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No RG 19/02598 – No Portalis DBVH-V-B7D-HM4S
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 mai 2019
RG :17/00322
[I]
C/
S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [U] [I]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
substituée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julius RADZIO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Me Nicolas TORRANO
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me Eric BAULAND,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Société SELAS MJS PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE,
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.C.P. ANGEL-[M] représentée par Me [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [I] a été engagée la société Office dépôt VPC à compter du 27 août 2003, par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial.
Le 02 novembre 2013, la société Office dépôt a fusionné avec la société Office max.
Fin 2014, l’UES (Unité Economique Sociale) Office dépôt a mis en oeuvre un projet de restructuration et réorganisation, ayant notamment pour effet l’externalisation des activités du centre d’appel de Nîmes auprès de la société WebHelp.
Le centre d’appel de [Localité 3] a fermé et le poste de Mme [U] [I] a été supprimé.
Le 12 juin 2015, Mme [U] [I] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé du licenciement Mme [U] [I] a saisi le 09 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Nîmes pour qu’il juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour que la société Office DEPOT France soit condamnée à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Suivant jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
-dit que le licenciement de Mme [U] [I] est régulier,
– débouté Mme [U] [I] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
– débouté la société Office dépôt SNC de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [U] [I] .
Par acte du 27 juin 2019, Mme [U] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 avril 2022. Un avis de déplacement d’audience, du 8 mars 2022, a déplacé l’audience au 12 mai 2022 puis à celle du 30 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [U] [I] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions,
– dire et juger l’appel recevable en la forme et justifié au fond,
– réformer le jugement dont appel rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes et statuant à nouveau,
– dire et juger que le licenciement économique de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– dire et juger que la société Office dépôt n’a pas respecté son obligation de reclassement,
– dire et juger que la société Office dépôt ne justifie pas du critère économique pour justifier son licenciement économique,
– fixer sa créance de la façon suivante :
– 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement,
– 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour l’absence de recherche sérieuse de reclassement et non-respect de la procédure,
– fixer sa créance à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’Article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique Modifié par la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 – article 128 ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [I] soutient que :
– son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur n’a respecté son obligation de reclassement, que les propositions qui lui ont été faites, des postes de chauffeur livreur monteur, chauffeur livreur véhicule poids lourd, trieur, ne sont pas des offres de reclassement personnalisées,
– les difficultés économiques ou les menaces sérieuses sur la compétitivité de l’entreprise ne sont pas établies, qu’aucun document comptable n’a été fourni par la société laquelle envisageait une cession de l’entreprise avec pour objectif la création d’un monopole avec l’externalisation de sa production à l’étranger, que le licenciement pour motif économique permettrait de céder la société avec le «plein desemploi» au profit de la majoration de la distribution de dividendes aux actionnaires, que la cour d’appel d’Orléans l’avait déjà relevé dans un litige opposant Office DEPOT à un salarié, qu’en outre, les causes économiques de licenciement ne sont pas exhaustives puisqu’elles concernent «notamment » des difficultés économiques et des mutations technologiques : une réorganisation de l’entreprise peut justifier un licenciement économique si elle a un motif légitime, ce qui n’est pas le cas lorsque le motif est d’améliorer la rentabilité ou celle du secteur d’activité concerné,
– au moment du licenciement, elle avait 12 ans d’ancienneté et était âgée de 37 ans, qu’à ce jour, elle recherche toujours un emploi dans une zone où il est très difficile à son âge et compte tenu de sa pathologie de retrouver un emploi, que cette perte d’emploi lui a causé nécessairement un préjudice qui doit être intégralement réparé.
En l’état de leurs dernières écritures contenant appel incident, la Selarl AJC et la Selarl BCM, administrateurs judiciaires suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 05 février 2021, la Selas MJS PARTNERS et la Scp Angel-[M] liquidateurs judiciaires suivant jugement du même tribunal du 28 septembre 2021, concluent à la confirmation du jugement dont appel et demandent à la cour de :
A titre principal,
– dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [U] [W] ([I]) repose sur une cause réelle et sérieuse,
– dire et juger que la société Office DEPOT France a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse et a respecté l’ensemble de ses obligations à cet égard vis-à-vis de Mme [U] [W] ([I]),
– confirmer en conséquence la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mai 2019 et débouter Mme [U] [W] ([I]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
– constater les sommes perçues par Mme [U] [W] ([I]) dans le cadre de la rupture de son contrat de travail,
– dire et juger que Mme [U] [W] ([I]) ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque,
En tout état de cause,
– rejeter les demandes de Mme [U] [W] ([I]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer ainsi la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mai 2019,
– infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mai 2019 en ce qu’il a débouté la société Office DEPOT France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [U] [W] ([I]) à verser à la société la somme de 1 800 euros à ce titre,
– condamner Mme [U] [W] ([I]) aux entiers dépens,
– prononcer la mise hors de cause des Administrateurs judiciaires, la Selarl BCM, en la personne de Me [F], et la Selarl AJC, en la personne de Me [L], leur mission d’assistance de la société Office dépôt France ayant pris fin par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021lequel a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité autorisée.
Les liquidateurs judiciaires soutiennent que :
– la contestation du licenciement économique par Mme [U] [I] n’est pas pertinente, qu’elle fonde son argumentation sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans en 2011 alors que les raisons de cette prise de décision sont totalement étrangères au cas d’espèce, que le motif économique a été apprécié en première instance au niveau du groupe et des documents comptables et financiers traduits en français communiqués, que le conseil de prud’hommes a confirmé que l’argument adverse n’était pas opérant ; que le jugement du tribunal administratif dont fait référence la salariée repose sur des faits anciens et que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que l’affaire citée par la partie adverse ne s’inscrivait pas sur sa période de licenciement ; que par ailleurs, la note de communication du Directeur Général du 1er septembre 2015 que la salariée invoque dans ses écritures, dans laquelle il serait fait état de bons résultats de l’entreprise, n’a pas de valeur probante pour invalider à elle seule le motif du licenciement de Mme [U] [I] ; que la salariée se fonde sur le « résultat net de la Sas Office DEPOT » sur l’année 2016 en visant une source info greffe, alors que ces résultats sont dus au fait que la société fait partie d’une unité économique et sociale qui a réalisé un bénéfice cette année, mais pas suffisamment, cependant, pour compenser la perte importante subie ; la société Office DEPOT justifie que le motif économique qui a justifié ce licenciement est bien la sauvegarde de la compétitivité du groupe et non l’existence de difficultés économiques,
– la société a procédé à une recherche individualisée, loyale et sérieuse pour reclasser Mme [U] [I], lui a ainsi proposé par écrit l’ensemble des postes disponibles au 24 avril 2015, date de remise des propositions de reclassement et pouvant être occupées par l’intéressée eu égard à ses compétences, son expérience et sa formation et ce moyennant une formation d’adaptation, parmi lesquels figurent des postes sur lesquels la salariée n’avait pas d’expérience mais qu’elle estimait pouvoir occuper même s’ils étaient de catégorie inférieure, que des postes de chauffeur livreur lui ont également été proposés, la société ayant pu considérer que la salariée pouvait les occuper en passant le permis poids lourd ; ils justifient également que la société a mis en place un certain nombre de mesures pour favoriser le reclassement interne par des actions de formations et de formations d’adaptation avec un budget de 3 000 euros,
– Mme [U] [I] invoque un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve qu’il serait imputable à la société Office DEPOT France en raison de la rupture de son contrat de travail, communiquant quelques éléments qui attestent seulement de sa situation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires :
Suivant jugement du 05 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Office DEPOT France et a nommé en qualité de mandataires judiciaires: la Selas MJS Partners, la SCP Angel [M], la Selarl AJC et la Selarl BCM.
Suivant jugement du 28 septembre 2021, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a nommé la Selas MJS Partners et la Scp Angel [M] en qualité de mandataires liquidateurs et a mis fin à la mission des administrateurs.
Dans la mesure où les missions d’assistance des administrateurs judiciaires ont pris fin par l’effet de cette décision, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la Selarl BCM et de la Selarl AJC dans la présente instance.
Sur le licenciement économique :
Selon l’article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d’une menace sur l’avenir de l’entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l’état.
La seule intention de l’employeur de faire des économies ou d’améliorer la rentabilité de l’entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n’ait pas à se substituer à l’employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l’opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En vertu de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L1233-1 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Selon l’article 1232-6 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 12 juin 2015 expose les difficultés dont fait état la société Office DEPOT France pour justifier le motif économique du licenciement de Mme [U] [I] :
“Office dépôt fait face à une diminution sans précédent de la consommation sur son marché…les chiffres sont sans appel, ce marché a décliné de 12% en Europe, le marché français accusant…une baisse de 4,6% en 2013…avec une très forte dégradation sur le dernier trimestre 2013…la pression concurrentielle est très importante. Au niveau international, cette pression…amène des consolidations entre acteurs présents, ainsi après l’importante acquisition par le numéro 1 mondual Stapeles de Corporate Express, le groupe a fusionné avec le numéro 3 Office Max. Cette fusion finalisée en novembre 2013 permet à notre groupe de supprimer un concurrent frontal aux Etats Unis et de se renforcer…La situation en Europe et en France est également très exposée, Office Dépôt souffre face à une concurrence multipe et multiforme, en bonne santé…
Le groupe Office dépôt a ainsi connu une forte chute de son revenu en 2008 qui s’est poursuivie par une baisse régulière entre 2008 et 2013. Depuis 2008, la baisse du revenu est de 3,253 milliards de dollars. Pour l’année 2014…même si le revenu s’établit à 16 096 millions pour les deux groupes, la baisse se poursuit par rapport aux activités combinées des deux groupes appréciées sur 2013. Sur ces 6 derniers exercices, le Groupe a été en perte 5 fois et à nouveau en 2013…Entre 2009 et 2014 seule l’activité Retail a généré une croissance de son résultat d’exploitation de +6 millions de dollars sur le périmètre Europe…En France, la croissance du chiffre d’affaires de ce canal sur la période +4% est celle de son résultat d’exploitation +33% a été générée par l’ouverture de nouveaux magasins et doit donc être relativisée au regard des investissements engagés dans ce cadre. En outre, les bonnes performances enregistrées sur ce canal ne permettent nullement de compenser la baisse enregistrée sur les deux autres canaux…
L’exercice 2014 se clôture pour la France avec une perte de 13,8 millions d’euros soit 5,5 millions de détérioration par rapport à la perte de 2013. Là encore, ces résultats consolidés masquent une réalité différente en fonction de canaux.
La tendance pour la France sur les 2 premiers mois de…2015 n’est pas bonne en termes de chiffre d’affaires impactant…les résultats au niveau européen. Aujourd’hui les perspectives de redressement ne sont pas perceptibles sans qu’il soit procédé à une refonte complète de l’organisation en France afin de sauvegarder la compétitivité du groupe…la restructuration consiste à externaliser auprès de la société Web Help le centre d’appel de [Localité 3]. Conformément aux dispositions de l’accord majoritaire, votre poste est supprimé…”
Sur le motif du licenciement :
La cause du licenciement doit s’apprécier à la date de la rupture du contrat.
Le licenciement consécutif à une restructuration afin de réduire les charges et notamment les coûts de fonctionnement nonobstant l’augmentation du chiffre d’affaires est justifié.
La réorganisation de compétitivité permet à l’entreprise d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Répond au critère de la sauvegarde de la compétitivité « la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi ; ainsi, l’employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions.
En l’espèce, les mandataires liquidateurs soutiennent que la société a subi entre 2009 et 2013 une diminution de la consommation sur son marché, une baisse d’activité sur le marché de la papeterie et de la fourniture de bureau entre 2011 et 2014 et une pression concurrentielle très importante notamment sur le territoire français en raison de l’apparition de nouveaux acteurs, que la faible reprise du marché en 2015 a profité à ses seuls concurrents, qu’il était urgent de revoir la structure de coût de l’entreprise pour lui permettre de pouvoir renouer avec les bénéfices et permettre la sauvegarde la compétitivité de son secteur d’activité, que la restructuration envisagée a notamment consisté à externaliser auprès de la société XebHelp le centre d’appel de [Localité 3] et qu’un accord majoritaire a été signé le 18 mars 2015 et a été validé par la Direccte le 03 avril 2015.
Mme [U] [I] considère que la société n’a pas rapporté la preuve de la réalité d’une menace, que la société a envisagé depuis longtemps sa cession et que sa stratégie a consisté à “se débarrasser” de ses salariés pour être cédée à un prix fort, que la fusion intervenue avec la société Officemax en 2013 n’a eu que pour objectif la création d’un monopole avec l’externalisation de sa production matérielle et immatérielle à l’étranger afin de parvenir à un “désemploi” au profit de la majoration de la distribution de dividendes aux actionnaires, ce qui a été fait le 23 septembre 2016 en vendant ses activités européennes à Aurelius Group.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que :
– le secteur d’activité du groupe Office DEPOT a connu une situation de dégradation persistante depuis la crise de 2008 qui a eu pour effet notamment une baisse de la consommation sur ce marché, -4% en Europe et -4,6% en France ; la contraction du marché résulte notamment de la diminution de la consommation des ménages, le chiffre d’affaires dans les rayons de la grande distribution ayant baissé de 7,8% et les ventes pour les détaillants papetiers ayant baissé de 2,5% ; cette baisse a concerné également la consommation des professionnels, -4% entre 2013 et 2014 et l’ensemble des familles de produits – papier, fournitures, consommables informatiques, mobilier de bureau, micro-informatique et enveloppes – ( selon les données chiffrées mentionnées dans la “note d’information sur le projet de restructuration de l’entreprise et ses conséquences sociales” qui a repris les chiffres de l’UFIPA l’association des acteurs de la filière papetière que la salariée ne conteste pas sérieusement ),
– que le secteur d’activité de la société et du groupe Office DEPOT connaît une pression concurrentielle grandissante avec la multiplicité des canaux de distribution, le développement de la numérisation via le réseau internet et l’apparition de nouveaux acteurs comme Amazon en 2012 et Burolike en mars 2013 qui détournent de plus en plus ses clients ; les concurrents internationaux ont connu des revenus supérieurs à ceux que le groupe a pu dégager, comme Lyreco en France, 513 millions d’euros contre 332 millions en France; la concurrence est d’autant plus importante que le marché est fragmenté et qu’il “existe peu de différenciations entre les concurrents” ; la concurrence des magasins Office DEPOT est “également multiforme” avec des concurrents directs comme Métro, Bureau Valée discount qui est le no1 dans l’activité Retail qui exerce une forte pression sur les prix avec un chiffre d’affaires qui a progressé de 13% entre 2012 et 2013, ou Top Office concurrent spécialisé no3 de l’activité rétail en France, ses revenus ayant baissé de 1,3% en 2012 tandis que son résultat d’exploitation a augmenté de 23%, la Fnac, Boulanger et Ikea pour certains produits (informatique, mobilier de bureau..) ou encore la grande distribution généraliste,
– si une légère amélioration de la situation financière du groupe a pu être constatée au 26 septembre 2015, comme l’a relevé M. [P] [X], directeur général France dans un courriel du 21 septembre 2015 qui se félicite de l’ouverture de deux nouveaux magasins à [Localité 13], il n’en demeure pas moins que la croissance du groupe était particulièrement précaire avec, d’une part, un chiffre d’affaires légèrement supérieur par rapport au 27 septembre 2014, 12 263 millions de dollars contre 11 007 millions de dollars, et résulte pour une partie importante de l’absence des dépenses de nature “juridique” en 2015 qui s’étaient élevées en 2014 à 81 millions de dollars, d’autre part, un résultat net qui est resté négatif, passant entre 2014 à 2015 de -270 millions de dollars à -7 millions de dollars (selon les bilans comptables communiqués par les intimés),
– plus spécifiquement concernant le centre d’appel de [Localité 3], il a été mis en évidence une baisse du chiffre d’affaires dû essentiellement à la baisse de la base clients de 46,5% entre 2011 et les prévisions 2014 et une baisse du nombre de commandes traitées de 30% entre 2011 et 2013,
– le projet de restructuration proposé par la société Office DEPOT France a consisté à fermer le centre d’appel de [Localité 3] pour procéder à une externalisation des activités auprès d’un prestataire extérieur, la société Web Help qui est un opérateur international de centres de contacts, spécialisé dans la gestion externalisée de la relation client avec une offre multicanal, multiservice et multilingue, no3 européen de l’expérience client externalisée.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment que le secteur d’activité de la société Office DEPOT France et du groupe auquel elle appartient a connu une dégradation du marché depuis 2008 et perceptible encore à la fin de l’année 2014, qu’elle subit depuis plusieurs années une pression concurrentielle qui s’est accélérée depuis 2012, que si une légère amélioration des résultats a pu être constatée en 2015, elle n’écarte pas néanmoins le risque grave de la concurrence de sorte que les mandataires liquidateurs justifient que la réorganisation qui a entraîné des suppressions d’emplois était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Les motivations de plusieurs décisions de justice, soit un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 06 février 2014 qui a statué sur un licenciement prononcé en 2011 et qui a donc dû évaluer le motif économique du licenciement à une période beaucoup plus ancienne que celle à laquelle la présente cour statue, un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a statué sur un litige relatif à une vérification de comptabilité entre 2003 et 2005, soit plus de 10 ans par rapport à la période examinée dans la présente instance, un article de presse Médiapart du 23 septembre 2016 qui fait état d’une opération de vente des activités européennes à Aurélius Group le 23 septembre 2016, soit plus d’une année après le licenciement de la salariée, ne permettent pas de remettre en cause sérieusement la conclusion qui est tirée de la production des documents versés par les mandataires liquidateurs.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que “l’employeur démontre suffisamment les menaces pesant sur sa compétitivité et caractérise la réalité et la légitimité des motifs économiques invoqués pour justifier la nécessaire restructuration de l’entreprise” et a par ailleurs “rappelé que les moyens de gestion ou stratégiques mis en oeuvre relèvent uniquement du pouvoir de gestion de l’employeur, que les critiques formulées par Mme [U] [I] sur les choix de gestion ne peuvent donc être retenues comme étant pertinentes”, et enfin, que “les dirigeants de la société Office DEPOT étaient en droit dans le cadre de leur pouvoir de gestion de décider de structurer l’entreprise en procédant notamment à la fermeture du site [Localité 3]”.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le reclassement :
L’article L1233-4 du code du travail dispose dans sa version applicable que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article L1233-4-1 du même code dans sa version applicable, dispose que lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur.L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
L’employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement et cette recherche doit être individuelle, s’étendre à l’entreprise prise dans ses divers établissements même s’ils sont situés dans des régions différentes ou au groupe dont elle fait partie.
L’employeur doit proposer tous les emplois disponibles en rapport avec les aptitudes professionnelles du salarié.
Il ne suffit pas que l’emploi offert appartienne à la même catégorie que le poste qu’occupait le salarié, il faut que le salarié dispose des compétences pour l’exercer ; ainsi, seuls les emplois qui ne requièrent qu’un complément de formation, même si les fonctions sont différentes doivent être proposés.
Soit l’employeur établit qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe dont elle relève, soit l’employeur établit l’absence de tout poste disponible à l’époque du licenciement en rapport avec les compétences du salarié et en le faisant bénéficier le cas échéant d’une formation d’adaptation.
En l’espèce, Mme [U] [I] soutient que l’employeur n’a pas fait de recherche sérieuse de reclassement la concernant.
Les mandataires liquidateurs soutiennent que la société a rempli son obligation de reclassement et rappellent qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non pas de résultat, et versent aux débats à l’appui de leurs prétentions :
– plusieurs documents intitulés “Trajectoires le bulletin de l’emploi – Spécial bourse de l’emploi” des 17 avril 2015, 26 mai 2015 et 05 juin 2015,
– un courrier que la société Office DEPOT France a envoyé à Mme [U] [I] daté du 24 avril 2015 relatif à des propositions de reclassement avec des profils de poste joints, soit :
* agent logistique dont la principale mission est de participer à la gestion des flux de marchandises,
* chauffeur livreur monteur qui assure la livraison, le montage et l’installation des produits de mobilier de bureau auprès de la clientèle d’entreprises,
* chauffeur livreur poids lourds qui assure la livraison de la marchandise dans le respect de l’engagement qualité de l’entreprise, intervient sur la région affectée auprès d’une clientèle d’entreprises,
* chauffeur super poids lourds qui conduit un tracteur poids lourd semi-remorque pour effectuer des trajets de jour entre l’entrepôt de [Localité 16] l’entrepôt de [Localité 14] et les plateformes,
* chauffeur livreur véhicule léger, qui assure un service de livraison de la marchandise aux clients constitués d’entreprises,
* collaborateur service clients -employé niveau 2 et coefficient 150 – : participe à l’atteinte des objectifs commerciaux du point de vente sur divers sites dans la région du sud de la France soit, [Localité 3], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 17] sur la base de 25 h hebdomadaires et une rémunération mensuelle de 1 465 euros ; selon la fiche de poste, il assure le conseil et la vente de produits, l’encaissement des achats, la mise en rayon des produits et le bon déroulement des activités de livraison,
* correspondant commercial – employé avec un coefficient de 150 – : prend en charge les appels entrants des clients composés d’entreprises de tout secteur d’activité sur le site de [Localité 16], sur la base de 35h hebdomadaires et une rémunération mensuelle de 1 465 euros,
* préparateur de commandes dédié au service des commandes en détail et au service colis complet,
* rippeur qui accompagne un chauffeur poids lourds dans ses tournées,
* trieur qui effectue toutes opérations de manutention nécessaires au tri,
* vendeur image – employé niveau 3 coefficient de 170, sur la base de 35h hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 475 euros -,
* vendeur micro informatique, -employé niveau 3 coefficient de170 – sur la base de 35h hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 1 475 euros –
* vendeur mobilier – employé niveau 2, coefficient de 170, sur la base de 35h hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 475 euros -,
Il convient de rappeler que le poste de conseiller commercial que Mme [U] [I] occupait jusqu’à son licenciement, consiste à réaliser les appels clients, tant en émission d’appels (enquête ou qualification) qu’en réception d’appels (pour la prise de commande à l’aide de l’outil informatique, le suivi client ou aux fins de renseignements), en veillant à respecter les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la Direction,
Il résulte des pièces versées aux débats que :
– Mme [U] [I] est atteinte d’une maladie incurable qui nécessite de nombreuses absences et des périodes d’hospitalisation,
– elle perçoit une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 13 décembre 2006 d’un montant brut mensuel de 255,30 euros comme en atteste un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard du 22 juin 2016,
– la salariée bénéficie du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020 sur la base d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et l’orientation en milieu ordinaire de travail pour la même période,
– l’Inspection du travail avait alerté la société Office DEPOT France par un courrier du 09 novembre 2012 sur la nécessité de prendre en compte les recommandations médicales concernant Mme [U] [I] pour lui permettre de recevoir les différents soins dont elle avait besoin.
Si Mme [U] [I] a déposé un dossier pour bénéficier du statut de travailleur handicapé le 29 septembre 2015, soit postérieurement à son licenciement et qu’il ne peut donc pas être reproché à la société Office DEPOT France de ne pas avoir pris en considération cette situation, il n’en demeure pas moins que l’employeur était informé de la situation médicale précaire de la salariée, au moins dès 2012, suite au courrier que l’Inspection du travail lui avait envoyé dans lequel elle l’a mise en garde sur une éventuelle “discrimination fondée sur des motifs de santé que le code du travail et le code pénal interdisent formellement”.
Or, force est de constater que si certains postes pouvaient correspondre à une même catégorie ou inférieure à celle auquel était rattaché le poste que Mme [U] [I] occupait jusqu’à son licenciement et à ses compétences et à sa qualification, y compris après une simple formation d’adaptation, il n’en demeure pas moins que ces propositions étaient faites sur la base d’un temps de travail complet de 35 heures hebdomadaires, alors qu’il est constant que depuis au moins janvier 2015, Mme [U] [I] bénéficiait d’un temps partiel de 50%, de sorte que l’employeur n’avait manifestement pas personnalisé sa recherche en s’abstenant de prévoir son adaptation effective aux emplois disponibles.
Enfin, les liquidateurs judiciaires ne produisent aucun élément de nature à établir qu’une recherche effective a été faite par l’employeur, que cette recherche a été adressée à toutes les sociétés du groupe auquel la société Office DEPOT France appartenait, et qu’elle était individuelle et suffisamment personnalisée, c’est-à-dire qu’elle comportait le nom de la salariée, sa classification et la nature de son emploi, étant rappelé qu’il appartient à l’entreprise qui licencie de se livrer à la recherche des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe concernant la recherche des emplois disponibles pour satisfaire le droit individuel du salarié au reclassement.
La cour d’appel constate, en conséquence, que les liquidateurs judiciaires ne fournissent à la cour aucun élément lui permettant d’apprécier que la société Office DEPOT France a tout essayé pour reclasser la salariée et que les emplois proposés à Mme [U] [I] ne correspondaient pas manifestement à ses compétences et aptitudes et qu’elle n’aurait pas pu les occuper, y compris avec une formation d’adaptation et sur un temps complet.
Le licenciement de Mme [U] [I] doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] [I] :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dispose dans sa version applicable que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
En l’espèce, il est établi, au vu des éléments produits aux débats, qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [U] [I] avait 11 ans d’ancienneté, était âgée de 27 ans, qu’elle a perçu l’allocation retour à l’emploi du 06 au 31 août 2016 d’un montant de 460,20 euros, avoir retrouvé une activité professionnelle du 04 janvier au 16 août 2017 en qualité de commercial sédentaire auprès de HomlyYou, avoir de nouveau perçu l’allocation de retour à l’emploi du 03 octobre 2017 au 25 mars 2018 pour un montant de 2 726,46 euros puis avoir travaillé comme agent contractuel auprès de la Préfecture du Gard du 05 février au 30 septembre 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [U] [I] la somme de 14000 euros à ce titre.
Par contre, la demande de dommages et intérêts sollicitée pour absence de recherche sérieuse de reclassement et non-respect de la procédure n’est pas fondée dans la mesure où le défaut de recherche sérieuse de reclassement est sanctionné par la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et où la salariée ne rapporte pas la preuve que la procédure de licenciement économique serait irrégulière.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le motif économique du licenciement est justifié et de l’informer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Prononce la mise hors de cause dans la présente instance de la Selarl BCM et de la Selarl AJC,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 mai 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] [I] est régulier,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Office DEPOT France n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme [U] [I],
Requalifie le licenciement de Mme [U] [I] prononcé par la société Office DEPOT France le 12 juin 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [U] [I] au passif de la société Office DEPOT France à la somme de 14 000 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selas MJS Partners et la Scp Angel [M] es qualité de liquidateurs judiciaires aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,