Cour d’appel de Lyon, du 29 novembre 2004

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Cour d’appel de Lyon, du 29 novembre 2004

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 02/04810XC/Me Bruno WALCZAK es qualités de Mandataire liquidateur de la Société MONDIACOMSAGS DE PARISCGEA DE CHALONAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud’hommes de LYONdu 25 Juillet 2002RG : 01/2666

COUR D’APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE – AARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2004APPELANT :Monsieur Hassan X… par la SCP BAILLOT CHANU FRESEL, avocats au barreau de LYON (36)INTIMES :Me Bruno WALCZAK ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société MONDIACOMSnon comparantAGS DE PARISreprésentée par la SCP DESSEIGNE ZOTTA, avocats au barreau de LYON (797), en la personne de Me ELJERRAT, avocatCGEA DE CHALONreprésentée par la SCP DESSEIGNE ZOTTA, avocats au barreau de LYON (797), en la personne de Me ELJERRAT, avocatPARTIES CONVOQUEES LES : 11 septembre 2002, 24 novembre 2003, 15 mars 2004 et 17 mai 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise Y…, PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMadame Anne Marie DURAND, ConseillerAssistées pendant les débats de Mme Ingrid Z…, Greffier.ARRET : REPUTE CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 29 Novembre 2004 par Madame Françoise Y…, Présidente, en présence de Madame MarieäFrance A…, Greffier, qui ont signé la minute.

************* EXPOSE DU LITIGE Invoquant le contrat à durée indéterminée de VRP le liant à la société MONDIACOMS et la rupture des relations de travail en dehors de toute procédure de licenciement, Hassan X a saisi le Conseil de Prud=hommes de Lyon,

qui, dans son jugement rendu le 25/7/2002, relevant l=inexistence d=un lien de subordination , s=est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes. Hassan X a formé contredit. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales, il expose qu=il a bien été embauché en qualité de VRP à compter du 8/7/1999 jusqu=au 30/4/2000, date à laquelle il a été remercié, qu=il bénéficie d=un contrat de travail apparent et que l=employeur ou l=AGS et le CGEA ne rapportent pas la preuve de son caractère fictif. Il demande à la Cour de constater que le Conseil de Prud=hommes était compétent pour statuer sur ses demandes, de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance ainsi qu=il suit: – dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail: 11 007.96 , – indemnité compensatrice de préavis: 1 849.90 , outre l=indemnité compensatrice de congés payés afférente, – indemnité compensatrice de congés payés: 1 651.19 , Il réclame la remise du reçu pour solde de tout compte, de bulletins de salaire et de l=attestation ASSEDIC modifiés. La société MONDIACOMS a été déclarée en liquidation judiciaire le 15/11/2001. Me WALCZAK, régulièrement convoqué en sa qualité de liquidateur judiciaire, n=a pas comparu et n=était pas représenté. Dans leurs conclusions écrites reprenant leurs observations orales, l=AGS et le CGEA de Chalon sur Saône, demandent à la Cour, de confirmer le jugement d=incompétence. Ils contestent l=existence d=un contrat de travail à temps plein avec la société MONDIACOMS, en faisant observer que Hassan X parallèlement à son activité salariée était actionnaire et détenait la minorité de blocage de la société NATIONAL COMMUNICATION et était, en outre, le gérant d=une société LE BEVERLEY. Ils lui reprochent de ne produire aucun document établissant l=existence d=un lien de subordination avec son prétendu employeur. Subsidiairement, ils soutiennent que la preuve d=un licenciement verbal n=est pas rapportée, puisqu=il a été

aussitôt employé à temps plein par la société NATIONAL TELECOM. Ils sollicitent en conséquence le rejet de toutes les demandes de Hassan X . DISCUSSION L=existence d=un contrat de travail apparent doit être retenue, dès lors que Hassan X verse aux débats un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, signés par le gérant de la société MONDIACOMS, Mr KESSOUS, établissant qu=il a été employé en qualité de commercial, niveau de qualification employé, pour la période du 8/7/1999 au 30/4/2000. Si l=attestation ASSEDIC ne mentionne ni la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée), ni le motif de la rupture, en revanche, elle précise que l=horaire de travail du salarié était de 20 heures par semaine ou 80 heures par mois, comme le confirment les fiches de paie ( rémunération fixe correspondant à ce temps partiel, plus commissions sur chiffre d=affaires). Il résulte également de l=attestation ASSEDIC qu=à l=occasion de la rupture, seul le salaire du mois d=avril a été versé au salarié. L=AGS et le CGEA invoquent vainement la qualité d=actionnaire de Hassan X de la société NATIONAL TELECOM, qui, même si elle avait été établie, est dépourvue de tout intérêt dès lors qu=il s=agit d=une personne morale tout à fait distincte, sans lien avec la société MONDIACOMS. Il importe peu également de savoir que Hassan X était aussi le gérant d=une autre société exploitant un restaurant. Il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas produire des éléments établissant qu=il recevait des directives et rendait des comptes, alors que la charge de la preuve ne lui incombe pas. Le caractère fictif du contrat de travail n=étant pas établi, le premier juge aurait dû rejeter l=exception d=incompétence comme mal fondée. La Cour, exerçant la faculté prévue par l=article 89 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, considère qu=il est de bonne justice d=évoquer le fond du litige, qui est en état de recevoir une solution. En

l=absence de contrat écrit, Hassan X est fondé à se prévaloir de la présomption irréfragable de relation à durée indéterminée. L=établissement par la société MONDIACOMS du certificat de travail et d=une attestation ASSEDIC, même silencieuse sur les circonstances de la rupture, permet de considérer, en l=absence de tout autre élément, qu=elle a effectivement pris l=initiative de rompre les relations de travail. Cette rupture de fait constitue un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l=absence de toute énonciation des motifs de la rupture. VRP ou non, le salarié a droit, compte-tenu de son ancienneté de plus de 9 mois dans l=entreprise, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, ne serait-ce que par application des dispositions du code du travail, soit la somme de 1 849.90 , outre l=indemnité compensatrice de congés payés afférente. Il a droit également à une indemnité compensatrice de congés payés, la preuve du paiement de celle-ci par l=employeur n=étant pas rapportée. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 651.19 . La Cour, faisant application de l=article l=article L 122-14-5 du Code du Travail, constate que le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse est très limité, puisque Hassan X a obtenu aussitôt de son autre employeur, la société NATIONAL TELECOM, un travail à temps complet. Il lui sera donc alloué une indemnité de 1 850 , à laquelle il convient d=ajouter une indemnité complémentaire de 500 au titre de l=irrégularité de la procédure de licenciement. L=AGS et le CGEA sont tenus de garantir ces créances. Le liquidateur judiciaire de la société MONDIACOMS doit remettre au salarié une attestation ASSEDIC, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable le contredit de compétence et infirme la décision critiquée, Dit que la qualité de salarié doit être reconnue à Hassan

X, Fixe sa créance à l=encontre de la société MONDIACOMS en liquidation judiciaire ainsi qu=il suit: – indemnité compensatrice de préavis: 1 849.90 , outre l= indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 184.99 , – indemnité compensatrice de congés payés:1 651.19 , – dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 850 , – dommages-intérêts complémentaires pour irrégularité de la procédure: 500 , Dit que l=AGS et le CGEA sont tenus à garantie, Ordonne à Me WALCZAK es qualité de remettre à Hassan X une attestation ASSEDIC, un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, Dit que les dépens de première instance et d=appel sont à la charge de la société MONDIACOMS.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M-F. A…

F. Y…


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