Cour d’appel de Lyon, du 19 février 2004

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Cour d’appel de Lyon, du 19 février 2004

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Instruction clôturée le 07 Novembre 2003 Audience publique du 28 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 7 Juillet 2OO3, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l’audience publique du 28 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X…, Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 19 FEVRIER 2004 par Monsieur SANTELLI, Conseiller, le Président Monsieur SIMON étant empêché, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y…, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 22 juillet 2002, Monsieur Bernard Z… a relevé appel d’un jugement rendu le 12 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a jugé la demande de Monsieur Bernard A… recevable, mais qui les a jugés prescrits, rejetant toutes les autres demandes ;

Vu l’article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions, vu les moyens développés par Monsieur Bernard Z… dans ses conclusions du 15 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu’il soit bien fondé en sa qualité d’associé de la société SNIG Managers à demander la condamnation de Monsieur Pierre B…, PDG de la société Group SNIG , lequel a commis une faute en remboursant Monsieur André C… les sommes qu’il avait apportées en compte courant dans la société Group SNIG pour permettre de financer l’acquisition de matériels en Libye, dès lors que celle-ci en avait fait abandon pour le cas où l’opération projetée avait échoué, que la prescription de son action

n’est pas encore encourue, puisqu’elle a pour point de départ la résiliation de fait dommageable et non sa commission, et que la perte subie par la société Group SNIG n’est prolongée jusqu’à ce jour, Monsieur Pierre B… n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour remédier au fait dommageable constitué par ce remboursement critiquable, qu’il a qualité pour agir en intentant une action sociale contre les administrateurs de la société Group SNIG, qui est une filiale de la société mère , SNIG Managers, lequel a causé un préjudice à cette dernière, que Monsieur Pierre B… devra ainsi être condamné à payer à la société Group SNIG la somme de 580.725 dollars ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Pierre B… ainsi que par les sociétés AGENTIS puis Group SNIG et SNIG Managers dans leurs conclusions du 7 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la démarche est irrecevable, l’action engagée étant prescrite, dès lors que plus de trois années se sont écoulées entre le fait dommageable (le remboursement litigieux du 12 septembre 1994) et l’assignation du 22 mai 2000, que Monsieur Bernard Z… n’avait pas qualité pour agir au titre de l’action « ut singuli », dès lors qu’il n’a pas la qualité d’actionnaire de la société Group SNIG , qu’associé de la société SNIG Managers , il ne peut reprocher une prétendue faute à Monsieur Pierre B… dans l’exercice de ses fonctions de Président du Conseil d’Administration de la société Group SNIG , que subsidiairement sur le fond l’abandon de la somme versée en compte courant par Monsieur André C… ne se justifiait que si la société Group SNIG perdait la totalité de son investissement en Libye, alors qu’elle a été remboursée d’une partie de cette dépense, qu’aucune faute n’a été ainsi commise , que de toutes façons la société SNIG Managers n’a pas subi de préjudice, que la demande doit être rejetée. Z… Z… Z…

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu’aux termes de l’article L.225-252 du Code du Commerce (ancien article 245 de la loi du 24 juillet 1966), les actionnaires peuvent intenter l’action sociale dite « ut singuli » contre les administrateurs de la société pour rechercher une faute qu’ils auraient commise dans l’exercice de leurs fonctions et qui aurait causé à la société un préjudice ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur Bernard Z… – qui a engagé cette action à l’encontre de Monsieur Pierre B… en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la société Group SNIG en alléguant que le remboursement – auquel il a procédé ès qualités en faveur de Monsieur André C… d’une somme de 580.725 dollars prélevée à due concurrence sur son compte courant, alors que, selon lui, la société n’avait aucune obligation de remboursement, puisque la condition prévue pour l’abandon de cet apport à savoir l’échec d’une opération projetée en Libye – était remplie – fait grief à la société SNIG Managers dont il est l’associé, au motif que cette dernière est la société mère de la société Group SNIG et que de ce fait elle subit un préjudice résultant de la diminution de la valeur de sa participation dans la société Group SNIG – n’est pas actionnaire de la société Group SNIG ;

Attendu que la circonstance qu’il invoque selon laquelle les associés d’une société mère seraient en droit de rechercher la responsabilité des dirigeants de sa filiale qui auraient commis une faute préjudiciable à la société mère – quand bien même, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci détiendrait 99,99% du capital de sa filiale est dépourvue de portée, aucune disposition de la loi ne permettant une telle action dans ces conditions, en dehors du cas prévu à l’article L.225-252 du Code du Commerce (ancien article 245de

la loi du 24 juillet 1966, qui est d’application restrictive ;

Attendu qu’en conséquence la demande de Monsieur Bernard Z… au titre de l’action sociale « ut singuli » dirigée à l’encontre de Monsieur Pierre B… est irrecevable,

Attendu que surabondamment, l’action engagée le 22 mai 2000 par Monsieur Bernard Z… est encore irrecevable en ce qu’elle est prescrite, trois années s’étant écoulées depuis que le remboursement incriminé est intervenu, lequel constitue le fait dommageable, Monsieur Bernard Z…, qui reconnaît que le remboursement n’a pas été dissimulé aux actionnaires de la société Group SNIG , ne pouvant soutenir que le point de départ de la prescription serait la révélation de ce fait ;

Attendu que la recevabilité de la demande ne peut résulter du fait que Monsieur Bernard Z… a mis dans la cause les sociétés Group SNIG et SNIG Managers, cette circonstance étant indifférente ;

Attendu qu’il ya lieu, dans ces conditions, de réformer le jugement déféré en déclarant la demande de Monsieur Bernard Z… irrecevable ;

Attendu qu’il serait inéquitable que les intimés supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu’il convient ainsi de leur allouer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s’ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que Monsieur Bernard Z…, qui succombe, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déclare la demande de Monsieur Bernard Z… irrecevable,


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