Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05855 16 mai 2024

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Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05855 16 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Lyon
RG n° 20/05855
16 mai 2024
N° RG 20/05855 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGPX

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 02 octobre 2020

RG : 2019j00370

S.A.S. JOY YOGA & HEALTHYFOOD

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. JOY YOGA & HEALTHYFOOD immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 819 759 101, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024

Date de mise à disposition : 16 Mai 2024

Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2017, la société Joy yoga et healthy food (la société Joy) a conclu avec la société Refinfo un contrat de fourniture d’un serveur informatique équipé d’un logiciel applicatif pour une durée de quarante-huit mois avec un loyer mensuel de 187,09 euros toutes charges comprises.

Le 14 septembre 2018, elle a signé avec la société Citycare un contrat pour la fourniture d’un « Packcity » pour une durée de soixante mois avec un loyer mensuel de 161,77 euros.

Ces deux contrats ont fait l’objet d’un financement par la Sas Location Automobiles Matériels (la société Locam).

Le 4 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure de payer la société Joy concernant le premier contrat.

Le 14 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a adressé à la société Joy une mise en demeure de paiement, concernant le second contrat.

Le 2 janvier 2019, la société Locam a assigné la société Joy devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en paiement de la somme de 18.085,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 14 décembre 2018.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

– rejeté la demande de sursis à statuer,

– rejeté la demande de jonction,

– rejeté la demande de caducité et de nullité des contrats,

– rejeté la demande de remboursement des sommes versées par la société Joy yoga et healthy food,

– débouté la société Joy yoga et healthy food de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Joy yoga et healthy food à verser à la Sas Locam la somme de 18.085,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 décembre 2018,

– condamné la société Joy yoga et healthy food à payer à la Sas Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 75,51 euros, sont à la charge de la société Joy yoga et healthy food,

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de ses demandes.

                      

La société Joy a interjeté appel par déclaration du 23 octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2021, la société Joy yoga et healthy food demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1169 du code civil et des articles L.221-5, L.242-1, L.312-55 du code de la consommation, de :

au principal,

– réformer le jugement du 2 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

– surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, purgée de tous recours, dans l’instance l’opposant aux sociétés Refinfo et Citycare,

subsidiairement,

– réformer le jugement du 2 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

– dire et juger que les contrats Locam numéros 1345270 et 1449615 sont dénués de contrepartie,

– prononcer la nullité de ces contrats,

– ordonner la restitution par la société Locam de l’ensemble des sommes perçues au titre de ces contrats,

plus subsidiairement,

– réformer le jugement du 2 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

– tenant, le cas échéant, la nullité des conventions conclues entre la société Joy healthy food et les sociétés Refinfo et Citycare pour violation des dispositions du code de la consommation,

– prononcer la nullité des conventions numéros 1345270 et 1449615 conclues entre la société Joy yoga et healthy food et la Sas Locam,

– ordonner la restitution par Locam de l’ensemble des sommes perçues au titre de ces contrats,

– tenant, le cas échéant la nullité de la convention conclue entre la société Joy yoga et healthy food et la société Citycare pour dol,

– prononcer la nullité de la convention numéro 1449615 conclue entre la société Joy yoga et healthy food et la Sas Locam,

– ordonner la restitution par la Sas Locam de l’ensemble des sommes perçues au titre de ces contrats,

– tenant, le cas échéant, la résolution de la convention passée le 14 septembre 2018 entre la société Joy yoga et healthy food et la société Citycare,

– prononcer, la résolution de la convention numéro 1449615 conclue entre la société Joy yoga et healthy food et la Sas Locam,

– ordonner, la restitution par la Sas Locam de l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat résolu,

– tenant, le cas échéant le constat de l’exercice par la société Joy yoga et healthy food de son droit de rétractation dans le cadre des conventions principales Refinfo et Citycare,

– constater que le contrat Locam numéro 1345270 a pris fin sans frais le 22 novembre 2017,

– constater que le contrat Locam numéro 1449615 a pris fin sans frais le 31 mai 2019,

– ordonner la restitution par Locam de l’ensemble des sommes perçues au titre de ces contrats,

en tout état,

– réformer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu’il a :

‘ rejeté les demandes de nullité et de caducité des conventions passées entre la société Joy yoga et healthy food et la Sas Locam,

‘ rejeté la demande de remboursement formulée par la société Joy yoga et healthy food,

‘ débouté la société Joy yoga et healthy food de l’ensemble de ses demandes,

‘ condamné la société Joy yoga et healthy food à verser à la Sas Locam la somme de 18.085,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 décembre 2018,

‘ condamné la société Joy yoga & healthy food à payer à la Sas Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 75,51 euros, sont à la charge de la société Joy yoga & healthy food,

– débouter la Sas Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées,

– condamner la Sas Locam à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, la Sas Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, l’article 1231-2 et 1199 du code civil, de :

– dire non fondé l’appel de la société Joy yoga et healthy food; la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevables et toutes non fondées ; confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Joy yoga et healthy food à régler à la Sas Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

La société Joy fait valoir que :

– devant le tribunal de commerce, elle avait appelé en intervention forcée les sociétés Refinfo et CityCare mais que sa demande de jonction a été rejetée, alors qu’elle demandait la nullité des contrats conclus avec ces sociétés, en application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, et que ces contrats sont interdépendants de ceux conclus avec la société Locam ; qu’il convient d’éviter une contrariété de décisions ;

– la nullité pour dol du contrat conclu avec la société CityCare entraînera, du fait de l’interdépendance, la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, ce qui également justifie sa demande de sursis à statuer ;

– il en va de même au regard de sa demande de résolution pour inexécution du contrat conclu avec la société CityCare qui entraînera la résolution du contrat de location conclu avec la société Locam ;

– l’exercice de son droit de rétractation dans les conventions conclues avec les sociétés Refinfo et CityCare entraîne l’anéantissement des contrats conclus avec la société Locam, justifiant encore sa demande de sursis à statuer ;

– sa demande de sursis à statuer est recevable dès lors qu’elle ne constitue ni une demande nouvelle, ni une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile ; elle avait formé cette demande de sursis en première instance, laquelle a été rejetée, cette demande étant précisément visée par la demande de réformation du jugement.

La société Locam réplique que la demande n’est pas fondée dès lors que la société Joy ne justifie ni de l’introduction des actions qu’elle prétend avoir engagées, ni du sort de celles-ci.

Sur ce,

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Joy produit uniquement une assignation, laquelle, selon le procès-verbal de signification, a été délivrée le 26 août 2019 à la société CityCare.

S’il résulte du jugement attaqué que cette assignation a également été signifiée à la société Refinfo et que les deux assignations ont été enrôlées, dès lors que le tribunal a rejeté la demande de jonction des procédures, il s’avère toutefois que la société Joy ne justifie aucunement de la suite de cette procédure qu’elle a engagée contre les sociétés CityCare et Refinfo, alors que la clôture dans la présente instance en appel contre la société Locam a été rendue plus de deux ans après et que l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2024.

Ainsi, quatre ans et demi après cette assignation délivrée le 26 août 2019, la société Joy ne justifie pas de l’existence actuelle d’une procédure en cours ni d’un risque de contrariété de décisions.

En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité des conventions conclues avec la société Locam pour défaut de contrepartie

La société Joy fait valoir que :

– le contrat conclu avec la société Locam, relatif à la fourniture d’un serveur informatique et d’un logiciel applicatif, n’a aucun objet dès lors que le contrat conclu avec la société Refinfo prévoyait déjà un règlement de 48 loyers et se trouvait ainsi parfaitement autonome, et que le contrat initial ne prévoyait aucune possibilité de cession ; la société Locam ne se substitue donc pas à la société Refinfo ;

– il en va de même pour le contrat relatif à la fourniture du défibrillateur par la société CityCare ;

– Les deux contrats conclus avec la société Locam n’offrant aucune prestation, ils sont dépourvus de contrepartie, au sens de l’article 1169 du code civil, de sorte qu’ils doivent être annulés.

La société Locam réplique que la société Joy a dûment ratifié les deux contrats de location conclus avec elle, a signé les procès-verbaux de livraison et de conformité, et a remis une autorisation de prélèvement et ses coordonnées bancaires pour chacun des contrats, plusieurs loyers ayant été prélevés pour l’un des contrats ; qu’il en résulte qu’elle-même est bien intervenue pour assurer le financement du matériel commandé et choisi par la société Joy auprès des deux fournisseurs Refinfo et CityCare.

Sur ce,

Il résulte des deux contrats de location produits par la société Locam, que ceux-ci ont été signés, pour la société Joy, par Mme [M] [F], gérante, avec apposition du timbre humide de la société et mention manuscrite ‘lu et approuvé’.

Le contrat de location n° 1345270, en date du 8 juin 2017, mentionne la société Refinfo comme fournisseur, pour la fourniture d’un serveur informatique équipé d’un logiciel applicatif, moyennant un loyer mensuel de 180 euros TTC sur quarante-huit mois. Or ces éléments correspondent exactement au contrat de commande que produit la société Joy, en date du 8 juin 2017 également, dûment signé par cette dernière.

De plus, il résulte du procès-verbal de livraison que Mme [F] a également signé ce document, pour la société Joy, avec la mention ‘lu et approuvé’ et l’apposition de son timbre humide, alors que se trouve en en-tête du document, de façon parfaitement apparente, la mention de la société Locam.

Quant au contrat de location n° 1449615, en date du 14 septembre 2018, il mentionne la société CityCare comme fournisseur du bien commandé, consistant en un ‘Pack city’, soit un DAE, une box, une mallette avec accessoires et un support mural, moyennant un loyer mensuel de 129 euros HT sur soixante mois. Ce contrat est dûment signé par Mme [F] pour la société Joy, avec la mention manuscrite ‘lu et approuvé’ et le timbre humide de la société Joy. Cette dernière produit, en outre, la première page d’un contrat de location signé le 14 septembre 2018 pour une location d’espace au profit de la société CityCare, pour la pose du défibrillateur.

Un procès-verbal de réception a également été signé par la société Joy, mentionnant de façon parfaitement apparente le bailleur Locam.

Il résulte donc clairement de ces documents contractuels, que la société Locam finance, en qualité de bailleur, d’une part la fourniture, par la société Refinfo, d’un serveur informatique équipé d’un logiciel applicatif, d’autre part la fourniture, par la société CityCare, d’un défibrillateur et ses accessoires, au profit de la société Joy, locataire.

Cette dernière est donc bien engagée à l’égard de la société Locam et les contrats dont celle-ci se prévaut ne sont aucunement dénués d’objet ou de contrepartie.

Sur la nullité, la résolution et l’anéantissement des contrats conclus avec la société Locam, sollicitées par voie de conséquence

La société Joy fait valoir que :

– la nullité, au regard des dispositions du code de la consommation, des contrats conclus avec les sociétés Refinfo et CityCare doit entraîner la nullité des conventions conclues avec la société Locam ;

– la résolution pour inexécution, du contrat conclu avec la société CityCare doit entraîner la résolution du contrat conclu avec la société Locam ;

– elle a valablement exercé son droit de rétractation dans les contrats conclus avec les sociétés Refinfo et CityCare, ce qui entraîne l’anéantissement des conventions conclues avec la société Locam.

La société Locam réplique qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, ces demandes d’annulation et de résolution des contrats conclus avec les sociétés Refinfo et CityCare sont irrecevables en l’absence de ces dernières en la cause ; qu’il en résulte que les demandes d’annulation ou de résiliation par voie de conséquence ne peuvent prospérer ; qu’elle-même a intégralement exécuté ses obligations issues des contrats de location.

Sur ce,

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l’espèce, les sociétés Refinfo et CityCare ne sont pas parties à l’instance.

Dès lors, la nullité des contrats de fourniture conclus, pour l’un entre la société Joy et la société Refinfo, pour l’autre entre la société Joy et la société CityCare, ne peut être examinée et ne saurait donc entraîner la nullité par voie de conséquence des contrats de location, étant souligné que c’est la caducité par voie de conséquence qui aurait été encourue.

Il en va de même s’agissant du moyen tiré de la résolution pour inexécution des contrats de fourniture, de sorte que la résolution (caducité, en principe) des contrats de location ne peut être prononcée.

S’agissant enfin de l’exercice du droit de rétractation, la société Joy produit une lettre du 22 novembre 2017 adressée à la société Refinfo, aux termes de laquelle elle souhaite résilier le contrat ‘conformément [aux] conditions générales de vente’. Or, il n’est pas justifié de la réception de cette lettre par la société Refinfo ni d’une réponse de celle-ci acceptant la résiliation, et les conditions générales de vente auxquelles il est fait référence ne sont pas non plus produites, étant observé que cette lettre de résiliation est datée du 22 novembre 2017 pour un contrat signé le 8 juin 2017 soit plus de cinq mois auparavant. Il en résulte que la résiliation du contrat de fourniture conclu avec la société Refinfo n’est pas évidente et incontestable, et qu’en l’absence de cette société en la cause, la résiliation ne peut être considérée comme acquise en l’état de ces éléments. Il ne peut donc aucunement en être déduit une caducité par voie de conséquence du contrat de location afférent.

Il en va de même pour l’exercice du droit de rétractation à l’égard de la société CityCare : la société Joy produit une lettre du 31 mai 2019 aux termes de laquelle elle indique vouloir exercer son droit de rétractation concernant le contrat signé le 14 septembre 2018, soit plus de six mois auparavant. Elle ne justifie pas de la réception de cette lettre ni de l’accord non-équivoque de la société CityCare pour cette résiliation, de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme acquise. Dès lors, aucune caducité par voie de conséquence du contrat de location afférent ne saurait être prononcée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Joy.

Sur la demande de la société Locam tendant à la confirmation du jugement

La société Locam sollicite la confirmation du jugement, lequel a condamné la société Joy à lui payer la somme globale de 18.085,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018.

La société Joy ne conteste pas le montant réclamé.

Au vu des décomptes de créance tels que mentionnés dans les mises en demeure en date des 4 octobre et 14 décembre 2018, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Joy succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société Locam.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Condamne la société Joy yoga et healthy food aux dépens d’appel ;

Condamne la société Joy yoga et healthy food à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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