Cour d’appel de Nancy, SOC, du 6 septembre 2006

·

·

Cour d’appel de Nancy, SOC, du 6 septembre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET No PH DU 06 SEPTEMBRE 2006 R.G : 06/00076 Conseil de Prud’hommes de REMIREMONT 01/00016 02 mai 2002 COUR D’APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Philippe X… … 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE comparant en personne Assisté de Me Julien FOURAY (avocat au barreau d’EPINAL) substitué par Me CAHEN (Avocat au barreau d’ EPIINAL) INTIMEE : S.A. LEVEQUE prise en la personne de son représentant légal 16, rue des Ajols 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE Représentée par Me COUSIN (avocat au barreau d’EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre :

Monsieur GREFF Conseillers :

Monsieur CARBONNEL,

Madame MAILLARD, Greffier présent aux débats :

Madame BOURT, DEBATS : En audience publique du 24 Mai 2006 ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Septembre 2006; A l’audience du 06 Septembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

PH No / 2006 FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Philippe X…, né en 1952, a été engagé le 1 er novembre 1999 en qualité de Directeur Technique par la société ETABLISSEMENTS LEVEQUE qui emploie plus de onze salariés et applique la Convention collective nationale du textile. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 6 juillet 2002 par une lettre motivée de la mani re suivante :  » Dans votre

contrat de travail, on vous avait indiqué vos responsabilités en terme d’encollage, de qualité et de rendement. En terme d’encollage :

Il y a eu des erreurs, velours client Cosserat qui devaient tre encollés avec du CMC et qui ont été encollés au PVA. Encollages des nouveaux articles avec filés compact, mal encollés ( beaucoup trop) et qui ont engendré des mauvaises chaînes, donc mauvais rendements et déclassement des tissus. En terme de qualité et de rendement : Malgré les articles aisés le rendement de notre tissage a diminué et stagne en dessous de 70 %, aux environs de 65 %. Vous aviez pour vous aider notre GPAO, Syst me BARCO. Nous nous sommes rendu compte en interrogeant les contremaîtres que l’ordinateur installé dans la salle était en panne depuis plus de 3 semaines et que vous ne vous en étiez pas inquiété et surtout pas rendu compte….Quant vous étiez arrivé chez nous, nous avions fait venir un technicien de BARCO, Monsieur Y… pour vous former. Au niveau de la qualité : Vous n’avez pas mis en place des fiches techniques des nouveaux articles et de ce fait on a démarré plusieurs qualités de mani re non conforme. Client FPP qualité 6590, plus de 500 m tres déclassés ….. Client Les Olivades qualité 6614 :1000 m tres de déclassés Au mois de mars, je vous avais déj parlé de tissus non conformes sur la qualité 6245 pour ERCEA Qualité 6464, il y a eu 3 4000 m tres de mise en 2 me choix, nous n’avons pas été informés …. » Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, M. X… a saisi le 16 janvier 2001 le Conseil de Prud’hommes de REMIREMONT pour obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intér ts pour PH No / 2006 licenciement sans cause réelle et sérieuse et la délivrance sous astreinte d’une attestation destinée l’ASSEDIC rectifiée. La société ETS LEVEQUE s’est opposée ces demandes, sauf délivrer une attestation rectifiée pour l’ASSEDIC. Par jugement rendu le 2 mai 2002, le

Conseil l’a condamnée payer M.X… une somme de 750 ç titre de dommages et intér ts en réparation du préjudice résultant d’une mention irrégulière sur l’attestation ASSEDIC et lui délivrer une attestation d ment rectifiée. Le Conseil a débouté M.X… du surplus de ses demandes. Ce dernier a réguli rement relevé appel le 5 juin 2002 de la décision notifiée le 7 mai 2002. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M.X… conclut l’infirmation du jugement entrepris, sauf sur l’attestation ASSEDIC non conforme, et il demande le paiement des sommes suivantes : – 4619,32 ç au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, – 1500 ç titre d’attestation ASSEDIC non conforme, – 4035,27 ç au titre des heures supplémentaires non rémunérées, – 403,52 ç au titre des congés payés y afférents, – 35000 ç titre de dommages et intér ts pour rupture abusive du contrat de travail, – 1200 ç sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il demande également la remise sous astreinte d’une nouvelle attestation ASSEDIC réguli re. Il soutient que : -sa lettre de convocation ne prévoyait pas la faculté de recourir un conseiller extérieur et qu’ un délégué syndical ne constituait pas un représentant du personnel, -l’employeur délivrait en retard l’attestation pour l’ASSEDIC et portait deux reprises des mentions irréguli res préjudiciables, -il accomplissait 51 heures de travail par semaine sans paiement des heures supplémentaires, -il a été licencié pour insuffisance professionnelle alors qu’il avait été confirmé dans ses fonctions après la période d’essai de six mois et que les faits reprochés ne sont pas datés et sont amplement contestés, -il a été victime d’une restructuration et d’un renouvellement de l’effectif, -il a subi un préjudice important en quittant son emploi dans le Nord de la France et perçoit désormais une rémunération moindre. PH No / 2006 En réplique, la société ETS LEVEQUE dépose le 26 avril 2006 des

conclusions tendant la confirmation du jugement attaqué et offre de délivrer une troisi me attestation pour l’ASSEDIC d ment rectifiée. Elle sollicite le paiement d’une somme de 1000 ç pour ses frais irrépétibles de procédure. Elle soutient notamment que :

-l’attestation ASSEDIC était délivrée une semaine apr s l’expiration du préavis non travaillé mais payé, et que les mentions irréguli res ne portaient pas préjudice, – M.X… ne justifiait pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires la demande de l’entreprise et n’ avait jamais rien réclamé, – les manquements et les erreurs professionnels étaient parfaitement établis par les pi ces produites, – il était remplacé pas deux salariés et que le changement d’actionnaire était intervenu six mois avant son licenciement, – il a retrouvé un emploi dans une société textile gérée par son épouse. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réf re au jugement attaqué et aux conclusions sus visées et reprises oralement l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure de licenciement : Attendu que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer un entretien préalable ; Que lors de cette audition, ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; Que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise le salarié peut se faire assister par un conseiller extérieur inscrit sur une liste départementale ; Attendu que Mme Z… était désignée par le syndicat CFDT en qualité de déléguée syndicale dans l’entreprise le 19 juin 2000 ; Qu’elle attestait réguli rement que cette désignation était affichée le 20 juin 2000 ; Que M.X… était convoqué le 22 juin 2000 un entretien préalable fixé au 26 juin qui était reportée sa demande au 3 juillet 2000 ; PH No / 2006 Attendu que la présence d’un délégué syndical dans l’entreprise suffisait écarter le recours un conseiller

extérieur celle-ci ; Attendu que la procédure de licenciement était réguli re ; Que le jugement entrepris sur ce chef sera confirmé ; Sur le fond du licenciement : Attendu que le contrat de travail prévoyait que M.X… était notamment responsable de la qualité des chaînes et des recettes de colle les mieux appropriées pour avoir le meilleur rapport qualité du tissage / prix des mati res d’encollage ; Qu’il était également responsable de la qualité et du rendement de la production ; Attendu que s’agissant du grief d’encollage, M.X… connaissait les doléances du client COSSERAT la réception des télécopies des 3 avril et 25 avril 2000 ; Que les métrages défectueux la suite d’une erreur d’encollage étaient importants, nécessitaient des retours de marchandises pour déclassement et entraînaient une perte de chiffre d’affaires substantielle – plus de 7000 ç- ; Que la société COSSERAT décidait la suite des probl mes rencontrés de ne pas reconduire les marchés avec la société ETS LEVEQUE ; Attendu que s’agissant du grief de stagnation du rendement du tissage, il n’apparaît pas des pi ces versées aux débats qu’un objectif de rendement était clairement défini et fixé au Directeur Technique ; Qu’un meilleur rendement de l’ordre de 5% en moyenne apr s le départ de M.X… pouvait résulter notamment de la réorganisation de la production apr s le passage aux 35 heures et la mise en place de 5 équipes postées ; Attendu enfin que s’agissant des probl mes de qualité, il s’évince des pi ces de la procédure et des attestations de Mme A…, responsable de qualité, et de M. B…, contremaître, que M.X… n’établissait pas -le plus souvent- de fiche technique des nouveaux articles et se contentait de donner des instructions orales qui étaient source d’imprécision et de tissage non conforme la qualité demandée par les clients ; Qu’un litige avec le client FPP cotonnade la suite d’une erreur de tissage, malgré la remise d’un échantillon,

entraînait le paiement d’un avoir de plus de 2500 ç ; Qu’un autre litige avec le client LES OLIVADES résultait de la fabrication d’un article inverse PH No / 2006 PH No / 2006 la commande (pas de filés synthétiques et des lisi res rentrées) et nécessitait la reprise de 1000 m tres de tissus et la revente du tissu au poids un soldeur avec des pertes tr s importantes; Qu’une autre erreur de composition avait également contraint la société ETS LEVEQUE a établir un avoir de 3288,72 ç au profit d’une société ERCEA ; Attendu que le salarié commettait une série de manquements cheval sur la période d’essai et apr s celle-ci ; Attendu qu’en considération de tout ce qui préc de, la société ETS LEVEQUE décidait juste titre de licencier M.X… pour insuffisance professionnelle occuper le poste de responsable pour lequel il avait été recruté ; Attendu qu’il était remplacé dans ses fonctions et que le licenciement n’avait pas de cause économique ; Attendu que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de dommages et intérets, sera donc confirmé ; Sur la delivrance d’une attestation destinée l’ASSEDIC : Attendu l’employeur qui licencie doit délivrer au salarié une attestation destiné l’ASSEDIC l’issue du préavis ; Attendu que la société ETS LEVEQUE délivrait le 20 novembre 2000 M.X… une attestation destinée l’ASSEDIC qui mentionnait comme motif de rupture du contrat de travail : « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intér ts de l’entreprise « ; Attendu que les premiers juges considéraient juste titre que cette mention causait nécessairement un préjudice l’intéressé, m me si cette attestation était seulement destinée cet organisme ; Qu’ils ordonnaient en conséquence la délivrance d’une attestation d ment rectifiée ; Attendu que la nouvelle attestation remise la suite de cette décision mentionnait une rupture du contrat de travail pour « faute grave » ; Attendu que cette mention constituait une erreur qui

était reconnue par l’employeur dans ses écritures d’appel ; Attendu que la Cour ordonne en conséquence la délivrance, sous astreinte de 15 ç par jour de retard un mois apr s la notification du présent arr t, d’une attestation destinée PH No / 2006 l’ASSEDIC avec pour seule mention :  » pour cause réelle et sérieuse »; Attendu que les mentions erronées ont causé un préjudice moral M.X… qui sera réparé par le paiement d’une somme de 150 ç titre de dommages et intér ts ; Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu’en cas de litige sur l’existence ou le quantum des heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des pi ces apportées par les parties, étant precisé que l’employeur doit justifier des heures réellement accomplies par le salarié et que ce dernier doit produire au préalable des éléments de nature étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires ; Atetndu que M.X… se bornait affirmer qu’il accomplissait 51 heures de travail par semaine au lieu de 39 heures ; Qu’il disposait d’une large autonomie de travail en sa qualité de Directeur technique et d’une rémunération importante ; Qu’il ne versait aux débats aucun décompte établissant l’amplitude de ses journées de travail au cours de chaque semaine et ne permettait pas de vérifier l’exactitude de son temps de travail et de ses calculs ; Attendu que son travail du samedi matin compensait les absences autorisées du vendredi apr s- midi ; Attendu que curieusement, M.SPLILLEBOUT ne réclamait aucun paiement d’heures supplémentaires jusqu’ son licenciement ; Attendu qu’il ne s’évince pas des éléments produits aux débats l’accomplissement d’heures supplémentaires la demande de l’employeur ; Attendu que le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires, sera confirmé ; Sur la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile : Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser M.X… la

charge de ses frais irrépétibles de procédure . PH No / 2006 PAR CES MOTIFS et adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant en audience publique et par arr t contradictoire , Confirme le jugement sur l’irrégularité de l’attestation pour l’ASSEDIC, L’infirmant pour le surplus, statuant nouveau et y ajoutant :

Condamne la société ETS LEVEQUE payer M.X… la somme de 150 ç titre de dommages et intérets pour les attestations ASSEDIC irréguli re ou inexacte, Ordonne ladite societé de délivrer M. X… une nouvelle attestation destinée l’ASSEDIC avec la mention :  » pour cause réelle et sérieuse », sous astreinte de 15 ç par jour de retard passé le délai de un mois suivant la notification du présent arr t, Se réserve le droit de liquider l’astreinte, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, Condamne M.X… aux dépens. Ainsi prononcé l’audience publique ou par la mise la disposition au greffe le six septembre deux mille six par Monsieur C.GREFF, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arr t ainsi que le Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Minute en huit pages


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x