Cour d’appel de Metz, 2 septembre 2013, 11/01069

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Cour d’appel de Metz, 2 septembre 2013, 11/01069

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt no 13/00269

02 Septembre 2013

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RG No 11/01069

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE

03 Mars 2011

09/986 F

——————RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

deux septembre deux mille treize

APPELANTE :

Madame Guenza X…

57100 THIONVILLE

Représentée par Me SALANAVE (avocat au barreau de METZ), substituée par Me SABATINI (avocat au barreau de METZ)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/4654-21.06.11 du 21/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMEE :

ASSOCIATION THERAS SANTE VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION LES EPIS D’OR

2 bis boucle Lamartine

57100 THIONVILLE

Représentée par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ), substituée par Me ROOS (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT :Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président

ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller

Madame Annie MARTINO, Conseiller

***

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

***

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er juillet 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 septembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

L’association Les Epis d’Or, aux droits de laquelle vient l’association Theras Santé, intimée, gère deux établissements pour personnes âgées sis à Thionville.

Par contrat à durée indéterminée, prenant effet le 1er janvier 1988, elle embauche Guenza Y…, épouse X…, en qualité d’agent des services logistiques.

Guenza Y… est en arrêt maladie, d’origine non professionnelle, à compter du 7 janvier 2009, arrêt prolongé jusqu’au 30 septembre 2009 selon certificat médical daté du 28 mai 2009.

Le 18 juin 2009, elle est examinée, à son initiative, par le médecin du travail qui ne rend pas d’avis d’aptitude compte tenu du fait que Guenza Y… est toujours en arrêt maladie, mais demande à l’employeur, afin de faciliter la reprise du travail, s’il est possible de prévoir un aménagement de poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sans port de charges lourdes, sans gestes répétés, sans travaux bras levés et sans utilisation de machines vibrantes.

Au terme d’un nouvel examen réalisé le 30 juin 2009, le médecin du travail rend un avis d’aptitude de Guenza Y… à reprendre une activité professionnelle à un poste allégé ne nécessitant pas de port de charges lourdes (pas de plateaux repas), pas de gestes répétitifs (pas de service), pas de travaux bras levés, pas de travaux en hauteur, pas d’utilisation de machines vibrantes, le tout en mi-temps thérapeutique d’au maximum 4 heures pas jour, de préférence le matin.

Par courrier daté du même jour, l’association Les Epis d’Or indique à Guenza Y… avoir sollicité l’avis du médecin du travail relativement au poste qu’elle envisageait pour tenir compte des restrictions médicales, que le poste proposé ne peut en toute hypothèse plus convenir au vu des précisions apportées dans l’avis d’aptitude daté du même jour et qu’en conséquence, elle ne peut accéder à la demande de mi-temps thérapeutique, et recherche un poste pouvant convenir par modification d’un poste existant. L’association Les Epis d’Or explique qu’elle ne peut en conséquence accepter la présence de Guenza Y… dans ses locaux, cette dernière étant toujours en arrêt maladie.

Guenza Y… fait établir un nouvel arrêt de travail portant sur la période allant du 2 juillet au 31 juillet 2009.

L’association Les Epis d’Or demande un nouvel examen de la situation de Guenza Y… au médecin du travail, selon courrier daté du 2 juillet 2009.

Le 27 juillet 2009, un nouvel examen de la situation de Guenza Y… est effectué par le médecin du travail qui ne rend pas d’avis d’aptitude compte tenu de l’arrêt de travail du 2 juillet, toujours en cours, et repend sa proposition de temps partiel, avec les mêmes restrictions.

Le 3 août 2009, le médecin du travail rend un avis d’inaptitude de Guenza Y… au poste d’agent de service logistique et d’aptitude à un poste allégé tel que décrit précédemment.

La seconde visite a lieu le 17 août 2009, au terme de laquelle le médecin du travail rend un avis d’inaptitude définitive de Guenza Y… au poste d’agent de service logistique et d’aptitude à un poste allégé ne nécessitant pas de port de charges lourdes, pas de travaux en hauteur, pas de travail les bras levés, pas de machines vibrantes et pas de gestes répétés.

L’association Les Epis d’Or entreprend parallèlement une recherche de reclassement de Guenza Y…, qui n’aboutit pas.

Par courrier recommandé daté du 21 septembre 2009, elle convoque Guenza Y… à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.

L’entretien a lieu le 2 octobre 2009.

Par courrier recommandé daté du 9 octobre 2009, l’association Les Epis d’Or notifie à Guenza Y… son licenciement pour impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de cette décision, Guenza Y… saisit le conseil de prud’hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 2 novembre 2009 et lui demande, en dernier lieu, de :

– condamner l’association Les Epis d’Or à lui payer les sommes de :

– 41 351 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 2 500 ¿ pour violation de l’article L 6323-9 du code du travail,

– condamner l’association Les Epis d’Or à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamner l’association Les Epis d’Or aux entiers frais et dépens.

Par jugement daté du 3 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Thionville a :

– condamné l’association Les Epis d’Or à payer à Guenza Y… la somme de 1 723,00 ¿ au titre de la violation de l’article L 6323-19 du code du travail,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté Guenza Y… du surplus de ses demandes,

– condamné l’association Les Epis d’Or à payer à Guenza Y… la somme de 750 ¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté l’association Les Epis d’Or de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement est notifié le 10 mars 2011 à Guenza Y….

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 mars 2011, Guenza Y… fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2013, soutenues oralement à l’audience, Guenza Y… demande à la cour de :

– condamner l’association Theras Santé à lui payer les sommes de :

– 41 351,00 ¿ à titre de dommages-intérêts,

– 755,25 ¿ au titre du rappel de salaire, outre 75,53 ¿ au titre des congés payés afférents,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– condamner l’association Theras Santé à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association Theras Santé aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 28 juin 2013, soutenues oralement à l’audience, l’association Theras santé demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– déclarer Guenza Y…, épouse X…, irrecevable, subsidiairement mal fondée en sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période allant du 17 septembre au 12 octobre 2009,

– l’en débouter,

– condamner Guenza Y…, épouse X…, à lui payer la somme de 1 000 ¿ par instance, soit 2 000 ¿ au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Guenza Y…, épouse X…, aux entiers frais et dépens.

Sur quoi, la cour,

Vu le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Thionville,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,

Vu la procédure et les pièces versées aux débats,

Les deux parties s’accordent à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association Theras santé à payer à Guenza Y… la somme de 1 723,00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement, du droit individuel à la formation de Guenza Y…, en méconnaissance des dispositions de l’article L 6323-19 du code du travail.

Sur le licenciement de Guenza Y…

Vu les articles L 1226-2 et suivants du code du travail,

La lettre de licenciement adressée à Guenza Y… est rédigée dans les termes suivants :

« En date du 03 Aout 2009, le Docteur Z…, médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste actuel d’agent de service logistique mais apte à un poste allégé ne nécessitant pas de port de charges lourdes, pas de travaux en hauteur, pas de travaux bras levés, pas d’utilisation de machines vibrantes, pas de gestes répétés. Une seconde consultation a été prévue dans les 15 jours suivants. Vous avez été revue par le Docteur Z… pour la deuxième visite prévue par l’article R4624-31 du code du travail, le 17 Aout 2009.

La conclusion est : inaptitude définitive au poste d’agent de service logistique mais apte à un poste allégé ne nécessitant pas de port de charges lourdes, pas de travaux en hauteur, pas de travaux bras levées, pas de machines vibrantes, pas de gestes répétés.

Nous avons pris acte de cette inaptitude et nous avons examiné les postes dans notre structure.

Votre cas a été une nouvelle fois évoqué avec le Docteur Z… le 12 aout 2009 à 14h00 qui est venue sur place pour constater l’ensemble des taches pour un éventuel reclassement.

Nous avons à nouveau rencontré le Docteur Z…, le 16 Septembre 2009.

Dans le but de vous reclasser dans un poste allégé selon les conclusions d’aptitude du Docteur Z…, nous avons donc envisagé les aménagements et les transformations à apporter à l’intérieur des différents postes existants dans l’Association.

Nous avons ainsi répertorié la liste des emplois existants dans l’association avec le détail des tâches effectuées dans le but de les regrouper pour créer un emploi nouveau compatible avec votre état de santé.

Les postes ont été envisagés dans les deux structures Epis d’Or et T.S.A. compte-tenu de l’objectif de fusion, effectuée officiellement le 7 octobre 2009.

Ont ainsi était examiné les emplois de :

¿ Aide-soignante

¿ Aide-soignante à domicile

¿ Agent administratif

¿ Lingère

¿ Agent de service logistique

¿ Aide à domicile / Auxiliaire de vie / Portage repas

¿ Service technique

Voici nos conclusions :

1 : Concernant le poste d’aide soignante :

Au vu des diverses recommandations constatés par le Docteur Z…, vous ne pourrez exercer le poste d’aide-soignante sachant que ce poste nécessite d’effectuer l’ensemble des tâches et que celles-ci ne peuvent pas être morcelées pour être attribuées dans le cadre d’un aménagement.

D’autre part, une VAE n’est pas envisageable car vous n’avez pas effectué d’actes qui puissent être validés dans le cadre des différents modules permettant l’obtention du diplôme d’aide soignante.

Par conséquent et compte-tenu des différentes contraintes physiques induites par le poste d’aide-soignante, il n’est pas possible d’envisager votre reclassement dans cet emploi ni une transformation de celui-ci en rapport avec votre inaptitude.

2: Concernant le poste d’aide-soignante à domicile :

Au vu des diverses inaptitudes physiques constatés par le Docteur Z…, vous ne pourriez exercer cet emploi sachant que là aussi le poste nécessite d’effectuer l’ensemble des tâches et que celles-ci ne peuvent pas être morcelées pour être attribuées dans le cadre d’un aménagement.

Quant à une éventuelle formation, le problème est le même qu’au paragraphe 1.

3 : Concernant le poste d’agent de service logistique :

Il s’agit du poste que vous occupiez au sein de l’association et pour lequel le Docteur Z… vous a déclaré inapte.

L’ensemble des tâches correspondent toutes aux inaptitudes reconnues, de sortes qu’aucune desdites taches ne peuvent être disjointes pour créer avec d’autres taches provenant d’autres postes, un nouvel emploi.

4 : Concernant le poste d’agent administratif :

Les postes de secrétariat sont attribués par le Conseil Général et sont actuellement occupés par du personnel administratif en CDI.

De plus, nous avons, suite à la fusion-absorption avec T.S.A. du personnel administratif à reclasser, car le service mandataire est appelé à disparaître.

De ce fait, les personnels concernés, sont donc prioritaires dans un reclassement pour éviter des licenciements économiques, au vu de leur qualification et de leur contrat de travail.

Par conséquent et malgré le fait que le poste d’agent administratif présente moins de contraintes physiques, il n’est pas possible d’envisager votre reclassement au poste d’agent administratif ou même de scinder des taches existantes actuellement.

5 : Concernant le poste de lingère :

Les postes sont actuellement occupés par des salariés reclassés.

Mais par ailleurs, là encore vos inaptitudes physiques constatées par le Docteur Z… sur la « fiche d’inaptitude médicale au travail » ne permettent pas une transformation adaptée du poste de lingère, ni un reclassement à ce poste compte tenu que chacune des taches effectuées dans cet emploi n’est compatible avec état de santé.

6. Concernant le poste d’auxiliaire de vie :

Il n’est pas pensable d’attribuer 2 aides à domicile ou auxiliaires de vie et de partager les tâches en 2 à une même personne âgée, compte tenu des fragilités émotionnelles de celle-ci.

Au surplus, les taches ménagères effectuées dans cet emploi correspondent aux inaptitudes physiques constatées par le Docteur Z… sur la « fiche d’aptitude médicale au travail ».

En conséquence, aucune transformation du poste d’aide à domicile ne peut être envisagée pour un reclassement éventuel.

7. Concernant le portage des repas à domicile :

Le poste de travail ne peut pas se décomposer afin d’attribuer une partie du travail à différentes personnes.

L’emploi nécessite de porter les repas parfois au quatrième étage sans ascenseur ce qui manifestement est en contradiction avec les prescriptions du Docteur Z….

8. Concernant le poste d’agent d’entretien du service technique :

Cet emploi nécessite une formation technique imposant les inaptitudes physiques constatées par le Docteur Z… sur la « fiche d’aptitude médicale au travail ».

En conséquence, on ne peut envisager un reclassement vers un poste aménagé d’agent d’entretien ou même simplement de transformations des taches.

Vous trouverez en annexe toute la liste des taches réparties selon les postes que nous avons envisagés avec le Docteur Z…, le 12 Aout 2009.

En conséquence, les réserves émises sur l’avis d’aptitude étant trop contraignantes, nous vous signifions votre licenciement pour impossibilité de reclassement dans les contraintes imposées par la fiche d’aptitude médicale au travail du 17 Aout 2009. »

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant.

Les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents et sérieux, que l’association Theras santé a démontré la réalité des recherches de reclassement effectuées, et que, dans l’impossibilité de trouver un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail, a pu légitimement procéder au licenciement de Guenza Y….

En effet, Guenza Y… soutient que l’avis médical du 30 juin 2009 n’est pas différent de celui du 18 juin 2009 et que l’association Theras santé aurait dès lors pu lui confier des tâches telles que le port des plateaux repas, et qu’elle aurait pu participer au moins partiellement au service auprès des résidents. Or, le médecin du travail a expressément écarté ces activités dans son avis du 30 juin qui vient apporter des précisions relativement aux gestes que, dans le cadre d’un poste allégé, Guenza Y… va ou non pouvoir faire. Il n’existe aucune contradiction entre ces deux documents délivrés par le médecin du travail, que l’association Theras santé était tenue de respecter en exécution de son obligation de sécurité.

De même, Guenza Y… estime que le médecin du travail n’a pas répondu négativement à la fiche de poste transmise par l’association Theras santé le 28 juin 2009. Cependant, la lecture de cette fiche de poste montre qu’elle inclut des activités de dépoussiérage, d’installation de tables, de port de plateaux repas, de service à table, toutes activités écartées par le médecin du travail dans son avis du 30 juin 2009, postérieur à la transmission de cette fiche de poste et qui doit être considéré comme sa réponse, puisqu’il précise sa position sur les activités décrites dans cette fiche.

Guenza Y… soutient ensuite qu’elle aurait pu être reclassée dans un poste administratif, car, bien qu’elle n’avait pas les compétences requises, elle aurait pu faire un stage de reclassement professionnel, ou bien dans un poste d’animatrice pour personnes âgées. Cependant, aucun poste de ces types n’était disponible. En outre, l’association Theras santé ne pouvait en créer, car elle ne décide pas de leur nombre mais est tenue de respecter les prescriptions de l’autorité publique participant au financement de l’activité, en sorte qu’elle ne dispose d’aucune marge de man¿uvre pour créer des postes supplémentaires.

Enfin, l’association Theras santé justifie de ses recherches de reclassement auprès d’institutions extérieures, restées vaines.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que l’association Theras santé avait rempli son obligation de reclassement.

Sur le rappel de salaire

Guenza Y… demande que l’association Theras santé soit condamnée à lui payer la somme de 755,25 ¿ au titre du salaire pour la période allant du 17 septembre au 12 octobre 2009, ce en application des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail, selon lesquelles l’association Theras santé aurait dû la licencier dans le mois de la deuxième visite médicale et ne l’a pas fait.

L’association Theras santé soutient tout d’abord que ce chef de demande est irrecevable puisque, ayant été formulé en première instance, Guenza Y… y a expressément renoncé devant les premiers juges.

Or, le jugement déféré ne porte aucune mention d’une renonciation de Guenza Y… à ce chef de demande. La note d’audience indique que l’association Theras Santé a soutenu pour sa défense que cette somme avait été payée et que cela ressortait de la fiche de paie.

A défaut de renonciation expresse, Guenza Y… ayant été déboutée « du surplus ses demandes » en première instance, ce chef de demande doit être examiné à hauteur d’appel.

Sur le fond, les fiches de paie produites par Guenza Y… montrent qu’effectivement, cette dernière a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu’au 13 octobre 2009, et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué.

Guenza Y…, remplie de ses droits, sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

Guenza Y… succombant en appel, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Guenza Y… succombant en appel, sera condamnée à payer à l’association Theras Santé la somme de 100 ¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Theras Santé à payer à Guenza Y… la somme de 750 ¿ au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

– DECLARE recevable l’appel formé par Guenza Y…, épouse X…,

– CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Thionville en toutes ses dispositions,

– CONDAMNE Guenza Y…, épouse X…, à payer à l’association Theras Santé la somme de 100 ¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE Guenza Y…, épouse X…, aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 02 septembre 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Conseiller,


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