Cour d’appel de Lyon, du 17 novembre 2004

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Cour d’appel de Lyon, du 17 novembre 2004

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05976 PARET C/ ASSOCIATION LES AMIS DE RADIO ESPACE APPEL D’UNE DECISION DU : Conseil de Prud’hommes de LYON du 15 Septembre 2000 RG : 199806347 COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Laurent X… représenté par Me BAZY (55), avocat au barreau de LYON INTIMEE : ASSOCIATION LES AMIS DE RADIO ESPACE représentée par Me GUERY, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 02.10.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y…, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l’audience publique du 17 Novembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y…, Greffier, qui ont signé la minute. *************

EXPOSE DU LITIGE En avril 1994, Monsieur X… est entré en qualité de bénévole au sein de l’Association « les amis de radio-espace ». Le 1er octobre 1994, Monsieur X… bénéficiait d’un contrat de qualification pour deux années soit jusqu’au 30 septembre 1996, la base de rémunération étant le SMIC. Le 1er octobre 1996, Monsieur X… signait un contrat d’adaptation payé au SMIC. Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1997, Monsieur X… était engagé par

l’Association » les amis de radio-espace » en qualité de journaliste moyennant une rémunération mensuelle brute du SMIC en vigueur. Le 30 octobre 1998, Monsieur X… était convoqué à un entretien préalable à son licenciement Le 13 novembre 1998, l’Association « les amis de radio-espace » notifiait à Monsieur X… son licenciement pour incompatibilité d’humeur mettant en cause la bonne marche de l’entreprise et lui demandait d’effectuer un préavis d’un mois. Le 21 décembre 1998, Monsieur X… a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de faire constater que ses fonctions réelles étaient celles de rédacteur en chef, la convention collective applicable étant celle des journalistes, et d’entendre son employeur condamner à lui verser les sommes suivantes: * 181.301, 02 F à titre de rappel de salaire * 18.130, 10 F à titre de congés payés afférents * 19.130 F au titre du second mois de préavis *1.918, 10 F au titre de congés payés sur préavis * 95.905 F à titre d’indemnité de licenciement selon l’article 44 de la convention collective. A titre subsidiaire, Monsieur X… sollicitait la requalification de ses fonctions en reporter-présentateur, 4ème échelon , et, à titre infiniment subsidiaire, revendiquait le coefficient 100 . En tout état de cause, Monsieur X… demandait au Conseil de Prud’hommes de constater qu’il n’avait pas perçu le treizième mois et de condamner son employeur à lui verser, en outre, la somme de 172.629 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’Association « les amis de radio-espace » concluait au débouté des demandes de Monsieur X… et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 15 septembre 2000, le Conseil de Prud’hommes a jugé que Monsieur X… était journaliste stagiaire, qu’il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné l’Association « les amis de

radio-espace » à lui payer les sommes suivantes: *1.289, 42 à titre de complément d’indemnité de préavis * 128, 95 au titre des congés payés afférents * 1.247, 88 à titre de complément de salaire au coefficient 90 * 218, 78 à titre de complément de salaire au coefficient 95 * 146, 67 au titre des congés payés sur complément de salaires * 279, 96 au titre du treizième mois pour l’année 1997 * 1.078, 52 au titre du treizième mois pour l’année 1998 * 197, 01 au titre de l’indemnité de licenciement * 381,12 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.ä et a débouté Monsieur X… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.. Monsieur X… a interjeté appel du jugement, estimant qu’il avait la qualification de journaliste stagiaire du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, puis de chef de service à compter du 1er octobre 1997, et a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer , en conséquence de ces qualifications, des rappels de salaires et des indemnités subséquentes.à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.; L’Association »les amis de radio-espace » demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X… des compléments de salaires, des treizième mois et une indemnité de licenciement, de le confirmer pour le surplus et, reconventionnellement , de condamner Monsieur X… à lui verser les sommes de 915 pour procédure abusive et de 915 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’Association « les amis de radio-espace »soutient que Monsieur X… avait la qualité de journaliste telle que définie par la convention collective de la « radiodiffusion », c’est-à-dire de reporter-rédacteur-présentateur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention collective applicable Attendu qu’il est constant que Monsieur X… a été engagé en qualité de « journaliste » sans indication de la convention collective applicable,

laquelle n’est pas mentionnée sur les bulletins de salaires versé aux débats. Que Monsieur Z… atteste que Monsieur X… est intervenu en tant qu’assistant- journaliste, ses interventions consistant en des flashes d’information de une à trois minutes, du lundi au vendredi ainsi qu’à une intervieuw d’un invité lyonnais de cinq à dix minutes et affirme que Monsieur X… n’a jamais eu la responsabilité éditoriale de la station, ce qui est confirmé par Madame A…, assistante journaliste. Attendu que les attestations de Monsieur B… et de Madame C… confirment que les tâches de Monsieur X… consistaient à préparer des interviews pour leurs clients. Attendu que selon l’article 1er de la convention collective des journalistes : « est journaliste professionnel celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources ». Attendu que la convention collective des journalistes n’apparaît pas applicable à Radio espace qui n’est ni une publication, ni une agence de presse, ni une entreprise de communication. Qu’en revanche, la convention collective « radio-diffusion »est applicable aux seules entreprises exploitant des services de radio-diffusion sonore, telle que Radio-espace. Attendu que la classification des emplois repères de journalistes dans la branche radiodiffusion (radios privées) prévoit la qualification de « reporter-rédacteur-présentateur », lequel est un « journaliste qui réalise des recherches d’informations et des reportages à l’extérieur, rédige et effectue le montage des sujets, rédige et présente les journaux ». Attendu que les tâches effectuées par Monsieur X… telles qu’elles résultent des attestations versées aux débats correspondent en tous points à la qualification de

reporter-rédacteur-présentateur défini par la convention collective « radiodiffusion », laquelle apparaît seule applicable; Attendu qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la convention collective applicable à Monsieur X… était celle desAttendu qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la convention collective applicable à Monsieur X… était celle des journalistes et de dire que l’emploi de Monsieur X… relève de la convention collective »radiodiffusion »seule applicable.. Sur les conséquences de l’application de la convention collective « radiodiffusion » Attendu que l’emploi de Monsieur X… relevant de la convention collective « radiodiffusion », il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association « les amis de radio-espace » à payer à Monsieur X… des sommes à titre de, de complément de salaire au coefficient 90 et au coefficient 95, de congés payés sur complément de salaire, de treizième moi pour les années 1997 et 1998, et d’indemnité de licenciement en application de l’article 44 de la convention collective des journalistes et de débouter Monsieur X… de ses demandes.à ces titres. Attendu que Monsieur X… ayant une ancienneté de plus de deux ans a droit à une indemnité de préavis de deux mois, calculée sur la base du salaire correspondant à la qualification retenue, soit 1.032, 22 . Qu’il convient, en conséquence, de condamner l’Association « les amis de radio-espace « à payer à Monsieur X… la somme de 1.032, 22 au titre d’un second mois de préavis. Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil de Prud’hommes a, à juste titre, débouté Monsieur X… de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement en date du 13 novembre 1998 que Monsieur X… a été licencié pour « incompatibilité d’humeur, mettant en cause la bonne marche de l’entreprise ». Attendu que l’incompatibilité d’humeur ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié et de nature à entraver le bon fonctionnement de l’entreprise.; Qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement vise une incompatibilité d’humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la seule référence aux motifs exposés lors de l’entretien préalable étant insuffisante. Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que l’incompatibilité d’humeur relevée dans la lettre de licenciement à l’encontre de Monsieur X… n’est explicitée par aucun élément objectif susceptible d’être imputable à ce dernier, étant observé, de surcroît, que l’entrave au fonctionnement de l’entreprise ne repose sur aucun élément concret. Que l’absence d’éléments objectifs susceptibles de conforter le motif invoqué dans la lettre de licenciement implique nécessairement l’imprécision de ce motif, et, partant, l’absence de cause réelle et sérieuse.. Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le

licenciement de Monsieur X… est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Que Monsieur X… ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque. Attendu qu’il convient de condamner l’Association les amis de radio-espace à payer à Monsieur X… la somme de 4.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave à la fonction de journaliste Attendu que Monsieur X… ne justifie pas de l’entrave qu’aurait apportée Monsieur D… à ses fonctions en lui interdisant de citer le nom de Monsieur E… dans ses flashs d’information. Que Monsieur D… a adressé le 12 janvier 1999, une lettre à Monsieur X… dénonçant la mauvaise foi de ce dernier et lui rappelant qu’il ne lui avait fait aucune interdiction de quelque nature que ce soit après le journal de 6H57 au cours duquel il aurait fait état de la mise en examen de Monsieur E…. Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X… de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que le jugement déféré ayant été partiellement réformé, il convient de débouter l’Association les amis de radio-espace de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif de l’usage d’une voie de droit n’étant pas démontré. Sur les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que les deux parties succombant partiellement, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la convention collective applicable à Monsieur X… était celle des journalistes, et en ce qu’il a condamné l’Association les amis de

radio-espace à payer à Monsieur X… des compléments de salaires et congés payés sur compléments de salaires, des treizième mois et une indemnité de licenciement en application de l’article 44 de la convention collective des journalistes Dit que Monsieur X… est soumis à la convention collective radio-diffusion. Déboute Monsieur X… de ses demandes en paiement de compléments de salaires, de congés payés sur compléments de salaires, de treizième mois et d’indemnité de licenciement en application de l’article 44 de la convention collective des journalistes Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur reposait sur une cause réelle et sérieuse Dit que le licenciement de Monsieur X… est intervenu sans cause réelle et sérieuse Condamne l’Association les amis de radio-espace à payer à Monsieur X… la somme de 4.000 à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirme le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions non contraires Y ajoutant, Condamne l’Association les amis de radio-espace à payer à Monsieur X… la somme de 1.032, 22 à titre d’un deuxième mois de préavis. Déboute l’Association les amis de radio-espace de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute Monsieur X… de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


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