Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03558 X… C/ SA FIDEURAM WARGNY APPEL D’UNE DECISION DU : Conseil de Prud’hommes de LYON du 12 Mai 2005 RG : F 04/02919 COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Madame Catherine X… 44 rue Philippe de Lassalle 69004 LYON 04 comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA FIDEURAM WARGNY 18, rue Bourgelat 69287 LYON CEDEX 02 représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Y…, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Septembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien Z…, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l’appel formé par Madame Catherine X… d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon, en date du 12 Mai 2005 qui l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et qui l’a condamnée aux dépens; Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 10 Mai 2006, de Madame Catherine X…, appelante qui demande à la Cour : – d’infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes – de dire que son licenciement par la SA Banque Privée FIDEURAM WARGNY est dépourvu de cause réelle et sérieuse – de condamner la SA Banque Privée FIDEURAM WARGNY à lui payer :
ô
80.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
ô
1500 ç en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile – de condamner la SA Banque Privée FIDEURAM WARGNY aux dépens Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 10 Mai 2006, de la SA Banque Privée FIDEURAM WARGNY qui demande de son côté à la Cour : – de confirmer le jugement entrepris – de condamner Madame Catherine X… au paiement de 2000ç en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens MOTIFS DE LA COUR Attendu que Madame Catherine X… a été embauchée par la société WARGNY SA, société de bourse au sein du groupe WARGNY, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er Janvier 1995 en qualité de commis de société de bourse (analyste financier) dans son établissement de Lyon; qu’en suite de différentes opérations financières avec une prise de contrôle partielle du groupe WARGNY par la société BANCA FIDEURAM, filiale du groupe italien SAN PAOLO IMI, la société WARGNY est devenue en 2001, par absorption, la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY (BPFW) et le nouvel employeur de la salariée ; que l’activité de cette société s’exerçait sur deux sites principaux Paris et Lyon, outre une agence privée à Monaco; Qu’a la fin de l’année 2003, le groupe Banque Privée FIDEURAM WARGNY a soumis aux représentants de son personnel un projet de réorganisation de l’entreprise avec un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 35 postes de travail dont plus de la moitié à Lyon; qu’il a été procédé aux consultations prévues par le livre IV et par le livre III du Code du Travail et établi par l’employeur le projet du plan de sauvegarde de l’emploi, que suite aux réserves émises sur ce plan par l’inspecteur du travail et aux vives critiques des salariés sur les mesures de reclassement, les négociations ont été poursuivies qui ont abouti à l’avis
favorable du Comité d’Entreprise pour le projet de licenciement collectif et pour le PSE qui prévoyait en dernier lieu la suppression de 33 postes de travail, dont 18 sur le site de Lyon, parmi lesquels 5 postes d’analystes financiers, 3 postes équipe CAC, 5 postes vendeurs actions, et parallèlement la création de 28 postes dont 20 postes de conseillers en gestion privée, Que par courrier recommandé du 2 Février 2004 la SA Banque Privée FIDEURAM WARGNY a proposé à Madame X… une mutation à un poste équivalent au sien, basé à Paris au service de la société , en lui indiquant que la réorganisation de l’entreprise avec la fermeture de certaines activités au sein de l’établissement de Lyon entraînait la suppression de son poste et qu’une première application des critères d’ordre des licenciements permettait de l’écarter des personnes licenciables ; qu’il était également demandé à la salariée une réponse avant le 9 Février et indiqué qu’en cas de refus son licenciement serait envisagé; Que l’intéressée a refusé cette proposition en déclarant vouloir bénéficier des dispositions du PSE; Que dans le contexte par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 Février 2004, la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY a notifié à Madame X… son licenciement pour motif économique avec les explications suivantes : « Notre société et le groupe auquel elle appartient , développent traditionnellement deux activités, à savoir la gestion patrimoniale privée et l’activité d’intermédiation institutionnelle. Le maintien de cette activité boursière devait notamment permettre de contribuer économiquement au développement de l’activité de gestion patrimoniale privée. Or, la crise que connaissent depuis 3 ans les marchés financiers et boursiers a engendré une très forte dégradation de l’activité d’intermédiation institutionnelle et a amené notre Groupe et notre Société à connaître d’importantes difficultés financières. Ainsi, alors que le groupe Fideuram Wargny affichait un résultat
bénéficiaire de 2,5 Millions d’Euros en 2001, il a enregistré une perte consolidée d’environ 17,6 Millions d’Euros en 2002. Bien que les chiffres ne soient pas encore définitivement arrêtés, la perte consolidée pour l’exercice 2003 devrait atteindre environ 22 millions d’Euros. Quant aux résultats de notre Société, la perte d’environ 1,9 Millions d’Euros enregistrée en 2001 s’est aggravée considérablement, pour atteindre 20 Millions d’Euros en 2002. Bien que non encore définitivement arrêtés, les résultats pour l’exercice 2003 amènent à constater une perte d’environ 21 Millions d’Euros. S’agissant plus particulièrement de notre activité d’intermédiation institutionnelle, la perte estimée pour l’exercice 2003 est de 4,9 Millions d’Euros, dont 4,4 Millions au titre de la seule activité d’intermédiation actions qui est jusqu’à présent développée à Paris et à Lyon. Les difficultés de cette activité se sont principalement concentrées sur le site lyonnais. En effet, la création de la plate-forme Euronext a accru considérablement la concurrence, avec une pression corrélative sur les prix de courtage, et donc sur les marges, et a également entraîné une perte du flux de la clientèle hollandaise qui préfère désormais passer ses ordres sur Euronext Paris par des intermédiaires hollandais. La taille moyenne des ordres, et donc les marges dégagées, se révèlent également bien moindres que sur le site parisien (5% contre 25%). En outre, la perte, sur le site de Lyon, de l’activité de conservation de tiers auparavant exercée en sous-traitance de la société Dresner Kleinwort Benson, ancien actionnaire du groupe Wargny, n’a fait qu’aggraver cette situation. L’activité institutionnelle actions subit par ailleurs une baisse très importante d’activité sur Paris depuis 3 ans, ainsi que l’échec du développement de la clientèle américaine. En effet, en ce qui concerne cette dernière, la société n’a pu atteindre un niveau de crédibilité satisfaisant aux Etats-Unis. Cette crise a affecté
corrélativement l’activité du bureau d’analyse, qui engendre des coûts de fonctionnement trop lourds par rapport au chiffre d’affaires généré et se révèle surdimensionné au regard de la force de vente institutionnelle actions. En outre, le bureau d’analyse couvre des valeurs qui ne sont plus adaptées au marché dans le contexte concurrentiel actuel. Quant à l’activité produits dérivés institutionnels qui a toujours été marginale au sein de notre Société, elle est structurellement déficitaire et ses pertes devraient atteindre 430.000 Euros pour l’exercice 2003. Enfin, s’agissant de l’activité de gestion patrimoniale privée, le Back Office Titres, basé à Lyon, reste configuré pour l’administration d’environ 30.000comptes titres, alors que depuis 2001, la moitié d’entre eux ne sont plus gérés par notre Société, en raison de la cessation de son activité Mesactions.com et de la fin de notre partenariat, capitalistique avec DresnerGestion Privée. Par ailleurs, le service ouverture de comptes n’ouvre plus, à l’heure actuelle, que 4 à 5 comptes en moyenne par jour et est, de ce fait, surdimensionné. Pour remédier à ces difficultés, certaines mesures ont déjà été entreprises mais n’ont pas été suffisantes. Dans ces conditions, notre Société a été amené à envisager une réorganisation globale de ses activités, afin de sauvegarder sa compétitivité et assurer la pérennité de son exploitation. Il s’agit pour notre Société, par cette réorganisation dont le projet a été soumis à l’information et à la consultation du Comité d’Entreprise, de concentrer son développement sur l’activité de gestion de patrimoine de clientèle privée, tout en permettant à l’activité institutionnelle de subsister grâce à une nouvelle configuration en adéquation avec les besoins réels du marché. S’agissant de l’activité institutionnelle, la réorganisation conduit ainsi à la rationaliser et la recentrer sur un seul site, à Paris, où elle sera désormais tournée vers trois grandes
catégories de clients ciblés- Clients francophones, Grands institutionnels et Clients « opportunistes » – à l’exclusion des clients de petite taille et de la clientèle américaine, dont la tentative de développement s’est révélée infructueuse. Le bureau d’analyse doit également s’adapter aux besoins du marché et recentrer son activité sur la nouvelle clientèle cible, ce qui conduit à fermer l’antenne lyonnaise et à réduire le bureau parisien ainsi que les fonctions support y afférent, y compris la suppression de poste de traducteur qui ne sera plus nécessaire du fait de la décision d’arrêter l’activité à destination de la clientèle américaine. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas poursuivre l’activité de vente de produits dérivés. Enfin, les services administratifs de gestion patrimoniale privée doivent être réajustés (Back Office titres et ouvertures de compte), pour être en adéquation avec l’activité actuelle. Cette réorganisation amène à envisager la suppression du nombre total de 33 postes, dont 13 postes d’analystes financiers en ce compris celui que vous occupez actuellement à Lyon. Compte tenu de cette suppression de poste, et après application des critères d’ordre de licenciement, tels qu’arrêtés avec le Comité d’Entreprise qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 30 Janvier dernier, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement. Toutefois, afin d’éviter une telle mesure, nous vous avons fait part d’une proposition de poste de même nature à Paris à titre de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 Février 2004 et par mail en date du 2 Février 2004. Ce poste, bien que basé à Pari, vous aurait permis de continuer à exercer vos fonctions au sein de notre société dans les mêmes conditions, avec un statut, un niveau de responsabilité et une rémunération identiques. Cette proposition de poste n’a pas retenu votre intérêt et vous nous avez informé de votre refus par mail du 6 Février confirmé par lettre recommandé en date du
6 Février 2004. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun autre poste n’est disponible à ce jour, tant au sein de notre société, qu’au sein du Groupe Fideuram Wargny, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour le motif économique rappelé ci-dessus. » Attendu que Madame Catherine X… conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir : – que la mutation qui lui était proposée par courrier du 2 Février 2004 était exclusive d’une suppression d’emploi et par conséquent des éléments matériels du licenciement pour motif économique; que l’employeur aurait du respecter la procédure afférente à la modification du contrat de travail pour motif économique inscrite à l’article L.321-1-2 du Code du travail avec le délai de réflexion d’1 mois pour le salarié; qu’à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse – que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY ne démontre pas la réalité de difficultés économique dans le secteuris pour le salarié; qu’à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse – que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY ne démontre pas la réalité de difficultés économique dans le secteur d’activité du groupe auquelle elle appartient, c’est à dire l’activité bancaire au sens large ni par conséquent la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité par les mesures de restructurations décidées au sein de l’entreprise – que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, dès lors que plusieurs des postes créés en 2004 auraient pu lui être proposés avec une simple formation et que d’autres postes auraient pu être recherchés au sein du groupe SAN PAOLO détenant 74 % de la société mère de la Banque Privée FIDEURAM WARGNY Que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY fait valoir de son coté : – que sa proposition de mutation du 2 Février 2004 s’inscrivait dans le cadre d’un reclassement pour lequel elle n’avait pas à appliquer les
dispositions prévues par l’article L.321-1-2 du Code du travail – que les difficultés économiques de son entreprise et du groupe FIDEURAM WARGNY ne sont pas contestables au niveau du secteur de l’activité boursière du groupe qui est le seul cadre pertinent à examiner – que les difficultés économiques rencontrées ont conduit l’entreprise à concentrer son développement sur l’activité de gestion de patrimoine clientèle privée tout en permettant à l’activité institutionnelle de subsister grâce à une nouvelle configuration en adéquation avec les besoins réels du marché et que la réorganisation de l’entreprise s’est notamment traduite par la cessation de l’activité d’intermédiation institutionnelle à Lyon avec la suppression de 18 postes tous liés à cette activité dont celui de Madame X… – qu’elle a recherché activement tant dans l’entreprise qu’au sein des autres sociétés du groupe les postes disponibles au titre d’un reclassement, étant précisé que le groupe SAN PAOLO ne faisait plus partie du même groupe depuis Décembre 2003.;que 5 postes, 4 en Italie et 1 en Suisse se sont révélés disponibles mais que la salariée par son refus de la mutation qui lui avait été proposée n’aurait certainement pas accepté de travailler à l’étranger; que les autres postes disponibles en France, pour l’essentiel des postes de conseillers en gestion de patrimoine, requéraient des compétences tout à fait différentes de celles exigées pour un métier en relation avec l’activité boursière et que, contrairement à ce qu’indique Madame X… , ce type de poste aurait nécessité plus qu’une simple formation; qu’en outre, l’intéressée n’a sollicité aucune mesure du PSE en vue de l’accompagnement d’un reclassement et a choisi la contrepartie financière au licenciement arrêtée avec les représentants du personnel 1o)- Sur la nature de la proposition de mutation de l’employeur Attendu qu’il résulte des termes de la lettre du 2 Février 2004 qui vise expressément la suppression du poste du salarié
et l’application des critères d’ordre de licenciement que la proposition faite à Madame X… d’un poste équivalent basé à Pris constituait une proposition de modification du contrat de travail dans l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement; que cette proposition n’était donc pas soumise aux dispositions de l’article L. 321-1-2 du Code du travail; 2o) – Sur les motifs économiques du licenciement Attendu qu’en application de l’article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d’activités de l’entreprise de sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité; Que les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement s’apprécient au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée sans qu’il ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national; que c’est aussi au niveau de ce secteur d’activité qu’il convient d’apprécier la sauvegarde de la compétitivité lorsque celle-ci est également invoquée comme en l’espèce pour justifier la réorganisation de l’entreprise; Qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la note d’information remise aux représentants du personnel dans le cadre du livre IV du Code du travail que la Banque Privée FIDEURAM WARGNY exerce principalement une activité boursière depuis son origine au sein du groupe bancaire FIDEURAM exclusivement dédié à une activité bancaire traditionnelle, que le groupe SAN PAOLO IMI , de son côté détenu à 60 % par la Caisse Nationale des Caisses d’épargne ayant la même activité bancaire traditionnelle; que l’activité boursière se
distingue nettement de l’activité bancaire traditionnelle par des formations, des métiers, des objectifs, des organismes de surveillance et de contrôle différents et aussi par des conventions collectives différentes; que le secteur d’activité boursier propre à la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY doit être retenu comme le cadre d’examen des causes économiques du licenciement; Que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY produit ses bilans et comptes de résultats au 31 Décembre 2003 qui font apparaître une perte de21 millions 14009 euros pour un résultat au titre de l’exercice précédent qui atteignait déjà 20 millions d’euros, ainsi que les états financiers et les états consolidés des autres sociétés du groupe où les pertes cumulées atteignent plus de 20 millions d’euros; que la réalité et l’importance des difficultés économiques du secteur d’activités boursières au niveau du groupe n’est pas sérieusement contestable et que l’expert désigné par le Comité d’Entreprise, le cabinet SECAFI ALPHA , le confirme en expliquant que l’activité d’intermédiation institutionnelle ( activité boursière) a été pleinement frappée par la crise qu’ont traversé les marchés financiers depuis 2000 et par l’accroissement de la concurrence notamment dans la création de la plate-forme EURONEXT; Que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY justifie la réorganisation de son entreprise par la nécessité de concentrer son développement sur l’activité de gestion du patrimoine de clientèle privée tout en permettant à l’activité institutionnelle de subsister grâce à une nouvelle configuration en adéquation avec les besoins réels du marché; qu’elle explique que cette réorganisation a consisté à : – recentrer l’activité d’intermédiation institutionnelle sur un seul site à Paris -concentrer cette activité sur 3 grandes catégories de clients et abandonner l’activité d’intermédiation notamment auprès de la clientèle américaine – réduire la taille du bureau d’analyse
financière surdimensionnée par rapport aux besoins et se recentrer sur les pôles de compétences les plus appréciés des clients – réorienter l’activité dite « relation émetteur » – cesser l’activité sur les produits dérivés – réduire le nombre de négociateurs ( CAC) basés à Paris trop nombreux pour les besoins de l’activité Qu’elle ajoute que cette réorganisation s’est notamment traduite par la cessation de l’activité d’intermédiation institutionnelle à Lyon avec corrélativement celle de l’activité du bureau d’analyse, ce qui a entraîné la suppression à Lyon de 18 postes et parallèlement la création de 20 postes de conseillers en gestion privée; que ces mesures de réorganisation dont la réalité n’est pas contestée sont bien de nature à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise confrontée tant à des difficultés conjoncturelles depuis plusieurs années qu’à la concurrence dans le secteur de l’activité boursière, et par conséquent, de nature à justifier les suppressions d’emplois décidées; Que Madame Catherine X… ne peut sérieusement remettre en cause la suppression de son poste de travail lyonnais en se référant à la proposition de mutation de l’employeur à Paris, les deux postes étant matériellement et géographiquement différents; 3o) – Sur l’obligation de reclassement Attendu qu’en application de l’article L321-1 du Code du travail en de suppression d’emploi consécutive à des difficultés ou à une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, l’employeur doit justifier de ses tentatives de reclassement du salarié avant la notification du licenciement pour motif économique; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe, c’est à dire de l’ensemble formé par les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel; que l’obligation de reclassement impose également à l’employeur de favoriser l’adaptation
des salariés aux emplois disponibles susceptibles d’être offerts en reclassement mais non de mettre en oeuvre une formation initiale ou une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle; Qu’il est constant en l’espèce que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY a proposé à la salariée un poste de reclassement dans le domaine de sa compétence situé à Paris mais que cette dernière l’a refusé pour des raisons personnelles ou familiales; qu’il résulte des pièces produites que la société a recherché par ailleurs des postes de reclassement auprès de la société BANCA FIDEURAM qui lui a communiqué alors la liste de 5 postes disponibles (assistant produits, directeur communication et image, économiste, actuaire, compliance officer) situés pour les 4 premiers en Italie et pour le 5ème en Suisse; qu’il a peut être raisonnablement reproché à l’employeur de n’avoir pas proposé l’un de ces postes situés à l’étranger à Madame Catherine X… qui avait par son refus d’une mutation à Paris clairement manifesté sa volonté de ne pas s’éloigner de la région lyonnaise, que la salariée au demeurant n’affirme pas qu’elle était intéressée par les postes en question; que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY a décidé effectivement de pourvoir en Décembre 2003 et en 2004 28 postes au sein de l’entreprise dont 20 postes créés de conseillers en gestion de patrimoine; qu’il ressort de ses explications confirmées par plusieurs descriptifs de postes que le métier de conseiller en gestion de patrimoine requiert une formation et des compétences différentes de celles exigées pour un métier en relation avec l’activité boursière; qu’il apparaît aussi à la lecture des fiches de postes produites que le reclassement du salarié dans un emploi de conseiller en gestion de patrimoine aurait nécessité une complète formation qualifiante dépassant les efforts de formation et d’adaptation imposés par la loi à l’employeur; que la même
constatation au vu des observations de la société Banque privée FIDEURAM WARGNY peut être faite s’agissant des autres postes en cause d’ingénieurs patrimonial, de responsable de trésorerie ou de macro économistes; que la mise en avant par Madame Catherine X… de son expérience au sein de l’entreprise n’est pas de nature à contredire l’appréciation faite par l’employeur de ses capacités et de sa compétence professionnelle; Que la salariée évoque également l’avis de l’expert comptable désigné par le Comité d’Entreprise qui fait état de certaines tâches sous-traitées par l’entreprise qui pourraient être converties en poste interne; qu’en réalité, cet avis n’implique nullement que les postes visés sont des postes disponibles en vue d’un reclassement; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Banque Privée FIDEURAM WARGNY n’a pas méconnu son obligation légale de reclassement; Attendu en conséquence que le licenciement de Madame Catherine X… est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, que la décision du Conseil de Prud’hommes doit être confirmée de ce chef; Attendu que Madame Catherine X… qui succombe supportera les dépens; qu’il n’y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Dit l’appel recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel, Condamne Madame Catherine X… aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT