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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03117 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 001376
APPELANTE :
S.A.S. ESPUNA INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. POUR UNE GESTION DE L’INFORMATION INTEGREE (PG2I), représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Représentée par Me Hélène ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
Le 30 avril 2013, la SAS Espuna a conclu un contrat de prestation de services avec la SAS Pour une Gestion de l’Informatique Intégrée (PG2I), inscrite au RCS de Marseille ayant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Espuna avec maintien de l’activité pour une durée de trois mois.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a arrêté le plan de cession des actifs corporels et incorporels de la société Espuna au profit de la SAS Espuna International, cession intervenue le 7 août 2019.
Le 22 mai 2019, la société Espuna International a signé un contrat de prestation de services avec la société PG2I reprenant les stipulations du précédent contrat.
Par lettre du 16 octobre 2019, la société Espuna International a refusé le paiement de trois factures émises par PG2I (FC 1905PG008 15 000, FC 1905PG0029 du 31 mai 2019 et FC 1905PG0035 du 30 juin 2019) pour un montant total de 19’309,20 euros, en lui reprochant des manquements contractuels, et en lui demandant en contrepartie du règlement, d’effectuer la mise à niveau du logiciel en version 7, vers la version 10.3.
Par lettres du 20 novembre 2019 et du 16 février 2021, la société PG2I a vainement mis en demeure la société Espuna International de lui payer le montant de ces trois factures.
Par exploit du 10 juin 2021, la société PG2I a assigné la société Espuna International en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a :
– dit que la société PG2I n’a pas manqué à son devoir d’information, et débouté la société Espuna International de sa demande en nullité du contrat,
– dit que la société PG2I n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle et débouté par conséquent la société Espuna International de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat,
– condamné la société Espuna International à payer à la société PG2I la somme de 19’309,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
– dit qu’elle disposera d’un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette,
– débouté la société PG2I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire,
– et condamné la société Espuna International à payer à la société PG2I la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal retient en ses motifs :
– que la société Espuna International reproche à l’intimée d’avoir manqué à son devoir d’information en s’abstenant de l’informer du contenu de la maintenance évolutive et de l’obsolescence de la version 7 du logiciel Divalto entraînant ainsi la nullité du contrat ; qu’elle a demandé à la société Pour une Gestion de l’Information Intégrée-PG2I un portage de licences pour accéder au logiciel Divalto, ce qui a donné lieu à un nouveau contrat de maintenance signé par la société appelante qui a signé les factures des 31 mai 2019 et 30 juin 2019 d’un montant respectif de 1140 et 2280 € ; qu’aucun vice du consentement de Espuna ne peut être retenu ; que par conséquent l’intimée n’a pas manqué à son devoir d’information et que le contrat n’est pas nul ;
– qu’aucune faute délictuelle justifiant l’octroi de dommages-intérêts à Espuna à hauteur de 37’981,20 euros n’est caractérisée ;
– qu’à titre subsidiaire, il est soutenu que les éléments essentiels du contrat de prestation de service du 22 mai 2019 ont disparu suite à l’obsolescence de la version n° 7 du logiciel au 1er janvier 2005, ce qui a entraîné la caducité du contrat de prestation de services conclu le 22 mai 2019 avec toutes les conséquences de droit, alors que l’arrêt de la commercialisation de la version n°7 ne remet pas en cause les modifications rendues nécessaires par l’évolution des textes législatifs applicables aux fonctions traitées par logiciel ;
– que Espuna International est redevable de la somme de 1140 € correspondant à la prestation pour la création de la nouvelle société et du montant de la facture de 2280 € qui concerne la prestation réalisée pour la création du duplicata de la nouvelle nomenclature correspondant à des devis qu’elle a signés et à des prestations dont elle ne conteste pas qu’elles ont été réalisées.
Par déclaration du 10 juin 2022, la SAS Espuna International a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 mai 2023 elle demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1240 et suivants, 1186, 1343-5 et suivants du code civil et de l’article liminaire du code de la consommation :
– de la recevoir en son appel,
– d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
À titre principal :
– de dire que la société PG2I a manqué à son devoir d’information en ne l’avisant pas du contenu de la maintenance évolutive et de l’obsolescence de la version 7 du logiciel Divalto ; et que les manquements de la société PG2I ont provoqué l’erreur de la société Espuna International et ont vicié son consentement,
– de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prestation de services du 22 mai 2019 avec toutes les conséquences de droit,
– de dire qu’elle n’est tenue par aucune obligation contractuelle de paiement à l’égard de la société PG2I, et de débouter la société PG2I de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel :
– de dire que la société PG2I a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,
– de condamner la société PG2I à lui payer la somme de 37 981,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements à son devoir d’information,
À titre subsidiaire :
– de constater que l’un des éléments essentiels au contrat de prestation de services conclu le 22 mai 2019 a disparu suite à l’obsolescence de la version 7 du logiciel Divalto au 1er janvier 2020,
– de prononcer la caducité du contrat de prestation de services conclu le 22 mai 2019 à compter du 1er janvier 2020 avec toutes les conséquences de droit,
– de débouter Ia société PG2I de sa demande en paiement relative à des prestations de maintenance postérieures au 1er janvier 2020,
– de lui accorder les plus larges délais de paiement,
et, en tout état de cause :
– de débouter la société PG2I de l’intégralité de ses demandes dont son appel incident,
– et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 juin 2023, formant appel incident, la société PG2I demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353, 1342, 1231-6 et suivants du code civil et des articles L. 313-2 et suivants du code monétaire et financier’:
– de rejeter toutes les prétentions de la société Espuna International,
– de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la société Espuna International disposera d’un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette par paiement de 12 mensualités égales à partir de la signification de la décision, et en ce qu’il a débouté la société PG2I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– rejeter en conséquence la demande de nullité et/ou de caducité du contrat formée par la société Espuna International,
– de rejeter la demande de la société Espuna International de lui rembourser en tant que de besoin la somme de 7 944,60 euros,
– et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2024.
Par conclusions de procédure du 19 mars 2024, la société PG2I demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile,’de déclarer tardives les conclusions signifiées le 4 mars 2024 à 17 heures 33 par la société Espuna International, soit la veille de la date à laquelle l’ordonnance de clôture devait être rendue, de dire que la société PG2I a été dans l’impossibilité d’y répondre complétement, au mépris du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, et en conséquence, d’écarter des débats les conclusions signifiées par la société Espuna International par RPVA le 4 mars 2024.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, la société Espuna International demande à la cour’de révoquer en tant que besoin l’ordonnance de clôture, et de débouter la société PG2I de sa demande de rejet de ses conclusions notifiées le 4 mars 2024 après clôture.
Attendu qu’il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, l’existence de quelque cause grave, pouvant justifier que l’appelante ait de nouveau conclu à la veille de la clôture pour répondre tardivement aux conclusions de l’intimée datées du 28 juin 2023, de sorte que les conclusions de la société Espuna International datées du 4 mars 2024 seront écartées des débats ;
Attendu que la société Espuna International fait valoir au fond au soutien de son appel :
– qu’elle acquis l’ensemble des actifs corporels et incorporels de la SAS Espuna qui était en liquidation judiciaire ; que dans l’objectif de reprendre les activités de cette société, elle a conclu le 22 mai 2019 avec la société Pour une Gestion de l’Information Intégrée (PG2I) un nouveau contrat de prestation de services reprenant l’ensemble des stipulations du contrat initial et stipulant le transfert de la licence précédemment acquise par la société Espuna ; que la société PG2I devait procéder à la maintenance évolutive du logiciel Divalto, logiciel de gestion qui a vocation à améliorer l’organisation de l’entreprise, comme prévu dans le contrat de maintenance, que l’appelante qui a été privée des évolutions de ce logiciel est contrainte d’utiliser uniquement la version n°7; que la société PG2I lui a adressé le 31 mai 2019 une facture d’un montant total de 15’882,20 € pour le contrat de maintenance sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; qu’elle lui a envoyé ensuite deux factures de 1140 € et de 2280 € qui, elles, n’ont pas été réglées par Espuna International tant que le problème de mise à jour du logiciel jusqu’à la dernière version disponible, soit la version n°10, n’était pas réglé ; que la société PG2I lui a répondu que si elle souhaitait bénéficier de la version n°10 du logiciel, elle devait racheter les licences en plus de ses prestations ;
– que la société PG2I a ainsi manqué à son devoir d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil ; qu’elle lui a caché des éléments déterminants de son consentement, ce qui entraîne la nullité du contrat au sens des articles 1130 et 1132 du code civil lors de la conclusion du contrat le 22 mai 2019 ; que celui-ci ne précisait en rien à la société Espuna International quelle était la version en cours précédemment acquise par la société Espuna, de sorte qu’elle ignorait que l’utilisation du logiciel se limitait à la version 7 et qu’il lui faudrait acquitter une facturation supplémentaire pour toute nouvelle licence correspondant aux versions ultérieures, ce qui a été déterminant de son consentement, alors que de jurisprudence constante, le vendeur professionnel de matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers son client dépourvu de toute compétence en la matière ;
– que le contrat de maintenance étant dit “évolutif” l’appelante était fondée à attendre de la société PG2I une exécution de ses obligations contractuelles consistant en une mise à niveau régulière du logiciel Divalto afin de pouvoir utiliser la dernière version disponible, et une prestation lui faisant bénéficier de l’adaptation continue du produit, de l’amélioration des performances et de la fourniture de nouvelles versions ;
– que c’est par un courriel du 9 septembre 2019 que la société Espuna International a appris qu’à compter du 1er janvier 2020 la version n°7 du logiciel Divalto ne serait plus supportée par l’éditeur, ni commercialisée, soit sept mois seulement après la conclusion du contrat, ce que la SAS PG2I, professionnel disposant de la qualité d’intégrateur du logiciel Divalto depuis 2004, ne pouvait pas ignorer ;
– que la société PG2I invoque un courriel du 23 octobre 2019, alors que le contrat est du 22 mai 2019, ce qui montre bien qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments qu’après la signature du contrat ; qu’une ‘mise à niveau’ ne signifie pas seulement de corriger des bugs, mais plutôt ‘l’actualisation d’un logiciel’; et que la notion de “mise à niveau intermédiaire” évoquée par l’intimée n’est pas présente dans le contrat de maintenance qui lie les parties;
– que le litige a bloqué l’appelante dans sa dynamique de restructuration et de redressement ; qu’elle s’est vue contrainte de faire établir un devis par la société Sages et qu’elle doit donc à nouveau régler la somme de 37’981,20 euros pour la mise en place d’un logiciel utile à l’exercice de son activité ; que les manquements de la société PG2I à ses obligations contractuelles constituent une faute entraînant l’annulation du contrat et de toute la facturation, et engageant sa responsabilité civile délictuelle et qu’elle sera condamnée à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de ce montant ;
– et qu’à titre subsidiaire, le contrat est caduc au 1er janvier 2020 date à laquelle la version n°7 du logiciel n’est plus commercialisée ; que PG2I n’a réalisé aucune prestation de mise à jour ou correction de bugs postérieurement au 1er janvier 2020 ; que dès lors un des éléments essentiels du contrat de prestation de services a disparu, et le contrat est devenu dépourvu de contrepartie à compter de cette date ;
Mais attendu que la société Pour une Gestion de l’Information Intégrée (PG2I) oppose aux prétentions indemnitaires de l’appelante que la société Espuna International a souhaité bénéficier du même logiciel de gestion pour l’organisation de son entreprise que Espuna ; que la société PG2I s’est rapproché de l’éditeur du logiciel pour obtenir de ce dernier qu’il autorise la société Espuna International à utiliser le logiciel Divalto sans faire l’acquisition des licences, ce qui a permis à Espuna International de faire une substantielle économie ; qu’en effet, une licence de logiciel est consentie intuitu personae, à un utilisateur déterminé et qu’elle ne peut être considéré comme un actif susceptible d’être cédé par le liquidateur sauf dispositions contractuelles express à cet effet ; que pour cela il eût fallu conclure un nouveau contrat de maintenance avec installation d’un logiciel intégrant la nouvelle dénomination “Espuna International” au lieu de “Espuna ” ; que sur la période contractuellement prévue à savoir du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la PG2I est intervenue pour la maintenance du logiciel, son paramétrage, et son développement, ce qui a donné lieu à l’établissement de trois factures respectivement de 15’889,20 € correspondant à un forfait annuel, 1140 € et 2280 € ; et que la première facturation du 31 mai 2019 avait été acceptée par la société Espuna International par l’apposition d’un “bon pour accord” ;
Attendu que la cour relève que le contrat de prestation de services daté du 22 mai 2019, signé par M. [X] [U] pour la SAS Espuna International stipule en page 1, au chapitre « Description et définition pour ce contrat et ses annexes » :
« (‘) Contexte : La société Espuna international a été créé pour reprendre les activités suite à la liquidation d’Espuna SAS. Après accord de Divalto, Espuna International se voit concéder les droits d’usage de la licence précédemment accordée à Espuna international et PG2I est reconduit comme intégrateur partenaire d’Espuna International.
Article 1 : OBJET DU CONTRAT
Le contrat a pour objet de régir les prestations que pourrait être amené à réaliser le prestataire ainsi que la fourniture d’un contrat de maintenance portant sur le logiciel standard de gestion DIVALTO et les logiciels définis en annexe 1 (article 1. 1) (‘)
– Une annexe 3 « Contrat de licence de logiciel » règle les droits d’utilisation du ou des logiciels décrits en Annexe 1.
– Les conditions de maintenance des logiciels tels qu’ils sont définis en annexe 4 (contrat de maintenance de logiciels en mode Distribution) »
Attendu que l’article 1.2 de l’annexe 1 (après l’article 1.1 énumérant les modules et équipements, les logiciels et pro-logiciels, modules et équipements) mentionne le tarif de la maintenance qui sera reconduit tacitement chaque année sur une période de 12 mois avec un tarif annuel forfaitaire ;
Attendu que la prestation dite de “Maintenance évolutive” litigieuse est définie dans le contrat à l’annexe 4 (article 2 “Service maintenance”), page 13 du contrat, de la manière suivante :
« Le service de maintenance évolutive est garanti pour les versions majeures N et N-1. Il comprend uniquement la mise à disposition des mises à niveau intermédiaire ou des nouvelles mises à niveau qui peuvent inclure des corrections de bugs ainsi que certaines améliorations fonctionnelles.
La fourniture des mises à niveau comprend, outre des améliorations fonctionnelles des logiciels ou des corrections de bugs, les modifications rendues nécessaires par l’évolution des textes législatifs ou réglementaires applicables aux fonctions traitées par les logiciels, sauf si ces modifications nécessitent une modification substantielle du logiciel qui devra faire l’objet de notification par DIVALTO qui préviendra à ce titre le client.
Le client sera tenu d’installer ces mises à niveau suivant leur disponibilité effective, sous réserve que les tests préalables à l’installation définitive du logiciel ne remettent pas en cause le bon fonctionnement des logiciels et/ou des solutions mises en ‘uvre par PG2I.
Lors d’évolutions importantes, l’éditeur se réserve le droit de fournir une nouvelle version dite « majeure », cette version sera proposée au Client doté d’un contrat de maintenance.
La fourniture de ces versions « majeures » ne comprend pas les prestations d’installation des logiciels, release ou versions, ni l’adaptation d’éventuels spécifiques développés sur une version antérieure. Ces prestations supplémentaires feront l’objet d’une proposition commerciale préalable selon les conditions définies dans l’annexe 1, du contrat de prestation de services (devis comprenant les coûts de la prestation, des consommables et des frais de déplacement le cas échéant).» ;
Attendu ainsi qu’il n’est dit nulle part au contrat que celui-ci inclurait la fourniture de nouvelles versions outre la maintenance de la version n°7 exceptionnellement héritée de la société Espuna (désignée version N au contrat) ;
Attendu qu’il en résulte que la convention de maintenance souscrite ne s’applique pas ainsi aux versions créées par l’éditeur postérieurement à la signature du contrat ; et que l’installation sans frais de l’évolution de la version 7 du logiciel souhaitée par la société Espuna International, qui ne relève pas des mises à niveau de niveau intermédiaire, n’est pas entrée dans le champ contractuel ;
Attendu que la société Espuna International reproche à PG2I ne pas l’avoir informée du coût de l’installation d’une nouvelle version du logiciel de l’éditeur, alors qu’il ne ressort d’aucun élément que le distributeur aurait dû le connaître avant que lui-même connaisse celui de l’éditeur ;
Attendu que de même la société Espuna International avance sans preuve que l’intimée, en sa qualité de distributeur de l’éditeur, devait nécessairement être informée, au moment de la signature du contrat de prestation de services du 22 mai 2019 liant les parties, de l’obsolescence de la version 7 au 1er janvier 2020 ; qu’en effet l’intimée plaide sans contradiction qu’elle ne pouvait pas anticiper que la version n°7 ne serait plus supportée par l’éditeur et deviendrait obsolète dès le 1er janvier 2020, et qu’elle n’a pu délivrer à l’appelante une information dont elle ne disposait pas ;
Attendu de surcroît que la société PG2I est fondée à soutenir par ailleurs que par sa production d’un devis du 3 août 2021 pour la mise en place d’un nouveau logiciel, la société Espuna International prouve qu’elle utilise toujours la version n°7 du logiciel Divalto et l’utilise sans bourse délier, de sorte que cette version continue à remplir sa fonction et que le contrat n’est ni nul ni caduc, la cause du contrat de maintenance n’ayant pas disparu en cours d’exécution à la date du 1er janvier 2020, contrairement à ce que l’appelante soutient ;
Attendu qu’aucune erreur viciant le consentement, inexécution contractuelle ou manquement au devoir d’information précontractuelle, ne sont dès lors à déplorer ; que ce qui était convenu ayant été exécuté par le prestataire de services, les moyens de nullité, ainsi que la demande indemnitaire présentée pour défaut d’information sur un fondement délictuel seront rejetés ;
Attendu que le contrat n’est pas davantage caduc, contrairement à ce qui est soutenu subsidiairement, du fait de l’obsolescence de la version 7 au 1er janvier 2020, l’appelante admettant elle-même avoir continué d’utiliser cette version après cette date ;
Attendu en conséquence que le montant facturé est dû ; qu’à supposer que la société PG2I n’ait pas eu à intervenir après le mois de janvier 2020, ce qu’elle conteste, le coût de la prestation de maintenance est forfaitaire et annuel en application de l’article 1. 4 de l’annexe 1 du contrat signé le 22 mai 2019 ;
Attendu que le jugement qui a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la SAS Espuna International, doit donc être entièrement confirmé ;
Attendu que l’appelante a bénéficié du délai de 12 mois qui lui a été accordé par le premier juge avec exécution provisoire et d’un délai de grâce de fait durant la présente procédure, de sorte que sa demande d’octroi de quelque délai de grâce supplémentaire sera rejetée ;
Attendu que la société Espuna International succombant encore ses prétentions, devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 4 000 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 4 mars 2024 par la SAS Espuna International,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Espuna International à payer à la SAS Pour une Gestion de l’Information Intégrée (PG2I ) la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,