Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AFFAIRE PRUD=HOMALERAPPORTEURR.G : 00/04760XC/SA M.P.K.APPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud’hommes de LYONdu 13 Juillet 2000RG :
199902452
COUR D’APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE – AARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2004APPELANT :Monsieur Norbert X… à titre principal, Intimé sur appel incidentreprésenté par Me REVEL (543), avocat au barreau de LYON substituée par Me CONTEäJANSEN, avocat INTIMEE :SA M.P.K.237Rue du Général de Gaulle69530 BRIGNAISIntimée sur appel principal, Appelante à titre incidentreprésentée par Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON (797), substitué par Me SIROT, avocat
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 juillet 2003DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2004Présidée par Madame Françoise Y…, Présidente, assistée de Madame Claude MORIN, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Madame MarieäFrance Z…, GreffierCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Madame Françoise Y…, PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMadame Anne-Marie DURAND, ConseillerARRET :
CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 08 Novembre 2004 par Madame Françoise Y…, Présidente en présence de Madame MarieäFrance Z…, Greffier, qui ont signé la minute.
RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE Norbert X a été engagé par la société M.P.K. à compter du 1er octobre 1998 , en qualité de directeur administratif et financier du groupe MPK/PARALU, aux termes d=une proposition d=embauche, avec un salaire mensuel brut de 25.000F, soit 3.811,22 , une prime d=intéressement égale à 10°/° du salaire brut annuel versée en fin d=année, une prime de résultats
calculée sur un intéressement complémentaire égale à 1°/° du résultat consolidé avant impôt sur les sociétés s=il est supérieur à 5M.F. Norbert X était classé cadre position C, 1er échelon, coefficient 130, de la convention collective nationale des Ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises du bâtiment du 23 juillet 1956 et la période d=essai prévue était fixée à 3 mois. Par lettre du 28 juillet 1998 , le mode de calcul de sa prime de résultats complémentaires pour l=année 1998/1999, était modifié. Par lettre remise en mains propres le 30 décembre 1998, à en tête de PARALU, JM Y précisait à Norbert X :.je vous confirme la reconduction de votre période d=essai chez MPK jusqu=au 31 mars 1999″ Norbert X contresignait ce courrier . Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 16 mars 1999, Norbert X protestait contre les conditions difficiles et vexatoires qui lui étaient faites. Par lettre remise en mains propres, à en tête de MPK , datée du 31 mars 1999, J.M Y mettait fin au contrat de travail en ses termes : Norbert X contestait avoir donné son accord au renouvellement de la période d=essai et précisait que la rupture de son contrat de travail en dehors de toute période d=essai, et sans que la lettre qui lui ait été adressée ait pu constituer une lettre de licenciement énonçant de façon claire et précise les motifs, s=analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui causant un grave préjudice dans la mesure où il avait quitté son précédent emploi pour rejoindre la société MPK et proposait une négociation. Il a saisi le Conseil de Prud=Hommes de Lyon, le 7 juin 1999. Par jugement prononcé le 13 juillet 2000, le Conseil de Prud=Hommes de Lyon, section encadrement, a dit que la rupture du contrat de travail de Norbert X ne reposait pas sur une fin de période d=essai et s=analysait en un licenciement du fait de la société sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société M.P.K. à verser à Norbert X les sommes de 4.573,47 à titre
de dommages et intérêts, 3.130,29 au titre des jours de récupération, 609,80 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté Norbert X de ses demandes de rappel de prime et de majoration pour congés payés sur les jours de récupération. Norbert X a régulièrement interjeté appel . Par ses conclusions régulièrement déposées le 13 octobre 2003, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé des moyens et prétentions de l=appelant, Norbert X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a considéré que la rupture intervenue s=analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l=infirmer pour le surplus et de condamner la société M.P.K. à lui verser 51.800,00 à titre de dommages et intérêts 3.005,00 au titre de la prime d=intéressement, 300,50 au titre des congés payés afférents, 12.195,92 au titre de la prime de résultats, 860,83 au titre des jours de récupération non pris, 86,08 au titre des congés payés afférents, 146,58 pour la journée du 29 janvier 1999, 14,65 à titre des congés payés afférents, 1.500,00 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile . Par ses conclusions régulièrement déposées le 5 mars 2004, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé de ses moyens et prétentions, la société M.P.K. demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer à 1.310,12 le montant des jours de récupération dus à Norbert X et de le condamner à lui rembourser la différence sur la somme versée en exécution du jugement soit 1.135,45 , de débouter Norbert X de ses demandes , subsidiairement, de constater qu=il ne rapportait pas la preuve d=un préjudice, en tout état de cause de confirmer le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges et de condamner Norbert X à lui verser 2.000 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR
CE Sur la rupture du contrat de travail La convention collective applicable prévoit en son article 8, pour la catégorie cadre à laquelle appartenait Norbert X, une période d=essai d=une durée de trois mois, sauf accord contraire entre les parties . La prolongation de la période d=essai ne peut résulter que d=un accord clair et non équivoque du salarié, accord que ne saurait constituer le simple paraphe apposé sur la lettre remise en mains propres prolongeant cette période, étant en outre observé qu=au moment de l=embauche, la possibilité de renouvellement de la période d=essai n=avait pas été prévue . En outre, en prévoyant, par une interprétation erronée de l=article 8 de la convention collective, un préavis d=un mois avec heures de recherche d=emploi, après la soit disant rupture de la période d=essai à l=issue de ce renouvellement, l=employeur a nové le contrat La rupture du contrat de travail par l=employeur doit dès lors s=analyser en un licenciement et la lettre de rupture ne comportant aucun motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour confirme donc la décision déférée sur ce point .Toutefois pour mieux prendre en compte les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par Norbert X , qui justifie avoir en outre quitté un précédent employeur pour rejoindre la société MPK , la Cour estime devoir fixer le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l=article L 122-14-5 code du travail, à la somme de 15.000 . Sur la prime d=intéressement Norbert X a perçu une prime d=intéressement de 3.011,90 et ne démontre pas que cette prime correspondant justement au 10ème des salaires qui lui ont été versés, l=ait été au titre d=un intéressement collectif mis en place par la société et non de l=intéressement individuel prévu par la lettre d=embauche. C=est donc à bon droit que les premiers juges l=ont débouté de ce chef de demande. Sur la prime de résultats Par lettre du 28 juillet 1998, la
société M.P.K. précisait le mode de calcul de la prime de résultats pour la première année , soit 1°/° du résultat consolidé avant impôt sur les sociétés s=il est supérieur à5MF et après déduction de la prime d=objectif qualitative de 60.000F sur trois objectifs prioritaires . Norbert X a été embauché en qualité de directeur administratif et financier du groupe MPK PARALU . L=employeur déduit du compte de résultat arrêté au 30 septembre 1999, qu=il produit, que le résultat courant du groupe avant import était de 2.981.366F, que la simple addition des résultats avant toute consolidation des bilans donne la somme de 2.897.840F et après élimination des distributions faites par les sociétés filiales à la société mère de 2.701.126F Toutefois la Cour remarque que la société ne produit qu=un bilan en photocopie, partiel car ne prenant pas en compte toutes les sociétés du groupe mais seulement deux d=entre elles, et ni approuvé par l=Assemblée Générale des actionnaires, ni certifié, enfin, qu=aucune précision n=est apportée quant au périmètre de consolidation; dès lors, en l=absence de tout élément probant, la société ne démontre pas que les résultats du groupe n=aient pas été conformes au résultat prévisionnel qu=il y a lieu de retenir pour le calcul de la prime de résultats prorata temporis. La Cour réformant la décision entreprise sur ce point , fait droit à la demande telle que présentée par le salarié. Sur les jours de récupération Il résulte de l=accord intervenu sur la réduction du temps de travail que Norbert X devait bénéficier d=un jour de récupération pour chaque période de deux semaines travaillées, dans la limite maximum de 23 jours . Norbert X ayant été embauché le 1er octobre 1998 et la fin de son contrat de travail s=étant située au 31 mai 1999, ainsi qu=il en résulte du certificat de travail qui lui a été remis, l=employeur lui ayant imposé un préavis d=un mois, il est dès lors fondé à demander paiement d=une indemnité équivalente à 15, 2 jours de récupération,
sur un salaire de base de 3.811,23 (25.000F) soit 2.989,20 alors que le Conseil de Prud=Hommes ne lui a alloué que l=équivalent de 12 jours, mais en fixant sans s=en expliquer le salaire de base à 3.991,12 ( 26.000F) soit un total de 3.130,29 . Norbert X est donc redevable à son employeur qui a exécuté le jugement déféré d=une somme de 141,09 , étant observé en outre, que la réduction du temps de travail étant intervenue sous forme de jours de congés supplémentaires, ceux ci ne peuvent ouvrir droit à congés payés sur jours de récupération . Sur la régularisation de la journée du 29 janvier 1999 La société M.P.K. a déduit à tort sur le bulletin de salaire de janvier une somme de 146,58 correspondant à la récupération par Norbert X de la journée du 16 janvier 1999 où il avait été en séminaire . Ses demandes sont donc justifiées et la décision déférée doit être réformée sur ce point. Il n=est pas équitable de laisser à la charge du salarié dont les demandes ont pour l=essentiel prospéré, l=ensemble des frais irrépétibles qu=il a dû engager pour sa défense et il lui sera alloué la somme de 1.500 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu=il a considéré que la rupture s=analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le REFORMANT pour le surplus, CONDAMNE la société M.P.K. à verser à Norbert X 15.000,00 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, 12.195,92 au titre de la prime de résultats, 2.989,20 au titre des jours de récupération non pris, 146,58 pour la journée du 29 janvier 1999, 14,65 à titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande et ce en deniers ou quittances, 1.500,00 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. DEBOUTE Norbert X et la société MPK PARALU du surplus de leurs demandes , fins et conclusions. CONDAMNE la
société M.P.K. aux dépens d=appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M-F. Z…
F. Y…