Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT No PHDU 01 DÉCEMBRE 2006 R.G : 04/02660 Conseil de Prud’hommes de REMIREMONTF 02/0025130 juin 2004COUR D’APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :S.A.R.L. MONDIAL GRANIT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 28, rue de la GareLe Syndicat88120 ST AMEReprésentée par Maître Olivier COUSIN (Avocat au Barreau d’EPINAL)INTIMÉE :Madame Anne-Marie X…, rue des Chaseaux88120 VAGNEYComparante en personneAssistée de Maître Sylvie LEUVREY substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d’EPINAL)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :
Madame Y… :
Monsieur Z…
Madame A… présent aux débats :
Mademoiselle B… :
En audience publique du 19 octobre 2006 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 1er décembre 2006 ;
A l’audience du 1er décembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame C…, née en 1962, a été engagée le 20 mars 1980 en
qualité de comptable par la société Etablissements Paul Gremillet appartenant au groupe MONDIAL GRANIT.
A compter du 1er mai 1984, elle a travaillé pour la société Diffusion Fourniture Gremillet -DFG-, puis pour la société-mère MONDIAL GRANIT à partir du 1er janvier 1990.
Elle a été licenciée pour motif économique le 19 septembre 2002.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le 28 octobre 2002 le Conseil de Prud’hommes de REMIREMONT pour obtenir le paiement d’une somme de 70 000 ç à titre de dommages et intérêts.
La société MONDIAL GRANIT s’est opposée à cette demande.
Par jugement rendu le 30 juin 2004, le Conseil a retenu que celle-ci n’avait pas respecté son obligation de formation, d’adaptation et de reclassement de Madame C… et l’a condamnée en conséquence à payer une indemnité de 15 000 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MONDIAL GRANIT a régulièrement relevé appel le16 juillet 2004 de la décision notifiée le 1er juillet 2004.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et subsidiairement à la réduction du montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
Elle soutient notamment que :- les chiffres d’affaires de SFD et de la société MONDIAL GRANIT sont en baisse constante depuis 1997,- le résultat de la société DFG est déficitaire depuis 2000,- le résultat de la société MONDIAL GRANIT est un bénéfice de 837 398 ç en 2001 et un déficit de 603 287 ç en 2002 et le chiffre d’affaires a chuté de plus de 3 millions d’euros,- elle a recherché toutes les possibilités de reclassement mais que l’ensemble des sociétés du groupe était touché par une vague de licenciements,- Madame C… n’avait pas les compétences pour reprendre le poste de Monsieur D…, seul comptable maintenu dans le groupe.
En réplique, Madame C… conclut le 16 octobre 2006 à la confirmation du jugement attaqué et sollicite le paiement d’une somme de 1 500 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d’appel.
Elle expose que :- elle avait 22 ans d’ancienneté de service dans le groupe au jour de son licenciement, – la cessation d’activité énoncée dans la lettre de licenciement est inexacte, – les chiffres énoncés sont également inexacts,- les difficultés économiques de la société MONDIAL GRANIT ne sont pas établies, – la recherche de son reclassement n’est pas effective, – Monsieur D… a remplacé Madame E… qui n’avait pas de qualification supérieure à la sienne,- sa situation professionnelle actuelle est précaire, – l’employeur n’a pas établi l’ordre des licenciements.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 19 octobre 2006, dont elles ont repris les termes à l’audience.MOTIVATION- Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée par la société MONDIAL GRANIT est motivée de la manière suivante : « Votre licenciement pour motif économique est fondé sur la situation économique actuelle de la société qui continue à être fortement déficitaire sans espoir de redressement rapide.En effet, le niveau de perte atteint malgré les mesures de redressement déjà prises et l’incapacité à lutter contre la baisse permanente du chiffre d’affaires ne permettent pas d’envisager un redressement rapide de la société.Le chiffre d’affaires à fin juin est sur une tendance décroissante par rapport à 2001(-12,78 %) et la perte est de 24 093 ç à fin juin contre un profit de 13 384 ç.Aux pertes enregistrées au titre des années 2000,2001, soit 156 426 ç s’ajoutent les pertes prévisionnelles de 2002, estimées à 180 000 ç au rythme actuel pour un chiffre d’affaires estimé à 2 000 000 ç.Dans ce contexte économique, il est impossible d’envisager la poursuite d’une telle activité sauf à
aboutir à une situation de cessation de paiement.La cessation d’activité entraîne la suppression de l’ensemble des postes de l’entreprise dont celui de COMPTABLE que vous occupez actuellement. Cette décision est à l’origine de votre licenciement pour motif économique dans le cadre d’une procédure collective de moins de 10 personnes.Nous avons par ailleurs étudié, vous concernant, la possibilité d’un éventuel reclassement à l’intérieur des autres filiales de notre actionnaire majoritaire. La situation déficitaire de chacune d’entre elles et l’absence de recrutement pour des postes de votre qualification, ne nous permettent pas d’envisager un quelconque reclassement. » (Sic)
Attendu qu’il est établi que Madame C… travaille chez MONDIAL GRANIT depuis plus de dix ans et qu’elle est licenciée par cette société le 19 septembre 2002 pour motif économique ;
Attendu que, ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre entre deux exercices comptables, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant cette période ne suffisent à caractériser des difficultés économiques ;
Attendu que les résultats de la société MONDIAL GRANIT qui licencie Madame C… ne sont pas en baisse continuelle et que la situation déficitaire n’est pas établie ;
Qu’en 1999 le chiffre d’affaires – CA- est de 21 219 098 ç et le résultat d’exploitation est de 458 973 ç ;
Qu’en 2000 le CA est de 21 793 074 ç et le résultat d’exploitation est de 1 160 933 ç ;
Qu’en 2001 le CA est de 24 048 201 ç et le résultat d’exploitation est de 1 587 853 ç ;
Qu’en 2002 le CA est de 21 009 530 ç et le résultat d’exploitation est de 994 199 ç ;
Attendu que, de surcroît, et contrairement aux énonciations contenues
dans la lettre de licenciement, la société MONDIAL GRANIT ne cesse pas son activité et ne supprime pas tous les postes de travail ;
Attendu que le motif énoncé est inexact et prive le licenciement de toute légitimité ;
Attendu que surabondamment, la société MONDIAL GRANIT qui invoque l’impossibilité de reclassement de la salariée dans les filiales du groupe ne justifie aucunement des recherches effectives entreprises et se borne à affirmer que les autres sociétés étaient affectées également par des suppressions d’emploi en raison de situations déficitaires ;
Qu’elle ne justifie pas des efforts de formation et d’adaptation de la salariée à l’évolution du poste et aux besoins de l’entreprise ;
Attendu qu’il s’ensuit que le licenciement de Madame C… ne repose par sur une cause économique réelle et sérieuse ;
Attendu que la Cour confirme en conséquence la condamnation de la société MONDIAL GRANIT à payer à Madame C…, qui justifie d’une situation d’emploi instable et précaire depuis son licenciement, d’une indemnité de 15 000 ç en application des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu que la Cour ordonne également à la société MONDIAL GRANIT de rembourser à l’ASSEDIC les allocations de chômage servies à Madame C… du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois ;
Attendu que le jugement déféré est confirmé sur ces deux points ;- Sur la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à Madame C… une somme de 1 000 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d’instance et d’appel ;PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MONDIAL GRANIT à payer à Madame Anne-Marie C… une indemnité de 15 000 ç (QUINZE MILLE EUROS) pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement à l’ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois d’indemnités.
Y ajoutant :
CONDAMNE la société MONDIAL GRANIT à payer à Madame C… une somme de 1 000 ç (MILLE EUROS) pour ses frais irrépétibles de procédure d’instance et d’appel.
CONDAMNE la société MONDIAL GRANIT aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du premier décembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle F…, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTMinute en cinq pages