviation support .
Reconventionnellement, elle a sollicité :
– à titre principal, la désignation d’un liquidateur pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ladite société de fait,
– à titre subsidiaire, la désignation d’un expert ayant pour mission de dire si les opérations dont il est justifié caractérisent une société de fait,
– à titre subsidiaire encore, la désignation d’un expert ayant pour mission de faire le compte des parties en ce qui concerne le contrat de location de l’aéronef ,
– la condamnation de la SARL France aviation support à paiement de la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Tribunal de commerce d’Avignon,
estimant notamment,
– qu’aucune condition résolutoire en cas d’absence de création de la future société, dont l’abandon ne semble qu’avoir été une manoeuvre du gérant de la SARL Transport’air, n’est insérée dans le contrat de location, lequel est juridiquement distinct de celle-ci,
– que la SARL Transport’air n’est pas recevable à formuler une demande en reddition de comptes entre la SARL France aviation support et des personnes physiques pour le compte de ces derniers,
– que la SARL Transport’air n’a fait voler l’avion que pour son propre compte et que la résiliation du bail est intervenue le 18 août 2002,
– que la demande reconventionnelle de la SARL Transport’air en paiement d’une facture de pièces n’est pas fondée,
a :
– condamné la SARL Transport’air à paiement :
+ de la somme de 85 545,78 euros TTC au titre des factures impayées,
+ de la somme de 2 734,94 EUR TTC à titre de dommages et intérêts pour la restitution incomplète des pièces administratives de l’avion,
+ de la somme de 1 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,
+ de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens,
– débouté la SARL Transport’air de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les prétentions et moyens des parties
Faisant valoir principalement
– que dans le cadre de la création de la SAS » holding Transport’air » qui n’a pas vu le jour en raison d’une mésentente entre les associés, une société de fait est née entre elle-même et la SARL France aviation support,
– que le contrat de location de l’aéronef constitue une des opérations réalisées par cette société de fait et n’a pas un caractère autonome,
la SARL Transport’air, qui a interjeté appel par acte du 10 novembre 2003, conclut à l’infirmation de cette décision au visa des articles 1873 et 1844-7 du Code Civil, demande à la Cour :
– à titre principal,
d’ ordonner les opérations de compte liquidation partage de la société créée de fait et de désigner un liquidateur pour procéder auxdites opérations,
de condamner la SARL France aviation support à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoués Curat- Jarricot,
– à titre subsidiaire,
de désigner un expert ayant pour mission de dire si les opérations dont il est justifié caractérisent une société de fait entre elle-même et la SARL France aviation support,
– à titre plus subsidiaire,
de désigner un expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties en ce qui concerne le contrat de location de l’aéronef,
– réserver les dépens dans ces 2 hypothèses.
La SARL France aviation support conclut à la confirmation de cette décision en ce qu’elle a :
– constaté le caractère autonome du contrat de location et sa résiliation,
– condamné la SARL Transport’air à payer la somme de 85 545,78 EUR TTC (factures impayées) et celle de 2 734,94 EUR (retard et restitution incomplète de l’avion).
Interjetant appel incident, elle prie la Cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 du Code Civil d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et de :
– condamner la SARL Transport’air à payer :
+ les intérêts légaux de la somme de 85 545,78 EUR TTC à compter du 18 août 2002,
+ la somme de 30 000 euros pour remise en état de l’aéronef,
+ la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,
– débouter la SARL Transport’air de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
– condamner la SARL Transport’air à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avoués Pomies-Vajou-Astraud.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2006.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’au vu des pièces produites, la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable;
Sur les relations ayant existé entre les parties
Attendu que la SARL Transport’air soutient :
– que les personnes concernées par la future société ont anticipé sur la création du groupe afin de faire fonctionner l’activité commune de sorte qu’en l’absence de signature effective des statuts de la SAS » holding Transport’air » est née entre elle et la SARL France aviation support une société de fait qui a exploité le Beechcraft dans un intérêt commun,
– que l’affectio societatis, les apports, le partage des bénéfices (ou des économies) et des pertes sont établis par les éléments suivants:
+ l’entrée dans le capital de la SARL France aviation support des associés de la SARL Transport’air,
+ les apports financiers réalisés par MM A… et Z… au profit de la SARL France aviation support,
+ la volonté exprimée par Georges Z… dans sa lettre du 4 février 2002 ci-dessus reproduite,
+ le paiement des loyers permettant à la SARL France aviation support de payer l’emprunt souscrit pour l’acquisition de l’avion,
– que ce contrat est conforme aux exigences de validité des contrats ainsi qu’il résulte des éléments suivants
+ consentement des personnes physiques à l’acquisition de l’avion par la SARL France aviation support et à sa location par la SARL Transport’air établi par
l’entrée dans le capital de la SARL France aviation support des associés de la SARL Transport’air
les apports financiers réalisés par MM A… et Z… au profit de la SARL France aviation support qui a pu ainsi régler l’emprunt souscrit en vue de financer l’acquisition de cet avion,
+ capacité à contracter de chacune des parties,
+ objet : constitution du groupe dans lequel chaque société a un rôle précis dans le but de réaliser des opérations de transport aérien,
+ cause : volonté commune des parties de réaliser une opération et de s’engager dans des obligations réciproques,
– que les premiers juges ont commis une confusion entre la création de la société holding (capital de trois sociétés) et la création d’une société de fait (dont ils ont admis l’existence) entre la SARL Transport’air et la SARL France aviation support qui se sont en réalité juxtaposées de manière indépendante de la fin de l’année 2000 jusqu’à la fin de l’année 2001;
Attendu que la SARL France aviation support, qui ne conteste pas l’existence d’un projet de création d’une holding porteuse de titres des 3 sociétés demeurant indépendantes et ayant pour objet l’exploitation de gros porteurs, répond :
– qu’elle n’a pas financé l’acquisition de l’aéronef mis en location au moyen d’un emprunt,
– que le projet du 28 mars 2001 (aux termes duquel aucune société ne devait être dissoute, chacune d’elles conservait son autonomie de gestion, les associés devant être ceux de la SARL Transport’air ainsi que M. Z…) accepté par tous, a été modifié unilatéralement par M. A… (un actionnaire supplémentaire – disparition de la coprésidence-comité de direction devenant arbitre en cas de conflit dans le directoire),
– que la prise de participation des associés de la SARL Transport’air (et non de celle-ci) dans son capital était mineur (40 parts sur 9000) et avait pour objet de permettre la réalisation d’avances en compte courant (et non d’apports) uniquement par certains d’entre eux afin de garantir les investissements réalisés pour la location de l’avion, lesquels ont d’ailleurs été remboursés lorsque le contrat de location de l’avion a été résilié,
– que M. B… et M. A… ont prêté environ la somme de 32 000 EUR à la société Atlantic aviation services, laquelle a été remboursée en quasi-totalité,
– qu’en novembre 2001 et sans l’ accord de M. Z…, M. A… a déposé auprès de la banque Chaix les nouveaux statuts non signés, a déposé une somme en numéraire pour le compte de M. Z… et, toujours sans l’accord de ce dernier, fait évaluer la SARL France aviation support par un commissaire aux comptes judiciairement désigné à sa demande,
– que la lettre de M. Z… en date du 4 février 2002, dans laquelle la SARL Transport’air a rappelé à la SARL France aviation support ses obligations contractuelles, doit être replacée dans le cadre de ce conflit,
– que de même un protocole différent de ce qui avait été convenu a été soumis à M. Z… lors de la séparation amiable des associés convenue le 15 mars 2002,
– que la société holding n’a jamais fonctionné et n’a constitué qu’une société en formation sans autre exercice que les actes nécessaires à sa constitution,
– que la SARL Transport’air ne saurait prétendre ni que les frais engagés pour la mise en exploitation de l’avion constituent un apport à la prétendue société de fait, sauf à requalifier en société de fait toute relation contractuelle entre des partenaires commerciaux, ni que le prix de location de l’appareil constitue une répartition des bénéfices dans le cadre de la prétendue société de fait,
– que le projet de holding ayant été constitué entre des personnes physiques, la demande reconventionnelle en reddition de comptes, à la supposer justifiée, n’est pas recevable dans la mesure où elle est formée par la personne morale,
– qu’il ne peut y avoir coexistence entre une société en formation et une société créée de fait,
– que les opérations interdépendantes dont il est fait état par la SARL Transport’air sont des conventions entre la SARL Transport’air et la SARL France aviation support ;
Mais attendu à titre préliminaire que le projet de création de la SAS « holding Transport’air », tel qu’il résulte des divers actes accomplis par les associés des 3 sociétés déjà nommés n’est ni contesté, ni contestable ; qu’il est constant que ce projet a avorté en Février 2002 et que les remboursements ont été effectués ;
Attendu que la charge de la preuve de l’existence d’une société de fait créée pour l’exploitation de l’avion en commun revient à la SARL Transport’air qui en invoque l’existence et que cette preuve peut se faire par tout moyen ;
qu’ il doit être démontré :
– que chaque associé prétendu a effectué un apport,
– que chacun des associés a convenu de participer aux résultats de l’exploitation,
– que les prétendus associés ont effectivement participé à une activité commune et que leur comportement personnel s’inspirait de la poursuite d’un objectif économique commun, leur volonté de s’associer devant être non équivoque ;
Mais attendu que
– le projet de constitution de la SAS a été formé entre les associés de 3 sociétés alors que le contrat de location de l’avion a été signé entre deux sociétés de sorte qu’il ne s’agit pas des mêmes personnes,
– les parties conviennent que la société en formation devait diriger le groupe des trois sociétés (la SARL Transport’air, la SARL France aviation support, la SA atlantic aviation services) pour exercer une activité de gros porteurs en sous-traitance ou en co-traitance des grandes compagnies aériennes de sorte que l’avion donné en location ne rentrait donc pas dans l’exercice de la holding,
– cet avion a été acheté par FAS ayant pour objet les activités de consultant en aéronautique, de formation de personnel en aéronautique, en particulier en ce qui concerne le pilotage d’avion,
la mise à disposition de personnels formés et aptes à piloter un avion, la location, l’achat et la vente d’avions, le négoce aéronautique en général, l’activité d’agent commercial … et le contrat de location de l’aéronef a été conclu avec la SARL Transport’air exerçant une activité de transport aérien public ou privé par affrètement d’aéronefs à la demande et la formation aéronautique, de sorte qu’il s’agit d’une opération correspondant à l’objet de chacune des deux sociétés,
– cette convention, conclue entre ces deux sociétés, ne fait pas référence au projet de création de la SAS, ce qui montre que les parties, alors en pourparlers au sujet de la création de ladite société, ont pris soin de distinguer ledit contrat de celle-ci, précaution qu’elles n’ont d’ailleurs pas prise en ce qui concerne le contrat de sous-location de locaux conclu par FAS « pour le groupe TSI en formation » signé le 1er août 2001,
– dans son rapport d’activité 2000 /2001, la SARL Transport’air indique : « Notre exercice a débuté en avril 2000 avec un seul avion le C 414 que nous avions rendu en février 2000. L’exercice a donc été remarquable par le fait que nous n’ avons exploité que le PA 31 T. L’activité de cet avion a été suffisante pour permettre l’équilibre de cet exercice mais les recherches que nous avons faites pour trouver un deuxième appareil ne se sont concrétisées qu’en novembre 2000 », ce qui démontre encore que le caractère autonome de ce contrat par rapport au projet de constitution d’une SAS,
– comme tout contrat de bail, ce contrat prévoyait le paiement de redevances par la locataire au propriétaire mais aucunement une participation à des pertes et bénéfices,
– la SARL Transport’air a continué à exploiter l’avion après la rupture des pourparlers sur la création de la SAS en février 2002, étant observé que la lettre du 2 Février 2002 ne vise pas cet avion,
– pendant l’exécution du contrat, la SARL Transport’air n’a jamais contesté sa qualité de débitrice des factures,
– devant le tribunal, elle avait réclamé, en application du contrat de location, paiement de la facture d’entretien mais que, devant la Cour, pour éviter une contradiction dans son raisonnement juridique, elle ne formule plus cette demande ;
Attendu en conséquence que l’existence d’une société de fait n’est pas rapportée entre la SARL Transport’air et la SARL France aviation support qui sont en réalité liées par un contrat de location;
Sur l’exécution du contrat de location
Attendu que l’article 9 du contrat de location stipule :
« La location peut être résiliée par le loueur sur simple LR-AR restée sans effet 60 jours après son envoi, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’une redevance (…)
La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement l’avion en un lieu désigné aux conditions prévues à l’article 10 »;
Attendu que devant la Cour, la SARL Transport’air ne conteste ni le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des factures impayées, ni le montant de la somme de 2734,94 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée pour la restitution incomplète et tardive de l’avion ;
que la SARL France aviation support sollicite la confirmation de la décision déférée sur ces 2 points;
que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Transport’air à paiement de la somme de 85 545,78 EUR TTC, étant ajouté que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2002, date de la résiliation retenue à juste titre par le tribunal au regard de la mise en demeure du 18 juin précédent outre celle de 2734,94 EUR ;
Attendu que la SARL France aviation support réclame également paiement d’une somme de 30 000 EUR pour remise en état de l’aéronef ; que certes la SARL France aviation support n’a pas conclu sur ce point mais que force est de constater que, le 22 janvier 2003, la SARL France aviation support a vendu cet appareil à la sa société Atlantic aviation services, qui a fait procéder à des réparations par la société Air Bor qui a, le 24 octobre 2003, établi les factures (produites à titre de justificatifs par la SARL France aviation support) au nom de la sa société Atlantic aviation services ;
qu’en conséquence, la SARL France aviation support, qui ne rapporte pas la preuve de dépenses générées par un mauvais entretien de l’aéronef pendant la durée de sa location, sera déboutée de ce chef de demande ; qu’en définitive le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu, comme déjà indiqué, que la SARL Transport’air ne formule plus aucune demande en paiement d’une facture d’entretien ;
que sa demande en désignation d’un expert ne saurait donc prospérer ;
Attendu en définitive que, par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé ;
Sur la demande de la SARL France aviation support en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SARL France aviation support prétend que l’attitude de la SARL Transport’air lui a causé un préjudice financier très important et l’a mise en difficulté au regard de certaines sociétés;
qu’ en outre, elle a été contrainte, en raison de ses dettes, de vendre cet avion;
Attendu que la SARL Transport’air n’a pas conclu sur ce point;
Mais attendu que la SARL France aviation support ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SARL Transport’air a résisté avec une intention malicieuse ;
qu’elle ne produit aucune pièce comptable de nature à établir l’existence d’un préjudice financier;
que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la SARL France aviation support ;
qu’il convient dès lors de rejeter ce chef de demande ;
Sur les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la SARL Transport’air qui succombe et qu’ il s’avère équitable d’allouer à la SARL France aviation support la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort
– déclare l’appel régulier en la forme,
– infirme la décision déférée seulement en ce qu’elle a fait partiellement droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la SARL France aviation support,
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
– rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la sari France aviation support,
– confirme en ses autres dispositions et par motifs substitués, la décision dont appel,
– rejette le surplus des demandes,
– condamne la SARL Transport’air à verser à la SARL France aviation support la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– condamne la SARL Transport’air aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avoués Pomies-Vajou-Astraud.
Arrêt signé par M. Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.