Cour d’appel de Montpellier, SOC, du 28 novembre 2001, 2000/01546

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Cour d’appel de Montpellier, SOC, du 28 novembre 2001, 2000/01546
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N° R.G : 00/01546 C.p.h. montpellier 27 juin 2000 Industrie X… C/ S.A.R.L. BATILIFT SERVICE LG/AP COUR D’APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Fabrice X… 2, rue Ferdinand Fabre 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Nathalie TRAGUET (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/10259 du 06/11/2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. BATILIFT SERVICE prise en la personne de son représentant légal 557, rue André Le Notre FONTAINE AUX ROSES 34080 MONTPELLIER Représentant : Me Marie-Noùlle TURCATO-SARIS (avocat au barreau de TARASCON) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Y… – José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER :

Mme Chantal Z…, Greffier, DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2001, où l’affaire a été mise en délibéré au28 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l’audience publique du 28 Novembre 2001, date indiquée à l’issue des débats. * * *

FAITS ET PROCEDURE.

Fabrice X… a été engagé par la SARL BATILIFT SERVICE en qualité aide monteur ascensoriste à compter du 1er septembre 1998 après avoir accompli dans l’entreprise un stage de formation alternée du 22 janvier 1998 au 19 février 1998.Par avenant du 1er juin 1999 son salaire brut a été fixé à la somme de 7400 francs par mois.

Le 22 septembre 1999 une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée pour lui rappeler les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise.

Le même jour, il a reçu en main propre une convocation à un entretien préalable au licenciement, et il a été placé en mise à pied à titre conservatoire.

Après déroulement de l’entretien il a été licencié le 4 octobre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi motivée :

<>

Fabrice X… a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation et le Conseil de Prud’hommes par jugement en date du 27 juin 2000 l’a débouté.

Il a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Fabrice X… sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Il soutient d’une part que les retards énoncés comme griefs dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par l’avertissement décerné le 21 septembre 1999 et d’autre part que le second grief, altercation suivie d’insultes n’est pas prouvé, eu égard au contenu des attestations produites par l’employeur.

Il demande en conséquence la condamnation de ce dernier à lui verser :

-la somme de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts

-la somme de 7 400 francs à titre d’indemnité de préavis et la somme de 740 francs à titre de congés payés

-la somme de 2057,99 francs en remboursement de la mise à pied et la somme de 205,79 francs à titre de congés payés

-la somme de 1 299,29 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

-la somme de 6000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande en outre la délivrance des documents salariaux sous astreinte.

L’employeur, pour sa part, entend que le jugement frappé d’appel soit confirmé. Il soutient d’une part qu’entre la date d’envoi de l’avertissement , le 21 septembre 1999 et sa notification le 24 septembre 1999 les retards n’avaient pas été sanctionnés, et il pouvait parfaitement prononcer une nouvelle sanction se substituant à la première; d’autre part, il prétend que l’altercation du 22 septembre et les actes de violences du salarié sont établis par diverses pièces, et constat d’huissier notamment.

L’employeur ajoute qu’il a versé au titre de congés payés une somme de 4174,32 francs alors qu’il ne lui devait que 3642,69 francs et il

demande le remboursement du trop perçu.

Au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 8000 francs.

DISCUSSION DECISION.

Attendu qu’il appartient à l’employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave de rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle interdit son maintien dans l’entreprise; qu’un même fait ne peut être sanctionné à 2 reprises.

Attendu que pour ce qui concerne le 1er grief contenu dans la lettre de licenciement , il apparaît d’une part que la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 1999 adressée par l’employeur au salarié, mentionnant un avertissement pour retards répétés a été distribuée le 24 septembre 1999, d’autre part, que la convocation à l’entretien préalable au licenciement n’a pas été délivrée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, mais est constituée d’un document qualifié”lettre remise en main propre”, sans que la date de remise y figure et soit confirmée par la signature du salarié; que dans ces conditions, il convient de considérer que lorsque l’employeur convoque le salarié a un entretien préalable et le place en mise à pied à titre conservatoire sans donner date certaine à sa convocation , l’avertissement pour les retards est déjà notifié, et qu’en conséquence ce motif ne peut plus être invoqué comme une faute contre le salarié;

Attendu que pour ce qui concerne le second grief, tenant à une altercation et les actes de violences du 22 septembre 1999 l’employeur a produit au dossier d’une part une attestation rédigée le 6 avril 2000 par Jean Baptiste MESSAGER rapportant des injures et des menaces qu’aurait proférées le 22 septembre 1999 Fabrice X… à

l’encontre de l’employeur, et un acte de violence au cour duquel Fabrice X… aurait défoncé la porte d’entrée, d’autre part, un courrier rédigé par Daniel BRUMERIE au nom de l’ensemble des salariés de la Société BATILIFT SERVICE datée du 14 décembre 1999 demandant que la porte brisée par Fabrice X… soit réparée;

Attendu qu’il apparaît que l’altercation et les actes de violences reprochées à Fabrice X… sont établies, et que quelles soient les causes de cet accès de violence, il constitue la faute grave, justifiant le licenciement immédiat;

Attendu que pour ce qui concerne les congés payés, les bulletins de salaire versés au dossier par Fabrice X… font apparaître qu’il a été salarié dès le 1er mars 1998, et que pour mars, avril et mai 1998 il a perçu des salaires pour un montant de 12 992,90 francs et reste redevable de congés payés pour un montant de 1299 francs ; qu’il convient de faire droit à la demande, en rejetant celle de l’employeur, relative à un trop perçu qui n’est pas établi en l’état des pièces versées par ce dernier;

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu’au regard des éléments de la cause il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

En la forme reçoit Fabrice X… en son appel,

Au fond,

Confirme la décision déférée, et condamne la SARL BATILIFT SERVICE à payer à Fabrice X… la somme de 1299 francs (soit 198,03 Euros) à titre de congés payés,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Fabrice X… aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


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