Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G. : 13/ 01963
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
27 mars 2013
RG : 10/ 00160
X…
S. C. E. A LOU MISTRAOU
C/
Z…
SAS LE JARDIN DES PAPES
APPELANTS :
Monsieur Eric X…
APPELANT ET INTIME
né le 26 Juin 1965 à AVIGNON (84000)
…
84200 CARPENTRAS
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par M. Benjamin VARDON (Avocat à PARIS)
S. C. E. A LOU MISTRAOU, anciennement EARL LOU MISTRAOU
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le no 399 314 400
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
APPELANTE ET INTIMEE
Z. A. Villefranche
1215 Avenue John Kennedy
84200 CARPENTRAS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David FERRARINI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame Gisèle Z… épouse X…
née le 16 Mai 1968 à ORANGE (84100)
Chez Mr André Z…
…
84370 BEDARRIDES
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascale GIRMA, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SAS LE JARDIN DES PAPES
RCS d’Avignon No 494 982 093
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée par appel provoqué le 21 octobre 2013 à Monsieur X… Eric, gérant, personne habilitée et le 7 avril 2014 à Monsieur X… Eric, gérant, personne habilitée
ZA Villefranche
1215 avenue JF Kennedy
84200 CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 19 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Les époux X…- Z… se sont mariés le 3 décembre 1988 et ont constitué le 7 décembre 1994 l’EARL Lou Mistraou, à parts égales, dont le siège social a été fixé au domicile des époux, et les deux associés ont chacun la qualité de co-gérant ;
A la suite de la séparation du couple et l’engagement d’une procédure de divorce, Madame Z… a fait citer devant le tribunal de grande instance de Carpentras Monsieur Eric X…, l’EARL Lou Mistraou, la SAS Jardins des Papes sur le fondement des articles 1852 et 22 du code civil, l’article 6 des statuts de l’EARL Lou Mistraou aux fins de :
Constater que Monsieur Eric X… a adopté des décisions collectives en fraude des droits de Madame Gisèle Z…, sans respect des règles de convocation et de majorité nécessaire résultant des statuts pour faire approuver les décisions collectives.
En conséquence,
Annuler l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2008 qui a eu pour conséquence d’évincer Madame Gisèle Z….
Annuler l’assemblée générale du 28 mars 2009 ainsi que les statuts modifiés non ratifiés par Madame Gisèle Z…
Dire et juger que Monsieur Eric X… a engagé sa responsabilité en commettant des abus de droit caractérisés dans le seul but d’écarter Madame Gisèle Z… et de la priver du prix de rachat de ses parts sociales.
Dire et juger que Madame Gisèle Z… est bien fondée à se prévaloir de son droit de retrait de ses parts sociales sur le fondement de l’article 1869 alinéa 1 du code civil et dire et juger qu’il existe des justes motifs pour ordonner le retrait de Madame Z… pour lui permettre de reprendre ses apports en nature et d’obtenir paiement du prix de ses parts sociales à hauteur de 50 % du capital social sur la base des parts sociales réévaluées qui tiendront compte des bénéfices réalisés par la SAS JARDIN DES PAPES.
Ordonner la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de :
– Administrer et gérer l’EARL LOU MISTRAOU et la SAS LE JARDIN DES PAPES
-User de tous les moyens de droit pour assurer la sauvegarde du patrimoine social de l’EARL LOU MISTRAOU
-Donner à l’administrateur judiciaire, un mandat général de gestion de la société en dessaisissant Monsieur Eric X… de ses fonctions de gérant au sein des deux sociétés
-Organiser une assemblée générale extraordinaire en vue du droit de retrait qu’entend exercer Madame Gisèle Z… de L’EARL LOU MISTRAOU
-A défaut d’accord, donner tous éléments pour évaluer le montant de rachat des parts sociales de Madame Gisèle Z…, en considérant qu’elle détient le même nombre de parts sociales que Monsieur Eric X…, à savoir 50/ 50 au sein de l’EARL Lou Mistraou et de la SAS Le Jardin Des Papes
-Evaluer le préjudice de Madame Gisèle Z… et de L’earl Lou Mistraou du fait de la création de la SAS Jardin Des Papes par Monsieur Eric X… ;
– Donner tout élément au Tribunal pour dissoudre éventuellement L’EARL Lou Mistraou et la SAS Jardin Des Papes
-Donner tout élément au Tribunal pour rechercher la responsabilité de Monsieur Eric X… dans sa gestion fautive au sein des deux structures que sont l’EARL Lou Mistraou et la SAS Jardin Des Papes
-Rechercher les actifs appartenant à L’EARL Lou Mistraou et transféré à la SAS Jardin Des Papes.
Allouer à Madame Gisèle Z…, une somme provisionnelle de 100, 000 ¿ sur les bénéfices non répartis de 2007, 2008, 2009,
En conséquence,
Condamner solidairement l’EARL Lou Mistraou et la SAS Jardin Des Papes, à payer à Madame Gisèle Z…, 100, 000 ¿,
Dire et juger que l’administrateur judiciaire devra rendre mission dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal a :
Dit que l’acte de cession de parts sociales dans l’EARL Lou Mistraou du 26 décembre 2005 a été purement et simplement annulé d’accord des deux parties, le lendemain.
Dit que cette annulation rétablissait Madame Gisèle Z… dans ses fonctions de co-gérante.
Dit l’enregistrement et la signification de cette cession sans effet.
Dit Madame Gisèle Z… recevable à agir en sa qualité d’associée de l’EARL Lou Mistraou.
Dit que Madame Gisèle Z… ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’associée de la SAS les Jardin des Papes.
Dit que Madame Gisèle Z… ne justifie pas être créancière de la SAS les Jardins des Papes.
Dit Madame Gisèle Z… irrecevable en son action contre la SAS le Jardin des Papes.
Annulé les délibérations prises par l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2008 de l’EARL Lou Mistraou, avec exécution provisoire.
Annulé les délibérations prises par l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2009 de l’EARL Lou Mistraou, avec exécution provisoire.
Dit que l’EARL Lou Mistraou ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l’affection des résultats à compter de l’exercice 2006.
Condamné Monsieur Eric X… à convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006 dans le mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard.
Fixé la durée de l’astreinte à six mois.
Dit que passé ce délai, un administrateur provisoire sera désigné.
S’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Dit la demande d’autorisation de retrait irrecevable faute d’avoir respecté les formalités préalables.
Rejeté quant présent à la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’EARL Lou Mistraou.
Dit que la demande d’administrateur provisoire s’analyse comme une demande d’expertise.
Ordonné une expertise.
Désigné pour y procéder Monsieur Guy C…, expert inscrit, avec mission :
– se faire remettre tous documents sociaux et comptables de l’EARL Lou Mistraou
-établir le calendrier des travaux et le prévisionnel des frais et honoraires
-analyser le rapport établi par l’expert comptable E… la destination des fonds retirés des livrets des trois enfants
-autorisé par le présent jugement, ce avec exécution provisoire, l’expert à consulter le fichier FICOBA
-donner son avis à l’effet de savoir si le bénéficiaire final de ces procédés était l’EARL Lou Mistraou (caisse noire), les associés ou l’un d’eux seulement ;
– donner son avis sur le contenu des délibérations d’assemblés générales extraordinaires annulées
-se faire remettre par Monsieur Eric X… en sa qualité de représentant de la SAS le Jardin des Papes les comptes clients et fichiers clients de cette structure et après rapprochement avec les comptes de l’EARL Lou Mistraou donner son avis sur un détournement de clientèle
-analyser et décrire les transferts d’actifs de l’EARL Lou Mistraou au profit de la SAS les Jardins des Papes et donner son avis sur la transparence et la loyauté de ces transactions.
Fixé la durée de la mission à un an avec possibilité de prorogation sur requête motivée.
Fait injonction, en tant que de besoin, aux services fiscaux et en particulier au centre de services informatiques-cellule FICOBA-de délivrer à l’expert ci-dessus désigné, sur simple demande, toutes les informations et documents utiles à l’exécution de sa mission, cette mesure étant exécutoire à titre provisoire, sur minute ou grosse, et n’étant pas susceptible de recours
Dit que Madame Gisèle Z… consignera à la Régie de notre Tribunal la somme de 2. 000 ¿ à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 juin 2013, sous peine de caducité de la mesure ordonnée.
Débouté Monsieur Eric X… de la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Dit Monsieur Eric X… irrecevable en sa demande de paiement de 51. 161, 33 ¿.
Déboute l’EARL Lou Mistraou de sa demande de restitution de documents comptables, de sa demande d’indemnités pour procédure abusive et d’indemnisation des frais de changement de siège social.
Réservé toutes les prétentions non tranchées par le présent jugement.
Ordonné la communication du présent jugement au SIE de CARPENTRAS (Service des Impôts des Entreprises).
Réservé les dépens.
Monsieur X… et la SCEA Lou Mistraou ont relevé appel de ce jugement à l’égard de Madame Z…, et les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état ;
Par deux ordonnances en date du 12 novembre 2013 et du 26 juin 2014, le conseiller de la mise en état a :
D’une part, débouté Madame Z… de ses demandes d’exécution provisoire de l’expertise, de la désignation d’un administrateur provisoire et de liquidation ou fixation d’astreinte
D’autre part, déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par Madame Z… par acte du 21 octobre 2013 à l’encontre de la SAS Les Jardins des Papes ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2014, Monsieur X… demande à la cour de :
Rejeter toutes les demandes nouvelles formulées en cause d’appel qui sont :
*La condamnation de Monsieur X… à payer solidairement une somme de 150, 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1850 du Code civil
* La communication sous astreinte de 1. 000 ¿/ jour retard de l’ensemble des documents sociaux de la société LOU MISTRAOU sur la période de 2006 à 2012 ;
* La convocation d’A. G par Monsieur X… aux fins de se prononcer sur l’affectation des résultats ;
* Le paiement d’une provision : « Mme Z… demande la condamnation solidaire d’Éric X… et de la société SCEA Lou Mistraou à lui payer la somme de 150, 000 ¿ à titre de provision sur le préjudice global qui reste à déterminer à dire d’expert »
* L’étendue de la mission de l’expert judiciaire : « Il convient d’étendre la mission de l’expert pour qu’il donne un avis sur les détournements commis par Éric X…… ».
– Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras du 27 mars 2013.
– Constater, dire et juger que Madame Gisèle Z… a cédé l’intégralité de ses parts sociales au sein de la société LOU MISTRAOU suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 2005 au profit de Monsieur X… ;
– Constater que cette cession de parts a été validée et actée par l’assemblée générale extraordinaire de la société LOU MISTRAOU datée du 26 décembre 2005 ;
– Constater que Madame Z… a cessé sa fonction de co-gérante suivant P. V d’assemblée en date du 26 décembre 2005 ;
– Constater que cet acte de cession de parts du 26 décembre 2005 a été valablement enregistré auprès du centre des impôts de Carpentras en date du 2 mars 2006 et Signifié à la société LOU MISTRAOU ;- Dire et juger que Madame Gisèle Z… n’est plus associée de la société LOU MISTRAOU depuis le 26 décembre 2005 ;
En conséquence,
Déclarer Madame Gisèle Z… irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame Gisèle Z… à l’encontre de Monsieur Éric X….
Et dans tous les cas
-Annuler la mesure d’expertise confiée à Monsieur C… ;
– Annuler l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur X… d’avoir à convoquer une AGO ayant pour objet de se prononcer les comptes sociaux et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à admettre la qualité d’associé de la société LOU MISTRAOU à Madame Z…
– Confirmer la validité des assemblées générales extraordinaires des 13 décembre 2008 et 28 mars 2009 ;
– Annuler la condamnation de Monsieur Éric X… à devoir convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006 ;
– Annuler la mesure d’expertise confiée à Monsieur C… ;
– Dire et juger qu’aucun abus de droit ne peut être reproché à Monsieur Eric X… au préjudice de Madame Z….
A titre reconventionnel,
– Condamner Madame Gisèle Z… à payer à Monsieur Éric X… la somme de 15. 000 ¿ pour procédure abusive.
– Condamner Madame Gisèle Z… à payer à Monsieur Éric X… la somme de 10. 000 ¿ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SCEA Lou Mistraou, par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2014, demande à la cour de :
Réformer le Jugement No 125/ 2013 du Tribunal de Grande Instance de Carpentras du 27 mars 2013
Déclarer Madame Z… irrecevable en ses demandes nouvelles : de confirmation du chef ordonnant expertise, d’exécution provisoire et d’extension de la mission d’expertise à l’évaluation des parts sociales de Mme Z… dans l’EARL LOU MISTRAOU, de constatation du fait que l’EARL LOU MISTRAOU ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006 sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard et de liquidation de l’astreinte.
Infirmer le chef du jugement appelé disant que l’acte de cession de parts du 26 décembre 2005 a été annulé par les parties.
Infirmer le chef du jugement appelé disant que cette annulation rétablissait Madame Z… dans ses fonctions de co-gérante.
Infirmer le chef du jugement appelé disant l’enregistrement et la signification sans effet.
Infirmer le chef du jugement appelé disant Madame Z… recevable à agir en sa qualité d’associé de l’EARL LOU MISTRAOU
Statuant à nouveau
Dire et juger que Madame Z… a cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société Lou Mistraou à M. X… le 26 décembre 2005.
Dire et juger que cet acte de cession de parts a été valablement enregistré et signifié à la société LOU MISTRAOU.
Dire et juger que Madame Z… n’est plus associée de la société LOU MISTRAOU.
EN CONSEQUENCE
Déclarer Madame Z… irrecevable pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire
Déclarer Madame Z… irrecevable à agir en indemnisation à l’égard de la société LOU MISTRAOU sur le fondement de l’article 1850 du Code Civil
Confirmer la déclaration d’irrecevabilité de la demande de retrait de Mme Z….
Constater :
– Que le Conseiller de la Mise en Etat a été saisie de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société LOU MISTRAOU et, par Ordonnance en date du 26 juin 2014 y a répondu rappelant que Madame Z… soulevait l’irrecevabilité des demandes au fond et non l’irrecevabilité de l’appel et qu’il ne relevait pas de sa compétence au regard de ses pouvoirs et au visa des articles 914 907 et 771 du CPC de statuer de ces chefs.
– Que cette ordonnance au visa des dispositions de l’article 914 du CPC a autorité de la chose jugée.
– Que le Conseiller de la mise en état a également prononcé d’irrecevabilité de l’appel provoqué de Madame Z… à l’égard de la SAS Le jardin des papes,
– Que cette décision est devenue définitive puisqu’elle n’a pas été déférée à la Cour d’Appel de NIMES dans les 15 jours de son prononcé.
– Que le Conseiller de la Mise en Etat a une compétence exclusive au visa de l’article 914 du CPC jusqu’à son dessaisissement pour déclarer l’appel irrecevable et pour trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En conséquence
Déclarer son incompétente pour statuer sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la SCEA LOU MISTRAOU.
Sur le fond
Déclarer mal fondé l’appel incident formé par Madame Z… à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2013 par le TGI de Carpentras
Rejeter l’ensemble des demandes, fin et conclusions formulées par Madame Z… à l’encontre de la société LOU MISTRAOU.
Infirmer les chefs du jugement appelé annulant les assemblées générales extraordinaires de l’EARL LOU MISTRAOU du 13 décembre 2008 et du 28 mars 2009
Confirmer la validité des assemblées générales extraordinaires de l’EARL LOU MISTRAOU du 13 décembre 2008 et du 28 mars 2009.
Infirmer le chef du jugement disant que l’EARL LOU MISTRAOU ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006.
A titre infiniment subsidiaire
Avant dire droit
Ordonner à la société LOU MISTRAOU de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales qui ont décidé de ne pas procéder à une distribution de dividendes.
Infirmer les chefs du jugement condamnant M. X… à convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006 dans le mois suivant la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, fixant la durée d’astreinte à six mois, disant que passé ce délai un administrateur provisoire sera désigné, se réservant la liquidation de l’astreinte.
Infirmer les chefs du jugement appelé interprétant la demande de désignation d’un administrateur en demande d’expertise, ordonnant expertise et désignant M. C… en tant qu’expert.
Infirmer le chef du jugement appelé déboutant la société LOU MISTRAOU de sa demande reconventionnelle de restitution de documents comptable, de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive et d’indemnisation des frais de changement de siège social.
Statuant à nouveau
Condamner reconventionnellement, sur la base des articles 1382 du Code civil, Madame Gisèle Z… à payer à la société LOU MISTRAOU la somme de 5. 000 ¿ pour le préjudice causé à la société LOU MISTRAOU, qui s’est trouvée contrainte de déplacer son siège social du fait de la tentative de vente puis de mise en location du local dont la société avait la jouissance, et ce en méconnaissance des droits de la société LOU MISTRAOU,
Condamner reconventionnellement, Madame Gisèle Z… à telle amende civile qu’il plaira à la Cour de prononcer au titre de l’article 32-1 CPC ainsi qu’au payement à la société LOU MISTRAOU de 50. 000 euros de dommages-intérêts pour la mauvaise foi patente dont elle a fait preuve en l’assignant alors qu’elle sait parfaitement les manoeuvres frauduleuses dont elle est à l’origine et qui lui ont permis de s’accaparer illégitimement des actifs sociaux.
Condamner reconventionnellement Madame Z… au payement à la société LOU MISTRAOU de 15. 000 euros de dommages-intérêts au titre du vol de la documentation sociale de la société LOU MISTRAOU.
Ordonner reconventionnellement la restitution par Madame Z… de l’ensemble des documents appartenant à la société LOU MISTRAOU (pièces Z… 32, 33, 38, 46, 47, 49, 148, 211, 212, 213, 214, 215, 216) avec interdiction d’en conserver copie ou d’en faire usage, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du arrêt à intervenir fixer la durée de l’astreinte à six mois, se réserver la liquidation de l’astreinte.
Infirmer le chef du jugement appelé réservant les autres demandes reconventionnelles de la société LOU MISTRAOU.
Avant dire droit verser aux débats le fichier FICOBA relatif aux comptes bancaires et assimilés dont la société LOU MISTRAOU, Madame Gisèle Z…, née le 16 mai 1968 à Orange, et M. Eric X…, né le 26 juin 1965 à Avignon, sont titulaires ou co-titulaires.
Usant de son pouvoir d’évocation
Condamner reconventionnellement, sur la base des articles 1382 et 1850 alinéa 1 du Code civil, Madame Gisèle Z… à payer à la société LOU MISTRAOU la somme, à titre principal de 488. 093, 92 ¿, et à titre subsidiaire de 422. 823. 45 ¿, sauf à parfaire, au titre des décaissements injustifiés dont elle est l’initiatrice au moyen de malversations comptables augmentée des intérêts légaux y afférents à compter de la date des décaissements injustifiés, lesdits intérêts étant capitalisés.
Constater que Madame Z… a inscrit en comptabilité de la société LOU MISTRAOU une écriture comptable de distribution de dividendes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 alors même qu’elle n’était plus associée et, en tout état de cause, en l’absence de décision collective des associés justifiant la passation de ladite écriture comptable.
Condamner reconventionnellement Madame Z… à restituer à la société LOU MISTRAOU la somme de 39. 698, 79 euros au titre des dividendes qu’elle s’est indûment versée au crédit de son compte courant d’associé augmentée des intérêts légaux commençant à courir au 1er janvier 2006 dont il est demandé la capitalisation.
Condamner reconventionnellement, sur la base des articles 1382 et 1850 alinéa 1 du Code civil, Madame Gisèle Z… à payer à la société LOU MISTRAOU la somme de 100. 000 ¿ pour le préjudice causé à la société LOU MISTRAOU du fait que celle-ci se trouve désormais avec une comptabilité qui n’est ni sincère, ni régulière pour les exercices 2000 à 2006 inclus.
Condamner Madame Gisèle Z… à payer à la société LOU MISTRAOU la somme de 15. 000 ¿ au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner Madame Gisèle Z… aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être requise par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n096/ 1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par Madame Z….
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2014, Madame Z… demande à la cour de :
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Vu le jugement mixte en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 27 mars 2013,
Vu la signification intervenue le 3 avril 2013,
Vu le défaut d’exécution des condamnations provisoires mises à la charge de l’EARL Lou Mistraou et d’Eric X…,
Vu l’absence de tenue d’assemblée générale en vue de décider de l’approbation des comptes et de la distribution des dividendes,
Vu les abus de droit caractérisés retenus par les premiers juges par le dirigeant social, Eric X… contre Gisèle Z… par la dilution de ses parts sociales et la rupture de parité ainsi que l’évincement de sa fonction de gérante,
Statuant sur les appels principaux interjetés par la SCEA LOU MISTRAOU et Monsieur Eric X… à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS,
Vu l’article du 122 CPC
Déclarer irrecevables les appels principaux, ou à tout le moins les demandes d’infirmation du chef du jugement ayant ordonné l’expertise,
En tant que de besoin,
Inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence paraît nécessaire à la Cour pour la solution du litige, à savoir la SAS LE JARDIN DES PAPES afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable,
Déclarer mal fondés les appels formés par l’EARL Lou Mistraou et Eric X…, et les déclarer dilatoires.
Débouter les appelants de leur moyen d’irrecevabilité de la demande de Madame Gisèle Z… pour défaut de qualité d’associée, constater que les articles 4, 5, 31, 32-1, 122, 568, 696, 700, 783 784 du CPP et 1321, 1328, 1165, 1844-10, 1850, 1861, 1865, 1690, ne sont pas applicables en l’espèce,
Dire et juger en conséquence, que Gisèle Z… rapporte la preuve de sa qualité d’associé dans la société Lou Mistraou après 2005.
Débouter les appelants dans leur action en responsabilité à l’encontre Madame Gisèle Z… qui n’est pas responsable des fausses factures établies pendant la période de cogestion avec Eric X…, cette pratique ayant perdurée après son départ à l’initiative exclusive d’Eric X… qui a fait disparaitre les écritures du compte bancaire Jardin des papes de la comptabilité de Lou Mistraou, des créances de la Sica Edelwiss, les faits démontrant un retrait de 17 000 ¿ en plus des 259 211 ¿ qui ont disparu entre l’exercice comptable 2006 et 2007.
Les déclarer non fondés et non motivés en droit et en fait.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la cession des parts sociales de Gisèle Z… intervenue le 26 décembre 2005 avait été communément annulée par les deux associés par délibération signée le lendemain soit le 27 décembre 2005 et que les artifices postérieurs à la procédure pour faire signifier et publier la cession parts sociales étaient sans effet.
Annuler avec exécution provisoire les délibérations prises par assemblées générales extraordinaires en date du 13 décembre 2008 et du 28 mars 2009.
Constater que l’EARL LOU MISTRAOU ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l’affectation des résultats à compter de l’exercice 2006.
Vu le défaut d’exécution par Eric X… à convoquer les associés en AGO pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l’affectation des résultats à compter de 2006 sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter du 3 mai 2013,
Constater la défaillance des organes de direction,
Liquider l’astreinte de 500 ¿ par jour de retard sur la période de six mois,
Désigner un administrateur judiciaire.
Réserver toutes les prétentions de l’EARL Lou Mistraou et d’Eric X… dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Confirmer la mesure d’expertise judiciaire et la mission donnée à Monsieur C… tel que fixée par les juges du fond à savoir :
– Se faire remettre tous documents sociaux et comptables de l’EARL LOU MISTRAOU,
– Etablir le calendrier des travaux et le prévisionnel des frais et honoraires,
– Analyser le rapport établi par l’Expert-comptable E…,
– La destination des fonds retirés des livrets des trois enfants,
– L’utilisation du compte bancaire le GIE Jardin des Papes,
Rendre opposable la mesure d’expertise judicaire à la SAS Le jardin des papes et l’enjoindre à produire à l’expert désigné ses documents sociaux.
– Autoriser par le présent jugement, ce avec exécution provisoire, l’expert à consulter le Fichier FICOBA sur l’ensemble des comptes bancaires des époux X…- Z…, le compte bancaire le GIE Le jardin des Papes détenu au crédit agricole, et le compte bancaire de la Holding « Financière le jardin des Papes ».
– Donner son avis à l’effet de savoir si le bénéficiaire final de ces procédés était l’EARL LOU MISTRAOU (caisse noire), les associés ou l’un d’eux seulement.
– Donner son avis sur le contenu des délibérations d’assemblées générales extraordinaires annulées,
– Se faire remettre par Monsieur Eric X… en sa qualité de représentant de la SAS le JARDIN DES PAPES, les comptes clients et fichiers clients de cette structure et après rapprochement avec les comptes de l’EARL LOU MISTRAOU,
– Donner son avis sur un détournement de clientèle,
– Analyser et décrire les transferts d’actifs de l’EARL LOU MISTRAOU au profit de la SAS le JARDIN DES PAPES et donner son avis sur la transparence et la loyauté de ces transactions.
Fixe la durée de la mission à un an avec possibilité de prorogation sur requête motivée.
Fait injonction, en tant que de besoin, aux services fiscaux et en particulier au centre de services informatiques-cellule FICOBA-de délivrer à l’expert ci-dessus désigné, sur simple demande, toutes les informations et documents utiles à l’exécution de sa mission, cette mesure étant exécutoire à titre provisoire, sur minute ou grosse, et n’étant pas susceptible de recours.
Débouter Eric X… et Lou Mistraou de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure,
Déclarer irrecevable sa demande de paiement de 51. 161, 33 ¿
Débouter l’EARL LOU MISTRAOU de sa demande de restitution de documents comptables, de sa demande d’indemnités pour procédure abusive et d’indemnisation des frais de changement de siège social,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
Dire et juger que Gisèle Z… est recevable et bien fondée à faire valoir son droit de retrait pour avoir accompli dans les formes les formalités préalables conformément à l’article 1869 du code civil et l’article 21 des statuts,
Dire et juger que Gisèle Z… est bien fondée à demander la communication sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard, l’ensemble des documents sociaux de la société civile Lou Mistraou de 2006 à 2012.
Faire droit avec exécution provisoire de la mesure d’expertise judicaire et étendre la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des parts sociales de Gisèle Z… dans l’EARL Lou Mistraou.
Faire droit à la désignation de l’administrateur judiciaire provisoire compte tenu de la carence et de la paralysie persistante,
Faire droit à la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Gisèle Z… à hauteur de 150. 000 ¿ à valoir sur le préjudice final sur le fondement de l’article 1850 alinéa 1 du code civil contre l’EARL Lou Mistraou et sur le fondement de l’article 1382 et 1850 du Code Civil contre Eric X…, qui a commis une faute détachable de ses fonctions en se servant de sa qualité de gérant pour instrumenter cette fonction dans le cadre du contentieux lié à la procédure de divorce et ce sans attendre le dépôt du rapport en l’état des points déjà tranchés qui démontrent le refus de distribuer les dividendes et de présenter les comptes sociaux et les transactions intervenues entre l’EARL Lou Mistraou et la SAS Le jardin des Papes,
Débouter l’EARL Lou Mistraou et Monsieur Eric X… de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner l’EARL Lou Mistraou et Eric X… solidairement à la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner l’EARL Lou Mistraou et Eric X… solidairement au paiement de la somme de 15. 000 ¿ au titre de l’article 700.
Condamner l’EARL Lou Mistraou et Eric X… solidairement aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet du 10 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession des parts sociales de l’EARL Lou Mistraou
Monsieur X…, invoquant les nombreuses versions données par Madame Z…, conteste que la cession de ses parts au sein de la SCEA par Madame Z… à son profit, signée par acte sous seing privé le 26 décembre 2005, ait fait l’objet d’une renonciation le lendemain alors que cet acte a été entériné le jour même par l’assemblée générale, que l’enregistrement a été effectué le 2 mars 2006 avec le procès verbal de l’assemblée générale du même jour, par les soins de Madame Z… et sans aucune fraude de sa part ;
De plus, en cours de procédure, la preuve de la publication le 8 mars 2006 de la cession dans un journal d’annonces légales a pu être rapportée ;
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