Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05029 16 mai 2024

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Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05029 16 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Lyon
RG n° 20/05029
16 mai 2024
N° RG 20/05029 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NETL

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 28 juillet 2020

RG : 2019j00633

S.A.R.L. DELICES ORIENTALES

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. DELICES ORIENTALES inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 508 444 619

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024

Date de mise à disposition : 16 Mai 2024

Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2018, la Sarl Délices orientales a conclu avec la Sas Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location d’une application mobile et d’un site web pour une durée de soixante mois au tarif mensuel de 180 euros hors taxes. Le fournisseur de ce matériel est la société DSL communication.

Le 5 février 2019, la Sas Locam a résilié le contrat pour défaut de paiement.

Le 1er avril 2019, la société Locam a assigné la société Délices orientales devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en paiement de la somme de 13.543,20 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

– dit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige,

– constaté que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,

– dit que le contrat litigieux a été conclu “hors établissement” au sens de l’article L.221-1, 2°, a) du code de la consommation,

– dit que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité de la Sarl Délices orientales,

– dit que la Sarl Délices orientales ne justifie pas remplir la condition visée a l’article L.221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

– rejeté la demande de nullité du contrat conclu le 19 juin 2018 entre la Sarl Délices orientales, la société DSL communication et la Sas Locam,

– condamné Ia Sarl Délices orientales à verser à Ia Sas Locam la somme de 13.543,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 février 2019,

– débouté Ia Sarl Délices orientales de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la Sarl Délices orientales à verser à la Sas Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 75,51 euros, sont à la charge de la Sarl Délices orientales,

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Délices orientales a interjeté appel par déclaration du 22 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2021, la Sarl Délices orientales demande à la cour, au visa des articles 221-1 et suivants du code de la consommation, de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

– constater qu’elle n’employait aucun salarié en 2018,

– dire et juger que les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation lui sont applicables,

– dire et juger que la société Locam n’a pas respecté les dispositions des articles 221-1 et suivants du code de la consommation,

En conséquence,

– prononcer la nullité du contrat signé le 19 juin 2018,

– condamner la société Locam à lui verser la somme de 648 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Locam aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me. Simon Letievant, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2021, la Sas Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, des articles L.221-2 4°, L.221-3 et L.221-28 3°du code de la consommation et des articles 311-2, L.341-1 2°, L.511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, de :

– dire non fondé I’appel de la société Délices orientales ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Délices orientales à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de location

La société Délices orientales fait valoir que :

– les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation lui sont applicables en ce qu’elle exploite un petit commerce de restauration, n’employait aucun salarié lors de la conclusion du contrat, lequel n’entre pas dans le champ de son activité principale ; le contrat de location ne constitue pas un service financier et reste donc bien soumis aux dispositions de l’article L. 221-3 ;

– le contrat ne comporte aucune référence aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, de sorte qu’il doit être annulé et la société Locam condamnée à lui restituer les loyers versés.

La société Locam réplique que :

– la société Délices orientales ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation en ce qu’elle ne rapporte toujours pas la preuve qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés lors de la conclusion du contrat ;

– de plus, le contrat portant sur l’élaboration d’une application permettant la prise de commandes en ligne entre dans le champ d’activité de restauration de la société Délices orientales ;

– en outre, en application de l’article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, la rétractation n’est pas possible pour une application mobile spécifiquement conçue pour la société Délices orientales sous sa propre enseigne ;

– en toute hypothèse, le contrat porte sur un service financier, or les opérations connexes aux opérations de banque sont exclues du champ des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, invoquées par la société Délices orientales.

Sur ce,

L’article L. 221-3 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus hors établissement, prévoit :

‘Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’

Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu à Champ-sur-Marne, lieu de situation de la société Délices orientales, et non dans les locaux de la société Locam. Il s’agit donc bien d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 précité.

La société Locam fait valoir que le contrat de location n’entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l’article L. 221-2, 4° du même code, selon lequel sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n’apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l’article 2, 12), qu’il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est titulaire des droits nécessaires à la location de la solution informatique choisie par le locataire auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire, dès lors qu’elle concède au locataire une licence d’exploitation ; à l’issue du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 6 du contrat de location) ou de restituer ‘l’objet du financement et les développements spécifiques ainsi que leur support et documentation’ (article 16 du contrat). Aucune option ne lui permet d’acquérir la titularité des droits sur la solution informatique ou de se voir transférer celle-ci à l’issue du contrat.

Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel informatique et de logiciel (licence pour ce dernier).

Le fait que l’article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas lorsqu’un tel contrat est conclu dans ces conditions.

En effet, l’article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les ‘opérations connexes’ que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s’en déduit pas que l’établissement de crédit peut s’affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s’appliquer au titre du code de la consommation.

De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l’article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.

Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par la société Délices orientales.

Celle-ci justifie (ses pièces n° 1et 4) avoir une activité de restauration rapide et n’avoir eu aucun salarié au cours de l’année 2018.

La création d’un site internet et d’une application mobile n’entre pas dans le champ de son activité principale de restauration, dès lors que la fourniture de cette ‘solution informatique’, si elle peut faciliter l’exploitation du restaurant, ne relève en rien de l’activité de restauration consistant à cuisiner des plats.

L’ensemble des critères posés par l’article L. 221-3 précité sont donc remplis. Il appartenait donc à la société Locam de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, s’agissant notamment de l’information relative au droit de rétractation, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation.

La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l’article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Toutefois, le contrat dont la société Délices orientales sollicite l’annulation pour défaut d’information relative au droit de rétractation est le contrat de location, et non le contrat de fourniture de la solution informatique. Or, la location financière n’est pas un contrat de fourniture d’un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé. L’exception ne lui est donc pas applicable.

Au surplus, il sera observé que l’article L. 221-5, 10°, du même code prévoit que :

‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(…)

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;’

Dès lors, à supposer même que le contrat dont l’annulation est réclamée entrerait dans les exceptions de l’article L. 221-28, 3°, il s’avère que la société Locam devait informer la société Délices orientales de l’absence de droit de rétractation, ce qui, à l’examen du contrat de location, n’a pas été fait.

Dès lors, la nullité du contrat de location est encourue, en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation.

Il convient donc de réformer partiellement le jugement, de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société Délices orientales et la société Locam, de rejeter la demande en paiement de la société Locam, et de condamner cette dernière à restituer les trois loyers payés par la société Délices orientales, soit la somme de 648 euros. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Locam sera condamnée à payer à la société Délices orientales la somme de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il dit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige, en ce qu’il constate que le contrat a été conclu entre professionnels, en ce qu’il dit que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et n’entre pas dans le champ d’activité de la société Délices orientales ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la société Délices orientales et la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à la société Délices orientales la somme de six-cent quarante-huit euros (648 euros), en restitution des loyers versés ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à la société Délices orientales la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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